B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6895/2014
Ar r ê t d u 2 4 ma i 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Martin Kayser, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Christian Bacon, avocat,
Etude Chaulmontet & Associés, Place Saint-François 8,
Case postale 5571, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse (réexamen).
C-6895/2014
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Faits :
A.
A._______, ressortissante de la République de Serbie née le 15 février
1983, a contracté mariage dans son pays, le 26 août 2001, avec un com-
patriote, titulaire d'une autorisation annuelle de séjour dans le canton de
Vaud. Munie d'un visa d'entrée en Suisse, l'intéressée y a rejoint son con-
joint le 28 décembre 2001 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial. Cette autorisation a été régulière-
ment renouvelée jusqu'au 4 juillet 2009.
Par jugement du 2 juin 2005, entré en force le 24 juin 2005, le Tribunal
municipal de X._______ en République de Serbie a prononcé le divorce
de A._______ et de son conjoint. Lors des renouvellements de ses autori-
sations de séjour en juin 2006 et mai 2007, la prénommée a cependant
indiqué aux autorités vaudoises qu'elle était toujours mariée.
Le 24 juin 2009, l'intéressée a sollicité la délivrance d'une autorisation
d'établissement en sa faveur. Par décision du 14 août 2009, le Service de
la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a refusé la transforma-
tion de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, mais s'est
néanmoins déclaré disposé à lui octroyer une autorisation annuelle de sé-
jour, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM;
depuis le 1er janvier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]). Cette
décision cantonale est entrée en force faute de recours. Le dossier de
l'intéressée a été transmis en ce sens à l'Office fédéral précité.
Par décision du 5 mars 2010, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation
de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son ren-
voi de Suisse.
Par arrêt du 16 août 2012 (réf. C-2247/2010), le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours interjeté contre
cette décision en motivant sa décision par le défaut d'intégration réussie et
l'absence de raisons personnelles majeures et en relevant notamment que
les problèmes psychiques invoqués n'étaient pas suffisants pour s'opposer
à l'exécution du renvoi.
Par arrêt du 20 février 2013 (réf. 2C_975/2012), le Tribunal fédéral (ci-
après: le TF) a rejeté le recours interjeté contre l'arrêt du TAF du 16 août
2012 en relevant notamment "qu'un état dépressif léger consécutif à une
séparation n'est pas assimilable à des violences conjugales" et que "le
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trouble dépressif récurent de la recourante est lié à l'incertitude de son sta-
tut".
Par courrier du 11 avril 2013, le SPOP a dès lors fixé à l'intéressée un délai
au 17 mai 2013 pour quitter la Suisse.
Par correspondance du 13 mai 2013, A._______ a, par l'intermédiaire de
son conseil, informé le SPOP qu'elle était "dans l'incapacité totale d'imagi-
ner un retour dans son pays d'origine. Toute proposition qui lui est faite,
dans ce sens, est ressentie comme une atteinte profonde à sa personne",
en ce sens "qu'elle ressent la décision de renvoi qui a été prise à son en-
contre comme une injustice absolue". Elle a joint à son écrit un certificat
médical établi le 8 mai 2013 selon lequel "elle présente actuellement une
symptomatologie dépressive avec risque auto-agressif dans le cadre d'une
mesure d'expulsion".
B.
Par courrier du 18 mars 2014, A._______ a demandé au SPOP d'inter-
rompre la procédure de refoulement et de réexaminer la décision de l'ODM
du 5 mars 2010. A l'appui de sa demande, la prénommée fait valoir essen-
tiellement une péjoration de son état de santé psychique en raison des
importantes violences conjugales qu'elle avait subies à l'époque de son
mariage et le grave traumatisme que provoque en elle la seule idée d'un
renvoi dans son pays d'origine. Elle souhaite dès lors un réexamen des
conditions d'application de l'art. 50 al. 1 et 2 de la LEtr (RS 142.20) et sol-
licite également une admission provisoire en application de l'art. 83 al. 4
LEtr, l'exécution de la décision de renvoi ne pouvant pas être raisonnable-
ment exigée, notamment en raison d'une nécessité médicale impérative.
Elle a joint à sa requête un rapport médical établi le 27 janvier 2014 par le
Centre de Psychiatrie et de Psychothérapie d'Yverdon Sud (abrégé ci-
après: PPSY).
Le 21 juillet 2014, le SPOP a transmis la demande de réexamen de l'inté-
ressée à l'ODM pour raison de compétence.
C.
Par décision du 23 octobre 2014, l'ODM est entré en matière sur la de-
mande de réexamen et l'a rejetée, en considérant notamment que les
troubles psychiques invoqués ne constituaient pas un fait nouveau suffi-
samment important au point de lui permettre de considérer que la situation
s'était modifiée dans une mesure notable depuis le prononcé de sa déci-
sion du 5 mars 2010. En effet, dans le cadre de la précédente procédure,
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l'intéressée avait déjà allégué qu'elle présentait des troubles psychiques à
tendance dépressive. Une aggravation de son état psychologique due à la
précarité du statut administratif ne constitue pas, selon l'ODM, un élément
déterminant susceptible de modifier l'appréciation exprimée dans la déci-
sion du 5 mars 2010 et confirmée par le TAF dans son arrêt du 16 août
2012, puis par le TF dans son arrêt du 20 février 2013. Par ailleurs, il n'a
pas été démontré que l'intéressée ne puisse bénéficier d'une prise en
charge thérapeutique de son état dépressif en Serbie.
D.
Par acte du 26 novembre 2014, A._______ a recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal. A l'appui de son pourvoi, elle a contesté l'ap-
préciation de l'autorité de première instance en indiquant qu'il ressortait du
rapport médical du 27 janvier 2014 que depuis le prononcé de l'arrêt du TF
du 20 février 2013, elle souffrait de plusieurs pathologies que l'on ne pou-
vait absolument plus considérer comme étant liées à l'incertitude de son
statut en Suisse. Au demeurant, sa situation s'était aggravée en raison de
la rupture relationnelle avec sa sœur - qui vivait temporairement chez elle
- et le soutien de ses parents à celle-ci, rupture qui avait provoqué un ten-
tamen suicidaire. Ainsi, selon le diagnostic du psychiatre, elle souffrait d'un
état de stress post-traumatique, d'un trouble anxieux et dépressif mixte,
d'un trouble de la personnalité émotionnelle labile de type "borderline",
ainsi que d'autres difficultés liées à l'environnement social. Elle a affirmé
que la gravité des troubles dont elle souffrait nécessitait un encadrement
psychiatrique spécialisé et combiné en psychothérapie intensive et en psy-
chopharmacologie. Ainsi, la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait
pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
et elle se trouvait également dans une situation personnelle d'extrême gra-
vité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA. Elle a mentionné par ailleurs qu'elle
avait pu conclure un contrat de travail conditionnel avec un établissement
public pour un emploi de serveuse à 100%, qui entrerait en vigueur dès
qu'elle aurait obtenu un statut. Elle a ainsi conclu à l'annulation de la déci-
sion de l'autorité de première instance et à l'approbation d'une autorisation
en sa faveur, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire fondée
sur l'art. 83 al. 4 LEtr.
E.
Par décision incidente du 4 février 2015, le Tribunal a fait droit à la de-
mande d'assistance judiciaire présentée par A._______ et a désigné son
conseil en qualité d'avocat d'office.
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Page 5
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance en
a proposé le rejet par préavis du 18 février 2015.
Invitée à présenter ses éventuelles observations sur ladite prise de posi-
tion, la recourante a persisté dans ses conclusions le 30 avril 2015, en
produisant un nouveau rapport médical daté du 16 avril 2015.
Dans sa duplique du 2 juin 2015, l'autorité de première instance s'est réfé-
rée aux considérants de la décision attaquée, maintenue dans son intégra-
lité.
Le 8 juin 2015, cette prise de position a été transmise pour information à la
recourante.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de réexamen en matière de refus d'approbation
à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse ren-
dues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2 a contrario et ch. 4 LTF.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
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2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt
du TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid.
1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol.
II, 2011, pp. 300 et 301,ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administra-
tive, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL.,
op. cit., p. 24, ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidéra-
tion), définie comme une requête adressée à une autorité administrative
en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée
en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la
doctrine l'avaient cependant auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitu-
tion fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et
de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la
révision des décisions.
3.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lors-
qu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant
se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au pro-
noncé de sa décision ou, en cas de dépôt d'un moyen de preuve postérieur
portant sur des faits antérieurs à un arrêt sur recours ou, en cas d'absence
de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette
décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22, 2010/27 consid. 2.1
p. 367 s.).
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3.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.;
cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.;
YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704
p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir
à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées
en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En consé-
quence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexa-
men d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requé-
rant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par
la voie de recours contre cette décision au fond.
4.
4.1 A titre préalable, il est à relever que tant l'ODM (cf. décision du 5 mars
2010, p. 3 et 4) que le Tribunal (cf. arrêt C-2247/2010 du 16 août 2012, pp.
15 et 16) et le TF (cf. arrêt 2C_975/2012 du 20 février 2013, p. 8) ont refusé
d'approuver une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr en
faveur de A._______, en considérant que l'intégration de la prénommée ne
pouvait être considérée comme réussie et que la poursuite de son séjour
en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr. A cette occasion, le TF a no-
tamment relevé qu'un état dépressif léger consécutif à une séparation
n'était pas assimilable à des violences conjugales et que le trouble dépres-
sif récurent de la recourante était lié à l'incertitude de son statut (cf. arrêt
2C_975/2012 du 20 février 2013 consid. 3.2.2). Dès lors qu'une demande
de réexamen ne peut servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits
connus en procédure ordinaire (cf. consid. 3.3 supra), la recourante ne
saurait se prévaloir des arguments qu'elle avait déjà invoqués dans le
cadre de la procédure de recours ordinaire aux fins de solliciter le réexa-
men de la première décision de l'ODM, laquelle est entrée en force.
4.2 A l'appui de son pourvoi du 26 novembre 2014, A._______ fait valoir
une aggravation de son état de santé psychique postérieure au prononcé
de l'arrêt du TF 2C_975/2012 du 20 février 2013, en raison des importantes
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violences conjugales qu'elle avait subies à l'époque de son mariage et le
grave traumatisme que provoque chez elle l'idée d'un retour dans son pays
d'origine. Elle indique également que sa situation se serait aggravée en
raison d'une rupture relationnelle avec sa sœur - qui vivait temporairement
chez elle - et le soutien de ses parents à celle-ci, rupture qui aurait provo-
qué un tentamen suicidaire en fin d'année 2013.
4.3 Comme déjà indiqué, seules de nouvelles circonstances survenues
postérieurement à l'entrée en force de la décision dont le réexamen est
demandé peuvent être envisagées sous l'angle de cette nouvelle procé-
dure. Or, il ressort du dossier que la prénommée reprend en partie dans sa
nouvelle demande l'argumentation déjà présentée et déjà traitée en procé-
dure ordinaire, selon laquelle elle aurait été victime durant son mariage et
après celui-ci de violences physiques et psychiques de son ex-mari d'une
part et selon laquelle elle aurait dû être médicalement suivie pour un
trouble dépressif récurrent lié à l'incertitude de son statut d'autre part. Il en
découle que la recourante ne peut invoquer dans le cadre de la présente
procédure les violences conjugales qu'elle prétend avoir subies durant la
vie commune avec son époux, alors que ces faits ont déjà été appréciés
dans le cadre de la procédure ordinaire visant au renouvellement de l'auto-
risation de séjour. Il en va de même des éventuelles difficultés de réinté-
gration dans son pays d'origine et des problèmes psychiques liés à l'incer-
titude de son statut, qui ont aussi déjà été pris en considération dans le
cadre de la procédure ordinaire. Dans ce contexte, le TF a notamment
considéré qu'un état dépressif léger consécutif à une séparation n'était pas
assimilable à des violences conjugales (cf. arrêt 2C_975/2012 du 20 février
2013, consid. 3.2.2); pour sa part le TAF a estimé que l'exécution du renvoi
de A._______ en République de Serbie était raisonnablement exigible (cf.
arrêt C-2247/2010 du 16 août 2012, consid. 9.5).
4.4 Il convient donc d'examiner si l'aggravation des problèmes de santé
psychique de A._______ postérieurement à l'entrée en force de la décision
dont le réexamen est demandé, telle que mentionnée par les rapports mé-
dicaux du PPYS des 27 janvier 2014, 12 novembre 2014 et 16 avril 2015,
justifie le réexamen de la décision de l'autorité fédérale du 5 mars 2010.
Dans ce contexte, pourrait notamment être considéré comme fait nouveau
de nature importante survenu après l'issue de la procédure ordinaire (donc
après le prononcé de l'arrêt du TF du 20 février 2013) la tentative de suicide
qui aurait eu lieu en fin d'année 2013. Ce fait est à examiner non pas sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais en application de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr. En effet, cet événement - sous l'angle médical - n'est pas lié à la
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dissolution de l'union conjugale de la recourante, survenu début juin 2005,
mais constitue une occurrence sans rapport avec cette union (cf. THOMAS
HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten – Ausländerrech-
tliches rund um die Ehe – und Familiengemeinschaft, in : Annuaire du droit
de la migration 2012/2013, p. 81 et jurisprudence citée, en particulier arrêt
du TF 2C_365/2010 du 22 juin 2011, consid. 3.6 s., arrêt du TAF
C-3410/2010 du 11 avril 2014 consid. 7.2).
4.4.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante en la
matière, l'existence d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr ne peut être admise qu'en présence de circonstances revê-
tant un caractère exceptionnel, les conditions de reconnaissance d'un cas
de rigueur devant être appréciées de manière restrictive.
En effet, une dérogation aux conditions d'admission n'a pas pour but de
soustraire l'étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais im-
plique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigou-
reuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité
des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son
existence passée. Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en par-
ticulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son
retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à
son cas particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45
consid. 7.6 p. 597s. et ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201).
4.4.2 L'aggravation des symptômes dépressifs de A._______ ainsi allé-
guée par rapport à un problème familial résulterait d'une rupture relation-
nelle avec l'une de ses sœurs, rupture qui aurait provoqué un tentamen
suicidaire en fin d'année 2013 (cf. recours p. 5).
Bien que le rapport médical du PPSY du 27 janvier 2014 fasse mention de
cet événement, force est de relever qu'il ne repose sur aucun élément pro-
bant et que le Tribunal ne saurait y attacher une importance décisive. En
effet, reprenant les termes figurant dans le rapport médical du 27 janvier
2014, le Tribunal constate que A._______ a décrit les relations qu'elle en-
tretenait avec ses proches à trois reprises et chaque fois de manière non
concordante. Sous chiffre 1.1 de ce rapport (bas de page 1 et haut de page
2), les relations de A._______ avec ses parents sont décrites en ces
termes: "Madame A._______ s'est très tôt retrouvée parentifiée au sein de
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Page 10
sa famille nucléaire, sans pour autant que cela soit réellement reconnu par
ses proches à un moment à un autre. En effet, à l'heure actuelle, elle con-
tinue d'être sollicitée par ses parents afin de régler les problèmes de la
famille, tels que d'intervenir dans d'importants conflits, alors même qu'elle
ne vit plus en Serbie". En fin de chiffre 1.1 (haut de page 3), ce même
rapport relève l'altercation de la recourante avec l'une de ses sœurs, la
tentative de suicide qui y a fait suite (par absorption d'une pleine boîte de
médicaments, la dose absorbée n'étant toutefois pas dangereuse), mais
signale aussi que depuis cette altercation, le contact serait coupé entre
l'intéressée et les membres de sa famille qui ne lui aurait plus donné de
nouvelles. Enfin, sous chiffre 1.3 (page 4), il est précisé que "Madame
A._______ peut chercher à se montrer solide, ne souhaitant pas trop s'ap-
puyer sur ses proches pour ne pas les importuner, ce qui accentue son
sentiment de solitude".
Force est ainsi d'admettre que l'allégation de A._______ selon laquelle elle
n'aurait plus de contact avec ses parents suite à une dispute avec l'une de
ses sœurs ne saurait être prise trop à la lettre et ne repose sur aucun élé-
ment probant du dossier.
Indépendamment de ce qui précède et sans minimiser les problèmes de
santé rencontrés par la recourante, le Tribunal se doit toutefois de relever
que ces problèmes ne sont pas d'une gravité telle qu'elle nécessiterait un
traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait être poursuivi
qu'en Suisse, à l'exclusion de la Serbie. En effet, selon le rapport médical
du 27 janvier 2014 précité, le traitement administré à la recourante consiste
en entretiens individuels à quinzaine, la fréquence pouvant s'intensifier dans
les moments plus difficiles pour la patiente, une hospitalisation n'étant pas à
exclure. Même si l'intéressée affirme qu'au vu de la gravité des troubles dont
elle souffre, elle nécessite un encadrement psychiatrique spécialisé et com-
biné en psychothérapie intensive et en psychopharmacologie et qu'un tel
suivi médical ne pourrait pas être prodigué en Serbie, force est de constater,
à teneur du rapport de suivi psychothérapeutique du 16 avril 2015, qu'à
réitérées reprises, A._______ ne s'est pas présentée aux rendez-vous
fixés, sans s'excuser, et que lorsqu'elle y participait, c'était pour demander
des certificats médicaux. Il a ainsi été décidé d'espacer les entretiens, afin
qu'elle s'y tienne. Dans ces circonstances, la nécessité d'un suivi psychia-
trique spécialisé et combiné doit être singulièrement relativisée.
4.5 La recourante invoque encore sont état général. A ce sujet, il ressort
du rapport médical du 27 janvier 2014 déjà cité que A._______ est suivie
depuis longtemps au PPSY (printemps 2011) pour des symptômes anxio-
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Page 11
depressifs marqués. Cette situation n'est donc pas nouvelle. A l'instar du
SEM et quoi qu'en dise la recourante, il s'impose de constater que les pro-
blèmes de santé psychiques invoqués sont essentiellement liés à l'incerti-
tude de son statut en Suisse. A ce propos, ce même rapport précise que
A._______ assimile un retour en Serbie "à un avenir bouché, les opportu-
nités professionnelles au sein du pays étant quasi inexistantes et les con-
ditions de vie difficiles. Elle se sent donc actuellement et cela depuis plu-
sieurs années dans une situation sans issue". Ainsi, comme le Tribunal l'a
déjà relevé dans son arrêt C-2247/2010 du 16 août 2012, consid. 7.4.2,
auquel il est renvoyé expressément, les problèmes psychiques de l'inté-
ressée ne résident pas tant dans l'appréhension de devoir subir un trau-
matisme en cas de retour dans son pays d'origine que dans la crainte de
voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse. Il sied de
souligner ici qu'il ne s'agit pas d'apprécier si l'environnement dans lequel
la recourante vit actuellement lui est plus favorable, mais uniquement si
l'exécution de son renvoi est de nature à la mettre concrètement en danger.
Sur ce point, il peut être renvoyé à la décision du SEM et à la jurisprudence
citée. On relèvera également qu'après son divorce en juin 2005, la recou-
rante a vécu durant un mois et demi en Serbie, période durant laquelle elle
a reçu l'appui de sa famille et il n'y a aucune raison de croire qu'elle en
serait désormais privée. Sans nier ses troubles, on peut raisonnablement
exiger d'elle qu'elle surmonte les difficultés inhérentes à sa situation. Même
si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recou-
rante peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, appréhensions
pouvant se manifester en particulier sous la forme d'idées suicidaires, il
n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la pers-
pective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé (cf. en ce sens
les arrêts du TAF C-2270/2012 du 22 octobre 2014 consid. 6.3.1 et C-
3410/2010 du 11 avril 2014 consid. 7.4).
Certes, le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de
santé psychique de l'intéressée en réaction à une décision négative et au
stress lié à un renvoi en République de Serbie. Il appartient cependant à
l'intéressée, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions
adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays. Cela
étant, l'état de santé de la recourante n'exige pas un traitement qui serait
indisponible dans son pays d'origine et qui rendrait son départ de Suisse
inexigible, en ce sens qu'il serait susceptible d'entraîner de graves consé-
quences pour sa santé. En effet, la République de Serbie dispose d'une
infrastructure médicale à même de traiter les personnes souffrant de
troubles psychiques. Le fait que A._______ puisse obtenir en Suisse des
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prestations médicales de meilleure qualité ne constitue pas une raison ma-
jeure d'autoriser la poursuite de son séjour en Suisse. Dans ces circons-
tances, son état de santé n'est, à l'évidence, pas assimilable à une situation
d'extrême gravité propre à fonder l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
(cf. en ce sens arrêt du TAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.3).
4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge que l'état de santé de
A._______ ne constitue pas une situation d'extrême gravité.
5.
5.1
La recourante a conclu subsidiairement à ce qu'elle soit mise au bénéfice
de l'admission provisoire, invoquant le caractère non raisonnablement exi-
gible de l'exécution de son renvoi en se référant à son état de santé psy-
chique.
Il sied donc d'examiner si les éléments invoqués par la prénommée à l'ap-
pui de sa demande de réexamen sont de nature à justifier le prononcé
d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution de son renvoi
(admission provisoire).
5.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
En l'espèce, il y a lieu d'examiner si le problème de santé invoqué impli-
querait une mise en danger concrète de l'intéressée et si l'exécution de son
renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible.
5.2.1 A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire
échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospi-
talière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un
standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de
résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexi-
gibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce
qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui,
tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à
l'état de santé de l'intéressée, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une
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efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements
médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peu-
vent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les
soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'ori-
gine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans ce pays sera rai-
sonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'ab-
sence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée
se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1
p. 1003 s. et réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
5.2.2 Or, actuellement, le traitement prescrit - à savoir un soutien psycho-
logique et la prise d'un antidépresseur - ne peut être qualifié de lourd et l'état
de santé psychique de la recourante n'est pas d'une gravité telle que l'exé-
cution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr. Comme exposé ci-
dessus, le Tribunal estime qu'au vu des structures médicales dont dispose
la République de Serbie, l'intéressée pourra bénéficier d'un traitement psy-
chiatrique adéquat dans sa patrie. Plus particulièrement, ni une tentative de
suicide, ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent à l'exécu-
tion du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en dan-
ger concrète devant être prise en considération (cf. arrêt du TAF
C-2270/2012 du 22 octobre 2014 consid. 7.3.2 et jurisprudence citée).
5.2.3 Dans ces circonstances, tout en étant conscient des difficultés aux-
quelles la recourante sera confrontée à son retour en Serbie, le Tribunal
ne saurait considérer que son renvoi dans son pays d'origine l'exposerait
à une aggravation de son état de santé susceptible de la mettre concrète-
ment en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.3 En considération de ce qui précède, les éléments invoqués par la re-
courante, soit l'aggravation de son état de santé psychique, ne sont pas de
nature à justifier le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant
à l'exécution du renvoi (admission provisoire).
6.
En définitive, il apparaît que A._______ n'a allégué, à l'appui de sa de-
mande de réexamen du 18 mars 2014, aucun fait nouveau déterminant ni
aucun changement notable de circonstances qui permettrait de justifier une
dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, voire son admission provisoire en Suisse en application de
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Page 14
l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel-
lée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
7.
Par décision incidente du 4 février 2015, le Tribunal a mis la recourante au
bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné son mandataire avocat d'of-
fice pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de dispenser l'intéressée
du paiement des frais de la présente procédure et d'accorder à son man-
dataire une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 12 en relation avec l'art.
14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A
défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). La recourante a l'obligation de rembour-
ser ce montant si elle revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65
al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
que Maître Christian Bacon a accompli en sa qualité de mandataire, le Tri-
bunal estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'une
indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 1'200 francs (y compris le supplé-
ment pour la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme
équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'200 francs à Maître
Christian Bacon à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 3617878.5 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :