B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-687/2014
Ar r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Franziska Schneider, Daniel Stufetti, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Gustavo Da Silva, Avocat,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure,
Objet
Assurance vieillesse et survivants (AVS ; décision du 8
octobre 2014).
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant suisse, né le (…) 1943 et domicilié en
France. Il a été marié une première fois du (…) 1964 au
(…) 1974 à B._______. Il a ensuite épousé C._______ en date du (…)
1975. Il est père de trois enfants, nés en 1967, 1976 et 1977 (CSC docs 5,
7).
Le 18 juillet 2008, A._______ a déposé une demande de rente de l’AVS
auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : Caisse de
compensation ou Caisse), qui l'a reçue le même jour (CSC doc 5).
B.
Par décision du 18 décembre 2008, la Caisse, constatant que l’intéressé
avait cotisé pour une durée de 35 ans et 2 mois, lui a octroyé une rente
ordinaire de vieillesse de CHF 1’437.-/mois dès le 1er avril 2008, puis de
CHF 1’482.-/mois à compter du 1er janvier 2009 (CSC doc 12).
Dans les années qui ont suivi cette première décision, plusieurs Comptes
individuels (CI) complémentaires et rectificatifs sont parvenus à la Caisse
de compensation, entraînant des modifications de la rente versée. Ainsi,
par une seconde décision du 18 mai 2011, la Caisse a reconsidéré la
première citée, et a indiqué que le montant de la rente s’élevait à CHF
1’463.-/mois du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008, à CHF 1’510.-/mois
du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, à CHF 1'537.-/mois du 1er janvier
2011 au 31 mai 2011, et encore à CHF 1'537.-/mois dès le 1er juin 2011.
Par décision du 6 octobre 2011, la Caisse, suite à la réception d’un
nouveau CI, a indiqué que le montant de la rente s’élevait à CHF 1’495.-
/mois du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008, à CHF 1’542.-/mois du 1er
janvier 2009 au 31 décembre 2010, à CHF 1'569.-/mois du 1er janvier 2011
au 31 octobre 2011, et encore à CHF 1'569.-/mois dès le 1er novembre
2011 (CSC docs 20, 22, 23, 24, 25). Les décisions précitées, n’ayant pas
fait l’objet d’une opposition, sont entrées en force.
C.
Le 4 septembre 2013, la Caisse de compensation, toujours suite à la
réception de nouveaux CI complémentaires et rectificatifs, a une nouvelle
fois reconsidéré le montant de la rente AVS de l’intéressé (CSC docs 30,
34, 46).
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Dite rente était calculée sur la base d’une échelle de rente 36, d’une
période de cotisations de 36 années et 10 mois, et d’un revenu annuel
moyen déterminant de CHF 53'352.- . La Caisse a octroyé à l’assuré une
rente de CHF 1'436.-/mois dès le 1er avril 2008, de CHF 1'481.-/mois dès
le 1er janvier 2009, de CHF 1'507.-/mois dès le 1er janvier 2011, et enfin de
CHF 1'520.-/mois dès le 1er janvier 2013.
D.
Le 4 octobre 2013, l’intéressé, agissant par l’entremise de son mandataire,
Me Gustavo da Silva, a formé opposition contre cette décision (CSC doc
49 p. 1 – 3).
E.
Par décision sur opposition du 17 décembre 2013, la Caisse de
compensation a annulé et remplacé la décision du 4 septembre 2013. Dans
sa lettre annexée, elle a indiqué avoir pris en compte le revenu annuel
soumis à cotisation de l’année 2007, soit un montant de CHF 39'700.- (la
Caisse cantonale genevoise de compensation ayant entre-temps crédité
ce revenu au CI ; voir CSC docs 52, 53). En outre, elle a relevé que
l’intéressé avait été assujetti à l’AVS durant l’année 2008 (année de la
naissance du droit à la rente). Elle a dès lors indiqué avoir pris cette année
en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c du règlement
du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS,
831.101]). Ainsi, sur la base du revenu de l’année 2007 et des trois mois
de cotisations supplémentaires de l’année 2008, la Caisse a procédé à un
nouveau calcul de la rente, en appliquant l’échelle 38 à un revenu annuel
moyen de CHF 54'756.- ; elle a dès lors alloué une nouvelle rente à
l’intéressé, de CHF 1'519.-/mois dès le 1er avril 2008, puis de CHF 1'567.-
/mois dès le 1er janvier 2009, de CHF 1'595.-/mois dès le 1er janvier 2011,
et enfin de CHF 1'608.-/mois dès le 1er janvier 2013 (CSC docs 56, 57).
F.
Le 3 février 2014, l’intéressé a formé recours contre la décision sur
opposition du 17 décembre 2013 (dit recours était annexé d’une
procuration signée en faveur de son mandataire, Me Gustavo da Silva). Il
a fait valoir que les « décisions successives contradictoires » reconsidérant
sa rente le mettaient dans « une insécurité juridique importante ». Il a dès
lors conclu à l’annulation de la décision sur opposition, et à ce qu’un expert
indépendant se prononce sur son dossier afin de déterminer, d’une
manière définitive, le montant exact de la rente à laquelle il avait droit. En
outre, il a conclu au versement d’une indemnité équitable ; enfin, il a
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demandé à ce qu’un délai lui soit accordé pour qu’il puisse déposer un
mémoire complémentaire (TAF pce 1).
G.
Par décision incidente du 19 février 2014, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande de l’intéressé en vue d’obtenir
un délai supplémentaire pour compléter son recours (TAF pce 3).
H.
Dans sa réponse du 11 avril 2014, l’autorité inférieure, invitée à se
déterminer par ordonnance du Tribunal du 19 février 2014, a relevé que les
reconsidérations du montant de la rente AVS de l’intéressé s’expliquaient
par le fait que des CI complémentaires et rectificatifs pour les années 2006
et 2007 lui étaient parvenus après coup (voir CSC docs 20, 23, 24, 30). La
Caisse, en outre, a renvoyé aux arts. 24 al. 1 et 25 al. 2 de la loi du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1), ainsi qu’aux art. 46 de la loi du 31 août 1983 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) et 77 du règlement
du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS
831.101), et a relevé que les recalculs de la rente avaient respecté le délai
légal de reconsidération, soit jusqu’à cinq ans après le paiement effectif
des prestations AVS. L’autorité inférieure a dès lors conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pces 3, 4).
I.
Par ordonnance du 23 avril 2014, le Tribunal a invité le recourant à
répliquer, ce qu’il a fait en date du 25 juin 2014. L’intéressé a soutenu que
la décision sur opposition contenait des erreurs ; ainsi, il a relevé que la
Caisse ne lui avait retenu aucun revenu pour les années 1966 et 1967 ; or
son épouse avait travaillé durant cette période. En outre, il avait, des
années 1974 à 1976, exercé un droit de visite sur ses enfants, et pouvait
dès lors prétendre à des bonifications éducatives (il a, dans ce contexte,
fourni une copie de son jugement de divorce du (…) 1974). Ensuite, il a fait
valoir que l’autorité inférieure n’avait pas retenu les revenus de 1988 à
1992, réalisés lorsqu’il exploitait l’entreprise « (…) » ; ladite entreprise
ayant peu après fait faillite, les cotisations sociales pour ces années
n’avaient en effet pas été réglées. Enfin, le recourant a relevé que la
décision sur opposition attaquée n’avait pas non plus compté son revenu
perçu en 1993 auprès de l’employeur D._______. Sur cette base, le
recourant a considéré que l’autorité inférieure n’était « toujours pas à
même (…) de rendre une décision exacte, non sujette à une énième
modification avec effet rétroactif », et a à nouveau conclu à ce que le
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Tribunal ordonne une expertise en vue d’établir le montant de la rente AVS
(TAF pces 5, 9).
J.
Invitée par le Tribunal à prendre position en date du 1er juillet 2014,
l’autorité inférieure a, dans sa duplique du 29 juillet 2014, produit
notamment un extrait du CI mis à jour du recourant, qui indiquait que durant
les années 1966 et 1967, l’intéressé avait perçu un revenu de CHF 5'313,
respectivement de CHF 713.- (soit sa part du revenu de son ex-épouse) ;
en outre, il y était indiqué que l’intéressé avait cotisé pour l’entier de l’année
1993, et perçu des revenus de CHF 4'893.- (« personne de condition
indépendante ») et de CHF 1'055.- (« E._______ SA »). Le CI ne faisait en
revanche pas mention d’un revenu versé par D._______ pour l’année
1993.
Sur cette base, la Caisse a admis n’avoir, à tort, pas pris en considération
les revenus des années 1966 et 1967. En outre, sur la base du jugement
de divorce fourni par l’assuré dans le cadre de sa réplique, la Caisse a
ajouté, en vue du calcul de la rente, les années 1974, 1975 et 1976 à titre
de bonifications éducatives. En revanche, en ce qui concernait les revenus
réalisés de l’année 1988 à 1992, et dont les cotisations n’avaient pas pu
être réglées en raison de la faillite de l’entreprise, l’autorité a relevé que
celles-ci ne pouvaient plus être versées, dans la mesure où le délai de cinq
ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles avaient été dues
était écoulé (cf. art. 16 al. 1 LAVS). Enfin, en ce qui concernait les salaires
que le recourant avait déclaré avoir perçus en 1993 auprès de D._______,
la Caisse a constaté qu’ils ne figuraient pas sur le CI ; elle a dès lors
sollicité du Tribunal qu’il suspende la procédure en attendant la réponse de
la Caisse cantonale genevoise de compensation, à qui l’autorité inférieure
avait prié d’effectuer des recherches en vue de déterminer si d’éventuels
revenus manquants pour l’année 1993 devaient être ajoutés.
Par décision incidente du 1er septembre 2014, le Tribunal a suspendu la
procédure (TAF pces 10 – 12).
K.
Le 8 octobre 2014, la Caisse de compensation a rendu une nouvelle
décision sur opposition, annulant et remplaçant celle du 17 décembre
2013, et reconsidérant le montant de la rente ordinaire de vieillesse ; elle a
alloué au recourant une rente de CHF 1'633.-/mois dès le 1er avril 2008, de
CHF 1'685.-/mois dès le 1er janvier 2009, de CHF 1'714.-/mois dès le 1er
janvier 2011, et enfin de CHF 1'728.-/mois dès le 1er janvier 2013. Cette
rente était calculée sur la base de l'échelle de rente 40, d’une période de
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cotisations de 40 années et 1 mois, et d’un revenu annuel moyen
déterminant de CHF 50’388.- dès le 1er avril 2008, de CHF 51'984.-
dès le 1er janvier 2009, de CHF 52'896.- dès le 1er janvier 2011, et de CHF
53'352.- dès le 1er janvier 2013.
Dans un courrier explicatif du 9 octobre 2014, adressé au recourant, la
Caisse l’a informé avoir rectifié le calcul de la rente en prenant en compte
les années supplémentaires de cotisations (1966 et 1967), ainsi que des
bonifications pour tâches éducatives des années 1974 à 1976. En
revanche, l’autorité inférieure a relevé que la Caisse cantonale genevoise
de compensation (qui avait répondu, sur demande de la Caisse du 28 juillet
2014, en date du 8 août 2014) n’avait pas trouvé trace de revenus versés
par l’employeur D._______ ; elle a dès lors indiqué qu’aucun revenu
supplémentaire ne pouvait être pris en compte pour l’année 1993 (TAF pce
13).
En outre, par décision du 9 octobre 2014, remplaçant une précédente
décision du 23 janvier 2014, la Caisse a octroyé à C._______, épouse du
recourant, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 1'230.- dès le 1er avril
2008 (TAF pce 13).
L.
Faisant suite à l’ordonnance du 27 octobre 2014, qui levait la suspension
de la procédure, l’intéressé, dans ses observations datées du 16 décembre
2014, a déclaré maintenir son recours. Il a à nouveau soutenu avoir perçu,
en 1993, un revenu supplémentaire de CHF 78'000.-. En outre, il a indiqué
que la Caisse avait omis de retenir le revenu de l’année 1992, année durant
laquelle il avait, du 1er juillet 1992 au « 31 août 1992 » (recte : 31 décembre
1992), aussi perçu un salaire mensuel s’élevant à CHF 3'500.-, pour son
travail au sein de D._______. Enfin, il a souligné avoir touché des
indemnités de chômage, du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, pour
un montant de CHF 60'631.45.-, et non de CHF 58’727.-, somme retenue
dans la décision sur opposition du 8 octobre 2014 (TAF pces 14, 18).
Il a, dans ce contexte, produit notamment les pièces suivantes :
une lettre datée du 25 juin 1992, à l’entête de D._______, adressée
au recourant, et qui énonce notamment comme suit : « Le Comité a
décidé de vous engager en qualité de Secrétaire Général à mi-temps
à dater du 1er juillet 1992. Il est prévu qu’un engagement à temps plein
se fera au début de l’année 1993 (…) Votre rétribution mensuelle est
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fixée pour cette première période de six mois à Frs 3'500,00, puis dès
le 1er janvier 1993 à Frs 6'500,00 pour un temps plein (…) »,
une « attestation de l’employeur », établie à l’attention à l’assurance-
chômage, datée du 28 janvier 1994, indiquant que le recourant a
travaillé du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993 en tant que Secrétaire
général pour D._______, à raison de 40 heures par semaine, pour un
revenu soumis à cotisation AVS de CHF 18'000.- en 1992, et de CHF
78'000.- en 1993 ; il est en outre inscrit que les rapports de travail ont
été résiliés le 30 août 1993 pour le 31 décembre 1993, pour cause de
restructuration ; la Caisse cantonale genevoise de chômage note de
plus que la période déterminante pour l’attestation se situe entre le 12
janvier 1992 au 11 janvier 1994 ; enfin, il est précisé que D._______
est affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation,
des décomptes à l’entête de la Caisse cantonale genevoise de
chômage, datés des mois de février, mars, avril (deux fois), juin, juillet,
août, septembre, octobre, novembre (deux fois) 1994, et de janvier
1995, qui attestent du versement d’indemnités journalières en faveur
de l’intéressé,
un extrait du Registre du commerce du canton de Genève, daté du
(…) 2014, portant sur D._______, et dont les inscriptions figurant dans
le journal indiquent que A._______ y a tout d’abord occupé une
position de secrétaire à compter du (…) 1992, de président du (…)
1998 au (…) 1999, de vice-président du (…) 1999 au (…) 2002, et
enfin de secrétaire général du (…) 2002 au (…) 2005.
M.
Invitée le 22 décembre 2014 à déposer ses observations, l’autorité
inférieure a, en date du 6 mars 2015, tout d’abord relevé que le montant
du revenu pour l’année 1994, tel que retenu dans la décision sur opposition
du 8 octobre 2014 (CHF 58'727.-), était correct. Elle a indiqué que les
indemnités de chômage perçues par le recourant durant cette période
avaient été des sommes perçues alors qu’il était marié ; le revenu total des
deux époux avait donc été divisé par moitié et réparti équitablement
(méthode dite du « splitting » ; cf. art. 29quinquies LAVS et 50b RAVS).
Ensuite, concernant la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993, la
Caisse a relevé que, par courrier du 5 janvier 2015, elle avait invité une
nouvelle fois la Caisse cantonale genevoise de compensation à procéder
à des recherches dans sa base de données concernant l’employeur
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D._______ ; or la Caisse cantonale, dans sa réponse du 22 janvier 2015,
avait indiqué ne pas avoir trouvé d’informations le concernant. Elle a en
outre souligné que les annexes aux observations du 16 décembre 2014 ne
permettaient pas de conclure que des cotisations AVS avent été prélevées
sur le salaire, durant la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993.
Enfin, la Caisse de compensation a relevé qu’elle avait prié D._______,
par lettre du 3 février 2015, de lui indiquer vers quelle Caisse de
compensation les cotisations de l’intéressé avaient été versées, et sous
quel numéro d’assurance ; or cette demande était restée sans réponse.
Dès lors, la Caisse a indiqué qu’à défaut de la production, par le recourant,
d’attestations de salaire permettant d’identifier la caisse de compensation
à laquelle il avait été affilié, ou de fiches de salaire personnelles pour cette
période, indiquant que des cotisations AVS avait été prélevées sur le
salaire, le calcul de la rente allouée ne pouvait être modifié.
La Caisse de compensation a dès lors conclu une nouvelle fois au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (TAF
pces 19, 22).
N.
Faisant suite à l’ordonnance du Tribunal datée du 13 mars 2015, le
recourant a déposé ses observations en date du 26 mai 2015 (TAF pces
23, 29), en y joignant les pièces suivantes :
un courrier envoyé par l’intéressé à l’Office cantonal genevois de
l’emploi (OCE), daté du 27 avril 2015, dans lequel il demande à ce que
lui soient transmises les pièces qui ont conduit au versement
d’indemnités de chômage en faveur de l’intéressé, à la suite de la fin
de ses rapports de travail avec l’employeur D._______ ; le recourant
demande en outre à l’OCE de préciser quelles sont leurs conditions
habituelles pour une entrée en matière sur une demande de
prestation,
la réponse du 29 avril 2015 de la Caisse cantonale genevoise de
chômage, dont le courrier du 27 avril 2015 lui a été transmis pour
compétence, dans laquelle elle indique ne pas être à même de lui
transmettre le dossier de l’intéressé, celui-ci n’ayant été conservé que
pendant dix ans, conformément à l’art. 125 de la loi du 31 août 1983
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI, RS 837.02) ; en réponse à la question du
recourant, elle relève qu’en règle générale, conformément à l’art. 8 al.
1 let. e de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire
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et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0), un assuré a droit
à l’indemnité de chômage en particulier lorsqu’il remplit les conditions
relatives à la période de cotisation ou en est libéré (notamment
lorsqu’il a justifié au moins douze mois d’activité soumise à cotisation
durant le délai-cadre de cotisation, lequel commence à courir deux ans
avant le premier jour où il remplit toutes les conditions du droit aux
indemnités de chômage ; cf. art. 9 al. 2 et 3 LACI) ; en ce sens, et sans
pour autant se prononcer sur le cas de l’intéressé, n’étant plus en
possession de son dossier, la Caisse de chômage relève que
généralement, elle demande à tout demandeur de l’assurance-
chômage qu’il produise l’attestation de l’employeur concerné, le
contrat de travail, les fiches de salaire et la lettre de congé ; elle indique
à cet égard que pour les personnes qui n’occupaient pas, avant le
chômage, de position comparable à celle d’un employeur, ces pièces
suffisent en principe à prouver la perception effective du salaire et, par
conséquent, l’existence d’une activité soumise à cotisation (cf. Bulletin
LACI ch. B 144) ; elle précise enfin que le fait que l’employeur ait ou
non viré les cotisations destinées aux assurances sociales à la caisse
de compensation est par contre indifférent.
L’intéressé a, sur cette base, fait valoir qu’il avait bénéficié d’indemnités de
chômage dans le délai-cadre de prestations fixé du 12 janvier 1994 au
11 janvier 1996 ; il avait ainsi, à cette époque, prouvé sa perception
effective d’un revenu dans le délai-cadre applicable à la période de
cotisation. Dès lors, le recourant a soutenu avoir démontré à satisfaction
de droit que des cotisations AVS avaient été prélevées sur son salaire
durant la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993.
O.
Le 2 juin 2015, l’intéressé a transmis au Tribunal la réponse du 28 mai 2015
de D._______, qu’il avait contactée par courrier du 27 avril 2015. Dans sa
lettre, D._______ indiquait que les archives des années 1992 et 1993
(notamment) avaient été détruites, et qu’il ne lui était dès lors pas possible
de confirmer si des cotisations AVS avaient été retenues sur le salaire de
l’intéressé, ni si celles-ci avaient été versées à une caisse de
compensation ; en outre, le courrier indiquait que pour les mêmes raisons,
D._______ n’était plus en possession des fiches de salaire portant sur la
période de 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993 (TAF pce 32).
P.
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Dans sa prise de position du 11 juin 2015, faisant suite à l’ordonnance du
Tribunal du 8 juin 2015, l’autorité inférieure a fait valoir qu’en l’absence de
documents apportant la preuve absolue que des cotisations AVS avaient
été retenues sur le revenu du recourant, les conditions pour une
rectification du CI de l’intéressé n’étaient pas remplies ; la Caisse de
compensation a notamment souligné que la seule preuve d’une activité
salariée à cette époque n’était pas suffisante en vue de rectifier le CI (TAF
pce 34). Dès lors, l’autorité inférieure a à nouveau conclu au rejet du
recours (TAF pces 33, 34).
Q.
Invité en date du 6 juillet 2015 à prendre position, l’intéressé estime, dans
son courrier du 7 septembre 2015, avoir établi à satisfaction de droit que
les cotisations sociales pour la période de juillet 1992 à décembre 1993 ont
été retenues de son salaire, dans la mesure où il a pu, à la suite de son
licenciement, bénéficier des prestations de l’assurance-chômage (TAF
pces 36, 38).
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS, connaît des
recours contre les décisions prises au sens de l’art. 5 PA par la Caisse de
compensation concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral
est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est
applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne
déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
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Page 11
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents
et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il
applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
3.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant,
ressortissant suisse domicilié en France, a atteint l'âge de la retraite en
mars 2008 (ATF 130 V156 consid. 5.2), tandis que la décision sur
opposition contestée date du 8 octobre 2014 (ATF 131 V 242 consid. 2.1).
3.1 Est dès lors applicable à la présente cause, en raison de son aspect
transfrontalier, l'accord entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II
règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe
II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu.
Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE)
n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant
jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
C-687/2014
Page 12
3.2 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS
et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier
2014, dont les dispositions sont celles citées ci-après.
4.
Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance
le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21
et 29 al. 1 LAVS).
En l'espèce, le recourant a droit à une rente de vieillesse depuis le 1er avril
2008, date de la naissance du droit à la rente, car il satisfait aux conditions
posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a en effet atteint 65 ans le
14 mars 2008 et a payé des cotisations au moins pendant une année (CSC
doc 30).
5.
Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite.
Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années
de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au
moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (let. c).
A cet égard, l'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière
lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant
plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la
cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens
de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. Sous réserve des exemptions
prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les
personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et
celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit
qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée
C-687/2014
Page 13
(MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 38 ss).
6.
Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des CI où
sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le
Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors
de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder
sur les indications contenues dans les comptes individuels.
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude
d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation
a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de
la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon
la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer
strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de
l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité
lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en
compte dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que
si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu
des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire
net a été fixée entre cet employeur et le salarié ; établir l'exercice d'une
activité lucrative salariée n'y suffit pas (voir aussi art. 30ter LAVS;
ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d, ATF 107 V 7
consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3).
7.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3).
Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont
le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
C-687/2014
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quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits
pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est
avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations
(ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les
références). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à
l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ;
la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur
l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans
l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant
toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).
8.
8.1 La Caisse de compensation a rendu la décision en reconsidération du
8 octobre 2014 dans le courant de la procédure de recours ; dans ce
contexte, le Tribunal de céans a invité l’intéressé à préciser s’il maintenait
son recours et, le cas échéant, à déposer ses observations relatives à la
nouvelle décision. Il faut dès lors considérer que l’objet du litige se limite
aux points soulevés par le recourant dans ses observations du
16 décembre 2014 (TAF pces 13 – 15, 18).
Dès lors, le litige porte sur la question de savoir si les revenus que
l’intéressé aurait perçus des mois de juillet 1992 à décembre 1993, et qui
ne figurent pas dans le CI, doivent être pris en compte dans le calcul de la
rente. Le présent arrêt se limitera dès lors à la question de savoir si les
revenus de CHF 21'000.- (ou de CHF 18'000.-, si l’on se réfère à
l’attestation de l’employeur pour l’assurance-chômage du 28 janvier 1994 ;
TAF pce 29) pour l’année 1992, respectivement de CHF 78'000.- pour
l’année 1993, doivent être retenus dans le calcul de la rente (cf. supra,
consid 5.1 ; TAF pce 13).
8.2 Le recourant soutient que l’employeur D._______ a retenu des
cotisations AVS sur les revenus versés, pour la période d’activité débutant
le 1er juillet 1992 et se terminant le 31 décembre 1993. Il relève qu’il a
bénéficié d’indemnités de chômage du 12 janvier 1994 au 11 janvier 1996.
Dès lors, il estime avoir démontré que des cotisations AVS avaient été
prélevées sur son salaire durant la période du 1er juillet 1992 au 31
décembre 1993, dans la mesure où l’assureur-chômage était, par la suite,
entré en matière sur son cas.
C-687/2014
Page 15
8.3 De son côté, l’autorité inférieure, concluant au rejet du recours, relève,
dans sa prise de position du 11 juin 2015, que le recourant n’a pas été en
mesure d’apporter la preuve absolue que son CI devait être rectifié ; elle
précise que les diverses pièces produites par l’intéressé ne permettent pas
de conclure que des cotisations AVS ont effectivement été retenues ; elle
souligne sur ce point que le seul fait que l’assuré ait prouvé avoir exercé
une activité salariée ne démontre pas pour autant que des cotisations ont
été prélevées sur ledit salaire. L’autorité inférieure indique en outre avoir
invité la Caisse cantonale genevoise de compensation à procéder à des
recherches concernant D._______ ; or la Caisse cantonale n’a pas été en
mesure de trouver des informations relatives à cet employeur (TAF pce
34).
8.4 En l’espèce, se trouvent au dossier diverses pièces versées par
l’intéressé durant la procédure de recours ; ainsi, dans sa prise de position
du 16 décembre 2014, le recourant a notamment produit un extrait du
Registre du commerce du (…) 2014, ainsi qu’une lettre de D._______,
datée du 25 juin 1992 et confirmant son engagement à compter du 1er juillet
1992 ; enfin, il a produit une attestation de l’employeur pour l’assurance-
chômage du 28 janvier 1994, indiquant qu’il a perçu un « salaire total
soumis à cotisation AVS » de CHF 18'000.- pour 1992 et de CHF 78'000.-
pour 1993 (TAF pce 18). Dans ses observations du 26 mai 2015, il a versé
d’autres pièces au dossier, dont notamment un courrier de la Caisse
cantonale genevoise de chômage, daté du 29 avril 2015, et dans lequel
celle-ci indique que, de manière générale, les indemnités de chômage ne
peuvent être versées qu’aux assurés ayant présenté une attestation de
l’employeur concerné, un contrat de travail, des fiches de salaire et une
lettre de congé (TAF pce 29).
Sur la base de ces pièces, le Tribunal ne peut que constater que l’intéressé
a effectivement travaillé pour cet employeur durant les années 1992 et
1993. Toutefois, ce seul constat ne permet pas pour autant de démontrer
que le recourant a, dans ce contexte, véritablement cotisé à l’AVS.
En effet, et contrairement à l’argumentation développée par l’intéressé, le
seul fait qu’il ait perçu un revenu dans le délai-cadre de deux ans précédant
la naissance du droit à l’assurance-chômage (cf. art 9 et 13 LACI) ne
permet pas pour autant de conclure qu’avant son licenciement, des
cotisations ont été prélevées sur son revenu. Certes, comme l’a indiqué la
Caisse cantonale de chômage dans son courrier du 29 avril 2015 (TAF pce
29), le versement d’indemnités de chômage ne peut se faire que lorsqu’un
assuré a justifié au moins douze mois d’une activité soumise à cotisation
C-687/2014
Page 16
(art. 8 al. 1 let e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). En revanche,
il faut relever que si l’exercice d’une telle activité, dans le délai-cadre, est
une condition à part entière pour l’ouverture du droit aux indemnités de
chômage, ledit droit ne dépend pas pour autant de savoir si des cotisations
ont effectivement été retenues sur le salaire de l’employé ; au contraire, la
jurisprudence admet ainsi qu’un assuré peut satisfaire aux conditions du
droit au chômage même lorsqu’un employeur n’a pas versé les cotisations
à la caisse de compensation, voire lorsque l’assuré n’a pas reçu son salaire
(cf. ATF 133 V 515 consid. 2 et les références). Dès lors, le seul fait que
l’intéressé ait bénéficié d’indemnités de chômage à la suite de son
licenciement démontre tout au plus l’existence, dans le délai-cadre, d’une
activité salariée ; en revanche, il ne saurait prouver que des cotisations
AVS ont été, à cette époque, prélevées sur ses revenus.
8.5 De même, les autres pièces fournies par l’intéressé, si elles indiquent
que celui-ci a travaillé pour D._______ durant la période du
1er juillet 1992 au 31 décembre 1993, ne permettent en revanche pas
d’établir avec certitude que des prélèvements AVS auraient été effectués
sur son salaire (cf. notamment la lettre de D._______ du 28 mai 2015, TAF
pce 31).
8.6 Enfin, il faut relever que les investigations entreprises par l’autorité
inférieure, ensuite du recours, auprès de la Caisse cantonale genevoise de
compensation (n° 25) - à laquelle auraient été versées les cotisations
AVS/AI alléguées en 1992 et en 1993 (selon l’attestation de l’employeur
pour les indemnités de chômage du 28 janvier 1994 ; TAF pce 18) - n'ont
pas permis de retrouver trace desdites cotisations (cf. courriers du 8 août
2014 et du 22 janvier 2015, TAF pces 13, 22) ; en outre, non sans se
contenter de ces seules recherches faites auprès de la Caisse cantonale,
l’autorité inférieure a aussi contacté D._______, qui n’a pas donné suite à
sa demande ; cette dernière a, en revanche, répondu au recourant, par
courrier du 28 mai 2015, ne plus être en possession des archives de
l’époque. Or l’autorité inférieure a tenu compte de ce courrier lorsqu’elle a
à nouveau conclu au rejet du recours, dans sa prise de position du 11 juin
2015 (TAF pces 13, 22, 34).
8.7 Ainsi, on ne saurait retenir que le recourant a démontré que des
cotisations auraient été prélevées sur ses revenus pour la période de
travail de juillet 1992 à décembre 1993, la preuve absolue permettant de
rectifier le CI n'ayant pas été apportée (cf. supra consid. 6). Partant, le
Tribunal constate que c’est à juste titre que l’autorité inférieure n’a pas tenu
compte des revenus de CHF 21'000.- (ou de CHF 18'000.-, voir supra
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Page 17
consid. 8.1) pour l’année 1992, respectivement de CHF 78'000.- pour
l’année 1993, dans le calcul de la rente de l’intéressé.
9.
Enfin, le Tribunal ne voit pas de motifs de mettre en doute le calcul de rente
proprement dit, tel qu’il a été effectué par l’autorité inférieure (calcul que le
recourant ne conteste pas, au demeurant).
9.1 La Caisse, en effet, après avoir tenu compte des périodes de
cotisations accomplies avant le 1er janvier 1964 (années de jeunesse ;
art. 52b RAVS), ainsi que des trois mois de cotisations de l’année de
naissance du droit à la rente, a retenu une durée totale de cotisations de
40 années et 1 mois, fondant l’octroi d’une rente de l’échelle 40 (art. 29,
29bis LAVS ; art. 52, 52b, 52c RAVS).
9.2 S’agissant du revenu annuel moyen, celui-ci se compose, d’une part,
des revenus revalorisés de l’activité lucrative sur lesquels des cotisations
ont été versées (art. 29quinqiues et 30 LAVS) ; lorsque ces revenus ont été
réalisés pendant les années civiles de mariage commun, ils sont répartis
par moitié à chacun des époux (« splitting » ; art. 29quinquies LAVS). D’autre
part, le revenu annuel moyen tient compte, le cas échéant, de bonifications
pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles les intéressés
ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de
moins de 16 ans ; les bonifications attribuées pendant les années civiles
de mariage sont, elles aussi, réparties par moitié entre les conjoints (demi-
bonification ; art. 29sexies LAVS). La somme des revenus revalorisés et des
bonifications est ensuite divisée par la durée de cotisations effectuée par
l’intéressé, et, enfin, annualisée, en vue d’aboutir au revenu annuel moyen.
Dans le cas d’espèce, les revenus de l’activité lucrative pris en compte par
la Caisse de compensation ont été ceux réalisés durant les années 1961 à
2007, totalisant, après splitting, un montant de CHF 947'270.-. A ce
montant a ensuite été appliqué le facteur de revalorisation correspondant
à la première année pour laquelle des cotisations avaient été versées
après l'année qui avait suivi l'accomplissement de la 20e année du
recourant (en l'espèce 1964), soit un facteur de 1.378 (voir tableau des
« Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l'entrée
dans l'assurance : Survenance du cas d'assurance en 2008 », sur le site
de l'OFAS), pour obtenir un revenu revalorisé de CHF 1'305'339.-. Ce
montant a enfin été divisé par la durée de cotisations déterminante pour le
calcul de la rente dans le cas présent, soit 478 mois, puis annualisé afin
C-687/2014
Page 18
d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit
CHF 32'770.-.
Les bonifications pour tâches éducatives retenues par la Caisse
correspondaient quant à elles au triple du montant de la rente de vieillesse
annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du
droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). En l’espèce, la rente de vieillesse
mensuelle minimale complète de l’échelle 44 en 2008 était de CHF 1'105.-
(Tables des rentes 2007, p. 18), soit au total CHF 13'260.- pour une année.
Le triple de cette rente annuelle minimale représentait un montant de
CHF 39'780.-, multiplié ensuite par le nombre d’années de bonifications et
de demi-bonifications auxquelles avait droit l’intéressé, en l’occurrence 10
ans, respectivement 15 ans, puis divisé par la durée de cotisations
déterminante pour le calcul de la rente en l’espèce et annualisé. La
moyenne annuelle des bonifications ainsi obtenue était de CHF 17'477.-.
Cette bonification de CHF 17'477.- devait ensuite être additionnée à la
moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative de CHF 32'770.-, pour
déterminer le revenu annuel moyen, soit CHF 50'247.-, qu’il convenait
d'arrondir à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des
Tables des rentes 2007, soit CHF 50'388.- (p. 26).
9.3 Sur cette base, le Tribunal, qui parvient au même résultat que l’autorité
inférieure, constate qu’un revenu annuel moyen de CHF 50'388.- donne
droit, en application de l'échelle 40 (Tables des rentes 2007 p. 26), à une
rente de vieillesse mensuelle de CHF 1’655.-. En l’espèce, la Caisse de
compensation a relevé que l’épouse de l’intéressé bénéficiait, elle aussi,
d’une rente ordinaire de vieillesse. La Caisse a dès lors procédé à un
abaissement des deux rentes respectives (cf. art. 25 LAVS) et, dans le cas
du recourant, est correctement parvenue au montant de CHF 1'633.-, pour
une rente versée à compter le 1er avril 2008 (cf. TAF pce 13). En
conséquence, le montant de la rente déterminée par l'autorité inférieure
dans la décision sur opposition contestée était exact et conforme au droit.
9.4 Dans la mesure où l’autorité inférieure a calculé le montant de la rente
d’une manière exacte et conforme au droit, le Tribunal constate que la
conclusion du recourant tendant à ce qu’une expertise judiciaire soit
ordonnée doit être rejetée.
C-687/2014
Page 19
10.
10.1 Au vu de ce qui précède, force est au Tribunal de confirmer la décision
entreprise. Partant, le recours interjeté le 3 février 2014, et maintenu par la
prise de position du 16 décembre 2014, doit être rejeté, et la décision sur
opposition du 8 octobre 2014 approuvée dans son intégralité.
10.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite
(art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué de
dépens.
(dispositif page suivante)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. (…) ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :