Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6905/2010
Arrêt du 21 janvier 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A.______
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
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Faits :
A.
En date du 28 avril 2010, B._______, ressortissante du Sri Lanka née le
4 avril 1946, a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Colombo
une demande de visa Schengen dans le but d'effectuer un séjour familial
d'une durée de trois mois auprès de son fils, A._______, né le 28
septembre 1971, de nationalité suisse et domicilié dans le canton de
Vaud au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Divers documents
ont été joints à l'appui de cette requête, dont une lettre d'invitation du
prénommé et de son épouse datée du 8 mars 2010, une copie du
passeport national de la requérante, ainsi qu'une copie d'un document
confirmant la réservation d'un billet d'avion Colombo/Zurich aller et retour.
Cette demande de visa a été envoyée à l'autorité fédérale compétente
pour décision formelle.
Après avoir requis de la part de la personne invitante des renseignements
supplémentaires au sujet de ladite requête, le Service de la population du
canton de Vaud a transmis le dossier de l'intéressée à l'ODM le 12 août
2010, en préavisant négativement la demande de visa.
B.
Par décision du 16 septembre 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en faveur de B._______. Dans la motivation de son
prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'Espace
Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme
suffisamment garantie au vu de la situation personnelle de la requérante
et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine.
L'office fédéral a ainsi estimé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante
fût tentée de prolonger sa présence en Suisse dans l'espoir d'y trouver de
meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaissait dans sa
patrie. Il a également relevé que l'intéressée n'avait pas démontré
posséder des attaches si étroites avec son pays d'origine qu'elle dût
impérativement retourner au Sri Lanka au terme du séjour projeté en
Suisse.
C.
Par acte daté du 22 septembre 2010, A._______ a recouru contre la
décision précitée, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi
d'une autorisation d'entrée en faveur de l'intéressée. A l'appui de son
pourvoi, il a exposé en substance qu'il n'avait pas revu sa mère depuis
vingt-deux ans et que celle-ci viendrait en Suisse pour la première fois, ce
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qui lui permettrait également de faire la connaissance de son petit-fils qui
allait fêter son anniversaire le 30 octobre 2010. Par ailleurs, le recourant
s'est porté garant du retour de sa mère au Sri Lanka à l'échéance de son
visa. Enfin, il a souligné qu'en sa qualité de citoyen suisse naturalisé, il
respecterait les conditions mises par la législation helvétique à l'obtention
du visa sollicité.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet par préavis du 2 novembre 2010. Ce préavis a été communiqué
au recourant pour droit de réplique par ordonnance du 8 novembre 2010.
E.
Le recourant a fait part de ses déterminations par lettre datée du 26
novembre 2010, en manifestant son incompréhension quant au refus de
délivrer l'autorisation d'entrée sollicitée. A cet égard, il a insisté sur le fait
que sa mère avait des attaches très profondes avec le Sri Lanka, où
résidaient encore ses trois sœurs et quatre frères, en joignant à son écrit
une liste mentionnant les coordonnées de ces personnes. Par ailleurs, le
recourant a relevé que sa mère ne parlait ni le français ni l'allemand, de
sorte qu'elle ne serait pas en mesure de vivre de manière indépendante
en Suisse sans son aide. S'agissant de la situation socio-économique
prévalant au Sri Lanka, le recourant a admis que ce pays avait connu ces
derniers temps des moments difficiles. Il a cependant souligné que le
gouvernement avait mis fin (en 2009) à trois décennies de guerre civile et
mis en place divers programmes de réforme visant à redresser la
situation économique et à rétablir "un semblant" de paix sociale. Enfin, il a
réitéré son engagement quant au retour de sa mère au Sri Lanka au
terme du séjour envisagé.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
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susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p.
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p.
287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
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Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et
5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no
265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le
Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées à l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. B._______, du fait de sa nationalité, est soumise à
l'obligation du visa.
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6.
6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité.
6.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine
ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant
à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
6.4. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population du Sri Lanka, pays dont le PIB par habitant était de $ 1'972 en
2008. En outre, après quatre années de croissance à plus de 6%,
l'économie a ralenti nettement en 2009 et la situation macroéconomique
de l'île demeure préoccupante. De plus, la situation des finances
publiques reste très précaire, avec un déficit budgétaire supérieur à 7%
du PIB depuis plusieurs années et une dette publique élevée (source: site
internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie
> Pays-zones géo > Sri Lanka > Présentation > Données générales >
Données économiques; consulté début janvier 2011]). Dès lors, ces
conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante. Ainsi, durant le troisième trimestre 2010,
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221 ressortissants sri-lankais ont encore déposé une demande d'asile en
Suisse. Ce chiffre, toujours élevé en dépit de l'amélioration de la situation
au Sri Lanka, s'explique surtout par la facilitation des déplacements dans
ce pays (cf. la synthèse des statistiques en matière d'asile en Suisse
établi par l'ODM le 15 octobre 2010, en ligne sur le site internet de cet
Office > Statistiques > Statistiques en matière d'asile; consulté le 6 janvier
2011). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer
à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela
est le cas en l'espèce. Aussi l'argument mis en avant par le recourant, tiré
du redressement de la situation (socio-économique) au Sri Lanka par la
mise en place en 2009 de divers programmes de réforme (cf.
déterminations du 26 novembre 2010), doit-il être fortement relativisé,
dans la mesure où pareil redressement n'est pas susceptible de garantir,
en tant que tel, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine au terme
du séjour envisagé en Suisse.
6.5. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial sur
lesquels B._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse
(séjour auprès de son fils et de sa famille), le Tribunal ne saurait
admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de
ce pays de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit suffisamment
garantie.
Certes, le recourant assure dans le cadre de la procédure de recours que
sa mère retournera à l'issue du séjour projeté dans son pays d'origine, où
elle a des attaches "vraiment très profondes" et où elle a encore de la
famille, soit trois sœurs et quatre frères (ibidem). Même s'il convient
d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter
une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans
le pays où elle réside, ils ne sauraient, notamment dans le contexte
socio-économique dans lequel se trouve le Sri Lanka, suffire toutefois, à
eux seuls, à garantir le retour de cette personne dans cet Etat. En effet,
compte tenu des circonstances socio-économiques évoquées plus haut,
les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressée
ne s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances
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contraires qui ont été données par le recourant, d'obtenir un titre de
séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que
celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue
en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante
lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, le Tribunal
ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la
situation matérielle de l'intéressée se trouverait péjorée si celle-ci prenait
la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa.
La présence de son fils et de la famille de ce dernier dans le canton de
Vaud peut en outre constituer un élément supplémentaire propre à
favoriser l'éventuelle installation de l'intéressée en Suisse. En effet
compte de son âge et de son état civil (veuve), l'on ne saurait
complètement exclure que l'intéressée puisse être amenée à prolonger
sa présence sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité du
visa sollicité, cela dans le but légitime de pouvoir s'occuper de son petit-
fils et de soutenir la famille dans ses tâches ménagères. Cette crainte se
trouve corroborée par le fait que les époux concernés occupent tous deux
un emploi dans le canton de Vaud (cf. attestations de travail figurant au
dossier cantonal).
Pareille crainte, ajoutée aux autres éléments du dossier, notamment le
fait que l'intéressée vient d'entamer sa soixante-quatrième année et
qu'elle se trouve donc dans une tranche d'âge susceptible à tout moment
de nécessiter des soins médicaux, accréditent les craintes formulées par
les autorités helvétiques sur l'effectivité de sa sortie de Suisse à
l'échéance du visa sollicité.
8.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite
auprès de son fils et de sa famille ne constitue pas à lui seul un motif
justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant
se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3).
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leur invité(e). Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par le
recourant (cf. attestation de prise en charge signée le 28 juin 2010), sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
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savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à
garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
9.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de
B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen en sa faveur.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 16 septembre 2010, l'ODM n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 4 octobre
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'instance inférieure, dossiers ODM en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille
Expédition:
Fabien Cugni