B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6922/2016
Ar r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, David Weiss, juges,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______,
(Italie)
représenté par Maître Michel de Palma, 1951 Sion,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente, nouvelle demande (dé-
cision du 6 octobre 2016).
C-6922/2016
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le (…) 1974, sans
formation professionnelle, ressortissant italien vivant en Italie, a travaillé en
Suisse en qualité de chauffeur-livreur (AI pces 3, 4, 8, 15, 33, 97/3 et
146/17). L’intéressé a notamment cotisé à l’assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité (AVS/AI) suisse en 1995 (juillet à novembre), en 2001
(avril à novembre), puis dès le 1er janvier 2002 jusqu’au moins en 2009 (AI
pces 5, 8, 15, 79/7 et 110).
B.
A._______ a présenté auprès de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après :
l’OAI-VS) une demande de prestations de l’assurance-invalidité datée du
23 juillet 2010 et réceptionnée par l’OAI-VS le 10 septembre 2010 (AI pces
3, 4 et 28). Cette demande repose sur les suites d’un accident profession-
nel s’étant déroulé le 12 janvier 2009 qui a blessé l’intéressé à l’épaule
gauche et lui a causé un arrêt de travail (AI pce 3).
C.
C.a En raison de ses problèmes d’épaule, A._______ a été soumis de 2009
à 2013 à plusieurs opérations, principalement des arthroscopies, effec-
tuées par différents médecins, à savoir : le 9 avril 2009 par le
Dr Z._______, médecin chef en chirurgie orthopédique et spécialiste FMH
en orthopédie (AI pce 18/15), le 19 novembre 2009 par le Dr Y._______,
spécialiste FMH en chirurgie (AI pces 112/1 et 146/8), le 18 novembre 2010
par le Dr Y._______ (AI pces 29 et 143/5-6), le 16 mai 2012 par le
Dr X._______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie des
membres supérieurs (AI pce 148/4) et le 27 février 2013 à nouveau par le
Dr X._______ (AI pce 55/4-5).
C.b A._______ bénéficia de mesures d’intervention précoces sous forme
de cours d’allemand du 18 octobre au 13 novembre 2010 (AI pces 16 et
21-27). Par la suite, celles-ci cessèrent en raison de l’état de santé de l’in-
téressé (décision du 4 novembre 2010 ; AI pces 30-31).
C.c A la demande de l’assurance-accidents, à savoir la C._______, le
Dr W._______, médecin chef du service de chirurgie orthopédique et trau-
matologie des membres supérieurs de l’hôpital G._______, et le Dr
X._______ ont rendu un rapport d’expertise le 27 décembre 2011 suite à
deux visites médicales de A._______ les 19 avril et 21 octobre 2011. Les
C-6922/2016
Page 3
experts ont posé le diagnostic principal de « Schmerzhafte, multidirektio-
nale Instabilität der linken Schulter bei generalisierter Hyperlaxität » entrai-
nant une incapacité de travail à 100% pendant la phase de rémission (AI
pces 58/4-23 et 146/3-22).
C.d Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OAI-VS a recueilli de
nombreux rapports médicaux datés de 2009 à 2013, à savoir notamment
du Dr V._______ médecin traitant (AI pces 18/1-5, 60, 62/2, 142/24,
142/27-28 et 142/44), du Dr Z._______ (AI pces 18/13, 18/16, 142/37,
142/41 et 142/46-47), du Dr Y._______ (AI pces 18/11, 142/7, 142/18,
142/22, 142/31 et 142/38), du Dr U._______, spécialiste FMH en radiologie
(AI pces 18/9-10, 142/14-15, 142/42 et 142/51) et du Dr X._______ (AI
pces 51, 55, 58/2-3, 81, 147/25, 148/2-3, 150/10, 150/18 et 154/4-5).
C.e Dans ses prises de position des 15 et 29 septembre 2010, 26 octobre
2010, 16 novembre 2012 ainsi que 11 avril et 2 octobre 2013, le service
médical régional de l’assurance-invalidité (SMR Rhône), soit pour lui le
Dr T._______, médecin généraliste, retint le diagnostic de lésion trauma-
tique de muscle et de tendon non précisés, au niveau de l'épaule et du bras
(CIM-10 S46.9) occasionnant une incapacité totale de travail jusqu’aux
alentours du 16 août 2013 (AI pces 7, 10, 28, 52, 56, et 64).
D.
Par décision du 27 novembre 2013 – confirmant le projet de décision de
l’OAI-VS du 7 octobre 2013 – l’OAIE rejeta tout droit à des mesures d’ordre
professionnel à A._______, à l’exception d’une aide au placement (AI pces
66 et 74). Par décision du 8 janvier 2014 – confirmant le projet de décision
de l’OAI-VS du 7 octobre 2013 – l’OAIE octroya à A._______ une rente
d’invalidité entière du 1er mars 2011 jusqu’au 30 novembre 2013 (AI pces
65 et 76). A._______ n’a pas recouru à l’encontre des deux décisions pré-
citées, qui sont dès lors entrées en force de chose décidée.
E.
Le 26 septembre 2014, A._______ fut soumis à une nouvelle opération de
l’épaule réalisée par le Dr S._______, à savoir en substance la pose d’une
prothèse à l’épaule gauche (AI pces 118/9-10 et 156/8-9). La nécessité
d’une telle opération avait été examinée par le Dr S._______ eu égard à
l’incapacité totale de travail de l’intéressé (cf. rapport médical du 4 juin
2014, AI pce 155/2-4). Dans son rapport médical du 5 novembre 2014, soit
après l’opération, le Dr S._______ observa encore des mauvaises rota-
tions extérieures (AI pce 156/6-7). Le 6 janvier 2015, le même médecin
constate une amélioration par rapport à la situation avant l’opération avec
C-6922/2016
Page 4
encore quelques troubles modérés et conclut à la possibilité de reprendre
dès le mois de mars 2015 une activité légère, le métier de chauffeur-livreur
n’étant plus exigible (AI pce 89).
F.
Les rapports de travail de A._______ ont été résiliés pour le 28 février 2015
(AI pce 97/3).
G.
A._______, par l’entremise du syndicat B._______, a adressé une se-
conde demande de prestations de l’assurance-invalidité, datée du 10 avril
2015 et réceptionnée par l’OAI-VS le 13 avril 2015 (AI pce 87).
H.
Dans son rapport du 20 mai 2015, le Dr T._______ (SMR Rhône) conclut
que depuis l’opération du 26 septembre 2014 l’intéressé était en incapacité
de travail jusqu’au 1er mars 2015 (CIM 10 S46.9) et que le taux d’invalidité
de l’intéressé, au moment du dépôt de la demande, ne s’était vraisembla-
blement pas modifié de manière considérable (AI pce 98). Par projet de
décision du 3 juin 2015, l’OAI-VS refusa d’entrer en matière concernant la
seconde demande de prestations de l’intéressé, dès lors notamment que
l’incapacité de travail avait duré moins d’une année (AI pce 99).
I.
Par courrier du 8 juillet 2015, A._______ s’opposa au projet de décision
susmentionné invoquant en substance que son état de santé s’était dé-
gradé (AI pce 100). En effet, dans son rapport du 3 juin 2015, le
Dr S._______ explique que son patient se portait bien jusqu’à il y a 6 se-
maines, lorsqu’il a ressenti à nouveau de fortes douleurs après avoir porté
une lourde caisse (AI pce 101). Dites douleurs et une presque impossibilité
de rotation sont confirmées dans le rapport médical du 13 juillet 2015 du
Dr S._______ (AI pce 104). Le 27 août 2015, le même médecin explique
que le problème est lié à la prothèse posée le 26 septembre 2014 (AI pce
107). Le 11 septembre 2015, est réalisée une nouvelle opération par le
Dr S._______, soit pour l’essentiel une chirurgie de reprise avec change-
ment de la prothèse de l’épaule gauche (AI pce 112). Dans son rapport du
22 octobre 2015, ledit médecin constate une bonne rémission de son pa-
tient (AI pce 115/4-5). Dans les rapports médicaux précédemment cités, le
Dr S._______ pose le diagnostic de lésion traumatique des muscle et ten-
don de la coiffe des rotateurs de l'épaule (CIM-10 S46.0).
C-6922/2016
Page 5
J.
Par prises de position des 20 août et 19 novembre 2015, le Dr T._______
(SMR Rhône) conclut que l’incapacité de travail était de 100% dès le
22 avril 2015, date d’un nouveau traumatisme à l’épaule, et que, suite à la
dernière opération du 11 septembre 2015, il fallait compter une période de
rémission de 3 à 6 mois (AI pces 105 et 113).
K.
Aux termes du rapport médical du 6 janvier 2016, le Dr S._______ fit état
d’une amélioration de l’état de santé de son patient, de l’arrêt de la physio-
thérapie, du maintien d’étirements, d’une incapacité durable d’exercer le
métier de chauffeur-livreur et d’une incapacité de travail jusqu’au 30 avril
2016 (AI pce 115/2-3). Dans son rapport du 28 avril 2016, le Dr V._______
médecin traitant, fit état de douleurs au niveau de l’épaule gauche, de la
nécessité de poursuivre la physiothérapie, ainsi que de l’incapacité totale
de travail en tant que chauffeur-livreur depuis le 12 janvier 1999 (recte :
2009) et recommanda un reclassement (AI pce 118/1-4).
L.
Dans ses prises de position des 11 mars et 9 juin 2016, le Dr T._______
(SMR Rhône) résuma chronologiquement les incapacités de travail de l’in-
téressé tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée (AI
pces 117 et 120). Il conclut à une incapacité totale de travail dans l’activité
habituelle depuis le 10 juin 2010 de manière définitive. Dans une activité
adaptée, l’incapacité de travail fluctue : il retint notamment une incapacité
totale du 26 septembre 2014 (opération) au 1er mars 2015 (cf. rapport du
Dr S._______ du 6 janvier 2015, AI pce 89) et enfin du 22 avril 2015 (nou-
veau traumatisme) au 1er février 2016.
M.
Par projet de décision du 22 juin 2016 annulant et remplaçant celui du
3 juin 2015 (AI pce 99), l’OAI-VS rejeta la seconde demande de prestations
d’invalidité de A._______ datée du 10 avril 2015. Il fut retenu qu’est exigible
à 100% une activité adaptée légère physique avec quelques réductions
fonctionnelles (pas de port de charge supérieur à 5 kg, pas d’utilisation
d’échelles ni d’échafaudages, pas de travaux en hauteur, pas de conduite
de camions et de cars). Il fut mis en exergue que, après l’opération du
26 septembre 2014, l’intéressé avait été incapable de travailler jusqu’au
28 février 2015 (5 mois) et qu’une dégradation de l’état de santé avait en-
traîné une incapacité de travail du 22 avril 2015 jusqu’au 31 janvier 2016
(9 mois). Dans cette constellation, l’OAI-VS constata que les incapacités
C-6922/2016
Page 6
de travail prises individuellement étaient inférieures à une année, de sorte
que cela ne créait aucun droit à la rente (AI pce 121).
N.
Par courrier du 6 juillet 2016, l’assureur-accidents, soit la C._______, in-
forma A._______ de la mise sur pied d’une expertise (AI pce 158). Le Tri-
bunal de céans constate que le rapport de cette expertise n’est pas produit
au dossier.
O.
Par courrier du 6 juillet 2016, Me Michel de Palma se constitua pour la
défense des intérêts de A._______ (AI pce 122). Après avoir requis des
prolongations de délai (AI pces 122 et 125), A._______ s’opposa au projet
de décision du 22 juin 2016 au motif que la mobilité de ses épaules ne
s’était plus améliorée depuis l’accident de 2009, que la profession de
chauffeur-livreur n’était plus exigible à l’avenir et qu’un taux d’activité d’en-
viron 50%, respectant les limitations fonctionnelles, était envisageable (AI
pce 127).
P.
Avant la décision finale de l’OAIE, furent versés au dossier les rapports
médicaux suivants :
– le rapport médical du Dr V._______ médecin traitant, du 2 septembre
2016 constatant en substance l’absence d’amélioration à l’épaule de
l’intéressé depuis l’accident de 2009 ainsi qu’un pronostic médical dé-
favorable ; il mentionna également que A._______ ne pouvait plus
exercer le métier de chauffeur-livreur et qu’une activité adaptée était
possible environ à 50% (pas de port de charge, pas de rotation des
épaules et pas de longue immobilité persistante ; AI pce 128),
– le rapport médical du Dr S._______ du 14 septembre 2016 (AI pce 131)
faisant état que A._______ est incapable de travailler en qualité de
chauffeur, recommandant un reclassement dans une activité n’impli-
quant pas de charge sur le bras gauche, énumérant les limitations fonc-
tionnelles (pas d’activités supérieures à la hauteur de la tête et de la
poitrine, pas d’activités manuelles, port de charge limité à 5 kg à hau-
teur de l’abdomen ou à côté du corps) et concluant que la capacité de
travail de l’intéressé serait de nouveau à 100% environ dans une acti-
vité administrative (AI pce 131/2).
C-6922/2016
Page 7
Q.
Par prise de position du 28 septembre 2016 (AI pce 132), le Dr T._______
(SMR Rhône) commenta les rapports médicaux versés récemment à la
procédure et persista dans ses conclusions prises antérieurement (cf. AI
pces 117 et 120).
R.
Par décision du 6 octobre 2016, l’OAIE rejeta la seconde demande de pres-
tations d’invalidité déposée par A._______. La motivation était identique
au projet de décision du 22 juin 2016 (AI pce 121) avec toutefois un com-
plément inspiré de la prise de position du Dr T._______ relative aux rap-
ports médicaux versés récemment à la procédure (AI pce 135).
S.
Par acte du 8 novembre 2016 (timbre postal), A._______, par l’intermé-
diaire de son conseil, interjeta recours contre dite décision auprès du Tri-
bunal cantonal du canton du Valais (TAF pce 1). Par courrier du 9 no-
vembre 2016, le Tribunal cantonal du canton du Valais transmit ledit re-
cours pour compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal ; TAF pce 1). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision du 6 octobre 2016
et, à titre principal, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er dé-
cembre 2013, subsidiairement, à bénéficier de mesures d’ordre profession-
nel et, plus-subsidiairement, au renvoi à l’autorité inférieure pour procéder
à un nouveau calcul du taux d’invalidité et pour examiner son droit aux
mesures professionnelles (TAF pce 1). Suite à la décision incidente du
16 décembre 2016, le recourant s’est acquitté dans le délai imparti de
l’avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- (TAF pces 2 et
4). Par courrier du 13 janvier 2017, le recourant fit parvenir au Tribunal une
copie du certificat médical du 7 décembre 2016 du Dr S._______. Il ressort
dudit certificat une fonctionnalité très limitée de l’épaule du recourant, une
impossibilité d’exercer un métier manuel et la possibilité de poursuivre
éventuellement une activité administrative à temps partiel. Le
Dr S._______ recommande une expertise médicale afin de déterminer la
capacité de travail de l’intéressé (TAF pce 6).
T.
Dans sa réponse du 26 janvier 2017, l’OAIE conclut à l’admission du re-
cours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l’administration afin qu’il soit procédé conformément à la prise de position
de l’OAI-VS. L’Office cantonal avait constaté dans sa prise de position du
24 janvier 2017 que les examens médicaux étaient à ce stade incomplets
C-6922/2016
Page 8
d’un point de vue juridique et que des examens médicaux complémentaires
s’avéraient nécessaires, de sorte que la cause devait être renvoyée à
l’autorité inférieure (TAF pce 8).
U.
Dans ses observations du 21 février 2017, le recourant confirma les con-
clusions prises dans le cadre de son recours du 8 novembre 2016 (TAF
pce 10). Par courriers des 30 mars et 2 mai 2017, le recourant vint aux
nouvelles concernant la suite de son recours (TAF pces 12 et 13). Par cour-
rier du 8 mai 2017, l’autorité inférieure fit parvenir au Tribunal de céans le
courrier du 2 mai 2017 du recourant qui lui transmettait un nouveau certifi-
cat médical daté du 13 avril 2017 du Dr R._______, médecin chef et spé-
cialiste en chirurgie de l’épaule (TAF pce 15). Dit médecin explique que,
d’un point de vue de chirurgie orthopédique, aucune thérapie supplémen-
taire ne peut être désormais offerte à A._______ et qu’il rejoint l’avis du
Dr S._______ (TAF pce 15).
Droit :
1.1 Selon l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la procédure devant ledit Tribunal est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance
sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so-
ciales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI déroge expressément à la LPGA.
1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 LAI, des recours interjetés
par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l’OAIE au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En vertu de l'art. 40 al. 2 du
règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201),
C-6922/2016
Page 9
l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité
lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes pré-
sentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens
frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la
zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la
santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. En re-
vanche, c'est l'OAIE qui notifie les décisions (art. 40 al. 2 dernière phrase
RAI).
1.3 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art.
7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont
soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185, consid. 2 et les références citées).
1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et
art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité
judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par un
administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et 59
LPGA), qui s'est acquitté de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4
PA), le recours du 8 novembre 2016 est recevable quant à la forme.
Compte tenu du fait que le recourant a son domicile en Italie (AI pces 3/1
et 4/2) et travaillait en Suisse (AI pces 3/5, 4/3 et 15/2), il doit être qualifié
de frontalier. Ainsi, dans le cas concret, l'OAI-VS a à bon droit mené la
procédure d’instruction de la demande de prestations de l’assurance-inva-
lidité et l’OAIE a quant à lui notifié la décision de refus (cf. AI pces 99, 121
et 135).
2.1 Concernant le droit matériel applicable, l'affaire présente un aspect
transfrontalier dans la mesure où le recourant, ressortissant italien, vivant
en Italie – Etat membre de l’Union européenne –, a été assuré en Suisse
comme frontalier dès le 1er janvier 2002 de manière ininterrompue (AI pce
8). La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes
du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'Accord
entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681), entrée en vigueur pour la relation avec la Suisse le 1er juin
2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1 ; 128 V 317 consid. 1b/aa), avec no-
tamment son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité
sociale par renvoi au droit européen.
C-6922/2016
Page 10
Depuis la modification de l'annexe II de l'ALCP avec effet au 1er avril 2012
(cf. la décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant
l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité so-
ciale [RO 2012 2345]) sont également déterminants le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Con-
seil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.11 ; cf. arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012 ; à titre
d'exemple les arrêts du TAF C-3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-
3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes aux-
quelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes pres-
tations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation
de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit
la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne pré-
voient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à
l'octroi des prestations de l’assurance-invalidité suisse sont déterminées
exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement
n° 883/2004 ; ATF 130 V 257 consid. 2.4 ; à titre d’exemple : arrêts du TF
8C_329/2015 du 5 juin 2015, 9C_54/2012 du 2 avril 2012, I 376/05 du 5
août 2005 consid. 1).
2.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant, en principe, pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait pos-
térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70
consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 355 consid. 1.2 ; ATF
129 V 4 consid. 1.2).
2.3 En l'occurrence, la présente cause doit être examinée à l'aune des dis-
positions du droit suisse en vigueur dans leur teneur au 6 octobre 2016,
date de la décision attaquée (annexe TAF pce 1), qui marque la limite dans
le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid.
1.2 et 121 V 366 consid. 1b).
C-6922/2016
Page 11
Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait, y compris
l'état de santé du recourant, au jour de la décision, soit au 6 octobre 2016.
Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe, pas
être pris en considération, sauf s’ils permettent une meilleure compréhen-
sion de l’état de santé du recourant antérieur à la décision attaquée
(cf. ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; voir notamment arrêt du TAF C-31/2013
du 14 janvier 2014 consid. 3.1).
Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d’of-
fice et librement (art. 12 PA). En outre, le Tribunal administratif fédéral ap-
plique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués à l’appui du
recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation développée dans la déci-
sion attaquée (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015,
p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fé-
dérale, 2013, no 176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans
la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122
V 157 consid. 1a ; ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 2013, p. 25 no 155, KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, nos 154 ss).
3.1 In casu, l’objet du recours est le bien-fondé de la décision attaquée de
l’OAIE du 6 octobre 2016, par laquelle il a été dénié tout droit à des pres-
tations de l'assurance-invalidité à l'intéressé en raison du fait que ce der-
nier ne présentait pas d'atteinte invalidante au sens de l'AI (annexe TAF
pce 1).
4.1 La décision litigieuse fait suite à une première demande de rente dé-
posée en 2010 suite à un accident professionnel intervenu en 2009 cau-
sant une atteinte à l’épaule gauche de l’intéressé (AI pce 3). Par décision
du 8 janvier 2014, l’OAIE lui avait accordé une rente d’invalidité pour une
période limitée, soit du 1er mars 2011 au 30 novembre 2013, dès lors
qu’après cette date l’intéressé était à nouveau capable de travailler (pce
76). Cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est entrée en force
de chose décidée. La présente affaire se fonde sur un état de fait similaire,
puisque le recourant a présenté en 2015 une nouvelle demande de pres-
tations basée sur des atteintes également à l’épaule gauche (AI pce 87).
C-6922/2016
Page 12
4.2 En application des art. 17 LPGA et 87 al. 2 et 3 du règlement du 17 jan-
vier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201 ; ATF 133 V 108 con-
sid. 5 ; ATF 130 V 71 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_754/2015
du 18 août 2016 consid. 2 et les références citées), lorsque la rente (…) a
été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle de-
mande de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon plau-
sible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Il
appartient au demandeur d'apporter cette preuve. Le principe inquisitoire
ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V
68 consid. 5.2.5). Cette exigence de preuve doit permettre à l'administra-
tion, qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations en-
trée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes
dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans
alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 410 consid.
2b ; ATF 117 V 198 consid. 4b et les références ; arrêt du TAF C-3636/2014
du 3 octobre 2016 consid. 4).
4.3 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la ques-
tion de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fon-
dant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif.
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas effectué lorsque
l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V
114 consid. 2b ; arrêt du TF I 597/05 du 8 janvier 2007). Si l'administration
entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et déterminer
si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est
effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2).
4.4 Lorsque l'administration est entrée en matière selon l'art. 87 al. 3 en
lien avec l'al. 2 RAI, il convient d'examiner, par analogie avec l'art. 17 al. 1
LPGA relatif à la révision du droit à la rente (ATF 130 V 71 consid. 3.2 ;
arrêt du TF 9C-246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.2), si entre la
décision de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 ; ATF
130 V 71).
4.5 En l’espèce, l’administration est entrée en matière sur la seconde de-
mande de prestations déposée par le recourant. Par conséquent, le Tribu-
nal doit examiner en se référant à la dernière décision entrée en force qui
a été prise sur la base d’un examen matériel du droit de l’assuré à une
rente si le recourant remplit nouvellement les conditions d’octroi d’une
C-6922/2016
Page 13
rente depuis le 1er octobre 2015 (art. 29 al. 1 LAI, cf. la nouvelle demande
datée du 10 avril 2015 [AI pce 87] ; ATF 133 V 108 consid. 4.2).
5.1 Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, tout requé-
rant doit remplir, lors de la survenance de l’invalidité, cumulativement les
conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI (art. 8 LPGA ainsi que les art.
4, 28 et 29 al. 1 LAI) et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant trois années au
moins (art. 36 al. 1 LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
5.2 En l'occurrence, le recourant a cotisé en Suisse en 1995 (juillet à no-
vembre), en 2001 (avril à novembre) puis dès le 1er janvier 2002 jusqu’en
2009 au moins (AI pce 8), de sorte que la condition liée à la durée minimale
de cotisations est remplie. Il reste ainsi à examiner si le recourant est inva-
lide au sens de la loi.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'ac-
tivité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession
ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
6.2 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
C-6922/2016
Page 14
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 3c ; RCC 1991 p. 329
consid. 1c).
7.1 Selon l'art. 69 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201), l'office de l'assurance-invalidité compétent ré-
unit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peu-
vent être exigées ou effectuées des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes
de l'aide publique ou privée aux invalides. La constatation inexacte ou in-
complète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA).
7.2 Dans le cadre d'un recours, le juge des assurances sociales doit exa-
miner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de por-
ter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a).
8.1 Dans la présente cause, l’OAIE a rejeté, par décision du 6 octobre
2016, la demande de prestations d’invalidité du recourant. Il reconnait que
les atteintes somatiques attestées au niveau de l’épaule gauche se sont
péjorées entre le 8 janvier 2014, soit depuis la décision entrée en force
relevant de la première demande de prestations d’invalidité de l’intéressé
accordant une rente entière jusqu’au 30 novembre 2013, et la décision liti-
gieuse du 6 octobre 2016. Selon l’autorité inférieure, ces atteintes ont
certes causé une incapacité de travail totale du 26 septembre 2014 au
28 février 2015 (5 mois), puis du 22 avril 2015 jusqu’au 31 janvier 2016
(9 mois), toutefois dites incapacités ont duré moins d’une année et, dès le
1er février 2016, le recourant pouvait exercer une activité adaptée à 100%
C-6922/2016
Page 15
respectueuse de ses limitations fonctionnelles (AI pce 135). Dite décision
est essentiellement basée sur les rapports SMR des 11 mars, 9 juin et
28 septembre 2016 (AI pces 117, 120 et 132) qui se fondent en substance
sur les rapports du Dr S._______ des 22 octobre 2015 et 6 janvier 2016
(AI pce 115/2-5). Après examen des rapports médicaux présents au dos-
sier, le Tribunal constate que ceux-ci n’ont pas les réquisits jurisprudentiels
pour statuer valablement sur l’atteinte à la santé du recourant, respective-
ment sur sa capacité de travail. En effet, il ressort des rapports médicaux
susmentionnés que les points litigieux n’ont pas fait l’objet d’une étude cir-
constanciée, que l’appréciation de la situation médicale n’est pas claire et
que les conclusions des médecins concernés sont insuffisamment moti-
vées (AI pces 115 et 131). L’Office compétent devra, dans un premier
temps, effectuer des investigations additionnelles afin de déterminer l’état
de santé complet du recourant ainsi que les limitations fonctionnelles y re-
latives. Dans un second temps, l’Office compétent devra déterminer l’im-
pact des diagnostics sur la capacité de travail et l’exigibilité d’une activité
adaptée respectueuse des limitations fonctionnelles retenues. Seulement
après avoir reçu ces informations, l’OAIE pourra déterminer la perte de
gain subi par le recourant et partant son taux d’invalidité, respectivement
son droit aux mesures d’ordre professionnel. Par ailleurs, le Tribunal cons-
tate que la chronologie des incapacités de travail du recourant revêt dans
le cas d’espèce une importance non négligeable. En effet, concernant la
fin de la dernière incapacité de travail, le Dr T._______ (SMR) l’a arrêtée
au 31 janvier 2016 (AI pce 132/4), alors que le Dr S._______ l’avait fixée
ultérieurement, soit au 30 avril 2016 (AI pce 115/3). Cette disparité occa-
sionne des conséquences juridiques non négligeables, dès lors qu’une
éventuelle incapacité de travail retenue jusqu’au 30 avril 2016 (1 an) justi-
fierait le droit à une rente d’invalidité (art. 28 al. 1 let. b LAI).
8.2 Par ailleurs, il ressort du dossier que l’assureur-accidents a ordonné la
mise sur pied d’une expertise, dont le recourant a été informé par courrier
du 6 juillet 2016 (AI pce 158). Le Tribunal de céans constate que la décision
de l’OAIE du 6 octobre 2016 ne tient pas compte du rapport de cette ex-
pertise, qui de surcroît n’est même pas présent au dossier. Malgré l’indé-
pendance des décisions entre assurance-invalidité et assurance-acci-
dents, des expertises ordonnées par l’assureur-accident peuvent être utili-
sées par l’assurance-invalidité, s’il appert que les constatations des status
médicaux et capacités de travail ont été effectuées de façon globale et que,
notamment, la question de la causalité adéquate entre l’accident couvert
et les atteintes à la santé – qui est propre à l’assurance-accidents (cf. AL-
FRED MAURER/GUSTAVO SCARTAZZINI/MARC HÜRZELER, Bundessozialversi-
cherungsrecht, 3ème éd., Bâle 2009, §10 no 39 ss) – n’a pas limité le champ
C-6922/2016
Page 16
d’investigation de l’expertise (cf. arrêt du TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009
consid. 2.3 ; VALTERIO, op. cit., no 2053 s.). En l’espèce, dans la mesure où
l’expertise de l’assureur-accidents est menée de façon globale sans être
limitée par des questions liées à l’assurance-accidents, l’autorité inférieure
devra en tenir compte avant de prononcer une décision sur le droit de l’in-
téressé à des prestations de l’assurance-invalidité.
8.3 Enfin, l’OAIE a proposé lors de sa réponse l’admission du recours, l’an-
nulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’administration
afin qu’il soit procédé conformément à la prise de position de l’OAI-VS du
24 janvier 2017, à savoir procéder à des examens complémentaires dès
lors que les examens médicaux sont à ce stade incomplets (TAF pce 8).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de
la proposition de l’OAIE de compléter l’instruction avant de se prononcer à
nouveau sur la demande de prestations d’invalidité datée du 10 avril 2015,
ce d’autant que le recourant ne s’y est pas opposé (TAF pces 10, 12 et 13).
Au vu de ce qui précède (cf. consid. 7 supra), le recours doit être admis et
la décision du 6 octobre 2016 doit être annulée. Le dossier doit être ren-
voyé à l’OAIE pour complément d’instruction par toutes les mesures
propres – notamment en tenant compte de l’expertise médicale de l’assu-
rance-accidents – à clarifier l’état de santé ainsi que les capacités de travail
du recourant. L’Office compétent procédera à une expertise médicale or-
thopédique qui se prononcera sur toutes les questions pertinentes pour
pouvoir établir l’état de santé de l’intéressé et les incidences des atteintes
à la santé sur sa capacité de travail entre le 27 novembre 2013 et le 6 oc-
tobre 2016, notamment en déterminant avec précision les dates des pé-
riodes d’incapacité de travail et en accompagnant cette détermination
d’une motivation. L’OAIE rendra ensuite une nouvelle décision sur la base
du dossier complété (art. 61 PA). Le Tribunal fédéral ayant précisé que le
renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est notam-
ment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur un fait médical qui n'a pas encore
fait l'objet d'un examen (cf. ATF 137 V 210 consid. 4 ; arrêt du TF
8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3).
10.1 En règle générale, les frais de procédure sont en principe mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase PA). Aucun frais
de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autori-
tés fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 1ère phrase PA).
C-6922/2016
Page 17
D’après la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid.
6.2).
En l’occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, dès
lors que le recourant a obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire à
l’OAIE et qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité
inférieure. Partant, l'avance de frais présumée versée par le recourant à
hauteur de Fr. 800.- (pces TAF 2 et 4) lui sera restituée dès l'entrée en
force du présent arrêt.
10.2 Le Tribunal peut allouer à la partie qui a entièrement ou partiellement
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela-
tivement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art 64 PA et art. 7 FITAF).
Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité,
en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le
travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. Le Tribunal rap-
pelle qu'il s'agit d'une procédure ordinaire en assurance-invalidité laquelle
est gouvernée par la maxime inquisitoire et la maxime d'office, ce qui est
de nature à faciliter la tâche de l'avocat (ATF 119 V 48 consid. 4a).
En l'espèce, il se justifie d'allouer au recourant une indemnité à titre de
dépens fixée à Fr. 2'800.- à charge de l’OAIE. Dite indemnité tient compte
du travail du mandataire professionnel du recourant, à savoir la rédaction
d’un mémoire de recours de 12 pages (TAF pce 1), d’un courrier d’obser-
vations d’une page le 21 février 2017 (TAF pce 10) et de trois courriers les
13 janvier, 30 mars et 2 mai 2017 (TAF pces 6 et 12 ; frais compris ; cf. art.
9 al. 1 let. c FITAF). S’agissant d’une défense privée, la TVA n’est pas due
sur des prestations d'avocat fournies à un assuré résidant à l'étranger
(art. 1ter et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur
ajourée [LTVA, RS 641.20] ; arrêts du TF 5A_504/2015 du 22 octobre 2015
consid. 3.2.2 a contrario ; ATF 141 IV 344 consid. 4 a contrario).
C-6922/2016
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est admis et la décision du 6 octobre 2016 annulée. La cause
est renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l’étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l’instruc-
tion du dossier dans le sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure
de Fr. 800.- versée par le recourant lui sera remboursée dès l'entrée en
force du présent arrêt.
Une indemnité à titre de dépens à hauteur de Fr. 2’800.- est allouée au
recourant et mise à la charge de l’autorité inférieure.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, soit pour lui son conseil (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :