Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C6901/2010
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties X._______,
représenté par Maître Christelle Boil, avocate,
rue du Concert 2, case postale 1929, 2001 Neuchâtel,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse (réexamen).
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Faits :
A.
A.a Le 11 avril 1998, X._______ (ressortissant de Guinée né le 11
novembre 1981) est entré en Suisse, où il a déposé trois jours plus tard,
sous le nom d'E._______, né le 11 décembre 1980, une demande d'asile.
Par décision du 2 juillet 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; office
intégré, depuis le 1er janvier 2005, au sein de l'ODM) a rejeté la requête
de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été
confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 21
octobre 1999. Un délai de départ à midécembre 1999 lui a été imparti
pour quitter la Suisse. Cette décision n'a cependant pas pu être exécutée
en raison des manœuvres de l'intéressé pour échapper à son renvoi (cf.
notamment consid. A. en fait de l'arrêt 2C_454/2009 du 19 octobre 2009
par lequel le Tribunal fédéral a rejeté son recours en matière
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse).
A.b Par jugement du 25 novembre 1999, le Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel a condamné l'intéressé à trois ans
d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse durant sept ans
pour crime contre la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121).
Libéré conditionnellement le 6 janvier 2001 et soumis à un délai
d'épreuve d'une durée de deux ans, l'intéressé a été arrêté le 5 novembre
suivant dans le cadre d'une enquête de police portant sur un trafic de
cocaïne. Il a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel du
district de la ChauxdeFonds du 13 juin 2002, à une peine de douze
mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse à vie, pour
infractions à la LStup et rupture de ban. Le pourvoi en cassation interjeté
contre ce jugement a été écarté par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal neuchâtelois le 1er octobre 2002.
A.c Par décision du 1er octobre 2004, l'Office fédéral de l'intégration, de la
migration et de l'émigration (IMES; office également intégré, depuis le 1er
janvier 2005, au sein de l'ODM) a prononcé à l'endroit de l'intéressé une
interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée, au motif que le
retour de ce dernier en Suisse était indésirable en considération de son
comportement (infractions graves à la LStup) et pour des raisons d'ordre
et de sécurité publics.
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Le 14 octobre 2005, le Tribunal de police du district de la Chauxde
Fonds a condamné l'intéressé à deux mois d'emprisonnement pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que
pour dénonciation calomnieuse.
De nouvelles démarches ont ultérieurement été entreprises par les
autorités cantonale et fédérale compétentes en vue de l'exécution de son
renvoi de Suisse, mais se sont toutes soldées par un échec en raison de
l'obstruction dont l'intéressé a fait preuve à cet égard. La détention
administrative ordonnée à son endroit a dû être levée le 18 juillet 2006.
B.
B.a Après avoir entamé, sous sa véritable identité, les formalités prévues
pour l'ouverture d'une procédure de mariage avec Y._______
(ressortissante suisse) auprès des autorités d'état civil neuchâteloises et
sollicité de l'ODM la suspension de l'interdiction d'entrée prononcée
contre lui, X._______ s'est officiellement uni à la prénommée le 21
septembre 2007.
Dite interdiction d'entrée a été annulée le 15 octobre 2007 par l'ODM, qui
a alors invité le Service neuchâtelois des migrations à se prononcer sur
l'octroi éventuel d'un titre de séjour en faveur de l'intéressé.
Le 28 janvier 2008, l'autorité cantonale précitée a décidé d'octroyer une
autorisation de séjour à X._______. La décision de cette dernière autorité
a été soumise à l'ODM pour approbation.
B.b Par décision du 15 mai 2008, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
X._______ et prononcé le renvoi de ce dernier de Suisse. Il a retenu en
bref que l'intéressé réalisait, au vu des condamnations pénales dont il
avait fait l'objet en Suisse, le motif d'expulsion prévu par l'art. 7 al. 1 de la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RO 1 113), de sorte que le droit à l'octroi d'un titre de
séjour fondé sur son mariage avec une ressortissante suisse s'était
éteint. L'ODM a également souligné le fait que les condamnations
pénales, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse et la détention
administrative auxquelles l'intéressé avait donné lieu en ce pays étaient
intervenues antérieurement à son mariage, en sorte que son épouse
devait prendre en compte l'éventualité de vivre sa vie familiale à
l'étranger.
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B.c Dans le cadre de l'instruction du recours dont il a été saisi de la part
de X._______ le 18 juin 2008 contre la décision précitée de l'ODM, le
Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) a, par décision
incidente du 25 juillet 2008, rejeté les demandes de restitution de l'effet
suspensif au recours et d'assistance judiciaire présentées par l'intéressé.
Statuant sur le recours en matière de droit public formé contre cette
décision incidente, le Tribunal fédéral l'a écarté par arrêt du 24 septembre
2008 (arrêt 2C_597/2008).
Après avoir fait parvenir à l'ODM un certificat de grossesse établi au sujet
de son épouse, X._______ a produit à l'attention du Tribunal un certificat
de famille attestant du décès à la naissance, le 21 mars 2009, de leur
enfant.
Par arrêt du 19 mai 2009, le Tribunal a rejeté le recours de l'intéressé,
confirmant, de manière générale, les motifs retenus par l'ODM à l'appui
de sa décision du 15 mai 2008.
Le Tribunal fédéral, auquel l'affaire a ensuite été déférée, a également
confirmé, par arrêt du 19 octobre 2009 précité (cf. consid. A.a supra), le
prononcé du Tribunal.
B.d Le 3 mars 2010, X._______ a présenté une demande de révision au
Tribunal, argument pris que son épouse avait, en date du 5 février 2010,
donné naissance à un enfant, V._______, et que cette circonstance
justifiait une nouvelle pesée des intérêts en présence dans le cadre de
l'examen de ses conditions de séjour en Suisse.
Constatant que seul le prononcé du Tribunal fédéral du 19 octobre 2009,
en tant que cette autorité avait statué, en dernière instance, sur l'affaire
au fond, était susceptible de faire l'objet d'une demande de révision (cf.
ATF 134 III 45 consid. 2.2), le Tribunal, par arrêt du 12 mars 2010, n'est
pas entré en matière sur la requête de l'intéressé du 3 mars 2010. Dès
lors que l'élément sur lequel X._______ fondait sa demande de révision
constituait un fait postérieur aux deux arrêts rendus par les autorités
judiciaires fédérales précitées respectivement les 19 mai et 19 octobre
2009, le Tribunal a transmis la requête de l'intéressé à l'ODM, qui a été
invité à la traiter sous l'angle du réexamen.
C.
Statuant le 16 août 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur dite
requête, au motif que la naissance de l'enfant V._______ ne pouvait être
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considérée comme un fait nouveau important propre à justifier une
reconsidération de sa décision de refus d'approbation et de renvoi prise le
15 mai 2008 à l'endroit de X._______.
D.
D.a Par acte du 22 septembre 2010, l'intéressé a recouru contre la
décision de l'ODM du 16 août 2010, en concluant préalablement à l'octroi
de l'assistance judiciaire totale et de l'effet suspensif, principalement, à
l'annulation de cette décision et au renvoi de l'affaire à l'autorité précitée
pour qu'elle donne son approbation à la réglementation de ses conditions
de séjour en Suisse. A l'appui de son recours, X._______ a fait
notamment valoir que le refus de l'ODM d'entrer en matière sur sa
demande de réexamen était constitutif d'un déni de justice, dans la
mesure où il s'avérait incontestable que la naissance de son enfant
V._______ devait être appréhendée comme un fait nouveau susceptible
d'ouvrir la voie du réexamen. Dans le cadre de la procédure de
regroupement familial, la présence d'un enfant représentait, aux yeux du
recourant, un élément primordial dont il convenait de tenir compte au
regard de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
et de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant
(RS 0.107 [ciaprès: CDE]) dans la pesée des intérêts. Affirmant que les
autorités administratives suisses ne pouvaient raisonnablement exiger de
sa part qu'il abandonne son épouse et son fils et qu'il quitte l'endroit où
était enterré leur premier enfant, l'intéressé a au surplus allégué que les
liens familiaux protégés par l'art. 8 CEDH ne pouvaient être brisés par
des événements postérieurs à la naissance de l'enfant que de façon
exceptionnelle.
D.b Par ordonnance du 30 septembre 2010, le Tribunal n'a pas donné
suite à la requête d'effet suspensif, mais a autorisé le recourant, à titre de
mesure provisionnelle (art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
[PA, RS 172.021]), à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à l'issue de la
présente procédure. Cette autorité a d'autre part mis le recourant au
bénéfice de l'assistance judiciaire complète.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 28 octobre 2010.
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Page 6
F.
Dans sa réplique du 13 décembre 2010, le recourant a, pour l'essentiel,
réitéré son argumentation antérieure.
Par lettre adressée le 19 août 2011 au Tribunal, X._______ a notamment
relevé à l'attention de cette autorité que, dans la mesure où les conditions
liées à l'obtention d'un emploi s'avéraient difficiles pour lui en raison de la
précarité de son statut, son épouse avait repris, au mois de juin 2011,
l'exercice d'une activité lucrative. Depuis lors, il assumait le rôle de père
au foyer et avait tissé des liens excellents avec son fils V._______.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse prononcées par l'ODM lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont
susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande de réexamen
formulée par X._______ a été déposée après l'entrée en vigueur de la
LEtr et dans la mesure où l'intéressé fait état, à l'appui de cette
requête, d'éléments nouveaux survenus postérieurement à l'entrée en
vigueur du nouveau droit, soit de la naissance de son enfant
V._______ intervenue le 5 février 2010, il y a lieu d'appliquer le
nouveau droit à la présente affaire (cf., en ce sens, ATF 136 ll 177
consid. 2.2.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2010 du
22 décembre 2010 consid. 1 et 2C_154/2010 du 8 novembre 2010
consid. 2.2).
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1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1. La demande de réexamen (appelée demande de nouvel examen ou
de reconsidération) – définie comme étant une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst.,
RO I 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur
recours. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de
droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine,
lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par
l'art. 66 PA, notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la
première décision, ou des faits, respectivement des moyens de preuve
nouveaux et importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou
dont il n'avait pas alors la faculté en droit ou de fait ou un motif
suffisant de se prévaloir, ou lorsque les circonstances se sont modifiées
dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue
(dans cette dernière hypothèse, la jurisprudence utilise également le
terme de "demande d'adaptation"; cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, 2010/5
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consid. 2.1.1, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées; voir
également l'ATF 136 précité, consid. 2.1, ainsi que les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.1.1 et 2C_38/2008 du 2
mai 2008 consid. 3.1).
3.2. La "demande d'adaptation" tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le
plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances
(cf. ATAF 2010/27 précité, consid. 2.1.1). Le réexamen suppose que les
motifs avancés à son appui soient importants, c'estàdire de nature à
influer ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la
contestation et, donc, d'entraîner une modification en faveur du justiciable
de la décision dont il a demandé le réexamen. En d'autres termes, il est
nécessaire que la modification des circonstances soit décisive et que les
moyens de preuve offerts soient propres à l'établir (cf. ATF 131 II 329
consid. 3.2; voir également l'arrêt du Tribunal C5867/2009 du 15 avril
2011 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.3. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision
ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête
de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision
uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence
des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de
recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond,
si elle admet le recours (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2; voir aussi
l'ATAF 2010/27 précité, consid. 2.1.3 et les réf. citées). Lorsque l'autorité
saisie d'une demande de réexamen entre en matière et rend une nouvelle
décision au fond, cette dernière peut faire l'objet d'un recours pour des
motifs de fond, au même titre que la décision initiale. Dans cette
hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la
décision initiale (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; cf. également l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.3 et l'ATAF
2010/27 précité, consid. 2.1.4).
3.4. La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne
saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à
supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une
nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure
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ordinaire (cf. ATF 136 précité, ibidem, et 127 I 133 consid. 6; voir
également les arrêts du Tribunal C5106/2009 du 10 juin 2011
consid. 2 et C5867/2009 précité, consid. 2).
4.
Ainsi que l'a constaté le Tribunal dans le cadre de sa décision du 12 mars
2010 aux termes de laquelle il a déclaré irrecevable la demande de
révision de X._______ du 3 mars 2010 – demande qu'il a transmise à
l'ODM pour que cette autorité la traite sous l'angle du réexamen et qui fait
précisément l'objet de la présente procédure – l'élément sur la base
duquel l'intéressé sollicite la reconsidération de la décision de l'Office
précité du 15 mai 2008 consiste dans le fait que son épouse a donné
naissance à un enfant, V._______, en date du 5 février 2010. Tout en
admettant que la naissance de cet enfant était constitutif d'un fait
nouveau survenu postérieurement aux décisions rendues par les
autorités fédérales à l'égard du recourant, l'ODM a pourtant refusé, dans
son prononcé du 16 août 2010, d'entrer en matière sur la demande de
réexamen du 3 mars 2010. Or, dans la mesure où cet événement est
constitutif d'une situation de fait nouvelle sur le plan familial, il appartenait
à l'autorité intimée, ainsi que cela résulte des considérants qui précèdent,
d'examiner si pareil élément était de nature à influer sur l'appréciation
portée antérieurement quant au bienfondé de la décision de refus
d'approbation et de renvoi prise à l'endroit de X._______ et, donc, à
justifier une reconsidération de sa décision du 15 mai 2008. C'est par
conséquent à tort que l'ODM n'est formellement pas entré en matière le
16 août 2010 sur la demande de réexamen de ce dernier (cf., en ce sens,
l'ATAF 2010/27 précité,
consid. 2.2). Au vu de la motivation développée à l'appui de la décision
querellée du 16 août 2010, il appert toutefois que cette autorité, en dépit
du dispositif d'irrecevabilité, a procédé à une nouvelle pesée des intérêts
en présence et, ainsi, à un nouvel examen sur le fond, considérant que la
conception de l'enfant V._______ s'inscrivait dans le même contexte que
la relation maritale nouée entre le recourant et la ressortissante suisse
Y._______, dans le sens où ces derniers devaient prendre en compte le
risque de devoir vivre leur vie de famille à l'étranger. Aux yeux de l'ODM,
l'annonce de la naissance de cet enfant n'était dès lors pas susceptible,
pour cette raison, de modifier son appréciation du cas. Dans sa réponse
au recours, l'autorité intimée a en outre retenu qu'en regard de la gravité
des actes délictueux perpétrés par l'intéressé en Suisse, la situation
familiale nouvelle invoquée par ce dernier ne pouvait prévaloir sur l'intérêt
public à son éloignement su territoire helvétique. Aussi, dans la mesure
où le recourant a pu se déterminer sur la pertinence des motifs de fond
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en considération desquels l'ODM a écarté sa demande de réexamen et
exercer, de la sorte, son droit d'être entendu, l'informalité observée à
propos de la décision querellée ne saurait, dans le cas particulier, avoir
pour conséquence d'entraîner un renvoi de la cause à cette autorité,
compte tenu du principe de l'économie de procédure et sous peine de
tomber dans un formalisme excessif (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG
BICKEL, in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 29, nos 108 et ss, en particulier no 116,
p. 641 et ss; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 8C_365/2011
du 1er juillet 2011 consid. 5.3 in fine et I.496/06 du 26 juin 2007
consid. 3.1 in fine).
5.
En l'occurrence, il revient dès lors au Tribunal d'examiner si les motifs en
regard desquels l'autorité intimée a considéré que la naissance de
l'enfant V._______ ne constituait pas une modification notable des
circonstances justifiant la reconsidération de sa décision du 15 mai 2008
sont fondés.
5.1. Dans le cadre de cet examen, il importe de rappeler que le recourant
a fait l'objet, durant son séjour en Suisse, de deux condamnations
pénales d'une durée totale de quatre ans, notamment pour infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants, par jugements des 25 novembre 1999 et
13 juin 2002. L'intéressé a été condamné une première fois à une peine
privative de liberté pour trafic de drogue, commis sur une longue période
de neuf ans, en bande, par métier et dans un dessein de lucre. Il a
récidivé, après cette première condamnation, en procédant à l'acquisition
et à la vente de 31,25 grammes de cocaïne durant les mois d'avril à
novembre 2001. Le 14 octobre 2005, il a encore fait l'objet d'une nouvelle
condamnation à deux mois d'emprisonnement, pour violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour dénonciation
calomnieuse, durant le délai d'épreuve qui assortissait la libération
conditionnelle prononcée en sa faveur le 4 septembre 2003. De surcroît,
il a refusé à de multiples reprises, même avant 2007, de collaborer à la
procédure d'expulsion de Suisse, en particulier en cachant durant de
nombreuses années sa véritable identité et son origine. Dans l'arrêt qu'il
a rendu le 19 octobre 2009 au terme de la procédure de recours en
matière de droit public, le Tribunal fédéral a retenu, à l'instar des autorités
fédérales saisies antérieurement de l'affaire, que ces faits tombaient sous
le coup des art. 10 al. 1 let. a et b LSEE. Il a estimé que le recourant
avait, par son comportement, gravement nui à l'ordre et la sécurité
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publics en Suisse et avait encore montré qu'il ne tirait pas les leçons des
condamnations pénales prononcées par les juges suisses. Compte tenu
de la sévérité de ces dernières, le recourant ne pouvait pas se prévaloir,
de l'avis du Tribunal fédéral, de la durée de son séjour en Suisse, ni de
sa relation matrimoniale avec son épouse suisse, qui n'ignorait pas qu'il
était sous le coup d'une décision de renvoi du territoire suisse et savait
qu'elle risquait de devoir faire sa vie à l'étranger ou de vivre séparée de
lui. Aussi, atil été jugé que l'intérêt public à éloigner l'intéressé de
Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en ce pays,
compte tenu de l'ensemble des circonstances (cf. arrêt 2C_454/2009
précité, consid. 5.1 et 5.3).
Tant le Tribunal que le Tribunal fédéral ont tenu compte dans leurs arrêts
respectifs des 19 mai et 19 octobre 2009 des attaches familiales et
affectives de X._______ sur le territoire helvétique, en l'occurrence de sa
relation maritale avec une ressortissante suisse, avant de se prononcer
en faveur de l'éloignement du prénommé de Suisse, après une pesée des
intérêts en présence. Or, la naissance de l'enfant V._______ le 5 février
2010 ne saurait modifier l'appréciation des autorités judiciaires précitées,
qui demeure parfaitement justifiée au vu de la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral en rapport avec les nouvelles dispositions de la
LEtr applicables dans le cadre de la présente procédure (cf. consid. 1.2
supra).
5.2.
5.2.1. En vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits conférés par
l'art. 42 LEtr au conjoint étranger d'un ressortissant suisse (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.1.1)
s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.
Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux
motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 LSEE (cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1, 2C_633/2010
du 14 janvier 2011 consid. 4.2, 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2.1
et jurisprudence citée). L'art. 63 al. 1 let. a LEtr reprend notamment le cas
de révocation de l'art. 62 let. b LEtr et envisage la situation où un étranger
a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, soit à
une peine dépassant un an d'emprisonnement (cf. ATF 135 II 377
consid. 4.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2011 du 25
août 2011 consid. 2.1). Quant à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, son application
intervient de manière subsidiaire à celle de la précédente disposition (cf.
notamment ATF 135 précité, ibid.).
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Comme sous l'empire de la LSEE, même lorsqu'un motif de refuser une
autorisation de séjour est réalisé, le prononcé d'un tel refus ne se justifie
que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait
apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient alors de prendre
en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en
présence, la gravité de la faute commise, le degré d'intégration
respectivement la durée du séjour effectué en Suisse ainsi que le
préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la
mesure (art. 96 al. 1 LEtr; cf. notamment ATF 135 précité, consid. 4.3).
Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la
commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le
premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la
pesée des intérêts (cf. notamment ATF 134 II 10 consid. 4.2 et réf. citée;
voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2011 précité, consid. 3.1). Le
Tribunal fédéral a estimé qu'il convenait de s'en tenir à la pratique établie
pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse selon laquelle une
condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir
de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, du
moins quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une
requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte
durée, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de l'épouse
suisse qu'elle quitte son pays (jurisprudence connue sous le nom de
pratique Reneja [ATF 110 Ib 201]) qui demeure valable sous la LEtr ;
cf. ATF 135 précité, consid. 4.3 et 4.4, ainsi que l'ATF 134 précité, ibid.;
voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2011 précité, consid. 4.1).
Comme auparavant, cette limite de deux ans n'est pas absolue. Elle doit
au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas
(cf. notamment ATF 135 précité, consid. 4.4). On doit aussi prendre en
compte la nature du délit commis et, en ce sens, il s'agit de se montrer
particulièrement rigoureux avec les ressortissants étrangers qui se livrent
au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas euxmêmes consommateurs
de drogue, mais agissent par pur appât du gain (cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral 2C_227/2011 précité, consid. 3.1, 2C_320/2010 du 13
septembre 2010 consid. 4.1 et jurisprudence citée). La nécessité de
procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure querellée
découle aussi, de manière semblable à la pesée des intérêts à effectuer
sous l'angle de la LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1er
mars 2009 consid. 4.2), du droit au respect de la vie privée et familiale
garanti à l'art. 8 CEDH (cf. notamment ATF 135 précité, consid. 4.3; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2010 précité, consid. 4.2 et
4.3.2), qui, il convient de le rappeler, n'a pas une portée absolue, une
ingérence dans son exercice étant possible aux conditions de l'art. 8 par.
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2 CEDH (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_227/2011 précité,
consid. 4.1 et 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 4.1). Doit
notamment être prise en compte la situation des membres de la famille
qui peuvent rester en Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut être
exigé sans autre, soit, pour ce qui est de la présente procédure de
réexamen, en sus de l'épouse du recourant, qui a la nationalité suisse,
leur enfant V._______, titulaire de la même nationalité (cf. ATF 135 I 153
consid. 2.1, 134 précité, ibid.).
5.2.2. En l'espèce, il appert que la limite des deux ans instaurée par la
pratique Reneja est largement dépassée au vu des condamnations
prononcées contre le recourant. Dans ce contexte, il importe de rappeler
que le Tribunal fédéral a clairement écarté l'avis de la doctrine selon
lequel il fallait élever ce seuil (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4). Compte
tenu de la gravité intrinsèque des infractions commises par le recourant
plus particulièrement en matière de stupéfiants, de l'ensemble de son
comportement pendant sa présence en Suisse et de la relative faible
durée de son séjour légal en ce pays, la circonstance nouvelle que
constitue la naissance de l'enfant V._______ ne saurait peser de manière
prépondérante dans la pesée des intérêts. Comme pour ce qui est de la
relation matrimoniale que l'intéressé entretient avec une ressortissante
suisse, la présence au sein de la famille d'un enfant de nationalité suisse
ne saurait, selon la jurisprudence fédérale, constituer un motif susceptible
en soi de former obstacle à l'éloignement du conjoint étranger de Suisse
lorsque l'intérêt public le requiert en raison de la gravité des infractions
commises par ce dernier. La jurisprudence n'exclut pas en effet que la
régularisation des conditions de séjour du ressortissant étranger
concerné, même si un ou plusieurs enfant(s) est (sont) issu(s) de son
union avec son conjoint suisse, soit refusée pour des motifs d'intérêt
public tirés de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, en relation avec les art. 63 al. 1 let.
a et 8 par. 2 CEDH (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_9/2011
du 15 juin 2011 consid. 2 et 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid.
6.3). Au demeurant, sous l'angle des intérêts privés à prendre en
considération, le contexte familial qui prévalait naguère n'a pas
fondamentalement changé suite à la venue au monde de cet enfant.
Comme pour ce qui est de la situation de l'épouse de X._______, à
l'égard de laquelle le Tribunal fédéral a retenu, à l'instar du Tribunal et de
l'ODM, qu'en s'unissant à l'intéressé, elle avait accepté le risque de devoir
vivre sa vie de couple à l'étranger, le recourant et cette dernière savaient
que ce ne serait également pas sans incidence pour un éventuel futur
enfant issu de leurs œuvres. Au reste, le jeune âge de l'enfant
V._______, né le 5 février 2010, lui permettrait de s'adapter à une
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nouvelle vie dans le pays d'origine de son père (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_758/2010 précité, consid. 6.3.2, 2C_541/2009 du 1er mars
2010 consid. 3.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009
consid. 5.2). Dans ces conditions, il s'impose de retenir que la naissance
de cet enfant ne constitue pas une modification importante de la situation
du recourant, au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 supra),
justifiant à elle seule une appréciation différente par rapport à
l'approbation d'une autorisation de séjour.
5.3. Dans l'argumentation de son recours, X._______ fait également
valoir, en se fondant sur la CDE, que l'autorité inférieure n'a pas tenu
compte à sa juste mesure de l'intérêt supérieur de l'enfant V._______ à
pouvoir vivre auprès de ses deux parents.
La CDE vise à garantir à l'enfant – c'estàdire à tout être humain âgé de
moins de dixhuit ans (art. 1 CDE) – une meilleures protection en fait et
en droit. Elle exige que toute demande d'entrée ou de sortie du pays en
vue de réunir la famille soit considérée par les Etats parties dans un
esprit positif, avec humanité et diligence (art. 10 par. 1 CDE), l'intérêt
supérieur de l'enfant devant être une considération primordiale (art. 3
par. 1 CDE). Elle prévoit que les Etats parties s'engagent à respecter le
droit de l'enfant de préserver ses relations familiales (art. 8 par. 1 CDE)
ainsi qu'à veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents
contre leur gré (art. 9 par. 1 CDE) et s'emploient de leur mieux à assurer
la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une
responsabilité commune dans l'éducation et le développement de l'enfant
(art. 18 par. 1 CDE). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle
n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la
famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour
(cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 et 135 I précité, consid. 2.2.2 in fine; voir
aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2010 du 14 février 2011
consid. 5.3 in fine et 2C_499/2010 du 26 août 2010 consid. 5.3). Au
demeurant, les griefs qui tendent à reprocher à l'autorité précédente de
n'avoir pas suffisamment pris en considération les intérêts de l'enfant ou
de n'avoir pas examiné la cause dans un esprit positif, avec humanité et
diligence, reviennent à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts en
présence et se confondent par conséquent avec les moyens tirés de la
violation des art. 7 LSEE (respectivement des art. 42, 51 al. 1 let. b LEtr,
en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, et 8 CEDH [cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_499/2010 précité, ibid., et 2C_464/2009 du 21 octobre 2009
consid. 7]).
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6.
Par ailleurs, les autres éléments évoqués par le recourant dans son
pourvoi (à savoir le fait qu'il assume ses responsabilités envers sa famille
et le fait qu'il ne s'est jamais caché des autorités auxquelles revenait la
charge de l'exécution de son renvoi) ne sauraient davantage être
considérés comme un changement notable des circonstances depuis le
prononcé du Tribunal fédéral du 19 octobre 2009. C'est le lieu ici de
rappeler que le seul écoulement du temps entre les décisions des
autorités et une évolution normale de l'intégration de l'intéressé ne
constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux qui auraient
entraîné une modification substantielle de sa situation personnelle (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 précité, consid. 3.4,
2A.147/2003 du 10 avril 2003 consid. 2 et 2A.180/2000 du 14 août 2000
consid. 4c; voir également l'arrêt du Tribunal C5106/2009 précité, consid.
3.7). Comme cela ressort de la jurisprudence, l'écoulement du temps
depuis la commission des infractions prises en considération dans la
décision initiale ne peut justifier un réexamen du cas sous l'angle de l'art.
8 CEDH que pour autant qu'il s'accompagne à tout le moins d'un
changement de comportement de l'intéressé durant cette période (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_516/2007 du 4 février 2008
consid. 7.1 et 2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1.2).
Or, les circonstances postérieures aux condamnations pénales
auxquelles X._______ a donné lieu en Suisse ne plaident pas en faveur
de ce dernier, contrairement à ce qu'il soutient. A cet égard, le Tribunal
observe que c'est le refus, constamment manifesté par l'intéressé,
d'obtempérer ou de se conformer aux décisions administratives prises à
son endroit qui lui ont permis de prolonger son séjour en Suisse. Sa
présence ininterrompue sur territoire helvétique depuis le rejet définitif de
sa demande d'asile au mois d'octobre 1999 témoigne en réalité d'une
conduite et d'un comportement irrespectueux de l'ordre établi dans son
pays d'accueil. Si le recourant est en Suisse depuis 1998, il aurait dû, à
l'issue de la procédure d'asile, quitter ce pays dans le délai imparti à mi
décembre 1999. Ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du
19 octobre 2009, l'intéressé a refusé à de multiples reprises, même avant
son mariage, de collaborer à la procédure de renvoi de Suisse, en
particulier en cachant durant de nombreuses années sa véritable identité
et son origine (selon cette dernière autorité, il s'agissaitlà de faits
tombant sous le coup des art. 10 al. 1 let. a et let. b LSEE [cf. consid. 5.1
de l'arrêt 2C_454/2009]). Dans ce même contexte, il convient par surcroît
de noter que X._______ n'a pas davantage respecté la décision incidente
du 25 juillet 2008 aux termes de laquelle le Tribunal a refusé l'octroi de
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toute mesure provisionnelle l'autorisant à prolonger son séjour en Suisse
durant la précédente procédure de recours, malgré même la confirmation
de cette décision par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_597/2008 du 24
septembre 2008). Or, les années passées en Suisse, nonobstant les
décisions de renvoi confirmées par les tribunaux, ne sont pas
déterminantes dans la pesée des intérêts (cf. notamment ATF 134
précité, consid. 4.3, 130 II 493 consid. 4.6 et 130 II 39 consid. 3 et 4; voir
aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2010 précité, consid. 3.3.2). De
surcroît, alors que le Tribunal fédéral avait entériné, par son arrêt du 19
octobre 2009, la décision de refus d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prise par l'ODM le 15 mai
2008, l'intéressé n'a pris aucune mesure pour quitter ce pays. Au
contraire, il a initié une procédure extraordinaire afin de différer une fois
encore son départ de Suisse. Dans ces circonstances, le recourant est
malvenu de prétendre que le retard dans l'exécution de son renvoi est dû
à l'attitude de l'ODM.
Il n'est pas contesté que les répercussions de la décision de refus
d'approbation et de renvoi prononcée à l'endroit de X._______ sont
pénibles pour sa famille, en particulier pour l'épouse de l'intéressé. On ne
saurait toutefois accorder un poids décisif à la situation personnelle de
cette dernière, qui, comme l'a souligné le Tribunal fédéral dans son arrêt
19 octobre 2009, n'ignorait rien de ces risques et de ces difficultés
lorsqu'elle s'est mariée (cf. consid. 5.3 de l'arrêt 2C_454/2009). Il sied de
rappeler que la personne qui accepte de vivre avec un étranger ayant
commis des infractions doit s'attendre à ce que ce dernier soit contraint,
pour ce motif, de quitter la Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2, 2C_633/2010 du 14 janvier
2011 consid. 4.3.3 et jurisprudence citée). Au demeurant, s'il fallait suivre
l'argumentation du recourant, cela reviendrait, en fin de compte, à
cautionner la politique dite du fait accompli. Tout le temps que l'intéressé
a consacré à construire en Suisse la vie sociale et familiale qui est la
sienne aujourd'hui résulte en effet de son seul entêtement à méconnaître
les nombreuses décisions administratives et judiciaires prononcées à son
encontre, qui lui intimaient l'ordre de quitter le territoire helvétique (cf., en
ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.532/2001 du 6 mars 2002
consid. 6.2).
L'éloignement du recourant de Suisse ne l'empêcherait pas en définitive
d'entretenir des contacts par téléphone, lettres ou messagerie
électronique avec son épouse et leur enfant. A cela s'ajoute que
l'intéressé pourrait venir voir son conjoint et son enfant lors de séjours
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touristiques (le nouveau droit conférant en effet la faculté de voyager en
Suisse malgré la révocation d'une autorisation de séjour ou
d'établissement [cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_801/2010 du 8 mars
2011 consid. 4.3 in fine et jurisprudence citée]), qui pourraient aussi avoir
lieu en sens inverse. Enfin, rien n'empêche le recourant de déposer une
nouvelle requête d'autorisation de séjour, lorsqu'il aura quitté la Suisse
depuis un laps de temps significatif et fait la preuve par l'acte d'une
durable réintégration sociale (cf. également sur les points qui précèdent
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_739/2009 précité, consid. 4.3 et
jurisprudence citée).
7.
Aussi le Tribunal estil amené à conclure que le recourant n'a fait valoir
aucun élément ou changement de circonstances notable survenu
postérieurement à la décision de l'ODM du 15 mai 2008, confirmée par
l'autorité judiciaire précitée le 19 mai 2009, puis, en dernière instance, par
le Tribunal fédéral le 19 octobre 2009, qui permettrait de considérer qu'il
ne remplit plus les conditions d'application de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, en
relation avec l'art. 63 LEtr. Partant, l'autorité intimée était fondée à écarter
la demande de réexamen présentée par l'intéressé le 3 mars 2010.
8.
Le recours est en conséquence rejeté.
Par décision incidente du 30 septembre 2010, le Tribunal a mis le
recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Christelle
Boil comme avocate d'office en application de l'art. 65 al. 2 PA. Il y a donc
lieu de dispenser X._______ du paiement des frais de la présente
procédure et d'allouer à Me Christelle Boil une indemnité à titre
d'honoraires (cf.
art. 8 à 11 en relation avec l'art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant a l'obligation de
rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à
l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
travail que Me Christelle Boil a accompli en sa qualité de mandataire en
relation avec la présente procédure, le Tribunal estime, au regard des art.
8 à 11 FITAF, en relation avec l'art 12 FITAF, que le versement d'une
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indemnité à titre d'honoraires, s'élevant à 1'300 francs, débours et TVA
compris, apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La Caisse du Tribunal versera à Me Christelle Boil un montant de
1'300 francs à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 7280768 en retour
– en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :