B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6904/2013
Ar r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Vito Valenti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, France
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance invalidité, révision de la rente (décision du
12 novembre 2013).
C-6904/2013
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Faits :
A.
X._______, ressortissante française née en 1959, a travaillé en Suisse en
tant que frontalière et s'est acquittée des cotisations obligatoires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) durant une période
de 5 années et 7 mois (cf. décision du 14 juillet 1994 [OAI pce 16.1 pp. 1
et 2]). Elle a été victime des accidents de la circulation le 22 novembre
1989, le 3 octobre 1991 et le 1er juin 1992 et n'a plus repris de travail depuis
son dernier accident.
B.
Par décision du 14 juillet 1994, la Caisse suisse de compensation a octroyé
à X._______ une rente d'invalidité entière à partir du 1er juin 1993, reposant
sur un taux d'invalidité de 100% (OAI pce 16.1 pp. 1 et 2). L'administration
a considéré que l'assurée souffrait principalement d'un trouble psychique
et s'est notamment basée sur le rapport médical du 15 juin 1992 des Drs
A._______ et B._______ (OAI pce 16.5. pp. 48 et 49), le rapport médical
du 24 novembre 1992 du Dr C._______ (OAI pce 16.5 pp. 41 et 42), les
rapports médicaux des 6 avril, 29 juillet et 27 septembre 1993 du Prof.
D._______ (OAI pce 16.5. pp. 30, 31, 35 et 37), le rapport de sortie de la
clinique de réadaptation Bellikon du 8 décembre 1993, signé des Drs
E._______ et F._______ (OAI pce 16.5 pp. 18 à 23) ainsi que sur le rapport
de l'examen du 28 avril 1994 du Dr G._______ de la SUVA (OAI pce 16.5
pp. 15 à 17).
C.
Trois révisions de la rente d'invalidité ont eu lieu à la suite desquelles le
maintien de la rente entière a été confirmé (cf. communication du 4 mai
1998 [OAI pce 16.1 p. 3], communication du 20 janvier 2003 [OAI pce 6] et
communication du 19 mars 2007 [OAI pce 13]). L'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Bâle-Campagne (ci-après : OAI-BL) a tenu compte
des rapports d'expertise psychiatrique des 16 avril 1998 et 4 janvier 2003
du Dr H._______ (OAI pce 16.3 pp. 1 à 7 et pce 5) ainsi que des rapports
médicaux des 6 février et 8 mars 2007 du Dr I._______ (OAI pces 10 et
11).
D.
Le 2 avril 2012, l'OAI-BL introduit d'office une nouvelle révision de la rente
(OAI pce 17).
C-6904/2013
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Dans le cadre de cette révision, sont versés au dossier notamment les
documents suivants:
– le rapport de révision de la rente d'invalidité du 14 avril 2012, signé de
l'assurée et du Dr J._______; ils indiquent que l'état de santé est resté
le même (OAI pce 17),
– le rapport médical du 13 juillet 2012 du Dr J._______ qui fait
notamment état d'une névralgie cervico-céphalique, des douleurs aux
membres supérieurs et inférieurs gauche, des vertiges et des
acouphènes ainsi que d'une incapacité de travail totale en raison de la
gravité des troubles et des consignes résiduelles (OAI pce 21),
– le rapport de l'expertise bidisciplinaire du 1er mai 2013, signé du
Dr K._______, rhumatologue et du Dr L._______, psychiatre. Ces
experts concluent que l'assurée présente depuis le 1er mai 2013 une
capacité de travail résiduelle de 70% dans une activité adaptée. Cette
capacité est motivée d'un point de vue rhumatologique seulement, l'état
psychique de l'assurée s'étant amélioré (OAI pce 27),
– l'avis médical du 14 juin 2013 du Dr. M._______ du service médical
régional de l'OAI-BL qui confirme les résultats de l'expertise médicale.
En outre, il estime qu'il sied d'examiner la mise en œuvre des mesures
de réadaptation si l'assurée est motivée à se réintégrer
professionnellement (OAI pce 29).
E.
Par projet de décision du 27 septembre 2013, l'OAI-BL signifie à
X._______ qu'il entend supprimer sa rente d'invalidité, son état de santé
s'étant amélioré ce qui lui permet d'exercer une activité professionnelle à
70%. L'administration explique qu'il résulte de la comparaison des revenus,
se basant d'une part sur un revenu sans invalidité de 46'853 francs,
correspondant au salaire indexé que l'assurée a gagné auprès de son
ancien employeur, et d'autre part sur un revenu avec invalidité de 37'368
francs, déduit des données statistiques et réduit à 70%, un taux d'invalidité
de 20% qui ne donne plus droit à une rente (OAI pce 30).
F.
Par décision du 12 novembre 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE) alors compétent
supprime la rente d'invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois
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suivant, à savoir au 1er janvier 2014. L'office retire par ailleurs l'effet
suspensif à un éventuel recours formé contre la décision (OAI pce 33).
G.
Le 3 décembre 2013, X._______ interjette recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal),
concluant implicitement à l'annulation de la décision et au maintien du droit
à une rente d'invalidité entière ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif
au recours afin que le versement de sa rente d'invalidité ne soit pas
suspendu durant la procédure. La recourante argue que depuis son
accident du 1er juin 1992 elle est dans l'incapacité de travailler et que
depuis plus de 21 ans elle est suivie médicalement par plusieurs médecins
mais que malheureusement aucun traitement ou intervention n'a été
concluant. Elle continue à ressentir les mêmes douleurs musculaires et
n'arrive plus à réaliser d'efforts physiques; elle est aussi sujette à des
migraines etc. (TAF pce 1).
A son appui, la recourante verse une attestation du 28 novembre 2013 du
Dr J._______ qui certifie que sa patiente se présente régulièrement à sa
consultation pour le renouvellement de son traitement médicamenteux
pour toujours la même symptomatologie. Ce médecin conclut au maintien
de la rente d'invalidité (TAF pce 1 annexe 3).
H.
Dans sa réponse du 23 janvier 2014, l'OAIE, qui se base sur la prise de
position de l'OAI-BL du 17 janvier 2014, propose le rejet du recours, la
confirmation de la décision attaquée et implicitement le rejet de la requête
tendant à la restitution de l'effet suspensif du recours. L'administration
avance en substance qu'elle s'est fondée sur le rapport d'expertise des Drs
K._______ et L._______ du 1er mai 2013 qui bénéficie de la pleine valeur
probante, remplissant les conditions posées par la jurisprudence. Ces
médecins ayant noté d'une manière convaincante une nette amélioration
de l'état de santé de l'assurée, les remarques de la recourante ne
permettent pas de s'en écarter. Par ailleurs, il n'y a en l'espèce pas lieu
d'allouer des mesures de réadaptation professionnelle, l'assurée étant
persuadée qu'elle ne peut plus exercer une activité professionnelle et en
tant que frontalière elle ne bénéficie plus de la couverture d'assurance (TAF
pce 5 et annexe).
I.
Le 4 février 2014, l'OAIE transmet au Tribunal les documents médicaux de
l'assurée (TAF pce 6 et annexes).
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Page 5
J.
Par décision incidente du 17 février 2014, le TAF confirme le retrait de l'effet
suspensif au recours et rejette la demande de la recourante tendant à la
restitution de celui-ci (TAF pce 7).
K.
La recourante s'acquitte de l'avance des frais de procédure présumés de
400 francs dans le délai imparti (TAF pces 7 à 9).
L.
Malgré l'invitation du Tribunal (TAF pces 7 et 8), la recourante ne dépose
pas de réplique.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art.
31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans
la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (art. 3 let. dbis PA en
relation avec art. 37 LTAF; art. 1 al. 1 LAI).
1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce que la
décision soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable et il est entré en matière sur le fond du
recours.
C-6904/2013
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2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
Volume II, les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, p. 300 s.;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176).
La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les
parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA)
et elles doivent motiver leurs recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c; arrêts du TAF C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-
3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006; MOSER/BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008,
p. 22 n. 1.55).
3.
L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité
lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes
présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux
anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore
dans la zone frontalière au moment du dépôt de la demande et que
l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier.
Par contre, c'est l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) qui
notifie les décisions (cf. art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité
[RAI, RS 831.201]).
4.
4.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136
V 24 consid. 4.3, 131 V 9 consid. 1 et 130 V 445 consid. 1.2). Dans le cas
concret, la décision contestée ayant été rendue le 12 novembre 2013, sont
alors déterminantes les dispositions légales en vigueur à ce moment-là.
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Page 7
4.2 X._______ étant française et résidant dans son pays d'origine, est
applicable l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) qui est entré en vigueur pour la relation entre la
Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V
269 consid. 4.2.1). En ce qui concerne la relation avec la Suisse, l'ALCP a
été modifié avec effet au 1er avril 2012, raison pour laquelle sont en
l'occurrence également relevants :
– le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1), et
– le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. à titre d'exemple les arrêts du TAF C-
3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013
consid. 2.1).
D'après l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. En outre, dans la mesure où l'ALCP,
en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes
d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire,
la procédure de même que les conditions à l'octroi d'une prestation de
l'assurance-invalidité suisse sont déterminées exclusivement d'après le
droit suisse.
4.3 Sont également pertinentes en l'occurrence les dispositions de la
6ème révision de la LAI (premier volet), en vigueur depuis le 1er janvier 2012
(RO 2011 5659, FF 2010 1647). Les dispositions de la LPGA sont
applicables si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2 LPGA et art. 1
al. 1 LAI).
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI).
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Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré
dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA).
5.2 Le Tribunal fédéral, par l'arrêt du 12 mars 2004 (ATF 130 V 352) précisé
notamment par l'arrêt du 16 décembre 2004 (ATF 131 V 49), a établi que
les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en
règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité au sens de la loi. Il existe une
présomption que ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par
un effort de volonté raisonnablement exigible. Ces arrêts principaux du
Tribunal fédéral marquent le passage à un durcissement de la pratique.
Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés
qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de
fournir cet effort de volonté, et il a décrit des critères permettant d'apprécier
le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux. A cet égard,
il faut retenir au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères
déterminants, doivent être considérés comme pertinents 1) des affections
corporelles chroniques ou un processus maladif s'étendant sur plusieurs
années sans rémission durable, 2) une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie, 3) un état psychologique cristallisé,
sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément
l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique
(profit primaire tiré de la maladie), ou enfin 4) l'échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures
de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne
assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux.
5.3 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (comparaison des revenus; art. 16 LPGA).
C-6904/2013
Page 9
5.4 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % sont
versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle
sur le sol de l'un deux (cf. l'ALCP en dérogation à l'art. 29 al. 4 LAI).
6.
6.1 En principe, en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite
ou supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid.
3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1
et références citées cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b,
RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales – Jurisprudence [SVR]
2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de la loi doit
clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral I 559/02 du
31 janvier 2003 consid. 3.2 et références citées). La réglementation sur la
révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un
réexamen sans condition du droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die
Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von
Invalidenrentenrevisionen, in Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, 1999, p. 15).
D'après le Tribunal fédéral, il n'y a lieu d'adapter qu'exceptionnellement une
décision relative à une prestation durable à une nouvelle jurisprudence. Il
a expliqué que la jurisprudence établie par l'ATF 130 V 352 relative aux
troubles somatoformes douloureux (cf. considérant 5.2 ci-dessus) ne
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Page 10
justifie pas la diminution ou la suppression d'une rente en cours (ATF 135
V 201 consid. 6 et 7).
Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la
capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ
pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3 et 133 V 108 consid.
5.4).
6.2 En dérogation à l'art. 17 al. 1 LPGA, l'alinéa 1 des dispositions finales
de la modification du 18 mars 2011 (6ème révision de l'AI, premier volet,
entrée en vigueur le 1er janvier 2012) prévoit que les rentes octroyées
jusqu'alors en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni éthiologie claires
et sans constat de déficit organique – tels que par exemple les troubles
somatoformes douloureux ou la fibromyalgie (cf. Message du Conseil
fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité
(6ème révision, premier volet) [FF 2010 p. 1736]) – devront être réexaminées
lors d'une révision de rente et être réduite ou supprimée si les conditions
visées à l'art. 7 LPGA ne sont pas remplies, même en l'absence d'une
modification notable de l'état de santé ou de la situation professionnelle.
Par contre, selon l'al. 4 de ces dispositions finales, l'al. 1 ne s'applique pas
aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de
la présente modification, ou qui touchent une rente de l'assurance-
invalidité depuis plus de 15 ans au moment de l'ouverture de la procédure
de révision.
6.3 La diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour
impotent prend effet en principe, au plus tôt, le premier jour du deuxième
mois qui suit la notification de la décision (art. 88bis al. 1 let. a du Règlement
sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI, RS 831.201]).
7.
7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue
de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en œuvre
C-6904/2013
Page 11
une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects
médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a).
7.2 Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le juge
des assurances sociales s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Le juge ne
s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise
médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut
constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci
contient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions de l'expert (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid.
1b et les références; aussi arrêt du Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars
2004 consid. 2.2).
7.3 La valeur probante d'une expertise médicale établie en vue d'une
révision dépend largement du fait de savoir si elle explique d'une manière
convaincante la modification survenue de l'état de santé. Un nouveau
diagnostic, se basant principalement sur une dénomination différente d'un
état de fait resté pour l'essentiel inchangé, ne serait fonder un motif de
révision. Plus le pouvoir d'appréciation médical est grand quant au
diagnostic et aux limitations fonctionnelles, plus il est important de motiver
une modification du problème de santé constatée par des attestations
cliniques solides, des observations de comportement et des données
anamnestiques et de mettre ces éléments en relation avec les données du
dossier médical à la base de la décision initiale. La discussion de la genèse
du problème de santé et des facteurs alimentant la maladie peut revêtir
une importance particulière lorsqu'il s'agit de prouver la modification d'un
état de santé psychiatrique dont le diagnostic est souvent soumis à un
large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2010 du
29 août 2011 consid. 4.2 à 4.4).
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Page 12
8.
8.1 Dans le cas concret, le litige porte sur la suppression de la rente
d'invalidité entière de X._______. La recourante ayant touché une rente
depuis le 1er juin 1993 (OAI pce 16.1. pp. 1 et 2) et ainsi depuis plus de
18 ans au moment de la révision introduite le 2 avril 2012 (OAI pce 17), l'al.
1 des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 selon lequel
une rente d'invalidité peut être révisée même si les conditions de l'art. 17
al. 1 LPGA ne sont pas remplies, ne s'applique pas (cf. al. 4 des ces
dispositions finales, citées sous consid. 6.2 ci-dessus).
Le présent litige porte donc sur l'existence d'une modification des
circonstances susceptibles d'influencer le degré d'invalidité de l'assurée
aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA (cf. consid. 6.1 ci-dessus).
Singulièrement, la question de savoir si le degré d'invalidité de la
recourante a subi une modification doit être jugée en comparant les faits
tels qu'ils se présentaient le 14 juillet 1994, au moment de la décision
initiale, et ceux qui ont existé le 12 novembre 2013, au moment de la
décision querellée, quand bien même la rente entière a été confirmée lors
des trois révisions antérieures (cf. jurisprudence citée sous le considérant
6.1 ci-dessus).
8.2 Par décision du 14 juillet 1994, l'administration a octroyé à l'assurée
une rente d'invalidité entière principalement en raison du trouble psychique
dont celle-ci souffrait. En effet, les Drs A._______ et B._______ ont noté,
entre autres, un état anxio-dépressif (rapport médical du 15 juin 1992 [OAI
pce 16.5. pp. 48 et 49]), le Dr C._______, neurologue, a retenu un
syndrome subjectif des traumatismes crâniens associant cervicalgies,
céphalées, sensations vertigineuses et troubles visuels (rapport médical
du 24 novembre 1992 [OAI pce 16.5 pp. 41 et 42]), les Drs E._______ et
F._______, dans le rapport de sortie de la clinique de réadaptation Bellikon
du 8 décembre 1993 ont également observé un état dépressif (OAI
pce 16.5 pp. 18 à 23) et le Dr G._______, médecin d'arrondissement de la
SUVA, a diagnostiqué un syndrome cervical psychosomatique et subjectif
qui s'est répandu à la partie gauche du corps (rapport de l'examen du
28 avril 1994 [OAI pce 16.5 p. 15 à 17]).
L'assurée présentait également des problèmes physiques. Le Prof.
D._______, chirurgien orthopédique, a conclu dans son rapport médical du
27 septembre 1993, à un syndrome cervical post-traumatique par
élongation des tissus mous et peut-être, en raison du lâchage d'objets, à
une légère souffrance vasculaire médullaire qui peut être régressive (OAI
C-6904/2013
Page 13
pce 16.5 pp. 30 et 31) et les Drs E._______ et F._______ de la clinique de
réadaptation Bellikon ont fait état d'un diagnostic accidentel de commotion
cérébrale, de distorsion cervicale et de contusion traumatique ainsi que
d'un diagnostic fonctionnel lors de l'entrée à la clinique de syndrome
cervico-céphalique, de syndrome cervico-brachialigique et d'insuffisance
musculaire au niveau cervical (OAI pce 16.5 pp. 18 à 23).
8.3 Il sied de prendre également en compte les rapports d'expertise
psychiatriques du Dr. H._______, psychiatre et psychothérapeute, qui ont
été versés au dossier lors des révisons antérieures. En effet, une
comparaison de l'état de santé psychique (cf. consid. 8.1 ci-dessus) sur la
base des rapports médicaux cités ci-dessus ne peut être effectuée que
d'une manière restreinte, ces rapports se limitant souvent aux seuls
diagnostics.
Dans le rapport d'expertise du 16 avril 1998 le Dr H._______ fait état d'un
syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), d'un trouble
dépressif récurrent (F 33.0), d'un état après trois accidents de la circulation
avec commotio cerebri et traumatisme de distorsions et contusions de la
colonne cervicale, d'un syndrome cervico-céphalique, d'un syndrome
cervico-brachialgique et d'une insuffisance musculaire au niveau des
cervicales. Il conclut que l'assurée présente une incapacité de travail totale
dans sa dernière activité de main-d'œuvre qui impliquait un effort physique.
Par contre dans une activité simple et légère, qui ne demande pas
beaucoup de capacités intellectuelles et d'attention, l'assurée pourrait
travailler 3 à 4 heures par jour (OAI pce 16.3 pp. 1 à 7).
Dans le rapport médical du 4 janvier 2003 le Dr H._______ pose comme
diagnostics, ayant des répercussions sur la capacité de travail, un
syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), un trouble
dépressif récurrent (F 33.0) et des indices clairs, parlant en faveur d'une
personnalité histrionique douloureuse ainsi que comme diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail un état après trois accidents de la
circulation, un syndrome cervico-céphalique, un syndrome cervico-
brachialgique et une insuffisance musculaire au niveau des cervicales. Le
médecin, observant une aggravation de l'état de santé de l'assurée, conclut
à une incapacité de travail totale dans toute activité professionnelle (OAI
pce 5),
8.4 L'OAIE s'est basé dans sa décision du 12 novembre 2013 contestée
essentiellement sur le rapport de l'expertise bidisciplinaire du 1er mai 2013,
signé du Dr K._______, rhumatologue, et du Dr L._______, psychiatre;
C-6904/2013
Page 14
ceux-ci retiennent les diagnostics suivants, ayant une répercussion sur la
capacité de travail :
– un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4)
respectivement une majoration des symptômes physiques pour des
raisons psychologiques (F68.0),
– un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F 33.4),
– un syndrome douloureux chronique primairement cervico-
spondylique et cervico-céphalgique avec un complexe de
symptômes végétatif ainsi qu'une généralisation et amplification du
syndrome d'hyposensibilité de la partie gauche du corps (ICD-10
M53.9 [dorsopathie sans précision] et R52.9 [douleur, sans
précision]),
– une ostéochondrose et arthrose uncovertébrale bilatérale C5/C6,
le début d'une altération vertébrale lombaire dégénérative,
correspondant à l'âge de l'assurée,
– un défaut de forme de la colonne vertébrale et fausse position
ainsi qu'un déséquilibre musculaire prononcé au niveau
scapulaire et de la nuque ainsi qu'une insuffisance musculaire au
niveau de la ceinture pelvienne,
– état après plusieurs traumatismes de distorsion de la colonne
cervicale en 1989, 1990, 1991 et au 1er juin 1992,
– problématique chronique avancée avec une fausse assimilation
de la douleur et une généralisation des douleurs.
Les médecins mentionnent les diagnostics suivants, sans
répercussion sur la capacité de travail :
– une gonalgie à droite avec possible gonarthrose médiale débutante
et une arthrose fémoro-patellaire,
– un déconditionnement musculaire général, adiposité.
Les deux experts concluent que l'assurée présente depuis le 1er mai 2013,
d'un point de vue rhumatologique, une capacité de travail résiduelle de
70% dans une activité adaptée. Le Dr L._______ a noté une amélioration
de l'état de santé psychiatrique (OAI pce 27).
8.4.1 D'un point de vue psychiatrique, le Dr L._______ retient toujours,
comme le Dr H._______ dans ses rapports d'expertise des 16 avril 1998
et 4 janvier 2003, un syndrome douloureux somatoforme persistant (F.
45.4) même s'il pense que la recourante présente plutôt une majoration
des douleurs pour des raisons psychologiques (F68.0; cf. p. 15 du rapport
d'expertise du 1er mai 2013 [OAI pce 27). En revanche, le Dr L._______
note également une amélioration de l'état psychique de l'assurée dans le
sens qu'il y a une rémission du trouble dépressif observé auparavant; il
C-6904/2013
Page 15
retient alors le diagnostic d'un trouble dépressif récurrent, actuellement en
rémission (F 33.4).
En effet, ce médecin a observé, lors de l'examen du 2 avril 2013, que
l'assurée ne présentait pas un trouble affectif, que son humeur était
euthymique et aimable, qu'elle ne paraissait pas souffrante et qu'elle
semblait s'être arrangée avec la situation. L'assurée a expliqué qu'elle
passait ses journées à la maison, qu'elle accomplissait les tâches
ménagères et qu'elle faisait les courses. Pour les travaux lourds, elle est
aidée par sa fille. Ses deux enfants qui sont majeurs lui rendent
régulièrement visite et elle entretient une bonne relation avec son mari. En
dehors de sa famille, ses contacts sociaux sont limités mais l'assurée ne
décrit pas un retrait social entier. De plus, l'assurée a rapporté qu'en
principe elle n'est pas outre mesure de mauvaise humeur, qu'elle est
parfois nerveuse et tendue, mais durant très peu de temps, et qu'elle se
fait du souci pour l'avenir et qu'elle a peur de la mort, mais que cette peur
n'affecte pas tellement son quotidien. Elle se réveille également parfois la
nuit mais elle ne fait pas de rêves éprouvants et qu'elle va dormir tôt le soir
et fait une sieste l'après-midi. Son appétit est changeant mais son poids ne
vacille que peu.
Le Dr L._______ a également constaté une amélioration générale de l'état
de santé de l'assurée, ses troubles somatiques ne dictant plus ses journées
avec la même intensité et l'assurée ne portant plus son collier cervical. Par
ailleurs, ce médecin n'a pas pu objectiver de déficits cognitifs bien que
l'assurée ait invoqué des troubles de la mémoire; il n'a pas non plus
observé d'autres troubles psychiatriques.
Ces observations et constatations divergent notablement de celles
mentionnées par le Dr H._______. En 1998, ce dernier a remarqué que
l'assurée portait toujours un collier cervical, qu'elle présentait des troubles
mnésiques, que d'un point de vue formel sa pensée était ralentie, de
contenu lourd, compliquée et monotone. D'un point de vue affectif elle a
laissé une impression apathique, elle était très morne et il existait une
fixation importante sur les douleurs (rapport du 16 avril 1998 [OAI pce 16.3
pp. 1 à 7). En 2003, le Dr H._______ a constaté une aggravation de l'état
de santé de l'assurée, son comportement maladif était régressif, sa fixation
aux douleurs augmentée. Les symptômes dépressifs ont également
augmenté, l'assurée était lors de l'examen sans vitalité aucune, son regard
était apathique et vide et le médecin ne ressentait que peu de signes de
vie. Dans ces conditions, la réalisation de l'examen psychotpathologique
était difficile, l'assurée étant incapable d'y participer et n'ayant pas pu être
C-6904/2013
Page 16
distraite de sa fixation aux douleurs. L'assurée portait par ailleurs toujours
son collier cervical (rapport du 4 janvier 2003 [OAI pce 5]).
Comparant ces descriptions des Drs H._______ et L._______, le Tribunal
note que l'état de santé psychique de l'assurée s'est amélioré d'une
manière significative depuis les rapports du Dr H._______ datant de 10 et
15 ans. Il peut donc suivre les conclusions claires et bien étayées du
Dr L._______ qui a estimé que d'un point de vue psychiatrique l'assurée
ne présente plus d'incapacité de travail après une période d'adaptation de
trois mois environ pendant laquelle la capacité de travail sera réduite de
30% (OAI pce ).
8.4.2 D'un point de vue somatique, le Dr K._______ a observé comme
nouvelles affections des altérations dégénératives au niveau de la colonne
cervicale et lombaire ainsi qu'une gonalgie. Pour l'essentiel la recourante
présentait cependant toujours les mêmes troubles observés à la suite de
l'accident de 1992. L'expert a constaté des limitations fonctionnelles au
niveau de la colonne cervicale et de la colonne de la vertèbre dorsale ainsi
qu'une chronification et amplification des douleurs. Il a également observé
qu'il existait toujours une divergence importante entre les plaintes de
l'assurée et les éléments objectivables. En conclusion, il atteste une
incapacité de travail de 30% dans une activité adaptée légère ou
moyennement lourde, permettant à l'assurée de changer régulièrement de
position. Il explique que cette réduction de la capacité de travail est motivée
par la chronification avancée de la problématique.
Le Dr J._______, dans ses rapports des 14 avril et 13 juillet 2012 (OAI
pces 17 et 21) et du 28 novembre 2013 (TAF pce 1 annexe 3), ne relève
pas d'autres pathologies. Le médecin traitant de l'assurée mentionne que
sa patiente se plaint toujours de la même symptomatologie retrouvée dans
les comptes-rendus de l'époque des accidents de voiture (TAF pce 1
annexe 3).
Le Tribunal de céans peut donc retenir les diagnostics du Dr K._______.
Ses conclusions dûment motivées, peuvent également être suivies.
8.4.3 Comme conclusion, les Drs K._______ et L._______ ont estimé que
la recourante présente à partir du 1er mai 2013 (date du rapport d'expertise)
une incapacité de travail de 30% dans une activité adaptée légère ou
moyennement lourde qui n'implique pas de responsabilités et qui permet à
l'assurée de changer ses positions. Le Dr M._______ du service médical
C-6904/2013
Page 17
régional de l'office AI a confirmé ces conclusions dans son avis du 14 juin
2013 (OAI pce 29). Le TAF n'a pas de raisons de s'en écarter.
8.5 X._______ conteste que son état de santé se soit amélioré. Elle argue
qu'elle continue à ressentir les mêmes douleurs et qu'aucun traitement ou
intervention médical n'a été concluant. Elle s'appuie sur les certificats
médicaux du Dr J._______ des 14 avril et 13 juillet 2012 (OAI pces 17 et
21) et du 28 novembre 2013 (TAF pce 1 annexe 3) lequel atteste que sa
patiente présente toujours une incapacité de travail de 100%.
Cela-étant, le Tribunal remarque que les rapports très succincts du
Dr J._______, médecin généraliste, ne peuvent remettre en question les
conclusions dûment motivées et convaincantes des Drs K._______ et
L._______; leur rapport du 1er mai 2013, reposant sur l'entier du dossier
médical constitué ainsi que sur l'examen approfondi de la personne de
l'assurée et tenant compte des plaintes de celle-ci, remplit entièrement les
exigences jurisprudentielles en la matière (cf. consid. 7.2 et 7.3 ci-dessus).
En particulier, la recourante ne fait état d'aucun élément précis qui
justifierait, d'un point de vue médical, d'envisager la situation selon une
perspective différente. Elle ne prétend pas non plus que l'expertise
comportait des contradictions. En outre, ni la recourante ni son médecin
traitant avancent des maladies dont ces experts n'ont pas tenu compte. Or,
d'après la jurisprudence, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
(traitants) ont une opinion contradictoire alors qu'ils ne font pas état
d'éléments nouveaux et pertinents pour remettre en cause les conclusions
des experts (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2010 du 20 juin 2010
consid. 2.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_920/2013 du 20 mai 2014
consid. 3.4.1).
8.5.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l'assurée présente
à partir du 1er mai 2013 une incapacité de travail de 30% dans une activité
adaptée légère ou moyennement lourde qui n'implique pas de
responsabilités et qui permet à l'assurée de changer de positions.
9.
L'administration a ensuite procédé à une comparaison des revenus afin de
pouvoir déterminer le taux d'invalidité de l'assurée (cf. consid. 4.3 ci-
dessus).
9.1 Pourtant, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'administration,
qui dans le contexte d'une révision envisage de réduire ou de supprimer la
C-6904/2013
Page 18
rente d'invalidité, doit examiner s'il est nécessaire de mettre préalablement
en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'établir l'aptitude
au travail, la résistance à l'effort, etc.), voir des mesures de réadaptation
au sens de la loi afin que la personne assurée puisse recouvrer sa capacité
de travail attestée d'un point de vue médico-théorique (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les
références, in SVR 2011 IV n° 30 p. 86; voir également arrêt du Tribunal
fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5).
Seul dans le cas où il apparaît d'emblée que l'assuré n'a pas besoin d'une
telle mesure – parce qu'il peut entreprendre sa réintégration
professionnelle de son propre chef – il peut être procédé immédiatement
au calcul du taux d'invalidité (voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_141/2009 du
5 octobre 2009 consid. 2.3.1, in SVR 2010 IV n° 9 p. 27). Dans une telle
situation, il convient en effet d'admettre que la personne assurée est apte
au placement au sens de l'assurance-chômage (art. 15 LACI; voir
également art. 14 al. 2 LACI; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_368/2011 cité
consid. 5.1.1).
9.2 En principe, il appartient à l'assuré d'entreprendre lui-même tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour tirer profit de l'amélioration
de sa capacité de travail médicalement documentée (réadaptation par soi-
même; cf. art. 7 LAI; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l'invalidité (AI), 2011, n° 1254); partant, une
amélioration de la capacité de travail médicalement documentée permet
en règle générale d'inférer une amélioration de la capacité de gain (arrêts
du Tribunal fédéral 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.1.2.1,
9C_368/2010 cité consid. 5.2.2.1 et 9C_163/2009 du 10 septembre 2010
consid. 4.2.2).
La situation se présente d'une manière différente lorsque la réduction ou la
suppression du droit à la rente, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou recon-
sidération (art. 53 al. 2 LPGA), concerne une personne assurée qui est
âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis 15 ans au
moins. Bien que la personne assurée ne puisse pas se prévaloir d'un droit
acquis dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération, il
y a lieu d'admettre à titre exceptionnel que dans ces deux situations les
mesures d'ordre professionnel préalables sont nécessaires malgré l'exis-
tence d'une capacité de travail médicalement attestée (cf. arrêts du Tribu-
nal fédéral 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5, in SVR 2011
IV n° 73 p. 220; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_254/2011
C-6904/2013
Page 19
cité consid. 7.1.2.2 et 9C_920/0213 du 20 mai 2014 consid. 4.4). La valo-
risation économique de la capacité de travail résiduelle retenues par les
médecins présuppose donc en principe l'octroi préalable des mesures de
réadaptation; autrement dit, dans ces cas, l'octroi d'une mesure de réadap-
tation présente en général une condition sine qua non (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_368/2010 cité consid. 5.1.2 et 5.2.2).
9.3 Aux termes de l'art. 8 al. 3 LAI, les mesures de réadaptation
comprennent notamment des mesures d'ordre professionnel telles que
l'orientation professionnelle, la formation professionnelle initiale, le
reclassement, le placement et l'aide en capitale (let. b).
10.
10.1 En l'espèce, X._______, qui a été au bénéfice d'une rente d'invalidité
depuis plus de 20 ans (du 1er juin 1993 au 31 décembre 2013), fait
incontestablement partie de la catégorie des assurés dont il convient de
présumer qu'ils ne sont pas en mesure de tirer profit de leur capacité
résiduelle de travail sans aide aucune de la part de l'assurance-invalidité.
De plus, le Dr M._______ dans son avis médical du 14 juin 2013, a estimé
qu'il est indiqué d'examiner la mise en œuvre d'une mesure tendant à la
réadaptation professionnelle de l'assurée pour autant que celle-ci est
motivée (OAI pce 29 p. 2). Du reste, d'un point de vue professionnel, il ne
se trouve pas d'éléments dans le dossier qui établissent d'entrée que
l'assurée disposerait des facultés lui permettant de se réintégrer de son
propre chef (pour des exemples voir notamment les arrêts du Tribunal
fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.4, 9C_768/2009 du 10
septembre 2010 consid. 4.2 et 9C_720/2007 du 28 avril 2007 consid. 4.2).
10.2 Dans sa prise de position du 17 janvier 2014 (TAF pce 5 annexe),
l'OAI-BL soutient que la mise en œuvre de mesures professionnelles n'est
pas indiquée, X._______ étant persuadée qu'elle ne peut plus exercer une
activité professionnelle en raison de son état de santé. Partant, il n'y avait
pas lieu d'examiner l'opportunité d'une telle mesure. A son appui, l'office
cite des arrêts du Tribunal fédéral.
10.2.1 Le TAF ne peut suivre l'argumentation de l'administration.
Dans le cas où il s'avère que l'octroi d'une mesure professionnelle de
réadaptation préalable est en l'espèce une condition sine qua non afin que
l'assurée puisse retrouver sa capacité de travail attestée, l'administration
ne peut réduire ou refuser la rente d'invalidité que dans les conditions
C-6904/2013
Page 20
déterminées à l'art. 21 al. 4 LPGA que l'arrêt du Tribunal fédéral
9C_768/2009, invoqué par l'administration, cite par ailleurs. D'après cette
disposition légale, les prestations peuvent être réduites ou refusées
temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou
encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être
exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa
capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en
demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger
pour la vie ou par la santé ne peuvent être exigés.
L'art. 7b al. 1 LAI renvoie expressément à cette disposition, prévoyant
notamment que les prestations peuvent être réduites ou refusées
conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA si l'assuré a manqué aux obligations
prévues à l'art. 7 LAI qui traite de l'obligation générale de l'assuré
d'entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour
réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail et pour empêcher la
survenance d'une invalidité (obligation de réduire le dommage; al. 1) et
particulièrement de l'obligation de participer activement à des mesures
raisonnablement exigibles contribuant à la réadaptation à la vie
professionnelle (al. 2). Les exceptions décrites dans l'art. 7b al. 2 LAI ne
sont pas réalisées en l'espèce.
D'après la jurisprudence, il n'y a opposition à des mesures de réadaptation
que lorsque la personne assurée s'est soustraite ou s'est opposé, sans
motifs valables, à des mesures concrètement précisées (RCC 1976 p. 100
consid. 2; ATF 97 V 173 consid. 2; MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 1270 p.
353).
10.2.2 Alors qu'il est vrai que X._______ mentionne dans son recours du
3 décembre 2013 qu'elle est en incapacité de travailler depuis son accident
du 1er juin 1992 (TAF pce 1) et que le Dr L._______ a noté que l'assurée
pense qu'elle est entièrement incapable de travailler, raison pour laquelle
une mesure professionnelle ne pourra pas être exécutée (p. 17 du rapport
d'expertise du 1er mai 2013 [OAI pce 27]), le Tribunal constate que
l'administration n'a pas procédé selon l'art. 21 al. 4 LPGA. La jurisprudence
avancée par celle-ci ne lui est pas utile; l'arrêt du Tribunal fédéral
9C_768/2009 renvoie justement à cette disposition légale et dans les
affaires du Tribunal fédéral 9C_579/2011 du 10 octobre 2011 et
9C_831/2010 du 3 février 2011 consid. 4.2, contrairement au cas concret,
C-6904/2013
Page 21
l'administration avait proposé à la personne assurée des mesures de
réadaptation; les autres arrêts cités, ainsi que les références auxquels ils
renvoient ne traitent pas de cette question.
11.
En conclusion, le Tribunal constate que l'Office AI n'a pas procédé à un
examen complet de la situation et l'affaire doit être renvoyée à l'autorité
compétente. Bien que le renvoi de l'affaire doive rester exceptionnel, il l'est
justifié en l'espèce, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), l'instruction de l'administration étant
lacunaire. Celle-ci devra déterminer dans un premier temps si la recourante
a besoin d'une aide de réadaptation préalable, si elle est disposée à
participer à une mesure concrète et si les conditions du droit à des mesures
de réadaptation sont réalisées. Au terme de ce processus, l'autorité
inférieure procédera, cas échéant, à une évaluation du taux d'invalidité et
se prononcera sur le maintien, la réduction ou la suppression de la rente
d'invalidité (cf. arrêt du TAF C-4304/2011 du 8 juillet 2013 consid. 7).
12.
Quant au retrait de l'effet suspensif au recours, confirmé par le Tribunal par
décision incidente du 17 février 2014 (TAF pce 7), il est utile de rappeler
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral celui-ci couvre en règle
générale la période d'instruction complémentaire prescrite par renvoi à
l'autorité jusqu'à la notification de la nouvelle décision (ATF 129 V 370 et
106 V 18; arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 11 novembre 2010
consid. 2 à 4). Partant, le versement de la rente d'invalidité entière reste
suspendu jusqu'à la nouvelle décision de l'OAIE quant au maintien, à la
réduction ou à la suppression du droit à une rente.
13. Il reste à examiner la question des frais de procédure et des dépens.
13.1 En règle générale, les frais de procédure sont à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1 PA), a contrario, la partie qui a obtenu gain de
cause ne doit en principe pas ces frais (cf. aussi art. 63 al. 3 PA).
Selon la jurisprudence une recourante est réputée avoir obtenu gain de
cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Ainsi,
en l'occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA), de sorte que l'avance de frais de 400 francs versée par la
recourante lui sera remboursée une fois le présent arrêt entré en force.
C-6904/2013
Page 22
13.2 La recourante ayant agi sans être représentée par un mandataire
professionnel et n'ayant pas dû supporter de frais relativement élevés, il
n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-6904/2013
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'OAIE pour un complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision.
3.
L'avance de frais de procédure de 400 francs, versée par la recourante, lui
sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).
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