B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6919/2011
A r r ê t d u 9 a o û t 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Procap Service juridique,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 9 novembre 2011).
C-6919/2011
Page 2
Vu
la première décision du 11 juin 2007 par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la deman-
de de prestations de l'assurance-invalidité (AI) déposée le 5 avril 2005
par A._______, ressortissant portugais né le (…) 1964, au motif que ce-
lui-ci pouvait exercer malgré ses atteintes à la santé une activité adaptée
dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente,
la nouvelle demande de prestations AI déposée le 30 juillet 2010 par
A._______,
la décision du 9 novembre 2011 par laquelle l'OAIE reconsidère sa déci-
sion du 11 juin 2007 motif pris qu'elle était manifestement erronée et re-
connait qu'il existait un droit à une demi-rente du 1er janvier au 31 mars
2007, puis une rente entière du 1er avril au 30 septembre 2007, mais
qu'en application de l'art. 88bis al. 1 let. c du règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) le début du paiement de la
rente ne peut intervenir qu'à partir du 30 juillet 2010 (date de la présenta-
tion de la nouvelle demande), soit à un moment où l'assuré ne subissait
plus de perte de gain si bien que la demande de prestations AI est reje-
tée,
le recours interjeté le 23 décembre 2011 par devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral par A._______, dûment représenté, à l'encontre de cette dé-
cision dont il conclut à l'annulation, principalement à la reconnaissance de
son droit à une rente, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvel-
le instruction et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour les
frais de justice,
le mémoire de recours complémentaire du 19 janvier 2012 qui reprend en
substance les conclusions de l'acte de recours,
le formulaire de demande d'assistance judiciaire du 30 janvier 2012 ac-
compagné des moyens de preuve,
la décision incidente du 8 février 2012 par laquelle le Tribunal administra-
tif fédéral dispense le recourant du payement des frais de procédure,
la réponse du 21 mars 2012 de l'OAIE qui conclut au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée,
C-6919/2011
Page 3
la réplique du recourant du 15 juin 2012, qui, à l'appui de ses conclu-
sions, produit quatre documents médicaux datés du début de l'année
2012,
la duplique du 10 juillet 2012 par laquelle l'OAIE conclut à l'admission du
recours dans le sens d'un renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit
procédé conformément à la prise de position du 28 juin 2012 de son ser-
vice médical qui estime qu'au vu des éléments médicaux nouveaux ame-
nés par le recourant une expertise orthopédique, psychiatrique et neuro-
logique avec EMG doit être diligentée en Suisse,
la triplique du 27 juillet 2012 du recourant qui observe avoir entièrement
obtenu gain de cause et transmet la note de frais − se chiffrant à 2'952.70
francs TVA comprise − de l'organisme le représentant,
et considérant
sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité pri-
ses par l'OAIE,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appli-
quent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA,
que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il
est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'il est, partant, lé-
gitimé à recourir,
C-6919/2011
Page 4
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la for-
me prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner
les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces
dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activi-
té, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un mo-
tif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, l'autorité inférieure a constaté qu'un approfon-
dissement de certains éléments médicaux était nécessaire et qu'il se jus-
tifiait de diligenter en Suisse une expertise orthopédique, psychiatrique et
neurologique avec EMG,
que l'autorité inférieure conclut elle-même à l'admission du recours et au
renvoi de la cause pour complément d'instruction,
que le recourant acquiesce à ces conclusions dans sa détermination du
27 juillet 2012,
que le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de
l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de maniè-
re exacte,
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être mainte-
nue et le recours du 23 décembre 2011 doit être admis,
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieu-
res (art. 63 al. 2 PA),
qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,
qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés,
que les dépens comprennent notamment les frais de représentation, soit
en l'espèce, les honoraires d'avocat, calculés en fonction du temps né-
C-6919/2011
Page 5
cessaire à la défense de la partie représentée, et le remboursement des
débours (art. 8 et art. 9 al. 1 let. a et b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la TVA pour les honoraires et le débours n'est remboursée que si
ceux-ci sont soumis à l'impôt et que la TVA n'a pas déjà été prise en
compte (art. 9 al. 1 let. c FITAF),
que le Tribunal fixe les dépens du recourant sur la base du décompte
produit par son mandataire le 27 juillet 2012 (art. 14 FITAF),
que ce décompte comporte une liste des opérations effectuées pour la
défense du recourant d'un montant total de 2'952.70 francs, soit 2'668
francs d'honoraires (11 heures 60 à 230 francs l'heure), 66 francs de dé-
bours (36 francs de photocopies et 30 francs de frais de port) et 218.70
francs de TVA,
que le travail du mandataire a constitué avant tout en la rédaction d'un
recours de 9 pages et d'un mémoire complémentaire de 9 pages égale-
ment, avec bordereau de pièces,
qu'en fonction d'un tarif horaire de 230 francs (cf. décompte et art. 10 al.
2 FITAF) et au vu du travail accompli et nécessaire, les 11h60 de temps
de travail sont admises et un montant de 2'668 francs est alloué au titre
des honoraires,
qu'une somme de 48 francs est remboursée pour les débours (photoco-
pie à 50 centimes cf. art. 11 al. 4 FITAF),
que la TVA sur les honoraires et les débours ne doit en revanche pas être
remboursée, car non soumise à l'impôt (cf. 9 al. 1 let. c FITAF; art 1 al. 2
de la loi sur la TVA du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20] en relation avec
l'art. 8 LTVA),
qu'en tenant compte de ce qui précède, une indemnité totale à titre de
dépens de 2'716 francs, est allouée au recourant, à charge de l'autorité
inférieure,
C-6919/2011
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 12 mars 2012 annu-
lée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle complète
l'instruction dans le sens des considérants et prononce ensuite une nou-
velle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de 2'716 francs est allouée au recourant à titre
de dépens à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n°de réf.; annexe: détermination du recourant
du 27 juillet 2012; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :