Cour II I
C-69/2006
{T 0/2}
Arrêt du 30 mars 2007
Composition : MM. les Juges Vaudan, Vuille et Trommer.
Greffier: M. Fugner.
A_______,
recourant, représenté par Me Guy Schrenzel, 30, Boulevard helvétique, 1207
Genève,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Interdiction d'entrée
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Par jugement du 26 mars 2004, la Cour correctionnelle de la République et
canton de Genève a condamné A_______, ressortissant français né le 6
février 1946, à cinq ans de réclusion pour escroqueries par métier et abus
de confiance. Il ressort de ce jugement que le prénommé avait, en sa
qualité de directeur-adjoint de la Banque B_______ à Genève, incité de
nombreuses personnes de son entourage privé ou professionnel à lui
remettre des sommes d'argent en vue d'investissements à des taux
particulièrement attractifs, qu'il n'avait toutefois pas placé cet argent, mais
l'avait conservé pour assurer son train de vie et lui permettre d'assouvir sa
passion du jeu.
B. Ce jugement a été confirmé le 21 janvier 2005 par la Cour de cassation de
la République et canton de Genève. Par arrêt du 6 avril 2005, la Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient
recevables, le recours de droit public et le pourvoi en nullité que A_______
avait déposés contre l'arrêt de l'instance cantonale de recours.
C. Le 22 juin 2005, l'ODM a prononcé, à l'endroit de A_______, une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 21 juin 2015 et motivée
comme suit: "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison
de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics
(escroquerie par métier, abus de confiance)."
D. Agissant par l'entremise de son mandataire, A_______ a recouru contre
cette décision le 15 juillet 2005. Dans son recours, il a rappelé d'abord
avoir travaillé durant de longues années auprès de la Banque B_______ à
Genève et avoir toujours respecté l'ordre public suisse. Tout en contestant
les faits qui lui avaient valu sa condamnation pénale, le recourant a
souligné que la Cour correctionnelle avait renoncé au prononcé d'une
expulsion judiciaire, ce qui tendait à démontrer que les infractions qui lui
étaient reprochées ne mettaient en danger ni l'ordre public, ni la sécurité
publique. Il a prétendu enfin que, compte tenu de la proximité de son
domicile en France voisine, la décision attaquée portait une atteinte
disproportionnée à sa liberté de déplacement dans le pays où il avait
accompli la quasi-totalité de sa carrière professionnelle. Le recourant a par
ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par
l'autorité intimée, requête qui a été rejetée par l'autorité d'instruction, alors
le Département fédéral de justice et police.
E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
son préavis, l'autorité intimée a relevé que les infractions reprochées au
recourant étaient d'une extrême gravité, dès lors que, selon l'arrêt de la
Cour correctionnelle, son activité délictueuse s'était poursuivie pendant
plus de dix ans et qu'il avait agi dans le mobile égoïste de se procurer de
l'argent au préjudice de nombreuses victimes dont certaines se sont
trouvées dépouillées des économies de toute une vie.
F. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a relevé que la
3décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit devait être
examinée au regard de l'art. 5 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681) et qu'en considération d'une récente
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 II 493, consid. 3.2), il ne
présentait pas une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par
l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 20 al. 1 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), en relation
avec l'art 31 et l'art. 33 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17
juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTAF, RS 173.32).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le
nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière
phrase).
A_______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art. 20 al. 2. LSEE et art. 48 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968, [PA, RS 172.021]).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne
peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a
prononcée (art. 13 al. 1 LSEE).
A l'égard des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne et de
leur famille, cette disposition n'est applicable que si l'Accord sur la libre
circulation des personnes n'en dispose pas autrement (art. 1 let. a LSEE).
En vertu de l'art. 1 par. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 3 ALCP),
les ressortissants communautaires ont le droit d'entrer en Suisse sur
simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de
validité et aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut leur être
imposé. Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord, ce
droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité
publics, au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP. Ces notions doivent être
définies et interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes
(CJCE) rendue avant la signature de l'Accord (art. 5 al. 2 annexe I ALCP,
4combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 131 II 352 consid. 3.1; 130 II 1
consid. 3.6.1).
3. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de
manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion
de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du
trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence
d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2, 130 II 176
consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 2A.39/2006
du 31 mai 2006, 2A.626/2004 du 6 mai 2005 et les arrêts de la CJCE du
27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du
19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25).
4. En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être
fondées exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait
l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention
générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. La
seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus
automatiquement motiver de telles mesures (art. 3 par. 2 de la directive
64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une
appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncident pas nécessairement avec
les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit,
ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les
circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace
actuelle pour l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice
admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne
concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (cf.
ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 et 7.4 p.
221/222; arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid.
5.2.1; arrêt de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975,
p. 297, points 6 et 7 et les arrêts cités Bouchereau, points 27 à 28; Calfa,
point 24).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition
qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions
à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque
de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu
de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce
risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut apprécier
en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité
de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée; il faudra se montrer
d'autant plus rigoureux dans cet examen que le bien juridique menacé est
important (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.3.1).
5. En l'espèce, les délits que A_______ a commis sont, sur le principe,
suffisamment graves pour justifier une mesure d'éloignement du genre de
5celle qui le frappe, le cadre dans lequel la peine devait être fixée se situant
entre trois mois d'emprisonnement et quinze ans de réclusion (cf. ch. 4.4.
de l'arrêt du 21 janvier 2005 de la Cour de cassation de la République et
canton de Genève). En réalité, il a été condamné le 26 mars 2004, par la
Cour correctionnelle de la République et canton de Genève, à cinq ans de
réclusion pour escroqueries par métier et abus de confiance. Il ressort du
jugement précité que l'activité délictueuse déployée par le prénommé s'est
étendue sur une dizaine d'années, qu'il a agi systématiquement au
préjudice d'un grand nombre de victimes et qu'il en a tiré un
enrichissement personnel d'environ 9 millions de francs. Dans son
jugement, la Cour a également relevé que le recourant n'avait pas hésité à
s'en prendre à des personnes de milieu modeste et à tromper la confiance
qu'il avait su provoquer chez elles par ses mensonges et son apparence,
que sa faute était extrêmement lourde dès lors qu'il disposait de moyens
lui permettant de subvenir largement à ses besoins et à ses charges. Elle
a retenu enfin que sa collaboration à l'instruction avait été mauvaise, qu'il
n'avait manifesté aucune compassion pour ses victimes et avait persisté à
rejeter sa faute sur un autre, sans tenir compte du préjudice moral
important que ce dernier pouvait en ressentir.
Il convient de relever que la présente cause se différencie de manière
substantielle de celle jugée le 14 avril 2005 par le Tribunal fédéral (ATF
131 II 352). Dans cet arrêt, la Haute Cour a retenu que les malversations
reprochées à l'intéressé n'avaient pas été opérées sur une vaste échelle,
mais dans un contexte professionnel limité, s'étaient déroulées dans un
laps de temps de quelques mois seulement et n'avaient pas entraîné un
dommage considérable au regard du type de délit considéré.
Dans le cas présent, outre la quotité de la peine, qui est plus de quatre fois
supérieure à celle de l'arrêt précité, les malversations ont été opérées sur
une vaste échelle, se sont déroulées sur une période de plus de dix ans et
il n'y a été mis fin que par le licenciement du recourant en février 2002.
Aussi, au regard de la gravité des faits retenus à la charge du recourant et
des circonstances rappelées ci-dessus, il y a lieu de considérer que celui-
ci représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public au sens des
normes et de la jurisprudence communautaires, les infractions dont il s'est
rendu coupable ayant affecté un intérêt fondamental de la société. Son
éloignement de Suisse constitue donc une mesure justifiée par la
prévention de nouvelles infractions. L'ODM a par conséquent tenu compte
de manière appropriée des principes de la réglementation communautaire
et de la jurisprudence de la CJCE concernant la gravité, la réalité et
l'actualité de la menace que A_______ représente pour la sécurité et
l'ordre publics. En conséquence, la décision attaquée satisfait aux
conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de la libre circulation
des personnes.
6. L'interdiction d'entrée en Suisse étant confirmée dans son principe, il
convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise
par l'ODM satisfait aux principe de la proportionnalité et de l'égalité de
6traitement.
Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative doit en
effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire
tout arbitraire (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
tome I, p. 348, 358s et 364s; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle, 1991, p. 103s, 113s, 124s). Il faut notamment qu'il existe un rapport
raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la
liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (ATF 130 I
65 consid. 3.5.1.; 128 II 292 consid 5.1.; 126 I 219 consid. 2c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12 c).
S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement
en Suisse, il s'impose de relever que ses attaches avec ce pays se sont
limitées au plan professionnel, qu'il n'y a de tout temps travaillé que dans
le cadre d'un statut de frontalier et qu'il a toujours conservé ses attaches
sociales en France, où il a notamment participé à la vie politique de sa
commune.
S'agissant de l'intérêt public, le recourant a démontré, par ses actes, qu'il
constituait incontestablement un danger pour la collectivité. De plus,
compte tenu de son incarcération et du fait qu'il n'a été mis au bénéfice de
la libération conditionnelle que depuis relativement peu de temps, il n'a pas
pu démontrer s'être amendé.
Dans ces circonstances, et nonobstant l'argumentation relative à la
proximité de son domicile de la frontière suisse, l’intérêt personnel de
A_______ à revenir en Suisse ne saurait être considéré comme
prépondérant par rapport à l’intérêt public à son éloignement, si bien que le
prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de dix ans se révèle
proportionné au but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics visé
par cette mesure.
S'il devait s'avérer par la suite que l'ordre et la sécurité publics n'exigent
plus le maintien de l'interdiction d'entrée, l'ODM pourrait revenir sur sa
décision (cf. ATF 114 Ib 1 consid. 4). On imagine cependant mal qu'il
puisse entrer en matière sur une telle demande aussi longtemps que le
recourant n'aura pas fait la preuve par l'acte, durant un laps de temps
significatif, qu'il s'est définitivement amendé.
Il convient de relever au surplus que si, pour un motif particulier, la
présence en Suisse du recourant se révélait indispensable, il lui serait
loisible de solliciter un sauf-conduit lui permettant de se rendre brièvement
sur le territoire suisse.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Compte tenu de
l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al 1 PA et art. 3 let. a du règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 800 frs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 14 septembre 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire),
- à l'autorité intimée, (acte judiciaire).
Indication de la voie de droit:
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé
au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours
qui suivent la notification de l’expédition complète, accompagné de la décision
incidente attaquée. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle,
doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit
être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à
son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
Le Juge: Le greffier:
B. Vaudan G. Fugner
Date d'expédition :