Cour III
C-6920/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______,
représentée par Michel Okongo Lomena,
Bureau de conseils juridiques pour réfugiés (BCJR),
case postale 112, 1000 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6920/2009
Faits :
A.
A.a A._______, née le 22 février 1978, ressortissante de la
République démocratique du Congo, est entrée clandestinement en
Suisse le 25 novembre 2002 pour y déposer une demande d'asile,
rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement : ODM) du 22 avril 2003. L'ODR a en outre prononcé le
renvoi de l'intéressée de Suisse. Le recours interjeté par-devant la
Commission de recours en matière d'asile (CRA) à l'encontre de cette
décision a été déclaré irrecevable en date du 9 juillet 2003.
A.b Le 5 avril 2004, A._______ a déposé une requête de réexamen
de la décision prise le 22 avril 2003 par l'ODR, qui a été rejetée par
décision du 19 avril 2004. Dite décision est devenue définitive après
que la CRA ait prononcé, en date du 7 juin 2004, l'irrecevabilité du
pourvoi interjeté à son encontre.
B.
En date du 19 septembre 2007, A._______, agissant par
l'intermédiaire de son mandataire, a déposé auprès du Service des
migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG),
une demande d'autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31).
L'intéressée, au bénéfice d'une formation d'aide soignante suivie
auprès de l'Ecole de soins infirmiers du Jura, à Delémont, a souligné
son "très bon parcours d'intégration en Suisse" et l'absence d'antécédents
judiciaires connus. Relevant son important réseau relationnel,
A._______ a en outre mentionné avoir effectué un stage pratique à
l'hôpital de Saignelégier mais ne disposer actuellement d'aucune
autorisation d'exercer une activité professionnelle.
C.
Le 4 août 2008, le SMIG a autorisé A._______, à titre provisoire, à
prendre un emploi, à temps partiel et pour une durée déterminée d'un
an – du 1er juillet 2008 au 1er juillet 2009 – au service d'un salon de
coiffure et de manucurie sis en ville de Neuchâtel.
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D.
En date du 5 février 2009, le SMIG a indiqué être disposé à octroyer à
A._______ une autorisation de séjour.
Du formulaire de demande cantonale de reconnaissance de l'existence
d'un cas de rigueur grave, il est notamment ressorti que l'intéressée
bénéficiait de bonnes connaissances du français et de l'anglais, qu'elle
avait été assistée durant la période allant du 6 décembre 2002 au
31 août 2008, qu'elle demeurait partiellement assistée, qu'elle devait
faire face à des dettes à hauteur de Fr. 12'930.75, qu'elle présidait une
association, (...), sise à La Chaux-de-Fonds, que son casier judiciaire
était vierge, qu'elle n'avait pas d'enfant en Suisse, qu'elle était mère
d'une fille, née en 1992, restée au Congo et que ses parents, deux
frères et cinq soeurs vivaient dans ce pays.
Le SMIG a transmis le dossier à l'ODM pour approbation.
E.
Par courrier du 25 mai 2009, l'ODM a informé la requérante de son
intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, estimant que son
intégration ne saurait être considérée comme réussie et soulignant
l'existence d'une dette et de rapports de police faisant suite à des
plaintes déposées pour violences et bagarres. L'autorité de première
instance a également relevé que la requérante avait disparu du
31 janvier 2007 au 27 mars 2007.
L'ODM a donné à A._______ la possibilité de déposer ses
observations dans le cadre du droit d'être entendu.
L'intéressée a transmis, en date du 1er juillet 2009, ses déterminations
à l'ODM. Elle a contesté avoir disparu, admettant un moment de
dépression et de déséquilibre l'ayant amenée à se réfugier quelque
temps dans le jeûne et la prière. Au surplus, l'intéressée a indiqué
travailler et avoir remboursé une partie de sa dette, celle-ci s'élevant
au 26 juin 2009 à un peu plus de Fr. 8'000.-. Elle a également rappelé
que son casier judiciaire était vierge.
F.
Par lettre du 3 août (recte : septembre) 2009, le SMIG a informé l'ODM
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du fait que A._______ avait été hospitalisée du 11 au 13 août 2009 et
qu'en conséquence, elle se trouvait en incapacité de travail.
G.
Par décision du 5 octobre 2009, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de A._______.
A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a en
substance estimé que l'intégration tant sociale que professionnelle de
l'intéressée était insuffisante, que les liens socioculturels avec son
pays d'origine étaient restés étroits et qu'en conséquence, elle ne se
trouvait pas dans une situation de rigueur grave.
De plus, l'ODM a notamment rappelé l'existence de rapports de police
et de poursuites toujours en cours nonobstant les efforts pour parvenir
à un règlement complet des dettes.
H.
A l'encontre de la décision précitée, A._______, par l'entremise de son
mandataire, interjette recours par mémoire déposé le 5 novembre
2009. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la
"régularisation de [ses] conditions de séjour".
En plus de ce qu'elle a déjà mentionné en procédure de première
instance (cf. ci-dessus, let. B et E), la recourante insiste sur ses très
faibles possibilités de réintégration en République démocratique du
Congo et sur sa condition de femme seule la rendant particulièrement
fragile dans son pays.
I.
Le 21 janvier 2010, l'ODM a déposé ses observations sur le recours,
concluant à son rejet.
S'agissant du caractère prétendument inexigible du renvoi, l'ODM
relève que cette question a déjà été examinée et précise qu'il est
"loisible à A._______ ou à son mandataire de déposer une demande de
reconsidération de la décision de renvoi de Suisse".
J.
Invitée à déposer une réplique, la recourante indique, par courrier du
26 février 2010 et par l'intermédiaire de son mandataire, persister
dans ses conclusions et informe l'autorité de céans être enceinte.
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K.
Le 2 mars 2010, l'ODM a informé l'autorité de céans de la disparition
de A._______ à partir du 31 janvier 2010.
L.
A._______ n'a pas donné suite à la requête de l'autorité de céans,
datée du 26 mai 2010, lui demandant de l'informer des derniers
développements concernant sa situation personnelle, familiale et
professionnelle.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de
séjour dans des cas de rigueur grave, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi,
rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 105 LAsi et 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 al. 1 LAsi). A
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teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II
215).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins
cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu
des autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration
poussée de la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767). Ces derniers
prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer
l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant
dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne
réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires
aux requérants d'asile déboutés et a amélioré le statut juridique des
personnes concernées, en cela que ces dernières se voient désormais
octroyer une autorisation de séjour et non plus une admission
provisoire (pour davantage de détails, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
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3.2
3.2.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au
1er janvier 2007, à l'art. 33 – dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 – de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1 ; RO 2006 4739). A compter de l'entrée
en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et de ses ordonnances
d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ;
RS 142.201]), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par
l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des
critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel
d'extrême gravité.
3.2.2 En l'espèce, les critères applicables au cas de rigueur grave au
sens de l'art 14 al. 2 LAsi sont à examiner en relation avec l'art. 31
OASA entré en vigueur le 1er janvier 2008, dès lors que le SMIG s'est
déclaré disposé à faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du
5 février 2009.
3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du
droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi
énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant
d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment
où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à
une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si
le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est
ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure
pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour
est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît
toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures
d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2
LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec
l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une
autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le
cadre d'une demande d'asile.
3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en la
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matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et de
dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art. 99
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont
soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une
autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été
préavisée favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant
étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au
cours de la procédure d'approbation devant l'ODM.
Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14
al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à
la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé
à l'art. 14 al. 1 LAsi (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF
2009/40 consid. 3.4.2 ainsi que les références citées). En d'autres
termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les cantons
de concéder des droits de partie aux personnes ayant invoqué le
bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les arrêts du Tribunal fédéral
2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et 2D_90/2008 du
9 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées).
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la
procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une
nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans
la LEtr.
4.
4.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique,
historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de
rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit
des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE ; RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre
autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40
consid. 5.2 et 5.3). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux
dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30
al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
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4.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait
déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un
caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise
la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être
appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 ;
ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de
l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le
principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus
consid 3.3) que cette disposition est également appelée à revêtir un
caractère exceptionnel.
4.3 Selon la pratique – principalement développée en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas personnel d'extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement
dit, le refus de soustraire l'intéressée aux conditions d'admission doit
engendrer pour elle de graves conséquences. Lors de l'appréciation
d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés
par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1
OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne
doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et
références citées). Il s'agit notamment de tenir compte de la situation
particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure
d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité. Il faut encore que la relation de
l'intéressée avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger d'elle
qu'elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 et 4.2, ATAF 2007/16
consid. 5.1 et 5.2 et la jurisprudence et doctrine citées). A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la recourante a pu
nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient
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susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de
détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2).
Il convient de souligner enfin qu'à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, la
requérante doit justifier de son identité.
5.
5.1 En l'espèce, s'agissant des conditions auxquelles l'art. 14 al. 2
LAsi subordonne l'octroi d'une autorisation de séjour, il apparaît que
A._______ séjourne depuis plus de cinq ans en Suisse, si bien que la
condition de la lettre a de l'art. 14 al. 2 LAsi est remplie. La recourante
réside en effet en Suisse depuis le 25 novembre 2002 et totalise ainsi
plus de sept ans et demi de présence dans ce pays, au bénéfice d'une
simple tolérance cantonale depuis l'entrée en force, le 9 juillet 2003,
de la décision de l'ODR du 22 avril 2003, prononçant notamment son
renvoi.
5.2 Le Tribunal constate par contre que le lieu du séjour de la
recourante n'a pas toujours été connu des autorités (art. 14 al. 2 let. b
LAsi).
5.2.1 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après
sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, il faut rechercher la véritable
portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres
dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit
ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment
des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair,
l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des
motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous
points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des
résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le
sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels
motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du
but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres
dispositions (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 et jurisprudence citée).
Dans la présente cause, le texte de l'art. 14 al. 2 let. b LAsi est clair et
les versions allemande et italienne de cette disposition (selon
lesquelles: "der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer
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bekannt war", respectivement "il luogo di soggiorno dell’interessato era
sempre noto alle autorità") ne laissent planer aucun doute sur l'obligation
de la requérante de toujours faire connaître son lieu de séjour aux
autorités pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour
en application de cette disposition. La doctrine s'est par ailleurs
également exprimée dans ce sens : "Wer während des Asylverfahrens
oder nach rechtskräftiger Abweisung des Asylgesuches untertaucht, soll keine
humanitäre Aufenthaltsbewilligung erhalten" (cf. PETER NIDERÖST, Sans
papiers in der Schweiz, in : Ausländerrecht, Eine umfassende
Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in
der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, N 9.38,
p. 385).
5.2.2 Du dossier, il apparaît que A._______ a disparu une première
fois, du 31 janvier 2007 au 27 mars 2007. Elle a exposé, tout en
contestant avoir, à proprement parler, disparu, avoir eu un moment de
dépression et de déséquilibre l'ayant amenée à se réfugier dans le
jeûne et la prière.
La recourante a disparu, une seconde fois, le 31 janvier 2010, et n'est
pour l'heure, à l'examen des pièces à disposition du Tribunal, pas
réapparue.
5.2.3 Dans ces circonstances, l'intéressée ne remplit pas la condition
posée par l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Les explications qu'elle a fournies
pour justifier sa disparition, deux mois durant, en 2007, soit une
dépression ayant nécessité une retraite prolongée, explications
demeurées par ailleurs floues et étayées par aucune pièce, ne sont
pas de nature à remettre en cause cet état de fait.
Pour cette raison déjà, le recours doit être rejeté.
5.3 Par surabondance, le Tribunal constate, sur un autre plan, que
l'intégration socio-professionnelle de A._______ ne revêt pas un
caractère à ce point exceptionnel qu'elle puisse entraîner la
reconnaissance d'un cas individuel d'un rigueur grave au sens de
l'art. 14 al. 2 let. c LAsi.
5.3.1 En effet, peu marquant, le parcours professionnel de la
recourante est essentiellement caractérisé par sa brièveté, celle-ci
ayant travaillé une année seulement, entre juillet 2008 et juillet 2009
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(cf. contrat de travail du 18 juin 2008, versé au dossier cantonal) – elle
travaillait toutefois toujours en août 2009, à mi-temps, en qualité de
coiffeuse mais s'est retrouvée en incapacité totale de travail suite à
une intervention chirurgicale effectuée à la mi-août 2009 (cf. lettre du
SMIG adressée à l'ODM en date du 3 août [recte: septembre] 2009) –,
dans un salon de coiffure et de manucurie, à Neuchâtel. Auparavant,
l'intéressée avait effectué une formation d'aide soignante et un stage
pratique dans une institution hospitalière du canton du Jura. Par cette
formation, elle n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications
spécifiques ne pouvant être mises en pratique dans son pays. Au
contraire, cet acquis est susceptible de faciliter sa réintégration en
République démocratique du Congo, pays où elle a vécu les vingt-
quatre premières années de sa vie.
5.3.2 Sur le plan social, A._______ s'est distinguée en présidant une
association à but religieux. Malgré cela, il n'apparaît pas qu'elle ait
tissé des relations particulièrement étroites avec sa nouvelle
communauté sociale en Suisse.
5.3.3 Pour ce qui a trait à la situation financière de l'intéressée, il
convient de souligner la subsistance, malgré les louables efforts
consentis pour parvenir à leur remboursement, de dettes non-
remboursées (situation au 26 juin 2009 ; cf. ci-dessus, let. E in fine) et
la présence d'actes de défaut de biens.
5.3.4 Finalement, le Tribunal ne saurait passer sous silence les
plaintes qui ont été déposées à son encontre auprès des autorités
pénales de la République et canton de Genève pour des faits –
notamment des insultes et menaces – s'étant déroulés, aux dires des
plaignants, à plusieurs reprises entre septembre 2006 et avril 2008 et
ayant pour origine des rapports concurrentiels et conflictuels entre la
soeur de A._______, dénommée B._______, gérante d'un salon de
coiffure sis (...), à Genève, et un commerce voisin. Toutefois, la
recourante n'a, pour l'heure et sur la base des informations à
disposition du Tribunal, pas fait l'objet d'une condamnation pénale.
5.4 Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'un étranger dans son pays
après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de
difficultés. En cas de retour dans son pays, la recourante se trouvera
sans doute dans une situation matérielle sensiblement moins favorable
que celle dont elle bénéficie en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de
considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle
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que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence
constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation
d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16
consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier.
Cela dit, l'autorité de céans est consciente des mauvaises conditions
sanitaires et des problèmes de malnutrition qui règnent en République
démocratique du Congo, spécifiquement pour des enfants âgés de
moins de six ans (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-8020/2008 consid. 8 et les arrêts cités). L'exécution du renvoi de la
recourante dans son pays d'origine avait fait l'objet d'une analyse par
l'ODR dans sa décision du 22 avril 2003. Dite autorité avait jugé le
renvoi de A._______ à la fois possible, licite et raisonnablement
exigible.
Le 26 février 2010, l'intéressée a informé le Tribunal qu'elle était
enceinte, sans pour autant accompagner cette affirmation d'une
preuve et d'explications complémentaires relatives notamment au
terme de la grossesse et à l'identité du père. Ce fait nouveau, et ses
éventuelles incidences, n'ont toutefois pas à être discutés sous l'angle
de l'art. 14 al. 2 LAsi, mais devront être examinés par les autorités
compétentes dans le cadre d'un éventuel réexamen de la décision
d'exécution du renvoi.
Cela étant, s'agissant de la réintégration de la recourante dans son
pays d'origine, le Tribunal constate qu'elle dispose d'une formation
d'aide soignante pouvant être invoquée à l'appui de ses recherches
d'emploi. Elle a également effectué des études en gestion d'entreprise
et de commerce à l'Université de Bukavu, ville où elle a travaillé, avant
son expatriation, comme vendeuse pour une société puis comme
assistante, chargée de la logistique, auprès de la Ligue des
éducateurs civiques. La recourante possède en outre des
connaissances de la langue anglaise et maîtrise le français, ce qui
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constituera certainement un atout. Dans ces circonstances, elle
dispose de bonnes possibilités de réintégration professionnelle dans
son pays au sens de l'art. 31 al.1 let. g OASA.
En outre, A._______, bien que célibataire (cf. document du contrôle
des habitants de la Ville de Neuchâtel du 16 septembre 2008 intitulé
"Arrivée pour étranger", versé au dossier cantonal), disposera à son
retour en République démocratique du Congo, contrairement à ses
affirmations, d'un tissu familial dense, sa fille, dénommée C._______,
aujourd'hui âgée de dix-huit ans, deux frères et cinq soeurs y résidant
(cf. procès-verbal de l'audition de A._______ par l'ODR en date du
4 décembre 2002, p. 3). Ils sont susceptibles de constituer des appuis
importants dans les efforts que la recourante devra consentir pour se
réintégrer professionnellement et socialement dans son pays d'origine.
5.5 En conséquence de tout ce qui précède, c'est à bon droit que
l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour en faveur de A._______.
6.
Par sa décision du 5 octobre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En
outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 10 décembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour
- en copie, au Service des migrations de la République et canton de
Neuchâtel, pour information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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