Cour III
C-6924/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représentée par
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
(SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287,
1211 Genève 3,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6924/2007
Faits :
A.
Le 25 juin 2005, la présence illégale de A._______ (ressortissante
philippine née le 11 octobre 1961) en territoire genevois a été
dénoncée par le beau-frère de celle-ci aux autorités zurichoises, qui
en ont averti l'Office de la population du canton de Genève (ci-après :
OCP).
Lors d'un contrôle effectué le 13 octobre 2005, il est apparu que
depuis le mois de juillet 2000, la prénommée résidait en région
genevoise chez des particuliers auprès desquels elle travaillait en tant
que garde d'enfants.
B.
Le 4 novembre 2005, l'intéressée a été entendue par l'OCP en
compagnie de son employeur, produisant à cette occasion dix-huit
lettres de soutien. Elle a alors exposé que dans sa patrie, après avoir
dû renoncer à des études universitaires, elle avait occupé un poste de
technicienne en radiologie, puis de comptable. Elle a indiqué qu'en
Suisse, elle avait toujours travaillé dans le domaine de l'économie
domestique, tout d'abord chez sa soeur vivant à Zurich, entre son
arrivée dans ce pays (le 12 mars 1999 au bénéfice d'un visa de
tourisme) et le mois de mai 1999, puis pour «des particuliers» jusqu'en
juin 2000, et enfin, depuis juillet 2000, auprès de ses actuels
employeurs. Elle a soutenu que sa soeur et son beau-frère ne l'avaient
jamais rémunérée pour son travail, l'avaient eux-mêmes installée à
Genève, et lui avaient depuis lors soutiré de l'argent sous la menace
d'une dénonciation, menace mise à exécution lorsqu'elle avait mis un
terme à ses paiements ; à cet égard elle a versé en cause des pièces
confirmant qu'elle avait régulièrement effectué des virements
bancaires en faveur de sa soeur entre mai 2003 et mars 2005. Elle a
précisé que son époux, leurs cinq enfants – âgés respectivement de
20, 18, 16, 11 et 10 ans – et six de ses frères et soeurs vivaient aux
Philippines, et a relevé qu'elle entretenait des contacts téléphoniques
avec eux tout en les aidant financièrement. Elle a fait part de sa bonne
santé et de son intégration, notamment au sein de sa communauté
religieuse. Lors de cet entretien, il a été constaté que la requérante
parlait très peu le français.
Page 2
C-6924/2007
Le même jour, l'OCP l'a autorisée à demeurer en territoire genevois
jusqu'à droit connu sur ses conditions de séjour.
Le 28 novembre 2005, elle a versé en cause une attestation de
l'Hospice Général aux termes de laquelle il est apparu qu'elle était
autonome financièrement.
C.
Le 6 décembre 2005, A._______ a déposé, par l'entremise de son
mandataire, une demande d'autorisation de séjour en application de
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791).
Le 6 janvier 2006, l'OCP a refusé d'excepter cette dernière des
mesures de limitation au sens de la disposition précitée. Le 2 février
2006, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès de
la Commission genevoise de recours de police des étrangers (ci-
après : CCRPE).
Dans le cadre de cette procédure, A._______ a été entendue le 20
mars 2007 avec l'assistance d'un interprète. Elle a tout d'abord indiqué
qu'hormis un récent voyage aux Philippines en novembre 2006 afin de
soutenir l'une de ses filles victime de viol, elle ne s'était plus rendue
dans son pays depuis 1990 (recte : 1999). Elle a déclaré qu'elle n'avait
plus de rapports avec son époux mais qu'elle entretenait des contacts
téléphoniques presque quotidiens avec ses enfants, dont elle
souhaitait faire venir en Suisse les deux plus jeunes. Elle a précisé
avoir entrepris des études de technicienne en radiologie dans sa
patrie, avoir ensuite travaillé dans ce domaine pendant un an et avoir
également occupé un poste de secrétaire ; toutefois, elle a argué
qu'elle ne pourrait trouver un emploi en cas de retour au pays, compte
tenu de son âge et de son manque de qualifications. Elle a soutenu
qu'elle n'avait plus de contacts avec sa soeur à Zurich, qu'elle avait au
pays «trois quatre frères et deux soeurs», et qu'elle pourvoyait seule à
l'entretien de quatre de ses enfants, son mari ne subvenant plus,
quant à lui, aux besoins de leur progéniture. Elle a fait valoir son
intégration sociale à Genève et a expliqué qu'elle n'avait pu dénoncer
les agissements de son beau-frère par manque d'argent.
Par décision du 20 mars 2007, la CCRPE a admis le recours de
A._______. Partant, l'OCP a informé la prénommée, par courrier du 7
Page 3
C-6924/2007
mai 2007, qu'il était disposé à faire droit à sa demande, sous réserve
de l'approbation de l'ODM.
D.
Le 5 juillet 2007, l'ODM a fait savoir à l'intéressée qu'il avait l'intention
de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let.
f OLE, tout en lui donnant préalablement la possibilité de faire part de
ses observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Par courrier du 26 juillet 2007, cette dernière s'est pour l'essentiel
prévalue de la circulaire du 21 décembre 2001, modifiée en août 2004
et en décembre 2006, concernant la réglementation du séjour des
étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.
E.
Le 7 septembre 2007, l'ODM a prononcé à l'encontre de la requérante
une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en
particulier observé que A._______ avait enfreint les prescriptions de
police des étrangers, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir ni d'un
comportement irréprochable en Suisse, ni d'un séjour régulier dans ce
pays, et ne pouvait invoquer les inconvénients résultant d'une situation
dont elle était responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour
à caractère durable en Suisse. L'ODM a, en outre, estimé que le
temps passé en territoire helvétique par l'intéressée n'était pas
déterminant pour l'issue de la cause, cela d'autant moins qu'elle ne
pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale
particulièrement marquée. Ledit office a également considéré, d'une
part, que la situation personnelle et familiale de la requérante ne se
distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens et,
d'autre part, que A._______, dont la majeure partie de la famille se
trouvait aux Philippines, avait conservé des attaches étroites avec son
pays, de telle façon qu'elle ne serait pas exposée à des obstacles
insurmontables en cas de retour dans sa patrie.
F.
Agissant le 11 octobre 2007 par l'entremise de son conseil, A._______
a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à
la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE. Dans ses motifs, elle s'est pour l'essentiel prévalue
de la circulaire précitée et a souligné la durée de son séjour en
Suisse, sa volonté d'intégration, sa stabilité professionnelle et son
Page 4
C-6924/2007
autonomie financière, tout en soutenant n'avoir fait l'objet d'aucune
poursuite, être inconnue des services de police et être unanimement
appréciée au sein de son entourage à Genève. Elle a allégué qu'elle
ne pouvait envisager un retour au pays, compte tenu de la situation
économique difficile régnant dans sa patrie, de son manque de
qualifications professionnelles, de son âge, et du fait qu'elle devait,
seule, assurer l'entretien de plusieurs de ses enfants. Elle a
notamment précisé que son passeport lui avait été retiré par sa soeur
et son beau-frère «pendant plusieurs mois» (cf. mémoire de recours
du 11 octobre 2007 p. 2) et a produit de nombreuses pièces, dont des
lettres de soutien et divers documents ayant trait aux abus sexuels
subis par l'une de ses filles en octobre 2006.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 15 novembre 2007. En substance, il a considéré que la
durée du séjour en Suisse de A._______ n'était à elle seule pas
déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité, et que, pour le surplus, l'intéressée ne remplissait pas les
conditions requises par l'art. 13 let. f OLE, au vu de ses attaches en
Suisse et dans sa patrie, de sa situation professionnelle et de son
intégration sociale.
H.
Bien qu'invitée à prendre position sur les observations de l'ODM, la
recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique.
I.
Sur requête de l'autorité d'instruction, A._______ a, par courrier du 12
décembre 2008, fait part des derniers développements relatifs à sa
situation. Elle a expliqué qu'elle avait désormais un nouvel emploi de
garde d'enfants et maintenait de bonnes relations avec ses précédents
employeurs, et a rappelé que ses compétences professionnelles
étaient largement reconnues et appréciées. La recourante s'est
prévalue de son intégration socioprofessionnelle et a argué qu'un
retour aux Philippines la placerait dans une situation de détresse
importante, dès lors qu'elle perdrait ainsi les appuis et le réseau
d'amis créés à Genève. Elle a versé en cause neuf lettres de soutien,
dont il est notamment ressorti que son précédent emploi avait pris fin
en juin 2007 et que le début de son nouveau travail était en réalité
subordonné à l'obtention préalable d'un titre de séjour.
Page 5
C-6924/2007
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux
exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution, telle notamment l'OLE (cf. art.
91 ch. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès
lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel est applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
Page 6
C-6924/2007
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in ATF 129 II 215).
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une.
3.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(cf. art. 13 let. f OLE).
4.
En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est
pas liée par l'appréciation émise par la CCRPE dans sa décision du 20
mars 2007.
Page 7
C-6924/2007
En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et
au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Au regard du nouveau droit également, la position de la CCRPE ne lie
ni l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art.
85 OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et
Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes >
Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers
> Procédure et compétence, version 01.01.2008, consulté le 9 juillet
2009).
5.
5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
Page 8
C-6924/2007
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées).
5.3 De manière générale, des séjours effectués sans autorisation
idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur ; la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid.
5.4 p. 196s. et jurisprudence citée). De même, dans l'examen d'un cas
de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant
séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur
accorder un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont
toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de
police des étrangers – dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II
39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3).
6.
6.1 Dans son pourvoi, l'intéressée a invoqué le bénéfice de la
circulaire du 21 décembre 2001, révisée les 8 octobre 2004 et 21
décembre 2006, concernant la réglementation du séjour des étrangers
dans les cas personnels d'extrême gravité.
6.2 Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles
visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme
supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres
termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus
l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas
Page 9
C-6924/2007
d'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 ainsi que jurisprudence
et doctrine citées).
6.3 La circulaire du 21 décembre 2001, adressée en priorité aux
autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales
qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour
les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant
la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence
développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des
recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue (cf.
ATAF 2007/16 consid. 6.3 p. 197s. et réf. cit.). Or, par la décision
querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète de
l'intéressée à l'aune des principes régissant les cas personnels
d'extrême gravité et qui imposent en particulier une appréciation
restrictive des condition légales (cf. consid. 5.2 supra). La recourante
ne peut ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire.
7.
En l'occurrence, se fondant sur les pièces du dossier et les
déclarations de la recourante, le TAF constate que A._______ a
illégalement entrepris de travailler à son arrivée en Suisse en mars
1999, alors qu'elle n'était titulaire que d'un simple visa touristique. A
l'échéance dudit visa, elle a prolongé clandestinement, tant son séjour,
que son travail en territoire helvétique. Depuis le 4 novembre 2005, la
prénommée ne se trouve en Suisse qu'au bénéfice d'une simple
tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et
aléatoire. De tels éléments ne sauraient être considérés comme
constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. consid. 5.3 supra
et arrêts du Tribunal fédéral 2A.574/2006 du 6 décembre 2006 consid.
4, 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11
novembre 2005 consid. 3.2.1). Au demeurant, le simple fait pour un
étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris
à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême
gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.). Dans ces conditions, la recourante
ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour
bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel,
l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle
de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme
Page 10
C-6924/2007
d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement
particulier, demeurent soumis au mesures de limitation.
8.
8.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement
difficile.
8.2 Comme exposé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, à constituer un cas
d'extrême gravité (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Encore faut-il, en effet,
que le refus de soustraire l'étranger des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
8.3 En l'espèce, la recourante justifie avant tout sa démarche par la
durée de son séjour en Suisse, par son intégration professionnelle,
son indépendance financière, ainsi que ses attaches socioculturelles.
8.3.1 En premier lieu, le TAF relève que le comportement de
A._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche, dès lors
qu'elle y a vécu et travaillé illégalement durant plus de six ans (cf.
consid. 7 supra). Certes, cette dernière a expliqué qu'elle n'avait pu
regagner son pays dans la mesure où sa soeur et son beau-frère lui
avaient confisqué son passeport, que ceux-ci avaient de plus monnayé
le prix de leur silence, et qu'elle avait renoncé à faire appel à la justice
par manque de moyens financiers. Cependant, le TAF constate qu'au
cours des six années pendant lesquelles cette situation a perduré, la
recourante aurait eu tout le loisir de prendre des mesures adéquates
pour y mettre fin, cela d'autant plus qu'elle prétend posséder en
territoire genevois des appuis et un réseau d'amis qui auraient par
conséquent été susceptibles de lui venir en aide.
Cela étant, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux
prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir
Page 11
C-6924/2007
compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid.
5.2).
8.3.2 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de
A._______, force est de constater que, comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps
similaire, elle ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle
puisse entraîner à elle seule l'admission d'un cas de rigueur.
En effet, bien que le Tribunal ne remette pas en cause les efforts
d'intégration accomplis par l'intéressée, ni les contacts qu'elle a pu
établir avec la population, il ne saurait pour autant considérer que
celle-là se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes
et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour
dans son pays d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou
de voisinage nouées par A._______ durant son séjour sur territoire
helvétique, elles ne sauraient non plus justifier, à elles seules et
compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
Les pièces du dossier révèlent certes que, depuis son arrivée en
Suisse, la recourante a travaillé à la satisfaction de ses employeurs, a
assuré, par l'exercice d'une activité lucrative, son autonomie financière
sans émarger à l'aide sociale, et n'a fait l'objet d'aucune poursuite. En
outre, son comportement n'a donné lieu à aucune plainte, en-dehors
des infractions commises en matière de police des étrangers.
Toutefois, au regard de la nature des emplois qu'elle a occupés en
Suisse (comme employée de maison et garde d'enfants), l'intéressée –
qui a entamé dans son pays des études universitaires avant de
travailler comme technicienne en radiologie, comptable et secrétaire
(cf. les déclarations figurant dans le procès-verbal d'audition du 4
novembre 2005 p. 2 ainsi que dans celui du 20 mars 2007 p. 2) – n'a
pas acquis dans son pays d'accueil de connaissances ou de
qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en
pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve
d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle
seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE
(cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée).
En outre, bien qu'il soit patent que A._______ ait fait preuve d'une
certaine stabilité professionnelle en demeurant au service du même
Page 12
C-6924/2007
employeur de juillet 2000 à juin 2007, le Tribunal observe que depuis
lors, la situation de la prénommée s'avère confuse. En effet, il ressort
des documents produits le 12 décembre 2008 que son nouveau travail
ne devrait pas encore avoir débuté dès lors qu'il est subordonné à
l'obtention préalable d'un titre de séjour (cf. let. I supra). Par ailleurs, le
dossier en mains du TAF ne contient pas d'indications concernant les
éventuels emplois que la recourante aurait exercés de juin 2007 à
aujourd'hui. Aussi sa situation professionnelle n'apparaît pas aussi
saine et stable qu'elle le prétend.
8.3.3 D'autre part, A._______ a vécu aux Philippines jusqu'à l'âge de
trente-sept ans, y passant donc non seulement toute sa jeunesse et
son adolescence – années essentielles pour la formation de la
personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF
123 II 125 consid. 5b/aa) – mais également la majeure partie de sa vie
d'adulte. Force est d'ailleurs de relever que, lors de l'entretien du 4
novembre 2005, il a été constaté qu'elle parlait très peu le français et
que les services d'un interprète ont été requis lors de l'audience du 20
mars 2007. Il ne ressort pas des dernières informations
communiquées en décembre 2008 sur sa situation personnelle que
ses connaissances limitées du français se soient améliorées.
Dans ces conditions, le TAF ne saurait considérer que le séjour de la
recourante sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour la
rendre totalement étrangère à sa patrie, ainsi qu'aux membres de sa
famille y demeurant (à savoir ses cinq enfants ainsi que six frères et
soeurs), cela d'autant moins qu'elle a déclaré maintenir des contacts
presque quotidiens avec les premiers (cf. let. C supra) et qu'elle ne
côtoie plus la seule famille qu'elle possède en Suisse, à savoir sa
soeur vivant à Zurich. Par ailleurs, il faut souligner que A._______ est
retournée durant trois mois aux Philippines en novembre 2006, certes
dans des circonstances dramatiques, dès lors que l'une de ses filles
avait été victime d'un viol ; il est toutefois indéniable qu'un tel séjour a
permis à l'intéressée de resserrer les liens affectifs l'unissant à son
pays.
8.3.4 La recourante fait encore valoir qu'un retour dans sa patrie
équivaudrait à la plonger dans une situation personnelle d'extrême
gravité (cf. let. F et I supra). Plus particulièrement, elle allègue qu'étant
le seul soutien financier de plusieurs de ses enfants, un retour aux
Philippines péjorerait la situation de ces derniers. A cet égard, le
Page 13
C-6924/2007
Tribunal constate que A._______ ne sera pas démunie de soutien
familial en cas de retour au pays, dès lors qu'elle y possède six frères
et soeurs ainsi que trois enfants aujourd'hui majeurs et, par
conséquent, susceptibles de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
voire de lui prêter assistance. Enfin, bien que le TAF n'ignore pas que
le retour de l'intéressée dans son pays d'origine après plusieurs
années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés, rien ne
permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour
elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la
Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait
sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes
restés sur place.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un
ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on
ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population
restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également
exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés
concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne
pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le
cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201).
9.
Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance,
arrive à la conclusion que la situation de la recourante n'est pas
constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 septembre 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Page 14
C-6924/2007
10.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 15
C-6924/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 2 novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) en retour ;
- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
Page 16