B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6897/2011
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 28 novembre 2011).
C-6897/2011
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Faits :
A.
X._______ est une ressortissante portugaise. Née le (…) 1955, elle est
domiciliée au Portugal. L'intéressée a travaillé en Suisse, de manière ir-
régulière, de 1987 à 1994, en qualité d'employée de ménage (pce 5).
B. Le 13 décembre 1996, l'assurée a été mise au bénéfice d'une demi-
rente d'invalidité dès le 1er juillet 1994. Son taux d'invalidité reconnu était
de 51%. Le 11 octobre 1995, un rapport du Dr A._______ avait diagnosti-
qué chez l'assurée un syndrome douloureux généralisé, un status après
une fracture du métatarse II du pied gauche et une probable ostéonécro-
se de l'articulation métatarsophalangienne III gauche après contusion du
pied le 11 décembre 1990 et un status après contusion voire distorsion du
pied gauche le 23 juillet 1993.
C. La demi-rente de l'assurée a fait l'objet d'une première procédure de
révision qui a conclu à son maintien, avec un degré d'invalidité inchangé
(voir notamment la décision du 26 juin 2006; pce 36).
D. Le 31 août 2009, une nouvelle procédure de révision a abouti au main-
tien de la demi-rente d'invalidité (pce 51).
Lors de l'instruction de cette procédure de révision, le Dr B._______ a
pris position dans un rapport du 22 août 2009 (pce 50) sur la base d'un
formulaire E 213 daté du 15 mai 2009 (pce 46). Selon ce médecin, il n'y
avait pas eu de changement significatif dans la pathologie de l'assurée, à
savoir un syndrome douloureux somatoforme confirmé à plusieurs repri-
ses. Il confirmait l'incapacité de travail à un degré inchangé (51%).
Le formulaire E 213 évoqué, émanant de la Dresse C._______ et daté du
15 mai 2009, fait état notamment d'un syndrome dépressif majeur. Le res-
te du diagnostic est illisible (pce 46).
E.
Le 8 juillet 2011, l'assurée a déposé une demande de révision de sa de-
mi-rente d'invalidité (pce 66). Cette demande était accompagnée de la
documentation médicale suivante:
– une note médicale émanant du Dr D._______ et datée du 31 octobre
2006 attestant d'une hyperexcitabilité subcorticale (pce 55),
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– trois rapports médicaux des Dresses E._______ et F._______ datés
du 3 février 2009 (pce 56),
– des photographies non datées de la recourante (pce 54),
– un rapport radiologique du Dr G._______ daté du 25 novembre 2009
attestant d'un thorax normal, de changements dégénératifs marqués
dans le rachis cervical inférieur sous la forme d'une spondylodiscar-
throse ébauchée, d'une déminéralisation osseuse diffuse, réalisant
des signes d'arthrose, plus évidente dans l'articulation de la main
gauche, sous la forme d'une rhizarthrose du pouce (pce 57),
– un rapport radiologique de la Dresse H._______ daté du 21 juillet
2010 attestant d'une microlithiase rénale débutante (présence de cal-
culs) et de kystes parapyéliques (pce 58),
– deux notes manuscrites illisibles du Dr I._______ du 9 mars 2011
(pce 59) et de la Dresse J._______ du 30 mars 2011 (pce 60)
– un rapport radiologique du Dr K._______ daté du 13 mai 2011 attes-
tant la présence de microcristaux au niveau rénal et de kystes para-
pyéliques (pce 61),
– une déclaration du Dr L._______ du 16 mai 2011 attestant que l'assu-
rée le consultait depuis le 10 décembre 2004 pour un syndrome dé-
pressif majeur récurrent, l'empêchant de travailler (pce 62),
– un certificat médical du Centro de saùde termas de (…) daté du 28
juin 2011 établissant quatre diagnostics: un syndrome dépressif ma-
jeur récurrent, rendant l'assurée incapable de retourner travailler, des
troubles dégénératifs de la colonne et de l'appareil locomoteur (râ-
chis, épaule, genoux), une hypertension artérielle et une bronchite as-
thmatique (pce 63),
– une déclaration de la clinique médicale (…) datée du 29 juin 2011
(pces 64 et 65) attestant que l'assurée suit des traitements de physia-
trie depuis le 22 février 2011.
F.
Le 6 août 2011, le médecin de l'OAIE, le Dr B._______, a pris position sur
la documentation médicale fournie par l'assurée (pce 69). Ce médecin re-
levait que deux certificats étaient partiellement illisibles. Dans la mesure
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où ils étaient déchiffrables, ils permettaient de "décrypter" les mots fibro-
myalgie et diverses douleurs articulaires. Selon le praticien, l'ensemble de
cette documentation ne faisait que confirmer que l'assurée se plaint de
douleurs et qu'elle est déprimée. Cette documentation ne permettait pas
de conclure à un changement significatif depuis la dernière révision.
G.
G.a Le 11 août 2011, l'autorité inférieure a notifié à l'assurée un projet de
décision indiquant que la demande de révision ne pouvait pas être exa-
minée (pce 70). Suivant en cela la position de son médecin, l'autorité infé-
rieure a motivé sa décision en soulignant que la documentation médicale
fournie par l'assurée ne permettait pas d'établir une modification impor-
tante de son degré d'invalidité.
G.b Le 29 août 2011, invitée à se formuler ses objections, l'assurée a fait
savoir qu'elle souffrait de problèmes de santé qui n'existaient ni lors de
l'octroi de la rente, ni lors de la révision de celle-ci et sollicitait s'être sou-
mise à une expertise médicale en Suisse (pce 71).
G.c Le 7 septembre 2011, l'autorité inférieure a fait savoir à l'assurée qu'il
lui appartenait de faire parvenir une nouvelle documentation médicale et
lui a imparti un délai pour ce faire (pce 72).
G.d Les 17 octobre et 9 novembre 2011, l'assurée a produit une déclara-
tion du Dr L._______ du 26 septembre 2011 (pces 73 et 76) dont le
contenu est identique à une pièce figurant déjà au dossier (pce 62).
G.e Le 23 novembre 2011, le médecin de l'OAIE, le Dr B._______, a pris
position sur cette dernière pièce (pce 78). Soulignant que ce certificat
était succinct, le médecin relevait que ce document ne comportait aucune
information objective nouvelle et que le diagnostic n'était pas étayé. Il
confirmait sa position.
H.
Le 28 novembre 2011, l'autorité inférieure a rendu une décision de non-
entrée en matière sur la demande de révision présentée par l'assurée le 8
juillet 2011 (pce 79). L'autorité inférieure fondait sa décision sur l'art. 87
al. 3 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI; RS
831.201) qui dispose que la demande de révision doit établir de façon
plausible que l’invalidité de l'assuré s’est modifiée de manière à influencer
ses droits. L'autorité inférieure a estimé, suivant en cela la position de son
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médecin, que tel n'était pas le cas et que la demande de révision ne pou-
vait être examinée.
I.
Par acte du 21 décembre 2011, complété par acte du 5 mai 2012 (recte: 5
mars 2012), l'assurée a fait recours contre la décision du 28 novembre
2012 (pces TAF 1 et 4). A l'appui de son recours, l'assurée a fait valoir
qu'une commission médicale portugaise l'avait reconnue invalide à 100%.
Elle a produit des pièces, à savoir des documents médicaux (annexes
pce TAF 4) figurant déjà au dossier (pces 59, 60, 63, 73 et 76).
J.
Le 16 juillet 2012, l'autorité inférieure, invitée à répliquer, a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée (pce TAF 8). Elle fait
valoir que la recourante n'a pas rendu plausible la modification de son in-
validité modifiant le droit à une rente et que partant les conditions requi-
ses à l'ouverture d'une procédure de révision n'étaient pas réunies.
K.
K.a Le 21 mars 2013, la recourante a produit des radiographies et divers
documents médicaux (pce TAF 13).
K.b Invitée à formuler ses observations, l'autorité inférieure a, le 17 juillet
2013, réitéré ses conclusions (pce TAF 19). Elle a en outre produit les
avis de deux médecins:
– la prise de position du Dr M._______ datée du 1er mai 2013, établis-
sant que les diagnostics formulés étaient déjà connus (syndrome so-
matoforme, fibromyalgie) et qu'aucune modification pertinente n'était
attestée. Ce médecin relevait que les douleurs aux épaules, au dos et
au genou sont absorbées par les diagnostics de syndrome somato-
forme et de fibromyalgie. S'agissant des aspects neurologiques et
psychiatriques, le praticien affirmait que les symptômes sont les mê-
mes depuis des années. Il a conclu que les plaintes subjectives de la
recourante ne devraient objectivement pas l'empêcher d'exercer une
activité professionnelle légère à raison de 4 à 6 heures (par jour),
– une prise de position du Dr N._______ datée du 11 juin 2013 selon
laquelle les documents figurant au dossier ne permettaient pas de di-
re avec certitude que l'état de santé de la recourante a changé. Il a
relevé également que les diagnostics évoqués étaient connus. Il sou-
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Page 6
lignait qu'aucun historique, aucun état psychique ni aucun résultat
n'est décrit.
L.
Le 7 octobre 2013, l'assurée a produit une déclaration du Dr L._______
du 27 septembre 2013 (pce TAF 23) dont le contenu est identique à des
pièces figurant déjà au dossier (pce 62, 73 et 76).
M.
Invitée à payer une avance de frais de 400 francs par décision incidente
du 25 juillet 2012, la recourante s'en est acquitté dans le délai imparti
(pces TAF 10 et 11).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), l'autorité de recours, en vertu de l'art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re-
cours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les déci-
sions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
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Page 7
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA) et l'avance de frais ayant été fournie, le recours est rece-
vable.
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté eu-
ropéenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'accord sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681).
2.2 L'annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale a été modifiée au 1er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité
mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste
régi (par renvoi de l'art. 80a LAI) par la version de l'annexe II en vigueur
jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006
5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties contractantes
appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants: le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'applica-
tion des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travail-
leurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'in-
térieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831)
– s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin
2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité
sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement) – et le règle-
ment (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application
du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009
4845).
2.3 Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité so-
ciale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté
européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord,
dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans
la mesure où l'accord - en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de
disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'exa-
men des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent
au droit interne suisse.
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Page 8
2.4 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. En effet, selon l'art. 40 par. 4 du règlement (CEE)
n° 1408/71, la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de
l'état d'invalidité d'un requérant ne s'impose à l'institution de tout autre
Etat membre concerné, qu'à la condition que la concordance des condi-
tions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit
reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre la
Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
Toutefois, conformément à l'art. 40 du règlement (CEE) n° 574/72, lors de
l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat membre doit
prendre en considération les documents et rapports médicaux ainsi que
les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout
autre Etat membre. Chaque institution conserve néanmoins la faculté de
faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité, l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénita-
le, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne
que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
3.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI – selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) – n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suis-
se ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
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Page 9
4.
4.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement. Tout changement notable de l'état des faits apte à influencer
le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de
révision, notamment un changement significatif de l'état de santé (ATF
125 V 368 consid. 2).
4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révi-
sion au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b).
5.
5.1 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification impor-
tante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de
soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi
de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du de-
gré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al.
2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS
831.201] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011).
5.2 La procédure de révision initiée d'office par l'administration est dis-
tincte de la procédure de révision initiée par l'assuré. En application de
l'art. 87 al. 3 RAI, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci
doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du
besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de ma-
nière à influencer ses droits. L'administration doit ainsi commencer par
examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale,
plausibles. Il appartient au demandeur d'apporter cette preuve. Le prin-
C-6897/2011
Page 10
cipe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 2
RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal fédéral I 607/04 du 6
décembre 2005 consid. 3).
A défaut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du droit à la
rente, l'affaire est liquidée sans autre examen par une décision de non-
entrée en matière sujette à recours devant le tribunal compétent. Toute-
fois, le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 2 RAI n'est pas celui de
la vraisemblance prépondérante généralement exigée en matière d'assu-
rances sociales. Il suffit que certains indices (simple vraisemblance) mili-
tent en faveur d'une aggravation de l'état de santé, même si subsiste la
possibilité que la modification invoquée soit démentie par un examen plus
approfondi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 févier 2008
consid. 2.2. et 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Par ail-
leurs, si l'administration entre en matière sur la demande, elle doit ins-
truire la cause et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue
plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 con-
sid. 2.2).
5.3 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Le juge doit comparer la situation existante au mo-
ment du rejet de la demande de rente ou de son octroi ou encore de sa
reconduction précédée d'une révision matérielle du droit avec les circons-
tances existantes au moment de la décision de refus d'entrer en matière
sur la demande de révision (cf. ATF 130 V 349 consid. 3.5; arrêt du Tribu-
nal fédéral I 187/05 du 11 mai 2006). Une précédente reconduction de
rente a la même valeur qu'une décision antérieure si celle-ci est interve-
nue à la suite d'une révision matérielle (arrêt du Tribunal fédéral
9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1).
5.4 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la ques-
tion de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fon-
dant sur l'art. 87 al. 2 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif.
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lors-
que l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF
109 V 114 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05 du 8 janvier
2007).
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Page 11
Le juge saisi d'un litige relatif à un refus d'entrer en matière sur une de-
mande de révision de rente d'invalidité ne prend en considération que les
pièces dont disposait l'office intimé pour statuer sur la recevabilité de la
demande, sauf circonstances particulières (ATF 130 V 64 consid. 5.2.4).
6.
6.1 En l'espèce, la dernière décision entrée en force, examinant matériel-
lement le droit à la rente, est celle du 31 août 2009 (pce 51). C'est donc
cet état de fait qui doit être comparé à celui existant au moment de la dé-
cision querellée, c'est-à-dire le 28 novembre 2011 (pce 79).
6.2 Au moment de la dernière révision, le 31 août 2009, le diagnostic était
celui d'un syndrome douloureux somatoforme et d'un syndrome dépressif
majeur. A ce moment, l'autorité inférieure n'avait reconnu aucune détério-
ration de l'état de santé et de la capacité de travail de la recourante. Le
degré d'invalidité était alors jugé inchangé depuis la dernière révision,
c'est-à-dire 51%.
6.3 Au cours de l'examen de sa demande de révision, la recourante n'a
pas expressément formulé en quoi son état de santé se serait détérioré.
Elle a cependant produit divers documents médicaux. Il convient d'abord
d'écarter les documents illisibles et ceux qui datent de 2006 et d'avant
août 2009. Ces derniers ne peuvent en effet pas attester de l'état de san-
té et de la capacité de travail de la recourante au moment de la décision
contestée (en 2011), encore moins d'une aggravation de cet état de santé
durant la période considérée. De surcroît, ils ont été pris en compte à
l'occasion de précédente de procédure de révision (décision du 31 août
2009). Il faut en outre écarter les documents produits le 21 mars et 7 oc-
tobre 2013, soit bien après la date de la décision attaquée (cf. consid. 5.4
ci-dessus).
6.4
6.4.1 S'agissant des documents médicaux postérieurs à août 2009, plu-
sieurs évoquent un syndrome dépressif majeur récurrent. Tel est le cas
du rapport radiologique du Dr G._______ du 25 novembre 2009 et du
certificat médical du Centro de saùde termas de (…) du 28 juin 2011 et
des déclarations du Dr L._______ datées des 16 mai et 26 septembre
2011 (pces 57, 62, 63, 73, 76). Selon le médecin de l'OAIE, le Dr
M._______, les symptômes psychiatriques sont les mêmes depuis des
années (pce TAF 19). Tant le syndrome douloureux somatoforme que le
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syndrome dépressif majeur évoqués dans les documents médicaux four-
nis par la recourante figuraient déjà dans les conclusions de la précéden-
te procédure de révision (pces 46, 50 et 51).
6.4.2 Le certificat médical du Centro de saùde termas de (…) du 28 juin
2011 atteste encore de troubles dégénératifs de la colonne et de l'appa-
reil locomoteur (râchis, épaule, genoux), d'une hypertension artérielle et
d'une bronchite asthmatique. L'autorité de recours peut faire sienne l'ap-
préciation des médecins de l'autorité inférieure selon laquelle les douleurs
sont absorbées par les diagnostics de syndrome somatoforme et de fi-
bromyalgie. Quant aux diagnostics d'hypertension artérielle et de bronchi-
te asthmatique, comme la présence de microcristaux au niveau rénal et
de kystes parapyéliques, le Tribunal peut rejoindre, également, les appré-
ciations des médecins de l'autorité inférieure pour affirmer que cela est
sans signification, en l'absence d'autres explications, sur la capacité de
travail de la recourante (pces 58, 61, 63, 69 et TAF 19).
6.4.3 Le certificat médical du Centro de saùde termas de (…) daté du 28
juin 2011 et la déclaration du Dr L._______ datée du 16 mai 2011 (pces
62 et 63) attestent d'une incapacité de travail de la recourante. Ces deux
documents n'étayent toutefois en rien leur conclusion. L'autorité inférieure
ne pouvait ainsi pas retenir ces avis. De plus, ces documents ne témoi-
gnent pas d'une aggravation de la capacité de travail.
6.4.4 Les médecins de l'autorité inférieure ont conclu que les documents
médicaux produits par la recourante ne faisaient que confirmer les dia-
gnostics antérieurs. Tel est le cas des prises de position du Dr B._______
des 6 août et 23 novembre 2011 (pces 69 et 78), ainsi que de celles des
Drs M._______ et N._______ des 1er mai et 11 juin 2013 (pce TAF 19).
Ces prises de position appellent encore deux remarques.
Premièrement, les prises de position des Drs M._______ et N._______
se fondent certes sur des documents médicaux produits postérieurement
à l'intervention du Dr B._______. Cependant, soit ces documents avaient
déjà été produits (pces 59, 60, 63, 73 et 76), soit leur contenu était identi-
que à une pièce figurant déjà au dossier (pces 62, 73 et 76). Ces méde-
cins sont arrivés à des conclusions concordantes, à savoir une absence
d'évolution de l'état de santé de la recourante, qui peut être confirmée, en
tout cas pour la période jusqu'à la date de la décision attaquée.
Secondement, il est vrai que le Dr N._______, s'exprimant bien après la
date de la décision attaquée, affirme que les pièces du dossier ne per-
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mettent pas d'établir avec certitude une modification de l'état de santé.
Cette affirmation pourrait laisser entendre qu'une modification de l'état de
santé reste plausible. Cependant, il a ajouté que les diagnostics évoqués
étaient connus et qu'aucun historique, aucun état psychique ni aucun ré-
sultat n'est décrit. Le praticien ne formule ainsi aucun désaccord avec les
prises de position antérieures.
6.4.5 La recourante allègue encore qu'une commission médicale portu-
gaise l'aurait reconnue invalide à 100%. L'autorité de recours rappelle
que les décisions étrangères en la matière ne sauraient lier l'administra-
tion et le juge suisses (consid. 2.4). Quoi qu'il en soit, la recourante n'ap-
porte aucun moyen pour prouver son allégation.
6.4.6 L'autorité de recours souligne que la plausibilité doit porter sur une
modification de l'invalidité de la recourante. En l'espèce, si la recourante
affirme que son état de santé s'est détérioré, aucune des pièces médica-
les produites jusqu'à la date de la décision attaquée ne fait état d'une dé-
gradation de son état de santé ou de sa capacité de travail depuis la der-
nière révision. Non seulement les documents produits évoquent des dia-
gnostics déjà constatés lors de la précédente procédure de révision, mais
ils n'établissent pas une quelconque évolution négative de l'état de santé
de la recourante. Pour ces motifs, l'autorité de recours doit rejoindre l'au-
torité inférieure et constater que la recourante n'a pas rendu plausible, à
la date de la décision attaquée, une modification de son état de santé jus-
tifiant l'ouverture d'une procédure de révision.
7.
Vu ce qui précède, le recours étant manifestement infondé, il doit être re-
jeté et la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge unique
en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
8.
8.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs, sont
mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le tru-
chement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
8.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge de la recouran-
te et sont compensés avec l'avance de frais de même montant déjà four-
nie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino
N.
Yann Grandjean
(Les voies de droit figurent à la page suivante.)
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :