B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6906/2015
Ar r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______,
(Allemagne)
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des coti-
sations (décision sur opposition du 29 septembre 2015).
C-6906/2015
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), né le .. .. 1979, de natio-
nalité française, domicilié en Allemagne, a déposé auprès de la Caisse
suisse de compensation (ci-après : la Caisse ou la Caisse de compensa-
tion) le formulaire de « Demande de remboursement des cotisations AVS »
daté du 20 juillet 2015 et reçu le 10 août 2015 (CSC pces 2 et 6).
B.
Par décision du 20 août 2015, la Caisse de compensation a rejeté la de-
mande de A._______ tendant au remboursement des cotisations versées
à l’AVS. Dite autorité a motivé que la Suisse et l’Etat dont l’intéressé est le
ressortissant (la France) avaient conclu une convention de sécurité sociale
qui ne prévoyait pas le remboursement de ces cotisations. Enfin, la Caisse
a indiqué que l’intéressé aura la possibilité lorsqu'il aura atteint l'âge de la
retraite légal en Suisse de présenter une demande de rente AVS suisse et
d’en bénéficier si toutes les conditions seront remplies (CSC pce 7).
C.
Par courrier du 9 septembre 2015 (timbre postal), A._______ s’est opposé
à la décision précitée (CSC pce 8). Il a expliqué que, même s’il était de
nationalité française, il ne résidait ni en France ni en Suisse, dès lors qu’il
habitait en Allemagne avec sa femme. A._______ a ainsi conclu au « ver-
sement total de mon AVS » (CSC pce 8 p. 3).
D.
Par décision sur opposition du 29 septembre 2015, la Caisse de compen-
sation a rejeté l’opposition de A._______ et a confirmé la décision du
20 août 2015 (CSC pce 9). La Caisse a retenu que l'intéressé, de nationa-
lité française, n'avait pas droit au remboursement des cotisations versées
à l'AVS dans la mesure où s’appliquaient entre la Suisse et la France des
conventions ne prévoyant pas le remboursement des cotisations versées
à l’AVS (accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entré en
vigueur le 1er juin 2002 [ALCP, RS 0.142.112.681] et convention de sécurité
sociale entre la Confédération Suisse et a République française du 3 juillet
1975 [RS 0.831.109.349.1]). Par ailleurs, la Caisse a répété que
A._______ pourra en principe bénéficier à l’âge légal de la retraite d’une
rente AVS si toutes les conditions seront remplies (CSC pce 9).
E.
Par acte du 20 octobre 2015 (timbre postal), A._______ a interjeté recours
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auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition
susmentionnée. Le recourant a expliqué que c’était son droit de demander
le remboursement de ses cotisations AVS et qu’il priait le Tribunal de faire
le nécessaire afin d’obtenir « une réponse favorable absolument » (TAF
pce 1).
F.
Par réponse du 16 novembre 2015, la Caisse de compensation a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’argumen-
tation de l’autorité inférieure est identique à celle ayant abouti à sa décision
sur opposition du 29 septembre 2015 (TAF pce 3).
G.
Invité à répliquer par le Tribunal (TAF pce 4), le recourant n’a pas fait usage
de ce droit, de sorte que par ordonnance du 11 février 2016 le Tribunal a
clos l’échange d’écritures, d’autres mesures d’instruction demeurant toute-
fois réservées (TAF pce 6).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions – au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) – prises par les
autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la
Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à
l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d
LTAF).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en
relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
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l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi,
à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA.
1.3 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art.
7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont
soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées).
1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art.
60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA), auprès de l’autorité judi-
ciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par un admi-
nistré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art.
59 LPGA), le recours du 20 octobre 2015 est recevable quant à la forme.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents
ainsi qu’ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art.
12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collabo-
rer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52
PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid.
1a).
3.
L'objet du litige est en l’espèce le bien-fondé de la décision sur opposition
de la Caisse de compensation du 29 septembre 2015 confirmant la déci-
sion du 20 août 2015 rejetant la demande de remboursement des cotisa-
tions versées à l'AVS déposée par le recourant. Le Tribunal administratif
fédéral doit donc examiner si le recourant a droit au remboursement des
cotisations AVS effectivement payées et portées à son compte individuel.
4.
4.1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réa-
lisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 con-
sid. 1.2 ; ATF 129 V 1 consid. 1.2). Le juge n'a pas à prendre en considé-
ration les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de
la décision litigieuse, à moins – et dans ce cas une exception peut se jus-
tifier – qu'il existe des motifs particuliers imposant l'application immédiate
du nouveau droit (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ;
ATF 130 V 445 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2).
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4.2 Lorsque le fait dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques
est la demande de remboursement des cotisations à l'AVS déposée par
l'intimé auprès de la Caisse suisse de compensation, le bien-fondé matériel
de cette demande doit, au vu des critères précités, être jugé à l'aune du
droit fédéral en vigueur au moment de la demande de remboursement
(ATF 136 V 24 consid. 4.4).
4.3 En l’espèce, la demande de remboursement des cotisations AVS est
datée du 20 juillet 2015 ; le droit applicable est celui en vigueur à cette
date.
5.
5.1 Conformément à l'art. 18 al. 3 première phrase LAVS, les cotisations
payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des étrangers
originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peu-
vent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à
leurs survivants. Il appert de cette disposition que le remboursement des
cotisations est en principe exclu lorsqu’il existe une convention de sécurité
sociale entre la Suisse et l’Etat dont l’intéressé est ressortissant (arrêt du
Tribunal fédéral H 383/00 du 12 juillet 2001 consid. 2a ; arrêts du TAF C-
171/2013 du 29 octobre 2013 consid. 8.1 et C-1777/2013 du 19 mai 2015
consid. 3 ; cf. également les instructions de l'OFAS à propos du rembour-
sement aux étrangers des cotisations versées à l'AVS (Remb), valables
dès le 1er janvier 2003).
5.2 Selon l'art. 18 al. 3 deuxième phrase LAVS, le Conseil fédéral règle les
détails, notamment l'étendue du remboursement. Se fondant sur cette dé-
légation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur
le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). Selon l'art. 1 al. 1 OR-
AVS, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a
été conclue, ainsi que ses survivants, peuvent demander le rembourse-
ment des cotisations versées à l’AVS, conformément aux dispositions de
l’ordonnance, si elles ont été payées, au total, pendant une année entière
au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 al. 1 OR-AVS prévoit
que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'inté-
ressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré et
que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de
25 ans, n'habitent plus en Suisse. Ces conditions sont nécessaires et cu-
mulatives (arrêt du TAF C-1396/2009 du 17 août 2009 consid. 2.2).
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5.3 Conformément à l’art. 1 al. 2 OR-AVS, la nationalité au moment de la
demande de remboursement est déterminante. En l'espèce, il ressort du
dossier que le recourant était de nationalité française au moment du dépôt
de sa demande (cf. CSC pces 3 et 6), de sorte qu’il s’agit d’examiner si le
remboursement des cotisations AVS est exclu en raison d’une convention
de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la France.
6.
6.1 Eu égard à la nationalité française du recourant, sont applicables en
l’espèce (i) l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'annexe II
règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit
européen et (ii) la convention de sécurité sociale entre la Confédération
suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1)
pour ce qui n'est pas réglé par l'ALCP (cf. art. 8 ALCP).
6.2 Selon l'art. 1 al. 1 de l'annexe II ALCP, les parties contractantes appli-
quent entre elles les actes juridiques de l'Union européenne auxquels il est
fait référence dans la section A de ladite annexe, tels que modifiés par
celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Les parties contractantes
appliquent donc entre elles notamment (i) le règlement (CE) n° 883/2004
du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) modifié
par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 ainsi que (ii) le règlement (CE) n° 987/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11).
6.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que ledit règle-
ment n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'ap-
plique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfu-
giés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législa-
tion d'un ou plusieurs Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille
et à leurs survivants (cf. l'art. 2 al. 1 dudit règlement) – bénéficient des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
6.4 La Suisse, d'une part, et l’Union européenne et ses Etats membres,
dont la France, d'autre part, sont donc liées par une convention en matière
de sécurité sociale, au sens des art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS,
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concrétisée par les règlements nos (CE) 883/2004 et (CE) 987/2009. La
Suisse et la France sont aussi bilatéralement liées par une convention de
sécurité sociale, au sens des art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS, à savoir
la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Répu-
blique française du 3 juillet 1975. Dans la mesure où l'ALCP, les règlements
topiques de l’Union européenne et la convention de sécurité sociale entre
la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 ne pré-
voient pas le remboursement des cotisations versées, il découle que le
remboursement des cotisations versées à l'AVS est exclu pour un ressor-
tissant français (cf. art. 18 al. 3 LAVS et art. 1 al. 1 OR-AVS ; voir arrêt du
Tribunal fédéral H 383/00 du 12 juillet 2001 consid. 2a).
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que la Caisse de com-
pensation, dans sa décision sur opposition du 29 septembre 2015, a refusé
au recourant le droit au remboursement de ses cotisations versées à l’AVS.
En effet, il ressort du dossier que le recourant est de nationalité française
au moment du dépôt de sa demande et que, au vu des conventions entre
la France et la Suisse (ALCP et convention de sécurité sociale entre la
Confédération Suisse et a République française du 3 juillet 1975), un rem-
boursement des cotisations versées à l’AVS est exclu pour un ressortissant
français. Les arguments du recourant – indiquant que, même s’il était de
nationalité française, il ne résidait ni en France ni en Suisse, dès lors qu’il
habitait en Allemagne avec sa femme – constituent certes des conditions
pour le remboursement des cotisations versées à l’AVS (art. 2 al. 1 OR-
AVS) ; toutefois, cela ne permet pas de passer outre la condition cumula-
tive selon laquelle il ne doit pas exister de convention de sécurité sociale
entre la Suisse et l’Etat dont l’intéressé est ressortissant (cf. consid. 6). Dite
condition n’est en l’espèce pas remplie.
7.2 C'est également à bon droit que la Caisse de compensation a retenu
que le recourant (ou ses survivants) aura, lorsqu'il aura atteint l'âge de la
retraite légal en Suisse, la possibilité de présenter une demande de rente
de vieillesse qui, pour autant que les conditions topiques soient remplies,
lui ouvrira le droit à une rente de vieillesse (cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS et
art. 29 al. 1 LAVS).
7.3 Eu égard au présent arrêt rejetant la demande du recourant quant au
remboursement de cotisations versées à l’AVS, le Tribunal de céans n’a
pas à examiner le nombre de mois durant lesquels le recourant a effecti-
vement payé ses cotisations AVS.
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8.
8.1 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, anté-
rieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal
administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge sta-
tuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le re-
cours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l’art. 23 al.
2 LTAF).
8.2 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit
par conséquent être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d’un
juge unique. La décision litigieuse du 29 septembre 2015 de la Caisse
suisse de compensation est ainsi confirmée.
9.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il
n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé) ;
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :