Cour III
C-6881/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Antonio Imoberdorf, juges,
Gladys Winkler, greffière.
1. X._______
2. Y._______
agissant toutes deux par leur père Z._______,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6881/2007
Faits :
A.
A.a X._______, née le xx xxxx 1987, et sa soeur Y._______, née le xx
xxxxx 1990 ou 1991 (selon son acte de naissance), ressortissantes
angolaises, sont arrivées illégalement en Suisse en décembre 2000
après le décès de leur grand-mère pour y rejoindre leur père,
Z._______, actuellement au bénéfice d'une autorisation de séjour
annuelle, et leur soeur A._______, née en 1984, aujourd'hui
ressortissante helvétique.
A.b Le 30 septembre 2005, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après le SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour
aux deux intéressées et a prononcé leur renvoi du canton de Vaud,
décision confirmée par le Tribunal administratif cantonal le 23 janvier
2007, au motif notamment que leur père ne disposait pas de
ressources financières suffisantes pour les entretenir et ne remplissait
dès lors pas les conditions du regroupement familial au sens de l'art.
39 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791). Une demande de révision contre
l'arrêt du 23 janvier 2007 a été rejetée par le Tribunal administratif
cantonal le 15 juin 2007.
B.
Par écrit du 2 mars 2007, le SPOP a proposé à l'ODM de prononcer
l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision
cantonale de renvoi prononcée à l'encontre des deux intéressées.
C.
Envisageant de donner suite à cette requête, l'ODM a permis à
Z._______ de faire valoir son point de vue, par lettre du 8 mars 2007.
Ce dernier a pris position le 31 mars 2007, informant l'ODM de la
demande de révision en cours contre l'arrêt du 23 janvier 2007 et
indiquant que de ce fait, il ne saurait présenter ses observations.
D.
L'ODM a ordonné le 10 septembre 2007 l'extension de la décision du
renvoi du canton de Vaud à tout le territoire de la Confédération et
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Pour l'essentiel, il a
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retenu que X._______ et Y._______ n'étaient pas autorisées à
séjourner sur le territoire d'un autre canton que celui du canton de
Vaud et qu'il n'apparaissait pas que l'exécution de leur départ était
impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.
E.
Par mémoire du 10 octobre 2007, X._______ et Y._______ ont
interjeté recours contre ladite décision, concluant à la restitution de
l'effet suspensif et à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à la
régularisation de leurs conditions de séjour. A l'appui de leurs
conclusions, elles ont rappelé qu'elles étaient arrivées en Suisse alors
qu'elles n'avaient que treize et neuf ans, abandonnées à leur propre
sort dans leur pays d'origine à la suite du décès de leur grand-mère,
leur mère étant portée disparue, et qu'elles avaient ainsi passé la
majeure partie de leur existence, en particulier les années
déterminantes de l'adolescence, sur sol helvétique, où elles avaient
été scolarisées et étaient parfaitement intégrées, et que dès lors leur
situation était constitutive d'un cas de rigueur. Elles ont prétendu que
l'exécution de leur renvoi était inexigible, attendu qu'elles n'avaient
plus d'attaches familiales ni de réseau social en Angola, et que leur
départ provoquerait un déracinement brutal et une atteinte à leur
équilibre mental et à leur développement futur et les exposerait à une
mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE,
RS 1 113). Elles ont ajouté que leur père avait trouvé un emploi. Elles
ont joint plusieurs pièces justificatives à l'appui de leur recours, dont
plusieurs certificats médicaux concernant X._______.
Elles ont également demandé à être mises au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
F.
Par décision incidente du 17 octobre 2007, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) a rejeté la demande de
restitution de l'effet suspensif ainsi que la demande d'assistance
judiciaire.
G.
L'ODM s'est déterminé sur le recours le 11 décembre 2007, concluant
à son rejet. Il a relevé que la décision cantonale de renvoi était entrée
en force et qu'il ne lui appartenait pas de la remettre en cause et que
les recourantes n'ayant pas démontré qu'elles étaient autorisées à
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séjourner sur le territoire d'un autre canton que celui de Vaud, sa
décision était parfaitement justifiée. Il a mis en avant le fait que les
arguments relatifs à la bonne intégration des recourantes n'étaient pas
déterminants pour la présente procédure et qu'elles n'avaient de
surcroît pas démontré que leur intégrité physique serait concrètement
mise en danger en cas de retour dans leur pays d'origine.
H.
Invitées à se prononcer sur ces observations, les recourantes ont
prétendu le 11 janvier 2008 que l'intérêt public à une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers passait au second plan
face à l'intérêt privé à sauvegarder la vie privée de la famille tout
entière, se prévalant de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et des art. 3, 6 et 9 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).
Elles ont insisté sur le danger qu'elles encourraient du fait d'un retour,
soit le déracinement total en l'absence de famille et logement en
Angola, le risque d'un nouveau traumatisme après la disparition de
leur mère et le décès de leur grand-mère, l'aggravation de l'état de
santé de X._______, qui souffrait de dépression, et leur séparation
d'avec leur père, subie contre leur gré et sans motifs valables ni
appropriées. Elles ont encore une fois requis l'octroi en leur faveur
d'autorisations de séjour en raison de leur situation de détresse
personnelle grave.
I.
Appelées à faire part des derniers développements relatifs à leur
situation personnelle, en particulier médicale, les recourantes ont
indiqué le 27 septembre 2008 que Y._______ continuait à fréquenter la
Fondation B._______, où elle bénéficiait de traitements et
programmes adaptés à son retard et aux troubles du développement
dont elle était atteinte, tandis que X._______, qui était toujours sous
traitement médicamenteux, suivait un programme d'occupation auprès
de C._______, n'étant pas en mesure de trouver une place
d'apprentissage en l'absence de titre de séjour. Elles ont relevé que
leur situation répondait aux cas individuels d'extrême gravité tels que
définis par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), et qu'il convenait de leur octroyer une autorisation de séjour,
éventuellement de prononcer leur admission provisoire au sens de
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l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20). Elles ont également produit plusieurs pièces justificatives.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 OASA), tels notamment l'OLE, le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit
des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
1.3 Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit
matériel reste applicable non seulement aux procédures introduites
sur demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, mais aussi à celles engagées d'office (cf. ATAF 2008/1 consid. 2),
comme c'est le cas en l'espèce.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.5 X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 A titre préliminaire, le Tribunal rappelle que la présente procédure
concerne uniquement l'extension de la décision cantonale de renvoi à
l'ensemble du territoire suisse, et non pas l'octroi d'une autorisation de
séjour. Les motifs ayant conduit les autorités vaudoises de police des
étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en présence,
à refuser l'approbation de l'autorisation de séjour et à prononcer le
renvoi des recourantes de leur territoire – en l'espèce, notamment en
raison du fait que les conditions pour un regroupement familial au sens
de l'art. 39 OLE faisaient défaut – ne sauraient être remis en question
dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension, d'autant
moins que la compétence d'accorder une telle autorisation appartient
aux seules autorités cantonales (art. 15 LSEE en lien avec l'art. 51
OLE, réglementation qui correspond à l'art. 40 al. 1 LEtr).
Partant, les conclusions des recourantes visant à leur octroyer une
autorisation de séjour sont irrecevables.
2.2 Les arguments invoqués par les recourantes en lien avec la
présence de leur père en Suisse et de leur vie commune avec ce
dernier ne modifient pas cette appréciation. En effet, c'est dans le
cadre de l'examen de la question de la délivrance ou de la
prolongation éventuelle d'une autorisation de séjour que l'art. 8 CEDH
trouve prioritairement application (cf. ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, RDAF 1997, p. 282; cf. également sur cette question et sur
les rapports entre les garanties découlant de l'art. 8 CEDH et
l'admission provisoire, arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2276/2007 du 24 novembre 2007 consid. 7). Il appartient aux
autorités cantonales de police des étrangers, seules compétentes pour
décider de l'octroi ou non d'une autorisation de séjour, de déterminer
si, dans un cas particulier, il se justifie de délivrer un tel titre de séjour
en vertu de l'art. 8 CEDH. En l'occurrence, elles ont estimé que l'octroi
d'une autorisation de séjour, nonobstant les arguments présentés, ne
se justifiait pas.
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Au demeurant, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué par un ressortissant
étranger que lorsque ce dernier s'en prévaut à l'égard d'un membre de
sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF
131 II 265 consid. 5 et la jurisprudence citée; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et Fiscal [RDAF] I 1997 p. 296).
Or, Z._______ a obtenu une autorisation de séjour pour motifs
humanitaires et n'a pas un droit au renouvellement de son autorisation
de séjour, de telle sorte qu'il n'a pas un droit de présence assuré en
Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1). Pour ce motif également, le
respect de l'art. 8 CEDH n'a pas à être examiné ici.
2.3 S'agissant de la CDE, elle ne confère aucun droit déductible en
justice à la délivrance, respectivement à la prolongation ou au
renouvellement d'une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 126
II 377 consid. 5 et les références), de telle sorte que c'est en vain que
les recourantes s'en prévalent.
En tout état de cause, la CDE ne concerne que les enfants mineurs.
Or, X._______, qui a vingt et un ans, est déjà majeure, tandis que sa
soeur le sera le xx xxxx prochain. De surcroît, le grief selon lequel
l'intérêt des enfants n'aurait pas été pris en considération revient à se
plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts en présence et se confond
avec le moyen tiré de la violation de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_94/2007 du 26 juillet 2007 consid. 3.1 et 2A.195/2006 du 7
février 2007 consid. 3), qui n'a pas à être examiné en l'espèce (cf.
consid. 2.2 supra).
2.4 Finalement, la procédure ayant débuté sous l'empire de la LSEE,
les conclusions basées sur le nouveau droit sont elles aussi
irrecevables (cf. consid. 1.3).
3.
3.1 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à
tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de
renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette
disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il
est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,
selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce
propos l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE). En dehors de ces
hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier
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est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12
LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE qui sanctionne pénalement
le séjour illégal; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en
droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997,
p. 90ss et 100ss, et les références citées). Le renvoi prononcé en
application de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE (disposition à caractère
contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir
d'appréciation à l'autorité; cf. WISARD, op. cit., p. 130) ne constitue donc
pas une atteinte à un quelconque droit de présence dans ce pays mais
bien une décision d'exécution visant à mettre fin à une situation
contraire au droit (cf. ANDREAS ZÜND, Beendigung der Anwesenheit,
Entfernung und Fernhaltung, publié in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD
(éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen
Recht [...] der Schweiz, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53;
cf. WISARD, op. cit., p. 90ss et 100ss) et, partant, la conséquence
logique et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf.
WISARD, op. cit., p. 130). Quant à l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi, elle constitue la règle générale,
ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE.
Compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la
décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité
fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade,
s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en
application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de permettre à
l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF
129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a
aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle
et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, il n'est renoncé à
l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans
un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur
son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger
ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si
cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de
quitter la Suisse (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3).
3.2 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP
refusant d'accorder une autorisation de séjour aux recourantes et
prononçant leur renvoi, confirmée par le jugement du Tribunal
administratif du canton de Vaud du 23 janvier 2007, est définitive et
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exécutoire. Les intéressées ne sont ainsi pas autorisées à séjourner
légalement sur le territoire vaudois.
Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à
l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait
être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que les
recourantes, qui ne se sont jamais prévalues d'attaches particulières
avec un canton autre que celui de Vaud, auraient engagé, à la suite de
la décision négative rendue par les autorités cantonales vaudoises,
une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se
serait déclaré disposé à régler leurs conditions de séjour sur son
propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9).
3.2.1 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il
n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une
exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE.
L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision
cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement
fondée quant à son principe.
4.
Il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a
al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission
provisoire de X._______ et Y._______ en raison du caractère
impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi.
4.1 L'admission provisoire est une mesure de remplacement se
substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit),
lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être
exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2
à 4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne
remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue
précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale
instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après:
Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; WISARD, op.
cit., p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la
décision d'extension en tant que telle.
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4.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution n'est notamment pas raisonnablement
exigible si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art.
14a al. 2 à 4 LSEE).
4.3 Tant le passeport de X._______ que celui de sa soeur sont échus
depuis septembre 2005 (cf. photocopies des passeports, au dossier
cantonal). Le renouvellement de leur passeport auprès des autorités
angolaises apparaît cependant tout à fait possible (cf. site de
l'Ambassade de l'Angola en Suisse
frances/index.html > Secteur consulaire > Citoyen national >
Passeport, consulté le 14 octobre 2008).
Dans ces circonstances, le TAF considère que l'exécution du renvoi ne
se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère possible (art. 14a al. 2 LSEE).
4.4 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi des intéressées, il
convient d'examiner – sous l'angle de l'art. 3 CEDH – si cette dernière
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international.
4.4.1 A cet égard, s'il est vrai que l'interdiction de la torture, des
peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf.
Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Vilvarajah et autres c.
Royaume Uni du 30 octobre 1991, série A no 215, par. 102-103 et
111-113; arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A
no 201, par. 69-70; décisions de la Commission européenne des droits
de l'homme No 14514/89, 14982/89; ATF 111 Ib 71 et jurisprudence
citée; Journal des Tribunaux [JdT] 1987 I 206; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 50.5), cela ne
signifie encore pas qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans
le pays concerné, des violations de cette disposition devraient être
constatées. Encore faut-il que la personne qui invoque l'art. 3 CEDH
démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque
concret et sérieux - "au-delà de tout doute raisonnable" pour reprendre
les termes utilisés dans la jurisprudence émanant des autorités
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précitées - d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays (JACQUES VELU / RUSEN
ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles
1990, p. 203ss; ARTHUR HAEFLIGER, Die Menschenrechtskonvention und
die Schweiz, Berne 1993, p. 64ss). Il en ressort qu'une guerre civile,
une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un
climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en
œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement - et non pas simplement par le fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (KAY HAILBRONNER, Der Flüchtlingsbegriff der Genfer
Flüchtlingskonvention und die Rechtstellung von De-facto-
Flüchtlingen, ZAR 1993, p. 8; du même auteur, Das Refoulement-
Verbot und die humanitären Flüchtlinge im Völkerrecht, ZAR 1987, p.
10ss; KÄLIN, op. cit., p. 205 et 237).
4.4.2 En l'espèce, les recourantes n'ont pas allégué, ni a fortiori
démontré, l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être
soumises à un traitement tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH. Au
demeurant, le conflit armé latent que connaissait l'Angola depuis des
décennies a cessé en 2002, notamment avec le cessez-le-feu d'avril
puis la conclusion formelle du processus de Lusaka en novembre
2002. La situation des droits de l'homme s'est de ce fait notablement
améliorée, même si des progrès restent indispensables (cf. site de la
BBC sur la situation en Angola
country_profiles/1063073.stm, consulté le 14 octobre 2008, mis à jour
le 10 septembre 2008).
Si tant est que cette question soit encore pertinente au stade de
l'extension du renvoi, il apparaît que la décision entreprise n'a pas non
plus pour conséquence une violation de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 2.2).
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'exécution du renvoi de
X._______ et Y._______ ne transgresse aucun engagement pris par la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 14a al. 3 LSEE).
4.5 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du
renvoi des intéressées dans leur pays d'origine est raisonnablement
exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
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4.5.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas
issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle
s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions,
tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions,
de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux
droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf.
Message APA, in FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme
potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse
intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit
international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est
ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un
pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par
l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message
précité, ibid ; voir également KAELIN, op. cit., pp. 26 et 203ss; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-
Main 1991, p. 34 et ss.).
L'art. 14a al. 4 LSEE vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du
renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et information de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24
consid. 5b; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée, ibidem,
et JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou
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l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992;
cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3945/2008 du 18
novembre 2008 consid. 7.1.1).
4.5.2 Sur ce point, le Tribunal constate à titre préliminaire que les
recourantes sont originaires de Luanda (cf. notamment le certificat de
naissance de X._______). Or, il ne s'agit pas là d'une province vers
laquelle l'exécution du renvoi serait par principe inexigible, eu égard
aux conditions de vie qui y dominent (cf. JICRA 2004 no 32 consid. 7.2
in fine et 7.3 p. 230s., confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-3945/2008 précité consid. 7.2).
4.5.3 Les troubles de l'adaptation dont souffre X._______ (troubles du
sommeil, retrait social, sévère perte d'appétit, avec amaigrissement, et
peur de sortir dans la rue) ne suffisent pas à faire admettre une mise
en danger concrète de cette dernière dans son pays d'origine. Le
traitement médicamenteux reste en effet léger, puisque composé d'un
antidépresseur et d'un médicament contre l'anémie, et il n'est pas fait
état de l'absolue nécessité d'un suivi thérapeutique à brefs intervalles
par un professionnel. Ainsi, la situation médicale de la prénommée se
distingue nettement de celle qui prévalait dans l'arrêt D-3945/2008
précité, où la personne en question souffrait d'une schizophrénie
paranoïde ou d'un trouble psychotique aigu polymorphe avec
symptômes schizophréniques nécessitant, pour une durée
indéterminée, un suivi psychiatrique à raison de trois séances par
semaine et une pharmacothérapie, ce qui avait amené le Tribunal à
considérer son renvoi en Angola comme non raisonnablement exigible.
En outre, les troubles invoqués frappent beaucoup d'étrangers
confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse, sans qu'il faille pour
autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne
saurait en effet prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en
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Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait
d'exacerber les symptômes dépressifs (cf. dans ce sens arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-599/2006 du 23 mai 2008 consid.
5.4.4). De surcroît, des infrastructures adéquates pour traiter les
maladies psychiatriques, dans des établissements publics notamment,
existent, à l'exemple de l'hospital psiquiátrico à Luanda, où les
consultations médicales sont gratuites (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-3945/2008 précité consid. H; voir également
"País carece de hospitais psiquiátricos", article du 11 novembre 2008,
paru dans le Correio do Patriota / Revista On-Line,
=view&id=2885&Itemid=231, consulté le 10 décembre 2008).
4.5.4 Y._______ aura prochainement dix-huit ans, mais souffre d'un
retard de développement. Toutefois, si l'on se réfère à l'attestation de
la Fondation B._______ du 23 septembre 2008, elle dispose de
capacités d'adaptation à divers contextes professionnels et est à
même d'effectuer des tâches précises de façon autonome, pouvant
ainsi envisager une formation professionnelle pratique, certes de
préférence dans un milieu spécialisé à même de soutenir le processus
d'apprentissage. En dépit de ses troubles du développement, la
prénommée pourra toutefois s'adapter à son nouvel environnement,
dans lequel elle a par ailleurs déjà vécu pendant près de onze ans.
Elle bénéficiera notamment de l'appui de sa tante et de sa soeur
cadette née en 1989 résidant toutes deux à Luanda (cf. arrêt du
Tribunal administratif vaudois du 23 janvier 2007 p. 2 et écrit de
Z._______ du 30 juin 2003 à l'attention du Contrôle des habitants de
Lausanne), et de sa soeur aînée X._______ avec laquelle elle a
toujours vécu.
Il n'est par ailleurs pas exclu que sa mère puisse elle aussi lui apporter
son soutien. Sur ce point, le Tribunal relève que les déclarations au
dossier sont contradictoires, puisque dans son courrier du 3 juin 2003
à l'attention de l'Office de la population de sa commune de domicile, la
première épouse de Z._______ a indiqué que la mère biologique des
deux jeunes filles vivait en Angola, alors que dans son écrit du 25 avril
2002 à l'attention du Contrôle des habitants de Lausanne, Z._______
a précisé que la mère de ses enfants avait disparu plusieurs années
auparavant.
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En d'autres termes, les troubles du développement dont souffre
Y._______ ne mettent pas son intégrité physique et psychique en
grave danger. Même s'il est douteux qu'elle puisse trouver dans son
pays d'origine une institution similaire à la Fondation B._______
propre à lui permettre de continuer à évoluer dans un sens favorable,
cet élément ne fait pas échec à la décision de renvoi.
4.5.5 Quant aux problèmes d'ordre matériel auxquels les intéressées
seraient exposées en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne
sont pas davantage pertinents dans l'appréciation du cas, puisque leur
père en Suisse peut parfaitement leur fournir une aide financière après
leur départ. Au demeurant, les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-612/2006 du 15 mai 2008
consid. 7.3.2 et la référence). Il est encore à noter que X._______,
aujourd'hui âgée de vingt et un ans, a terminé sa scolarité obligatoire
en Suisse et a entrepris plusieurs stages de formation, en particulier
dans le domaine des soins, acquérant ainsi des connaissances et des
compétences, notamment linguistiques, qui lui seront utiles lors de son
retour dans son pays d'origine pour gagner sa vie.
4.5.6 Dès lors, le TAF ne peut que constater que l'exécution du renvoi
de Suisse de X._______ et Y._______ doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
5.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 septembre
2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement
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du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 12 novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier x xxx xxx en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud, pour information
(avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
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