Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6907/2009
Arrêt du 17 mars 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties 1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
tous représentés par Me Yves Rausis, quai du Seujet 14,
case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi.
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Faits :
A.
A.a Après avoir obtenu le grade d'ingénieur agronome, orientation génie
rural, de la faculté des sciences agronomiques de Gembloux en Belgique
en 1994 et être retourné dans sa patrie pour y travailler comme ingénieur
junior auprès d'une société d'études et d'applications hydrauliques de
1995 à 1998, A._______, ressortissant malgache, né le 10 janvier 1971,
est entré en Suisse, muni d'un visa, le 25 octobre 1998, et a été mis au
bénéfice d'autorisation de séjour en vue de poursuivre ses études, durant
quinze mois, auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-
après: l'EPFL). Dite autorisation a ensuite été régulièrement renouvelée
jusqu'au 30 novembre 2005.
A.b Le 16 décembre 1999, l'EPFL lui a décerné un certificat de maîtrise
de spécialisation en hydrologie, puis le 20 mars 2002, un diplôme
d'études postgrades EPF en aménagements hydrauliques.
Faisant suite à la demande de l'Office de la population du canton de
Genève (ci-après: l'OCP), le prénommé a expliqué, par lettre du 12
décembre 2001, qu'il avait entrepris une formation de deux ans à la
faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève,
en vue de se voir délivrer un diplôme d'études approfondies en gestion
d'entreprise (DEA), et qu'il entendait rentrer définitivement à Madagascar
au terme de cette formation.
Par courrier du 20 octobre 2003, il a communiqué à l'OCP qu'au vu de
ses résultats peu encourageants, il avait changé d'orientation et s'était
inscrit au programme "DESS Management Urbain et de la construction" à
l'institut d'architecture de l'Université de Genève.
Par courriel du 13 décembre 2005, l'Université de Genève a informé
l'OCP que A._______ était inscrit au cours de troisième cycle en
management urbain à l'Institut d'architecture, qu'il n'avait pas terminé les
enseignements théoriques, qu'il avait reçu de la part de la direction un
ultime délai pour finir son programme, qu'elle n'avait cependant pas reçu
de réponse à ce courrier et qu'elle considérait ainsi qu'il avait abandonné
ses études.
Suite à la requête de l'autorité précitée, le prénommé a, pour sa part,
indiqué, par lettre du 15 décembre 2005, qu'il était en train de préparer
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son mémoire de fin d'études en vue de l'obtention d'un DEA en
management urbain et qu'il comptait ensuite rentrer définitivement à
Madagascar avec sa famille pour y exercer son métier et y appliquer les
connaissances acquises en Suisse.
Durant son séjour sur territoire helvétique, il a travaillé en qualité de
préparateur de voitures, ouvrier auxiliaire, auxiliaire, chauffeur-livreur,
manutentionnaire et aide laboratoire pour une boulangerie.
B.
B.a Après avoir obtenu une licence d'enseignement en gestion dans sa
patrie, B._______, ressortissante malgache, née le 30 novembre 1976,
est entrée en Suisse, munie d'un visa, le 10 octobre 1999 et a été mise
au bénéfice d'une autorisation de séjour afin d'entreprendre des études à
la faculté de droit de l'Université de Genève durant trois ans. Dite
autorisation a ensuite été régulièrement renouvelée jusqu'au 30
novembre 2005.
B.b Par courrier du 21 novembre 2000, elle a informé l'OCP qu'ayant
rencontré des difficultés dans ses études de droit, elle avait changé de
faculté, afin de suivre des cours de français auprès de l'Ecole de langue
et de civilisation françaises de l'Université de Genève durant quatre
semestres.
Par courrier du 7 décembre 2000, l'autorité précitée a communiqué à la
prénommée être disposée à renouveler, à titre exceptionnel, son
autorisation de séjour, tout en l'avisant qu'en cas de nouvel échec ou de
changement d'orientation, elle ne renouvellerait pas ladite autorisation.
Donnant suite à la requête de l'OCP, B._______ a expliqué, dans sa
correspondance du 10 janvier 2003, avoir obtenu le certificat d'études
françaises en 2001 et devoir refaire les modules non validés et préparer
un travail de recherche pour se voir délivrer le diplôme d'études
spécialisées en français, langues étrangères, tout en affirmant qu'au
terme de ses études, elle comptait rentrer définitivement dans sa patrie
pour y exercer une activité d'enseignante.
Par lettre du 17 janvier 2003, l'Université de Genève a indiqué à l'OCP
que la prénommée avait réussi le certificat précité au mois de juillet 2001
et que cette dernière bénéficiait d'un étalement d'études pour ledit
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diplôme, lesquelles devaient se terminer en octobre 2003.
Par courrier du 2 décembre 2004 adressé à l'OCP, B._______ a exposé
avoir terminé ses études à l'Ecole de langue et civilisation françaises de
la faculté des lettres de l'Université de Genève et s'être inscrite auprès du
centre d'apprentissage "Wall Street Institute" pour apprendre l'anglais et
se voir décerner le diplôme Cambridge first certificate.
Par lettre du 29 novembre 2005, elle a indiqué avoir décidé de poursuivre
une formation spécialisée en ressources humaines, direction générale,
marketing, vente, finance et informatique, dispensée par l'établissement
précité, dès lors qu'elle envisageait de travailler dans le domaine des
ressources humaines à Madagascar.
Durant son séjour en Suisse, elle a notamment œuvré comme opératrice
de saisies, femme de ménage, employée de bureau et gestionnaire pour
la caisse de chômage Unia.
C.
A._______ et la prénommée ont contracté mariage, le 28 septembre
2000, dans leur patrie. De leur union sont issus deux enfants: C._______,
né le 2 août 2003, et D._______, née le 28 juin 2009.
D.
Le 17 octobre 2007, l'OCP a établi un rapport d'enquête concernant la
situation des intéressés. Il ressort de ce document que A._______ était
exmatriculé de l'Université de Genève depuis le 16 décembre 2005, que
C._______ était scolarisé à l'école enfantine et que B._______ avait
déclaré que, depuis 2003, elle œuvrait auprès du syndicat Unia, alors que
son époux travaillait pour une boulangerie.
E.
Convoqués par l'autorité précitée dans le cadre de l'examen de leur
situation, A._______ et son épouse ont exposé, le 18 mars 2008, qu'ils
avaient arrêté leurs études respectives en janvier et avril-mai 2005, que
cette dernière souhaitait continuer à travailler chez Unia et que le
prénommé envisageait de trouver un emploi plus qualifié. Ils ont
également précisé qu'ils désiraient pouvoir rester en Suisse, qu'ils
auraient des problèmes à trouver un emploi à Madagascar, que la mère
de B._______ et plusieurs de leurs frères et sœurs vivaient dans leur
patrie dans des conditions précaires, qu'ils avaient des contacts, par
téléphone et par courriel, avec ces derniers, qu'ils s'étaient rendus
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respectivement deux et trois fois dans leur pays d'origine et que deux de
leurs frères résidaient en Suisse.
F.
Par lettre du 5 mai 2008, A._______ et son épouse ont sollicité l'octroi
d'une autorisation de séjour. Ils ont fait valoir qu'ingénieur de formation, le
prénommé était venu en Suisse dans le but d'obtenir un certificat de
maîtrise en hydrologie auprès de l'EPFL, qu'il avait ensuite décidé de
poursuivre ses études pour se voir décerner le diplôme d'études
postgrades EPF en aménagements hydrauliques, que, dans le cadre de
ces formations, il avait d'abord effectué un stage auprès d'un bureau
d'ingénieurs géomètres et du génie rural à Yverdon, puis auprès de
l'Office fédéral des eaux et de la géologie (ci-après: l'OFEG), que ces
expériences professionnelles démontraient que son profil lui permettait de
s'intégrer sans difficultés tant auprès des administrations qu'auprès des
bureaux d'études spécialisées, mais que cette intégration ne pouvait se
faire sans l'obtention d'une autorisation idoine. Concernant B._______, ils
ont allégué qu'elle occupait le poste de gestionnaire au sein de la caisse
de chômage Unia et qu'elle avait bénéficié, à plusieurs reprises, de
formations professionnelles dispensées par cette caisse afin d'améliorer
ses connaissances techniques. Ils ont ajouté qu'ils parlaient couramment
le français et qu'il s'agissait également de la première langue parlée par
leur fils.
A l'appui de leur demande, ils ont notamment produit plusieurs lettres de
soutien et des certificats de travail.
G.
Par courrier du 18 septembre 2008, l'OCP s'est déclaré disposé à délivrer
aux requérants, ainsi qu'à leur enfant, une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) et l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM.
H.
Le 30 avril 2009, l'ODM a avisé les intéressés de son intention de refuser
son approbation, tout en leur donnant la possibilité de faire part de leurs
observations.
Le 3 août 2009, ces derniers ont fait part de leurs déterminations, par
l'entremise de leur mandataire, reprenant pour l'essentiel leurs
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précédentes allégations. Ils ont notamment insisté sur la naissance de
leur fille, la durée de leur présence en Suisse, leur intégration dans ce
pays, la formation de A._______ dans un domaine qui était demandeur
de spécialistes, les échelons gravis par l'épouse de ce dernier au sein
d'Unia, le poste à responsabilités qu'elle y occupait et le fait que leur
centre d'intérêt se trouvait en Suisse. Ils ont ajouté qu'ils avaient toujours
respecté l'ordre juridique suisse, que leur fils, âgé de six ans, était né
dans ce pays et y avait entamé sa formation scolaire, qu'il participait
aussi à des activités extrascolaires et qu'un renvoi constituerait un
déracinement pour lui, d'autant que ses parents ne serait pas mesure de
retrouver un emploi qui permettrait d'offrir à la famille une existence
digne, et qu'un retour à Madagascar les plongerait dans le dénuement le
plus complet. Ils ont joint en particulier copies de plusieurs lettres de
soutien, des certificats de travail et des diplômes obtenus.
I.
Par décision du 1er octobre 2009, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1
let. b LEtr en faveur de A._______ et des membres de sa famille, tout en
prononçant leur renvoi de Suisse.
Cette autorité a retenu en substance qu'en dépit de la durée de leur
séjour en Suisse effectué dans un premier temps au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études puis de manière illégale, les époux ne
jouissaient pas d'attaches si étroites avec la Suisse qu'elles seraient
susceptibles de justifier, à elles seules, la reconnaissance d'un cas de
rigueur, l'intégration des intéressés ne revêtant aucun caractère
exceptionnel. Elle a notamment observé que l'importance de leur séjour
en Suisse devait être relativisée compte tenu des nombreuses années
qu'ils avaient passées dans leur pays d'origine, où ils conservaient leurs
principales attaches familiales et socioculturelles. L'office a par ailleurs
considéré que la situation de leurs enfants n'était pas de nature à
conduire à une appréciation différente, dès lors que C._______ était
encore à l'école enfantine et ne jouissait pas d'une intégration particulière
au milieu scolaire suisse, de sorte qu'il était en mesure, tout comme sa
sœur âgée de quelques mois seulement, de s'adapter sans difficultés à
un nouvel environnement. Il a enfin constaté que l'exécution de leur
renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.
J.
Par acte du 2 novembre 2009, corrigé le 5 novembre 2009, A._______ et
son épouse, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont recouru
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contre cette décision, par l'entremise de leur mandataire, concluant à son
annulation et à l'approbation par l'ODM à l'octroi d'une autorisation de
séjour en dérogation aux conditions d'admission en leur faveur. Ils ont en
particulier fait valoir qu'ils avaient déposé une demande de
renouvellement de leurs autorisations de séjour pour études au mois de
novembre 2005, qu'ils étaient ainsi habilités à résider en Suisse jusqu'à la
décision portant sur leur requête, que l'inaction de l'OCP de fin 2005 à
2008 ne pouvait leur être imputée et que leur présence en ce pays durant
cette période était conforme au droit. Les recourants ont en outre invoqué
une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents de la part de
l'autorité intimée. Ils ont argué à cet égard que cette dernière avait refusé
de reconnaître le comportement irréprochable des intéressés, qu'en
estimant que le prénommé n'avait pas acquis en Suisse de
connaissances professionnelles à ce point spécifiques qu'il ne pourrait les
mettre en pratique dans sa patrie, elle n'avait pas pris en compte la
formation universitaire qu'il avait acquise en Belgique, et que, s'agissant
des possibilités de réintégration à Madagascar, il était "difficile" de
considérer qu'ils avaient passé une bonne partie de leur vie d'adulte,
dans la mesure où ils avaient quitté leur pays à respectivement "18 et 23
ans" (recte: 27 et 23 ans).
K.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 23 décembre 2009.
Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants n'ont pas fait usage
de leur droit de réplique, en dépit des diverses prolongations de délai
accordées par l'autorité d'instruction.
L.
Le 1er novembre 2010, l'OCP a transmis au Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF ou le Tribunal) copie du formulaire de déclaration de fin
des rapports de service concernant A._______ en tant que chauffeur-
livreur, à temps partiel, pour une boulangerie.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
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au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de
renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable
(art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA,
pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral
ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1
LEtr).
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3.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation
idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
Geiser [éd.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der
Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von
A(syl) bis Z(ivilrecht), Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité
lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation quelle que soit la durée de leur séjour
(cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de
l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie
suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de
manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque
des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors
de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse
est prise en considération (al. 3).
3.4. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
3.5. En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à
35 et 37 à 39 sont octroyées (respectivement renouvelées) par les
cantons, sous réserve des compétences de la Confédération en matière
de procédure d'approbation (art. 99) notamment.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont
soumises à l'approbation de l'ODM (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2875/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.1 et 4.2).
4.
4.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir
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compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique
et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une
extrême gravité.
Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est
rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a
aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour
cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA
GOOD/TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/
Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
4.2. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire
à la délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet
prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal
fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791,
cf. message précité du 8 mars 2002, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet
[qui correspond à l'art. 30 LEtr]) ; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la
portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s. ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ;
GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
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4.3. Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
4.4. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13
let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1
let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de
rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une
décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (soit
durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de
l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1
et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la
jurisprudence et doctrine citées).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,
en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens
opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de
manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens
conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
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étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss,
spéc. p. 292).
4.5. Selon la jurisprudence précitée (applicable par analogie in casu),
lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens
de l'art. 13 let. f OLE et, partant, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des
enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la
famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il
convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte
de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée
du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des
enfants; cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence
et doctrine citées).
D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années
de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste
encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais
de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors
pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un
déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité loc. cit., et la
jurisprudence et doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au
milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir
compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment
où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du
degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la
formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou
d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation
professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en
particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant
suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de
bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125
consid. 4b p. 129ss ; WURZBURGER, op. cit., p. 297s.). Cette pratique
différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,
telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS
0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).
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5.
5.1. En l'espèce, A._______ et son épouse ont séjourné en Suisse au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour études respectivement
d'octobre 1998 à fin novembre 2005 et d'octobre 1999 à fin novembre
2005. Or, durant toutes ces années, le prénommé n'a réussi à obtenir
qu'un certificat de maîtrise de spécialisation en hydrologie et un diplôme
d'études postgrades EPF en aménagements hydrauliques décernés par
l'EPFL. Quant à B._______, qui était initialement venue sur territoire
helvétique afin d'entreprendre des études à la faculté de droit de
l'Université de Genève, elle ne s'est vue délivrer qu'un certificat d'études
françaises par l'Ecole de langue et de civilisation française de l'Université
de Genève avant de poursuivre ses études en vue d'obtenir un diplôme
d'études spécialisées en français, langues étrangères. Bien qu'ils résident
désormais depuis respectivement plus de douze et onze ans en Suisse,
qu'ils n'aient donné lieu à aucune plainte pénale et qu'ils paraissent s'y
être bien intégrés, les lettres de soutien et attestations qu'ils ont versées
en cause (qui émanent notamment de leurs employeurs, d'amis, de
connaissances et de voisins) démontrant que ceux-ci ont réussi à gagner
la sympathie de leur entourage, ces circonstances ne sont pas
suffisantes pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf.
dans le même sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.6/2004 du 9
mars 2004 consid. 2 concernant l'art. 13 let. f OLE).
5.2. Il s'impose de souligner d'abord que les intéressés n'ont été admis à
résider sur territoire helvétique que dans le cadre d'une autorisation de
séjour pour études. Or, une telle autorisation revêt un caractère
temporaire et est destinée à accueillir en Suisse des étudiants étrangers
pour qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de
leur pays. Elle ne vise donc pas à permettre à ces étudiants, arrivés au
terme de leurs études ou après un échec définitif, de rester en Suisse
pour y travailler (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3854/2009 du
16 mars 2010 consid. 7.2 et jurisprudence citée). Les recourants étaient
dès lors parfaitement conscients que leur séjour en Suisse était limité à la
durée de leurs études et qu'ils devraient retourner dans leur pays au
terme de leur formation. Durant leurs études, ils ont d'ailleurs affirmé
qu'ils entendaient rentrer définitivement dans leur patrie au terme de
celles-ci pour y exercer leur métier (cf. lettres des 12 décembre 2001 et
15 décembre 2005 de A._______ et courriers des 10 janvier 2003 et 29
novembre 2005 de B._______). Il y a également lieu de relever que les
autorités genevoises ont été particulièrement tolérantes envers les
intéressés, dès lors qu'ils ont changé d'orientation à plusieurs reprises et
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que la prénommée a même modifié son but initial, comme déjà
mentionné ci-dessus.
5.3. Il apparaît ainsi que s'ils sont encore en Suisse depuis l'échéance de
leurs dernières autorisations de séjour (30 novembre 2005), c'est
uniquement en raison d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt
qu'un caractère provisoire et aléatoire. Les requérants sont donc
malvenus de tirer argument de la durée de leur séjour en Suisse pour
prétendre bénéficier de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Si leur séjour dans ce
pays s'est prolongé bien au-delà de la durée initialement prévue de leurs
études, ils en portent seuls la responsabilité, puisque elle résulte
notamment des changements d'orientation dans leurs études. Même si le
Tribunal fédéral a plusieurs fois relevé que « le fait de tolérer des séjours
de plus de dix ans pour études finit forcément par poser un problème
humain » (cf. arrêt 2A.317/2006 précité, consid. 3 in fine), il n'en demeure
pas moins dans les circonstances d'espèce que la longue durée du séjour
en Suisse ne saurait, à elle seule, justifier l'octroi d'une autorisation de
séjour en dérogation aux conditions d'admission fondée sur la disposition
précitée. Les recourants ne se trouvent pas en effet dans une situation
fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres étrangers
appelés à rentrer dans leur pays d'origine après avoir effectué leurs
études en Suisse. Au demeurant, ils ne sauraient non plus se prévaloir du
fait qu'ils ont déposé une demande de renouvellement de leurs
autorisations de séjour pour études au mois de novembre 2005 qui les
habilitait à résider en Suisse jusqu'à la décision portant sur leur requête,
dans la mesure où ils ont sciemment donné de faux renseignements à
l'OCP concernant leur situation, les intéressés ayant en effet eux-mêmes
admis avoir abandonné leurs études respectives en janvier et avril-mai
2005 (cf. entretien du 18 mars 2008 auprès de l'OCP).
5.4. Certes, il convient de retenir que ces derniers parlent bien le français
et qu'ils ne font l'objet d'aucune plainte, ni d'aucune poursuite. Ces
éléments ne sauraient être pour autant décisifs. S'il n'est pas contesté
que, depuis leur venue en Suisse, ils se sont créés un nouvel
environnement dans lequel ils se sont bien adaptés, ils ne se sont pas
pour autant constitués avec ce pays des attaches à ce point profondes et
durables qu'ils ne puissent plus envisager un retour dans leur pays
d'origine. S'il est certes avéré que les recourants ont tissé des liens non
négligeables avec leur entourage, il n'en demeure pas moins que leur
intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. Aucun
élément du dossier ne permet en effet de penser que les intéressés se
seraient spécialement investis dans la vie associative ou culturelle locale
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depuis leur arrivée en Suisse. A ce propos, on ne saurait perdre de vue
qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour
prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée
avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues
nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les
relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le
territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne
sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance
d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2
p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16
précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée).
Par ailleurs, les pièces du dossier révèlent qu'au regard de la nature des
emplois qu'ils ont exercés (le mari a œuvré comme préparateur de
voitures, auxiliaire, chauffeur-livreur, manutentionnaire et aide laboratoire
pour une boulangerie, alors que son épouse travaille en qualité de
gestionnaire auprès de la caisse de chômage Unia), n'ont pas acquis de
qualifications ou de connaissances spécifiques que seule la poursuite de
leur séjour en Suisse leur permettrait de mettre à profit, ni réalisé une
ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de
justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur
une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3
p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595), en exerçant des
activités pour lesquelles ils étaient largement surqualifiés. A cet égard, il
sied de relever que A._______ est au bénéfice d'une excellente
formation, puisqu'il a obtenu le grade d'ingénieur agronome, orientation
génie rural de la faculté agronomique de Gembloux, ainsi qu'un certificat
de maîtrise de spécialisation en hydrologie et un diplôme d'études
postgrades EPF en aménagements hydrauliques, et d'une bonne
expérience professionnelle (il a travaillé en qualité d'ingénieur junior
auprès d'une société d'études et d'applications hydrauliques à
Madagascar de 1995 à 1998 et, durant son séjour en Suisse, il a effectué
un stage auprès d'un bureau d'ingénieurs géomètres et du génie rural à
Yverdon, ainsi qu'un stage, de plus d'une année, auprès de l'OFEG).
Quant à son épouse, elle est titulaire d'une licence d'enseignement en
gestion obtenue dans sa patrie (cf. curriculum vitae figurant au dossier),
ainsi que d'un certificat d'études françaises et d'un diplôme d'études
spécialisées en français (cf. déterminations du 3 août 2009 p. 3). Si l'on
tient compte des réelles qualifications des recourants, force est
d'admettre que leur intégration sur le marché du travail genevois n'est
pas particulièrement réussie. A cela s'ajoute que, le 1er novembre 2010,
l'OCP a transmis copie du formulaire de déclaration de fin des rapports
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de service relatif au prénommé en tant que chauffeur-livreur à temps
partiel pour une boulangerie. Par surabondance, il s'impose d'observer
qu'ils n'ont pas toujours fait preuve d'un comportement exempt de
critiques envers les autorités de leur pays d'accueil, dès lors qu'ils ont
changé d'orientation dans leurs études sans en aviser préalablement
l'OCP et que, comme déjà souligné ci-dessus, lors de leur demande de
renouvellement de leurs autorisations de séjour pour études du mois de
novembre 2005, ils ont sciemment fourni de faux renseignements, en
prétendant que A._______ était en train de préparer son mémoire de fin
d'études en vue de l'obtention d'un DEA en management urbain (cf. lettre
du 15 décembre 2005) et que son épouse avait décidé de poursuivre une
formation spécialisée en ressources humaines, direction générale,
marketing, vente, finance et informatique (cf. lettre du 29 novembre
2005), alors que, lors de leur entretien du 18 mars 2008 auprès de
l'autorité précitée, les recourants ont eux-mêmes déclaré avoir arrêté
leurs études respectives en janvier et avril-mai 2005 (cf. également
courriel de l'Université de Genève du 13 décembre 2005).
Force est dès lors de conclure que l'intégration de ces derniers en
Suisse, qui ne revêt nullement un caractère exceptionnel, ne satisfait
manifestement pas aux conditions restrictives requises pour la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité.
5.5. Sur un autre plan, même si les intéressés ont deux frères en Suisse,
le dossier révèle que la mère, un frère et deux sœurs de B._______, ainsi
qu'un frère et deux sœurs du prénommé, vivent dans leur patrie (cf.
entretien du 18 mars 2008 auprès de l'OCP). On ne saurait en outre
perdre de vue que les recourants ont vécu à Madagascar, notamment
leur enfance, adolescence et le début de leur vie d'adulte, qui sont les
années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction
notamment de l'environnement socioculturel et qu'ils y sont retournés
respectivement deux et trois fois pour rendre visite à leur famille
(cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée;
cf. entretien du 18 mars 2008 précité). Ils disposent donc
nécessairement, d'un important réseau social dans leur patrie, où ils ont
accompli toute leur scolarité obligatoire, ainsi qu'une partie de leurs
études supérieures, étant encore relevé que A._______ y a même
travaillé quelques années. Leur réintégration dans ce pays ne devrait
donc pas les exposer à des difficultés insurmontables, d'autant qu'ils sont
encore jeunes, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils aient des problèmes
de santé et que la formation et les connaissances acquises en Suisse
leur faciliteront leur recherche d'emploi.
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Aussi, on ne saurait considérer qu'ils ne soient pas en mesure de
s'adapter aux conditions de vie du pays dans lequel ils ont précédemment
déclaré vouloir retourner après leur séjour d'études en Suisse, comme
déjà relevé ci-dessus.
5.6. Il reste encore à examiner si la situation des enfants des recourants
serait éventuellement susceptible de conduire à une appréciation
différente de la présente cause, telle qu'elle ressort des considérations
qui précèdent.
Or, le Tribunal observe que le fils des intéressés, qui n'est âgé que de
sept ans et demi, vient de débuter sa scolarité obligatoire et que leur fille
n'a qu'un peu plus d'un an et demi. Or, il est communément admis que
des enfants du même âge, qui demeurent largement dépendants de leurs
parents et imprégnés des us et coutumes propres au milieu dans lequel
ils ont été élevés, sont généralement en mesure de s'adapter sans trop
de problèmes à un nouvel environnement (cf. consid. 3.5 supra).
5.7. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de
l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation
de cette famille, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc
à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la
délivrance, en faveur des recourants et de leurs enfants, d'une
autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée
sur la disposition précitée.
6.
Les recourants et leurs enfants n'obtenant pas d'autorisation de séjour en
Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé
leur renvoi, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le
1er janvier 2011 (RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise
en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la
reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE]
[développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi
fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers
en matière de documents, système d’information MIDES] du 18
novembre 2009, FF 2009 8043) qui correspond aux motifs de renvoi
définis à l’ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 8052). Les
intéressés ne démontrent pas l'existence d'obstacles à leur retour à
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Madagascar et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution
de leur renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83
al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné
l'exécution de cette mesure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 7.1.2).
S'agissant plus particulièrement de l'art. 83 al. 4 LEtr qui prévoit que
l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle
implique la mise en danger concrète de l'étranger, il sied de rappeler que
le prononcé d'une admission provisoire fondée sur cette norme
n'intervient pas en raison d'engagements pris par la Suisse relevant du
droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires. La
disposition précitée s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées ; elle se rapporte en second lieu à des personnes pour qui
un retour reviendrait également à les mettre concrètement en danger,
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. Or, tel n'est manifestement pas le cas en
l'occurrence. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie
de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34
consid. 11.1 p. 510s et la jurisprudence citée).
7.
En conclusion, la décision du 1er octobre 2009 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 26
novembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. SYMIC 16124521.8,
2731366.3, 2942648.4, 4672296.7 en retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier
cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :