Cour II I
C-691/2006
{T 0/2}
Arrêt du 21 mars 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Trommer et Avenati-Carpani
Greffier: M. Surdez.
X._______,
recourant, représenté par Me Carlo Sommaruga, avocat,
rue de Chantepoulet 13, case postale 2184, 1211 Genève 1,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère:
que, par demandes déposées le 31 mars 2005 auprès de la Représentation de
Suisse à Bagdad, Y._______ (ressortissante irakienne née le 1er juillet 1932) et
son fils, Z._______, (né le 30 novembre 1958), ont sollicité l'octroi
d'autorisations d'entrée en Suisse destinées à leur permettre de passer un
séjour de visite d'une durée de trois mois auprès d'X._______, autre fils de la
prénommée domicilié dans le canton de Genève;
que, parmi les documents qui ont été remis à la Représentation de Suisse à
l'appui des demandes de visas, figuraient les télécopies de deux lettres des 14
et 26 mars 2005 aux termes desquelles X._______ déclarait inviter sa mère et
son frère à passer les vacances d'été en Suisse et s'engager notamment à
subvenir à tous les frais susceptibles d'être engendrés par leur séjour en ce
pays;
que ladite Représentation a transmis les requêtes de Y._______ et de son fils,
Z._______, à l'ODM, le 5 avril 2005, pour décision;
que, par communication du même jour, l'Office fédéral précité a invité la
Représentation de Suisse à Bagdad à se déterminer sur les demandes de visa
des intéressés dans le cadre de ses compétences;
que, faisant référence aux lettres d'invitation rédigées au mois de mars 2005 en
faveur de sa mère et de son frère, X._______ a, par courrier posté le 4 mai
2005 à l'adresse de l'ODM, exprimé à l'attention de cette autorité son
étonnement quant au refus de la Représentation de Suisse à Bagdad d'octroyer
aux prénommés des visas, dans la mesure où, à l'exception de son épouse et
de ses enfants, aucun de ses proches parents n'habitait sur territoire helvétique
et où la visite ainsi envisagée lui paraissait parfaitement justifiée;
qu'X._______, qui a relevé n'avoir jamais accueilli, jusque-là, une personne de
sa famille en Suisse et indiqué comprendre la décision négative prise à l'égard
de son frère, Z._______, a prié l'ODM, à cette occasion, de bien vouloir dès lors
examiner avec bienveillance la demande d'autorisation d'entrée de sa mère;
que cette dernière autorité a pris contact avec X._______ le 9 mai 2005 aux fins
de lui préciser les démarches devant être suivies dans la perspective d'une
nouvelle procédure de demande d'autorisation d'entrée en Suisse;
qu'en date du 16 mai 2005, Y._______ et Z._______ ont réitéré auprès de la
Représentation de Suisse à Bagdad leurs demandes d'autorisations d'entrée en
Suisse en vue d'un séjour de visite de trois mois auprès d'X._______ en
remplissant les formulaires prévus à cet effet;
qu'après avoir refusé de manière informelle les nouvelles demandes de visas
ainsi présentées par Y._______ et Z._______, la Représentation de Suisse a,
conformément au voeu de ces derniers, transmis leurs requêtes le 16 mai 2005
à l'ODM, pour décision;
que, dans le cadre des renseignements complémentaires qu'il a été appelé, en
sa qualité d'invitant, à communiquer à l'attention de l'Office genevois de la
population, X._______ a, par lettre du 5 juillet 2005, fait notamment savoir à
3cette autorité qu'il avait revu sa mère et son frère pour la dernière fois en 1992
et qu'il correspondait depuis lors avec ceux-ci seulement par le biais de contacts
téléphoniques;
qu'X._______ a en outre précisé que sa mère était analphabète, raison pour
laquelle cette dernière souhaitait effectuer son voyage vers la Suisse en
compagnie de Z._______;
que, dans ses explications, X._______ a encore indiqué que le retour des
prénommés en Irak à l'échéance de leurs visas pouvait être tenu pour garanti,
vu la présence en ce pays des membres les plus proches de leur famille et vu
les attaches professionnelles que Z._______ y possédait;
que, lors de la transmission de son dossier à l'ODM, le 11 juillet 2005, l'Office
genevois de la population a émis un préavis défavorable quant à la venue de
Y._______ et de Z._______ en Suisse, estimant que leur départ de ce pays au
terme du séjour projeté ne présentait pas les assurances nécessaires au regard
de la situation qui prévalait en Irak;
que, statuant le 15 août 2005, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard des intéressés, retenant en
substance que, compte tenu de l'ensemble des éléments portés à sa
connaissance, en particulier de la situation socio-économique et sécuritaire
régnant alors en Irak, la sortie de Suisse de ces derniers à la fin du séjour de
visite envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie;
que, dans la motivation de sa décision, l'ODM a d'autre part souligné qu'aucun
élément au dossier ne permettait de conclure que l'hôte domicilié en Suisse était
empêché de rendre visite à sa mère et à son frère en Irak;
que, par acte daté du 10 septembre 2005 et envoyé sous pli postal du 12
septembre 2005, X._______ a recouru contre cette décision, en invitant de
manière liminaire l'autorité de recours à considérer comme nulle la demande de
visa déposée par son frère et à ne tenir compte que de la seule requête de sa
mère;
qu'à l'appui de son recours, X._______ a en particulier souligné que l'âge
relativement élevé de sa mère n'était pas de nature à favoriser un exil de cette
dernière en Suisse, ce d'autant que la propre famille de la prénommée
(notamment un frère et trois soeurs) vivait à Bagdad et que celle-ci avait déjà
connu, durant son existence en Irak, des événements conflictuels plus difficiles
que ceux frappant actuellement ce pays;
que le recourant a par ailleurs allégué que le refus des autorités helvétiques
d'octroyer à sa mère une autorisation d'entrée en Suisse revêtait un caractère
inhumain, tant par rapport à sa longue séparation d'avec la prénommée que par
rapport à son désir de permettre à ses deux propres filles de faire la
connaissance de leur grand-mère ou que par rapport à l'espérance de vie de
cette dernière;
que, dans l'argumentation de son recours, X._______ a de plus fait valoir que,
contrairement aux considérations de l'autorité intimée, l'on ne pouvait
raisonnablement attendre de sa part, compte tenu des graves dangers auxquels
4s'exposerait une personne lors d'un déplacement en Irak, qu'il se rende lui-
même dans ce pays pour y rencontrer ses proches parents;
que l'autorité de recours a notamment pris acte du fait que le recours
d'X._______ visait la décision de l'ODM du 15 août 2005 uniquement en tant
qu'elle concernait la mère du recourant, Y._______, et que ce dernier ne
remettait dès lors point en cause le prononcé de l'Office précité dans la mesure
où il se rapportait à son frère, ce prononcé étant dès lors entré en force à
l'égard de Z._______;
que, par communication écrite du 20 octobre 2005, la police des étrangers du
canton de Genève a avisé l'autorité de recours fédérale qu'au vu des garanties
données par X._______, elle n'émettait aucune objection quant à un traitement
favorable du cas;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 14 décembre 2005;
que, dans ses déterminations écrites du 28 février 2006, le recourant a insisté
plus particulièrement sur le fait que sa mère, dont le centre des relations
familiales et sociales se trouvait à Bagdad, n'avait aucune raison d'abandonner
ce cadre de vie pour s'installer dans une ville suisse qui lui était étrangère
autant par la langue que par les coutumes;
qu'X._______ a également relevé dans ses observations écrites que sa mère, à
laquelle une autorisation d'entrée en Suisse avait été délivrée par les autorités
helvétiques en 1990, n'avait finalement pas pu en faire usage en raison de
l'éclatement du conflit survenu entre son pays et le Koweit;
qu'en outre, le recourant a argué du fait qu'il avait donné la preuve, par l'acte,
de sa volonté de respecter en tous points les prescriptions légales relatives au
séjour touristique de ressortissants étrangers sur sol helvétique, en ce sens que
trois des membres de la famille de son épouse, d'origine marocaine, étaient
venus leur rendre visite en ce pays et étaient tous retournés dans leur patrie
dans les délais fixés;
que le recourant a au surplus repris dans ses déterminations écrites du 28
février 2006 les arguments invoqués à l'appui de son recours, ajoutant qu'il était
reconnaissant envers la Suisse de l'accueil que ce pays lui avait réservé lors de
sa fuite d'Irak en 1982, qu'il était connu comme un homme de confiance et qu'il
n'était dès lors pas envisageable pour lui de se mettre en porte-à-faux avec la
législation helvétique en cautionnant une éventuelle prolongation du séjour de
sa mère au delà de la durée de validité de son visa;
que, dans une écriture complémentaire du 18 septembre 2006, X._______ a
répété notamment son incompréhension face au refus des autorités helvétiques
d'autoriser sa mère à lui rendre visite en Suisse, alors que cela faisait une
quinzaine d'années qu'ils ne s'étaient pas revus;
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
5procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE, ce Tribunal statuant de manière définitive
(cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]);
que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF);
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF);
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
qu'X._______, dans la mesure où il souhaite accueillir la requérante en Suisse
et où il agit donc en qualité d'autre participant à la procédure, a qualité pour
recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50ss PA);
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse
(cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr);
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a
LSEE) et qu'ainsi, un éventuel préavis positif émis par les autorités cantonales
concernées ne lie ni ce dernier office, ni a fortiori le TAF, auquel il appartient de
se prononcer en vertu de la disposition précitée et de l'effet dévolutif du recours
(cf. art. 54 PA);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]);
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu
du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées;
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
6besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr);
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf.
art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit
in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002,
n. 5.28ss);
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne
présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr) ou lorsqu'il existe des doutes fondés
quant au but de son séjour (cf. art. 14 al. 2 let. c OEArr);
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à
l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit
en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant;
que ni le souhait de Y._______ de vouloir rendre visite à son fils X._______ et à
la famille de celui-ci en Suisse, ni le désir du prénommé d'accueillir sa mère en
ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu
de la jurisprudence et de la doctrine précitées;
qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les relations affectives liant Y._______ et
son fils domicilié sur territoire helvétique, le TAF ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressée à
l'échéance du visa sollicité soit suffisamment assurée, l'autorité judiciaire
précitée ayant au demeurant des doutes sur le but réel du séjour envisagé par
cette dernière en Suisse;
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux
étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et
cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à
leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins;
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un
visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans
ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi
ou y demeurer à un titre quelconque;
que le fait que Y._______ ait le centre de ses relations familiales et sociales en
Irak est certes, comme sa méconnaissance des langues couramment utilisées
en Suisse, un élément qui, a priori, parle en faveur de la sortie de Suisse de
l'intéressée à la fin du séjour envisagé;
qu'il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels
liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son
pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un
meilleur avenir en Suisse;
que l'éventualité de la poursuite du séjour de Y._______ en Suisse au-delà de la
7durée de validité du visa requis peut d'autant moins être écartée dans l'analyse
du cas particulier que l'Irak, comme l'expose du reste le recourant dans les
explications données sur l'impossibilité pour lui et sa famille d'effectuer un
voyage dans ce pays, est en proie à des actes de violence quotidiens,
principalement dans la région de Bagdad où réside l'intéressée, et que le chaos
sécuritaire prévalant actuellement dans cet Etat conduit à un important
déplacement de ses habitants hors des frontières nationales;
que la détérioration de la situation sur le plan de la sécurité, consécutive à une
augmentation du nombre des attentats, à un accroissement de la violence
interconfessionnelle et de la criminalité, qui a été observée au cours de l'année
2006, a ainsi amené une large frange de la population à chercher refuge dans
des pays tiers, notamment en Suisse où les autorités ont enregistré une hausse
significative des demandes d'asile émanant de ressortissants irakiens (les
requêtes déposées en ce sens ayant presque doublé par rapport à l'année
précédente [cf. sur ce point p. 3 du rapport de l'ODM intitulé "Statistique en
matière d'asile 2006" dans sa version de janvier 2007, en ligne sur le site
internet de cet Office > Actualités > Statistique en matière d'asile > Statistiques
annuelles, visité le 8.3.2007]);
que, dans ce contexte, la qualité de vie et la sécurité prévalant en Suisse sont
autant de facteurs susceptibles d'inciter sérieusement Y._______, une fois
arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de son fils
habitant sur place, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour,
voire de s'y installer durablement, facteurs que les autorités helvétiques ne
sauraient ignorer en l'espèce;
que les craintes exprimées quant à l'intention de Y._______ de quitter la Suisse
à l'échéance de son visa s'avèrent encore plus justifiées eu égard à sa situation
personnelle, dans la mesure où les indications qui ont été communiquées aux
autorités suisses à son sujet dans le cadre de la procédure de demande
d'autorisation d'entrée en Suisse révèlent que l'intéressée est veuve et n'a plus,
en regard de son âge (74 ans), de charges familiales dans sa patrie;
que la présence de son fils, X._______, en Suisse, constitue un élément
supplémentaire propre à favoriser l'installation de Y._______ en ce pays, eu
égard aux circonstances évoquées ci-dessus à propos de la situation en Irak;
que les déclarations faites par le recourant à propos des circonstances
entourant la venue sur territoire helvétique de sa mère comportent de surcroît
plusieurs éléments de nature à susciter également des doutes quant au but réel
du voyage envisagé par cette dernière en Suisse;
qu'il ressort notamment des indications mentionnées par X._______ dans une
requête dont il a effectué le dépôt le 14 juin 1995 auprès de l'Office fédéral des
réfugiés (Office intégré depuis le 1er janvier 2005 au sein de l'ODM) en vue de
l'obtention en sa faveur d'un document de voyage suisse que le prénommé
n'avait plus revu sa famille et, donc, sa mère depuis son départ d'Irak en 1982;
que, dans le cadre des renseignements dont il a fait part aux autorités suisses
durant la procédure de demande d'autorisation d'entrée, le recourant a pourtant
affirmé avoir rencontré sa mère pour la dernière fois en 1992, sur sol tunisien,
8celle-ci étant accompagnée alors de deux des frères du prénommé (cf. en ce
sens notamment les deux lettres adressées successivement par X._______ à
l'Office genevois de la population et à l'un des membres du Conseil d'Etat
genevois respectivement les 5 juillet et 7 août 2005);
qu'il résulte d'autre part des précisions formulées par le recourant lors de sa
demande d'octroi d'un document de voyage suisse du 14 juin 1995 que sa mère
était alors malade, un séjour à d'autres fins que touristiques ne pouvant dès lors
être totalement exclu;
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge
des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles d'empêcher un
ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue de s'y installer durablement;
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un
ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant
aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24);
que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris par la
personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et
celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité),
de même que les garanties financières offertes par la personne invitante,
n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans
son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse;
qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un
tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour
dans son pays d'origine;
qu'en ce qui concerne les visas d'entrée en Suisse qui ont été octroyés à des
membres de la belle-famille du recourant, il importe de souligner que, pour se
prononcer sur les demandes de visas, les autorités fondent leur appréciation
essentiellement sur la situation personnelle des requérants, en sorte que
certains des parents de l'hôte domicilié sur territoire helvétique sont susceptibles
d'obtenir délivrance d'un visa, sans qu'il en aille nécessairement de même pour
les autres membre de sa parenté ou de sa famille vivant à l'étranger;
qu'au demeurant, la situation conflictuelle que connaît actuellement l'Irak ne
permet pas à l'évidence de retenir l'existence d'une similitude suffisante entre la
présente affaire et le cas des beaux-parents d'X._______ qui, résidant au
Maroc, ont été admis à rendre visite à ce dernier sur territoire helvétique;
que, par surabondance, il y a lieu de relever que le recourant n'a pas démontré
que lui-même et sa mère ne pouvaient se rencontrer, comme allégué au sujet
de leur voyage en Tunisie en 1992, hors de Suisse, nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela est
susceptible d'engendrer;
9qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime
de Y._______ de se rendre en Suisse auprès de son fils, le TAF estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'intéressée à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir
refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur;
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA);
que le recours doit en conséquence être rejeté;
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
PA en relation avec les art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
10
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
2 novembre 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué:
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossiers 2 156 413, N 101 555 et
dossier cantonal en retour.
Le Juge: Le Greffier:
Blaise Vuille Alain Surdez
Date d'expédition :