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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C6907/2010
A r r ê t d u 2 9 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Michael Peterli (juge unique),
Isabelle Pittet, greffière.
Parties A._______, Portugal,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Prestations de l'assuranceinvalidité (décision du 19 août
2010).
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Vu
la demande de rente du 17 juillet 2009 déposée auprès de l'assurance
invalidité suisse par A._______, ressortissant portugais, né le […] (OAIE
pce 3; formulaires E 205 et E 207 [OAIE pces 4, 5]),
les documents versés au dossier (OAIE pces 14 à 35) et en particulier le
rapport du 8 avril 2009 du Dr B._______ (OAIE pce 26), qui indique que
l'intéressé est entré à l'hôpital à X._______, au service de chirurgie, le
5 avril 2009 et qui note le diagnostic de néoplasie maligne du rectum,
l'avis du 28 mai 2010 de la Dresse C._______, médecin de l'Office de
l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), qui,
au vu du dossier, retient que le diagnostic de cancer du rectum a été
posé pour la première fois le 5 avril 2009 et qui conclut à une incapacité
de travail de 80% dès cette date (OAIE pce 39),
le projet de décision du 8 juin 2010 par lequel l'OAIE a signifié à
l'intéressé qu'il existerait le droit à une rente entière d'invalidité dès le
5 avril 2010 (OAIE pce 40),
la décision de l'OAIE du 19 août 2010, rédigée en allemand, constatant
qu'il existe une atteinte à la santé causant une incapacité de travail et de
gain de 80% à partir du 5 avril 2009 et octroyant à l'intéressé une rente
entière d'invalidité dès le 1er avril 2010 (OAIE pces 43 à 45),
le recours du 10 septembre 2010 formé contre cette décision, adressé à
l'OAIE, qui l'a ensuite transmis au Tribunal administratif fédéral, par
courrier du 21 septembre 2010, recours dans lequel A._______, indiquant
qu'il a été reconnu invalide par l'OAIE dès le 5 avril 2009, demande que
lui soit versé tout ce qui lui est dû depuis cette date (TAF pces 1, 2),
la réponse de l'autorité inférieure du 23 décembre 2010, rédigée en
allemand, proposant le rejet du recours et la confirmation de la décision
entreprise (TAF pce 6),
la décision incidente, en allemand, du Tribunal administratif fédéral, datée
du 5 janvier 2011, impartissant au recourant un délai au 9 février 2011
pour déposer des observations suite à la réponse de l'autorité inférieure
et pour payer une avance sur les frais de procédure présumés fixée à
Fr. 400. (TAF pce 7),
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l'écriture, remise par fax du 21 janvier 2011, dans laquelle le recourant
demande notamment la traduction en portugais ou en français de la
décision incidente précitée (TAF pce 9),
la décision incidente du 8 mars 2011 du Tribunal administratif fédéral,
rédigée en français, admettant la requête tendant au changement de la
langue de procédure et impartissant au recourant un nouveau délai de
30 jours dès réception de ladite décision incidente pour payer l'avance
sur les frais de procédure présumés, fixée à Fr. 400., ce que le recourant
a fait dans le délai imparti (TAF pces 11 à 13),
l'écriture du 26 mars 2011 dans laquelle le recourant demande qu'on lui
explique pourquoi il doit payer Fr. 400. alors qu'il n'a rien réclamé en
justice, sollicite qu'on lui réponde en portugais et requiert qu'on lui verse
sa rente pour l'année 2009 (TAF pces 14, 16),
la réponse du 20 juin 2011 du Tribunal administratif fédéral rejetant la
requête du recourant sollicitant que la procédure se poursuive en
portugais, lui expliquant pourquoi il lui a été demandé de verser une
avance de frais et la raison pour laquelle il lui a été accordé une rente
entière depuis le 1er avril 2010 et non depuis le 1er avril 2009, et l'invitant,
dans un délai de 14 jours dès réception de ladite écriture, à indiquer
clairement s'il souhaite recourir contre la décision de l'OAIE du 19 août
2010 (TAF pce 17),
le courrier du recourant du 21 juin 2011 confirmant les conclusions de
son recours (TAF pce 18),
les observations du 7 septembre 2011 de l'autorité inférieure réitérant les
conclusions énoncées dans sa réponse du 23 décembre 2010 (TAF
pce 21),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
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que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité
(art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA,
que le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), et
dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
que le droit applicable étant déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 129 V 4 consid. 1.2), le droit à des prestations doit être examiné en
l'espèce à l'aune des modifications de la LAI consécutives à la 5e révision
de cette loi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_249/2010 du 1er juin 2010
consid. 2.1 et la référence citée),
que les dispositions de la LAI mentionnées ciaprès sont donc celles en
vigueur dès le 1er janvier 2008,
que selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4,
28, 29 al. 1 LAI);
compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI;
art. 45 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres
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de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109.268.1),
que l'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI),
que selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution
de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles,
que par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui; en cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA),
qu'un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, à troisquarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI),
qu'en l'espèce, l'OAIE, se fondant sur l'avis de son médecin, a estimé que
le recourant était incapable de travailler à 80% dans toute activité à partir
du 5 avril 2009, date à laquelle le diagnostic de cancer du rectum a été
posé pour la première fois,
qu'aucun document versé au dossier ne vient contredire les conclusions
de la Dresse C._______, spécialiste en oncologie et hématologie, et de
l'autorité inférieure, le Dr B._______ posant le diagnostic de néoplasie
maligne du rectum le 5 avril 2009 et le rapport E 213 en particulier, du
4 décembre 2009, déclarant le recourant totalement incapable d'exercer
sa dernière activité,
qu'en conséquence, il convient de considérer que le recourant présente
une incapacité de travail de 80% dans toute activité dès le 5 avril 2009,
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qu'au demeurant, ces conclusions ne sont pas contestés par le recourant,
qui demande néanmoins que sa rente d'invalidité lui soit versée à partir
d'avril 2009, méconnaissant manifestement le délai de carence de
l'art. 28 al. 1 LAI,
qu'en effet, selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins,
qu'ainsi, dans la mesure où le recourant présente une incapacité de
travail de 80% à partir du 5 avril 2009, il ne peut, de par la loi, se voir
octroyer une rente d'invalidité avant la date du 1er avril 2010,
qu'en l'occurrence, le recourant remplit les conditions précitées de
l'art. 28 al. 1 LAI, son invalidité étant de 80% au 5 avril 2010, soit au
terme du délai de carence d'une année pendant laquelle il a présenté une
incapacité de travail de 80%,
que c'est dès lors à juste titre que l'OAIE lui a reconnu un droit à une
rente entière (art. 28 al. 2 LAI) dès le 1er avril 2010,
que le recours est par conséquent manifestement mal fondé et doit être
rejeté, la décision attaquée étant confirmée dans une procédure à juge
unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23
al. 2 LTAF,
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en
cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la
charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que l'avance de frais de Fr. 400. versée par le recourant lui sera dès lors
remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal
administratif fédéral.
qu'en outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA, art. 7 al. 1 et al. 3 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il
aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :