B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6894/2013
Ar r ê t d u 5 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
David Weiss, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maîtres Claude Aberle et Jean Reimann,
1208 Genève,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 24 octobre 2013).
C-6894/2013
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Faits :
A.
Par décision sur opposition du 24 octobre 2013, par pli simple, reçue selon
l'intéressé le 6 novembre 2013, la Caisse suisse de compensation confirma
sa décision de rente du 9 août 2013 ayant alloué à A._______, ressortis-
sant suisse né en 1947, domicilié à X._______ (France voisine, grand Ge-
nève), une rente de vieillesse de l'échelle 44 de 1'986.- francs dès le 1er
février 2012, passant à 2'002.- francs dès le 1er janvier 2013, établie sur la
base d'un revenu annuel moyen déterminant de 58'968.- francs et la prise
en compte de 22.5 années de bonifications pour tâches éducatives (pces
47 et 42).
B.
Contre cette décision sur opposition, l'intéressé, représenté par Me Aberle,
interjeta recours auprès du Tribunal de céans par acte du 6 décembre 2013
concluant préalablement à la production de la feuille de calcul de sa rente
et de son compte individuel, principalement à l'annulation de la décision
sur opposition attaquée, à la prise en compte de ses revenus effectifs des
exercices 1993 et 1997 à 2000, au recalcul de sa rente prenant en compte
le fait que son épouse était assurée selon les documents transmis à l'inti-
mée, tout en étant dispensée de payer des cotisations depuis 1997, et
qu'en conséquence il en résultait une différente comptabilisation des boni-
fications pour tâches éducatives. Il indiqua dans son recours que la déci-
sion sur opposition avait été rendue sans que l'administration ait tenu
compte et discuté d'éléments de fait allégués et ait produit sa fiche de cal-
cul de rente, malgré sa demande, en violation de son droit d'être entendu.
Au fond, d'une part, il indiqua que les revenus pris en compte pour les an-
nées 1997 à 2000 étaient inexacts, qu'en l'occurrence il convenait de rete-
nir pour 1997: CHF 28'486.- et non CHF 16'400.-, pour 1998: 42'358.00 et
non CHF 16'400.-, pour 1999: CHF 24'988.50 et non 16'400.-, pour 2000:
CHF 37'935.40 et non CHF 34'600. D'autre part il indiqua contester les
bonifications pour tâches éducatives prises en compte car ce serait à tort
que la CSC contesterait que son épouse n'ait eu ni domicile ni activité lu-
crative en Suisse pendant les années 1974 à 1979 (pce TAF 1).
C.
Par réponse au recours du 20 janvier 2014 la CSC proposa son rejet et la
confirmation de la décision attaquée (pce TAF 3). Elle fit valoir sa prise de
position sur les griefs allégués comme suit:
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– Pour l'année 1993 l'intéressé avait, selon les documents produits, ob-
tenu une indemnisation de 7'500.- francs décidée par les Prud'hommes
de Genève en 1996, laquelle n'avait pas été soumise aux cotisations
sociales et en conséquence n'avait pas été intégrée pour l'année 1993
au compte individuel (CI).
– Pour les années 1997-2000 la CSC indiqua que les revenus mention-
nés au CI correspondaient aux décisions de cotisations qui avaient été
notifiées en son temps à l'intéressé et qui étaient passées en force. Elle
précisa que la taxation AVS des années 1997, 1998 et 1999 avait été
établie selon la moyenne des revenus 1995/1996 et la taxation AVS de
l'année 2000 sur la base des revenus des années 1997/1998 tels que
communiqués par l'administration fiscale cantonale conformément au
système de taxation de l'activité indépendante pour une période de 2
ans s'ouvrant au début de chaque année paire, le revenu déterminant
étant le revenu moyen de la deuxième et troisième année antérieure à
la période de cotisation et se recouvrant avec une période de calcul de
l'impôt fédéral direct (méthode de taxation praenumerando applicable
jusqu'en 2000). Elle précisa que les comptes de pertes et profits des
années 1997-2000 n'étaient dès lors pas pertinents pour ces mêmes
années et n'avaient donc dès lors pas été pris en compte.
– S'agissant des bonifications pour tâches éducatives, la CSC indiqua
que la période déterminante s'étendait de l'année suivant la naissance
du premier enfant (29.05.1972), soit 1973, jusqu'à l'année au cours de
laquelle le cadet (17.10.1979) avait 16 ans, soit 1995. Pour les années
1973 à 1995 la CSC retint que l'intéressé remplissait les conditions
d'assurance du fait de son activité lucrative soumise aux cotisations
sociales mais que par contre son épouse n'avait été assujettie à l'AVS
durant ces années que l'année 1973, de sorte qu'il y avait lieu de comp-
tabiliser à l'intéressé 22 bonifications entières de 1974 à 1995 et une
demi-bonification pour l'année 1973, l'autre demi-bonification pour
1973 étant attribuée à son épouse.
– La CSC précisa que l'épouse de l'intéressé n'était plus assurée à l'AVS
à compter de 1974 du fait qu'elle n'était pas domiciliée en Suisse ni
n'avait exercé une activité lucrative en Suisse depuis cette année et
que la qualité d'assuré étant personnelle elle n'en bénéficiait pas par
son mari assuré. Cette précision fut donnée ensuite de l'indication de
l'intéressé à la CSC par un courrier du 31 janvier 2013 qu'après son
départ avec son épouse pour X._______ en 1973 les parents de sa
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femme leur avaient laissé à disposition une pièce dans leur apparte-
ment à Genève et que sur la base de cette adresse ils s'étaient acquit-
tés de leurs impôts à Genève, de leurs cotisations aux assurances so-
ciales, etc. (cf. pce 30 p. 1).
– Enfin la CSC indiqua que la feuille de calcul de la rente de l'intéressé
lui avait été adressée par courrier du même jour que la réponse au
recours.
D.
Par réplique du 27 février 2014 le recourant contesta que l'adresse dont il
disposait avec son épouse à Genève ait été une adresse de complaisance.
Il indiqua, par son avocat, que cette adresse était le lieu de vie de sa fa-
mille, le centre de ses intérêts, que lui-même et sa famille avaient d'ailleurs
toujours payé l'entier de leurs charges sociales en Suisse. Il nota qu'à l'oc-
casion d'un entretien en 1973 avec la Caisse suisse de compensation il lui
avait été confirmé que sa femme et lui-même demeuraient assurés AVS/AI.
Il joignit à son écriture des preuves d'affiliation à l'assurance-maladie de
lui-même et de sa famille et un bordereau fiscal genevois pour 1975 à son
nom et adresse genevoise. Il maintint pour le reste son recours (pce TAF
5).
E.
Par duplique du 15 avril 2014 la CSC maintint sa détermination. Elle indi-
qua que les documents produits avec la réplique ne prouvaient pas un do-
micile en Suisse, une activité exercée en Suisse pouvant entraîner une
imposition. La CSC indiqua que selon les renseignements obtenus de l'Of-
fice cantonal de la population de Genève les époux A._______ avaient an-
noncé leur départ pour la France le 17 décembre 2013 [recte:1973] (cf. pce
24) et s'étaient immatriculés en tant que Suisses à l'étranger auprès du
Consulat général de Suisse à Lyon le 7 mars 1974 et l'étaient toujours res-
tés (cf. pce 14 dossier de l'épouse). La CSC releva que la Caisse cantonale
genevoise de compensation (CCGC) l'avait informée que lors de l'affiliation
en tant qu'indépendant en 1994 l'intéressé avait indiqué un domicile privé
en France à X._______, lequel était toujours actuel et qu'en 2001 l'inté-
ressé avait été hospitalisé en France à Thônon. La CSC releva que le re-
courant n'avait fourni aucun élément prouvant que leur domicile en France
était une résidence secondaire par rapport à leur chambre à Genève. Enfin
la CSC nota que l'épouse du recourant n'avait pas adhéré à l'assurance
AVS/AI facultative. La CSC nota toutefois qu'il était vrai que dans un cour-
rier du 13 octobre 1999, en réponse à une correspondance du 7 septembre
1999 non au dossier, il avait été indiqué au recourant que son épouse était
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assurée à l'AVS (cf. pce 5 p. 6), mais que tel n'était pas le cas puisque cette
dernière ne remplissait aucune condition d'assurance. Par ailleurs la CSC
releva que cette correspondance datait de 1999 et qu'elle était postérieure
à la période des bonifications pour tâches éducatives (pce TAF 7).
F.
Par acte du 2 juin 2014 le recourant se détermina sur la duplique de la CSC
et persista dans ses conclusions. Il maintint l'existence d'un domicile en
Suisse, centre d'existence, d'intérêts personnels, de relations personnelles
et professionnelles, et indiqua que sa famille ne se rendait à X._______
qu'en fin de semaine. Il nota que son traitement hospitalier en France l'avait
été par urgence et qu'il avait ensuite été suivi en Suisse. Relativement à la
lettre de la CCGC du 13 octobre 1999, il produisit la copie de sa demande
du 7 septembre 1999 faisant valoir qu'il était en droit, suite à la réponse
reçue, de considérer son épouse comme assurée aux assurances sociales
en Suisse et que cette réponse valait également pour la période de 1973
à 1999. Il sied de relever que la demande, ayant pour adresse d'envoi le
local de l'entreprise à Carouge-GE, mentionne une activité auxiliaire de
l'épouse dans le cadre de l'activité indépendante de l'intéressé sans indi-
cation de domicile du couple (pce TAF 9).
G.
Dans une dernière détermination du 1er juillet 2014 la CSC indiqua que la
famille du recourant se composait durant les années déterminantes de
deux adultes et de deux enfants et qu'en conséquence la taille du domicile
était un élément important pour déterminer le domicile effectif de la famille,
qu'en l'occurrence l'intéressé ne disposait que d'une pièce à Genève et
qu'il n'avait pas apporté la preuve que toute la famille résidait à Genève en
semaine et que l'habitation en France n'était qu'une résidence secondaire.
La CSC maintint ses déterminations antérieures (pce TAF 11).
H.
Parallèlement par décision du 12 décembre 2013 la CSC alloua à l'épouse
du recourant, née le 18 décembre 1949, une rente de vieillesse à compter
du 1er janvier 2014. Celle-ci forma opposition contre ladite décision en date
du 31 janvier 2014 invitant la CSC à suspendre la procédure jusqu'à droit
connu dans la présente cause (cf. dossier de l'épouse de l'intéressé). Par
la suite la CSC alloua au recourant, par décision du 12 décembre 2013,
une rente de vieillesse à compter du 1er janvier 2014 nouvellement calculée
ensuite de l'ouverture du droit à la rente de son épouse. Cette rente tint
compte du splitting des revenus des conjoints suivant l'année du mariage
pour les années 1972 et 1973 (pce 49).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10)
connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de
compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants,
à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an-
nulée ou modifiée a qualité pour recourir.
En l'espèce le recourant s'oppose à la prise en compte de revenus infé-
rieurs à ceux qu'il estime devoir être pris en compte pour certaines années
et à la prise en compte de bonifications entières pour tâches éducatives
pour une période pour laquelle il estime devoir partager son droit à des
bonifications avec son épouse qu'il indique avoir été domiciliée en Suisse.
S'agissant des revenus contestés, cas échéant le recourant a manifeste-
ment un intérêt digne de protection à la modification de la décision sur op-
position contestée. S'agissant de la revendication de bonifications pour
tâches éducatives moindres, compte tenu que le jugement en la cause
aura une incidence préjudicielle sur les prestations AVS de son épouse qui
pourraient être sensiblement plus élevées, il a un intérêt économique indi-
rect digne de protection à ce que la décision sur opposition dont est recours
soit modifiée, bien qu'en sa défaveur.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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2.
Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont
atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit
prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge
prescrit.
3.
3.1 Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de
porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
3.2 L'assujettissement à l'assurance étant individuel, une personne doit
avoir rempli personnellement les conditions d'assujettissement, d'exemp-
tion ou de libération de l'assurance. En présence d'un groupe familial, la
situation de chacun des membres de la famille est examinée séparément.
Un assuré, un conjoint d'assuré est considéré avoir été assuré que s'il a
rempli lui-même les conditions d'assujettissement dans le cadre de l'assu-
rance obligatoire (ATF126 V 217 consid. 2 et 3) ou facultative (MICHEL VAL-
TERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-
invalidité (AI), 2011, n° 35).
4.
La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente
(art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les
périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les pé-
riodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la
cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1
let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20
ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré
(âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes
de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée
facultativement conformément à l'art. 2 LAVS.
5.
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Page 8
5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss, spéc. 137 RAVS). Lors de la fixation des
rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les
indications contenues dans les comptes individuels (cf. l'art. 68 al. 2
RAVS; VALTERIO, op. cit., n° 920). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de
compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été
rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF
130 V 335 consid. 4.1).
5.2 Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité
juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves,
surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs
années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117
V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé
une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période
non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid.
2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut
pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être
fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le
fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation
de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans
ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier
2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a;
arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la
jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la
durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour
lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16
al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459).
5.3 L'art. 30ter al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative ob-
tenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations
légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'em-
ployeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compen-
sation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net,
c'est-à-dire lorsque l'employeur prend en charge la totalité des cotisations
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sociales à sa charge. La preuve absolue de la retenue de cotisations so-
ciales, ou d'une convention de salaire net, doit être apportée (ATF 117 V
265 consid. 3.1). La preuve d'une relation de travail n'est pas suffisante
(ATF 130 V 335 consid. 4.1).
6.
6.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies
sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée com-
plète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux
assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La rente
partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS).
Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu
compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de
l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée
complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisa-
tions que les assurés de sa classe d'âge. S'agissant de rentes ayant pris
naissance en 2012, ce sont les Tables des rentes 2012 qui sont applicables
pour la détermination de l'échelle de rente.
En l'espèce il a été alloué à l'intéressé par la CSC une rente complète de
l'échelle 44.
6.2
6.2.1 En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires,
selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de
la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité
lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour
tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un fac-
teur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de cotisations.
Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le
montant des rentes (art. 30bis LAVS). Dans ce cadre d'éléments détermi-
nants la somme des revenus est litigieuse.
6.2.2 En l'espèce la CSC a établi la somme des revenus de l'intéressé à
1'254'373 francs et spécialement retenu pour les années 1993: 24'157.-
francs, 1997: 16'400.- francs, 1998: 16'400.- francs, 1999: 16'400.- francs
et 2000: 34'600.- francs. Le recourant conteste les revenus pris en compte
pour les années précitées (voir supra B).
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6.2.3 Selon l'art. 22 al. 1 RAVS, alors en vigueur jusqu'au 31 décembre
2000, la cotisation annuelle sur le revenu net de l'activité indépendante est
fixée dans une décision pour une période de cotisations de deux ans.
Celle-ci s'ouvre au début de chaque année civile paire. L'al. 2 énonce que
la cotisation annuelle est calculée en général d'après le revenu net moyen
d'une période de calcul de deux ans. Celle-ci comprend la deuxième et la
troisième année antérieure à la période de cotisations. Ainsi par exemple
la période de cotisations 1998-1999 détermine une même cotisation an-
nuelle pour 1998 et 1999 qui se fonde sur la moyenne des revenus du
travail des années 1995 et 1996 laquelle aura été établie en 1997 par
l'autorité fiscale. Selon l'art. 23 al. 1 RAVS, il incombe en principe aux auto-
rités fiscales d'établir, d'une part, le revenu déterminant pour le calcul des
cotisations des personnes de condition indépendante - en se fondant sur
la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct - et, d'autre part, le
capital propre engagé dans l'entreprise, en se fondant sur la taxation y re-
lative, passée en force, de l'impôt cantonal. Selon l'al. 4 de cette disposition
les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fis-
cales cantonales. D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est pré-
sumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que
par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les
données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en prin-
cipe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne
saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci
contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible
de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait
sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des as-
surances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une
taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet,
une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge
des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré
exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits
en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul
des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale
(arrêts du TF H 381/01 consid. 3 du 7 juin 2002, H 77/00 du 18 septembre
2000 consid. 3; ATF 110 V 86 consid. 4, ATF 106 V 130 consid. 1, ATF 102
V 30 consid. 3a; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence).
6.2.4 Pour l'année 1993 il peut être confirmé que le montant de 24'157.-
francs est correct car, bien que le recourant se soit vu allouer de son em-
ployeur de 1993 un montant de 7'500.- francs en 1996 à la suite d'une
procédure devant la juridiction des prud'hommes de Genève, il n'apparaît
pas que ledit montant ait été soumis par la suite aux cotisations sociales
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ou que des cotisations sociales aient été directement décomptées dans le
montant de 7'500.- francs. Aux termes mêmes de la transaction passée en
1996 un montant de 7'500.- francs a été transigé pour solde de tout compte
(cf. pce 16 p. 12).
6.2.5 Pour l'année 1997, compte tenu que la perception des cotisations
AVS/AI/APG s'est établie par décision de la CCGC du 7 août 1997 (pce 46
p. 3) sur la moyenne des revenus des années 1995 et 1996 (première base
disponible depuis l'exploitation de l'entreprise dès le 1er janvier 1994, cf.
pces 5 p. 6 et 12 p. 2; cf. art. 22 al. 2 RAVS prévoyant par le terme "en
général" une dérogation cas échéant) de respectivement 16'896.- et
15'954.- francs, soit 16'425.- francs, le montant déterminant de 16'400.-
francs, qui n'a pas été attaqué, a correctement été reporté sur le CI pour
l'année 1997.
6.2.6 Pour les années 1998 et 1999, compte tenu que la perception des
cotisations AVS/AI/APG s'est établie par décision de la CCGC du 15 mai
1998 (pce 46 p. 4) sur la moyenne des revenus des années 1995 et 1996
de respectivement 16'896.- et 15'954.- francs, soit 16'425.- francs (confor-
mément au système praenumrando alors applicable jusqu'en 2000), le
montant déterminant de 16'400.- francs, qui n'a pas été attaqué, a correc-
tement été reporté sur le CI pour les années 1998 et 1999.
6.2.7 Pour l'année 2000, compte tenu que la perception des cotisations
AVS/AI/APG s'est établie par décision de la CCGC du 17 mai 2000 (pce 46
p. 5) sur la moyenne des revenus des années 1997 et 1998 de respective-
ment 26'914.- et 42'358.- francs, soit 34'636.- francs, le montant détermi-
nant de 34'600.- francs, qui n'a pas été attaqué, a correctement été reporté
sur le CI pour l'année 2000.
6.3 En vertu de l'art. 29quinqies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont
réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et at-
tribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant qu'ils aient
été tous deux assurés durant ces mêmes années (cf. l'art. 1a al. 1 LAVS).
La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la
rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage
est dissous par le divorce. Les revenus réalisés durant l'année de mariage
ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis
au partage (art. 50b al. 3 RAVS).
Dans la présente cause (décision attaquée du 24 octobre 2013) le splitting
n'intervient pas du fait qu'à l'ouverture du droit à la rente dont est recours
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l'épouse de l'intéressé n'a pas droit à une rente de vieillesse. Ce n'est qu'au
1er janvier 2014 que les rentes allouées à chacun des époux tiennent
compte du splitting des revenus pour les années concernées par ledit split-
ting (cf. supra H).
6.4 En vertu de l'art. 29sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à une
bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils
ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins
de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne
peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Les bonifi-
cations sont toujours attribuées pour l'année civile entière; aucune bonifi-
cation n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (art. 52f al. 1
RAVS). Elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse
annuelle minimale (rente mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en
2012: 1'160 francs) prévu par l'art. 34 LAVS au moment de la naissance
du droit à la rente.
Le recourant ayant eu deux enfants nés en 1972 et 1979, il peut prétendre
à des (demi-)bonifications pour tâches éducatives pour les années 1973 à
1995. La CSC lui a en l'occurrence reconnu une demi-bonification pour
l'année 1973 du fait que son épouse était assurée à l'AVS durant cette
année et 22 bonifications entières pour les années 1974 à 1995 du fait que
de son appréciation le recourant était seul assuré à l'AVS durant ces an-
nées, son épouse n'ayant pas de domicile en Suisse ni n'ayant exercé une
activité lucrative en Suisse durant ces années 1974 à 1995. Le recourant
a dans ses écritures contesté le fait que durant les années 1974 à 1995 il
soit en droit de prétendre à des bonifications entières pour tâches éduca-
tives au motif que de son appréciation lui et son épouse avec leurs enfants
avaient un domicile en Suisse à Genève impliquant pour sa femme d'être
assurée à l'AVS durant ces mêmes années et de bénéficier de surcroît de
demi-bonifications pour tâches éducatives.
Le bien-fondé de l'allocation des 22.5 bonifications pour tâches éducatives
dépend de la question préjudicielle ci-après examinée du domicile de
l'épouse de l'assuré durant les années 1974-1995.
7.
7.1 Le domicile est la notion juridique qui permet de localiser une personne
physique dans l'espace et de lui attribuer un lieu de rattachement juridique
(PHILIPPE MEIER / ESTELLE DE LUZE, Droit des personnes, 2014, n° 367). Le
domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y
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établir (art. 23 al. 1 CC). Sur le plan personnel, privé, une personne ne peut
avoir qu'un seul domicile, les établissements industriels, commerciaux sont
réservés (cf. les al. 2 et 3). En matière d'assurances sociales, l'art. 13 al. 1
LPGA renvoie aux art. 23 à 26 CC. La notion de domicile comporte deux
éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée
dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits;
l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu
de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir
de circonstances extérieures et objectives (PAUL-HENRI STEINAUER / CHRIS-
TIANA FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de
l'adulte, 2014, n° 3546 ss). Cette intention implique la volonté manifestée
de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et profession-
nelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle
a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circons-
tances (ATF 137 II 122, ATF 137 III 593, ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409
s. et les arrêts cités). S'agissant de l'octroi de prestations d'assurances so-
ciales, la notion de domicile est interprétée de façon restrictive (ATF 130 V
404, ATF 135 V 249). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou
celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations
de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances so-
ciales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le
lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle,
sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101
ss). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir
compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence
se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments
concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que
l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec
d'autres endroits ou pays (ATF 125 loc. cit.; arrêt du TF 9C 345/2010 du 16
février 2011 consid. 3.2; voir ég. MEIER/DE LUZE, op. cit., n° 392). Le prin-
cipe d'unicité du domicile n'empêche pas une personne d'avoir un domicile
civil qui soit distinct du [recte: d'un] domicile fiscal, administratif ou politique
(voir MEIER/DE LUZE, op. cit., n° 373 et 377). S'il y a divergence entre le
centre des relations personnelles et le centre des relations économiques
ou professionnelles, c'est celui avec lequel l'intéressé a les relations les
plus étroites qui l'emporte. Il s'agira le plus souvent du centre de ses rela-
tions personnelles (ATF 111 Ia 41, ATF 96 II 161, ATF 81 II 319). Le com-
merçant, l'industriel, le voyageur, l'instituteur ont en général leur domicile
au lieu où réside leur famille et non là où ils travaillent, pour autant qu'ils
passent leur temps libre auprès de leurs proches (STEINAUER/FOUNTOULA-
KIS, op. cit., n° 362a).
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7.2 En l'espèce s'il peut être retenu des écritures du recourant qu'il enten-
dait avec son épouse maintenir à compter de 1974 une résidence à Ge-
nève impliquant un rattachement administratif, où il exerçait son activité
professionnelle en tant que salarié puis en tant qu'indépendant à compter
de 1994 avec l'aide administrative de son épouse pour la facturation, il sied
de relever qu'en fait le lieu de résidence et de rattachement de l'intéressé
et de sa famille à Genève était constitué d'une pièce mise à disposition par
ses beaux-parents. Manifestement il ne peut être envisageable que l'inté-
ressé ait eu avec sa famille, soit sa femme et ses deux enfants, un domicile
effectif principal à Genève alors que la famille disposait d'un lieu de rési-
dence en campagne nettement plus important au [adresse] à X._______
(cf. google/street). S'il est vrai que la grandeur d'un appartement, d'un do-
micile, n'est pas déterminant en soi, une pièce mise à disposition est pour
quatre personnes sans commune mesure avec un appartement ou une
maison. Par ailleurs si, pour des personnes culturellement, socialement,
économiquement impliquées dans un milieu donné, le lieu de travail et un
lieu de résidence aménagé relativement plus simplement peuvent dans
certains cas être ensemble plus importants qu'une deuxième résidence ob-
jectivement mieux aménagée, l'activité du recourant, et celle de sa femme
l'assistant dans les activités administratives de son entreprise au chiffre
d'affaires relativement bas, ne permettent pas de considérer que tel est le
cas. Le point de rattachement de Genève ne peut être considéré comme
le domicile du couple au sens de l'art. 23 CC en raison même du défaut
d'une intensité objective des relations culturelles, sociales, économiques
liées à l'activité, in casu économique, du couple à Genève. Une intensité
particulière de relations étroites n'a d'ailleurs pas été démontrée. Sur le
plan administratif le recourant et sa famille sont de plus enregistrés au Con-
sulat général de Suisse à Lyon depuis le 7 mars 1974, démarche qui ne
s'effectue pas quand existe un domicile effectif en Suisse et que le point
de rattachement en France est effectivement une résidence secondaire.
Il s'ensuit de ce qui précède qu'il appert que le recourant et sa famille doi-
vent être considérés comme ayant eu leur domicile au sens des art. 23 al.
1 CC et 13 al. 1 LPGA en France depuis le 1er janvier 1974. Le recourant
ayant seul été enregistré à l'AVS comme exerçant une activité lucrative en
Suisse à l'exclusion de son épouse, c'est à juste titre que la CSC lui a at-
tribué 22,5 bonifications pour tâches éducatives pour les années 1973 à
1995 sous réserve de l'examen de sa bonne foi qu'il invoque à l'appui de
son recours (infra 8).
8.
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Page 15
8.1 Dans ses écritures le recourant fait valoir la protection de sa bonne foi.
Il invoque en substance qu'en date du 7 septembre 1999 il s'était adressé
à la CCGC pour savoir si sa femme était assurée d'office à l'AVS depuis la
fin de son apprentissage et son activité aux Chemins de fer fédéraux en
1971, année de leur mariage, cette dernière n'ayant plus travaillé à l'exté-
rieur et l'ayant assisté depuis 1994 dans son activité professionnelle en
Suisse. Il indique en substance qu'en date du 13 octobre 1999 la CCGC lui
avait répondu que si elle collaborait à son entreprise son épouse se trouvait
obligatoirement assurée à l'AVS et que depuis 1997, pour autant que ses
cotisations se soient pour lui montées au moins à 780.- francs par année,
son épouse se trouvait dispensée du paiement de cotisations tout en étant
assurée.
8.2 Le droit à la protection de la bonne foi, lequel doit être respecté dans
le cadre du devoir de renseignements et de conseils de l'assureur social
au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA en corrélation avec les art. 58 ss RAVS, est
expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, il permet au
citoyen - à certaines conditions - d'exiger que l'autorité respecte ses pro-
messes et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une
décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un adminis-
tré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes
sont réunies: 1. il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation con-
crète à l'égard de personnes déterminées; 2. qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de sa compétence; 3. que l'administré n'ait pas
pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu; 4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il
ne saurait modifier sans subir un préjudice; 5. que la loi n'ait pas changé
depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 636 consid.
6.1, ATF 129 I 170 consid. 4.1, ATF 126 II 387 consid. 3a, ATF 122 II 123
consid. 3b/cc, ATF 121 V 66 consid. 2a; arrêt du TF 9C_970/2008 du 2
novembre 2009 consid. 3).
8.3 En l'espèce la première condition est boiteuse car si la CCGC s'est bien
prononcée en une situation présentée par écrit, le recourant a fait sa de-
mande en indiquant comme adresse celle de son entreprise à Carouge
sans donner de précision quant à son domicile, en particulier quant à celui
de sa femme l'aidant dans son entreprise sans en être une salariée. Au vu
de la demande de l'intéressé, la CCGC pouvait répondre comme elle l'a
fait le 13 octobre 1999 en prenant comme données de base celle d'un
couple ayant un domicile en Suisse dont seul le mari exerce officiellement
une activité lucrative. La demande ne laissait en rien envisager un élément
d'extranéité. En ne faisant pas état dans la demande de la situation de droit
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particulière d'un domicile principal et d'un domicile accessoire à définir l'un
et l'autre dans le cadre franco-genevois, l'intéressé a biaisé sa demande
de sorte que la lettre du 13 octobre 1999 ne peut être considérée comme
une réponse concrète à une demande de renseignement fondée sur un
état de fait complet. Comme les conditions pour fonder la reconnaissance
de la bonne foi d'un administré sont cumulatives et que la première des
cinq conditions n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner les suivantes.
C'est ainsi à tort que le recourant invoque la correspondance du 13 octobre
1999 pour fonder sa bonne foi.
9.
Vu ce qui précède la décision sur opposition de la CSC du 24 octobre 2013
est entièrement confirmée.
10.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), ni, vu l'issue
du recours, alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :