B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6937/2013
Ar r ê t d u 2 6 ma i 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Michael Lavergnat, avocat,
rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1
let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
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Page 2
Faits :
A.
X._______ (ci-après: …), ressortissant soudanais né le 7 août 1972, est
arrivé en Suisse en mai 1998 et y réside depuis lors de manière continue.
Du 18 octobre 2006 au 7 octobre 2010, le prénommé a été mis au bénéfice
d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). De ce fait, il a été autorisé à travailler en tant que (…)
pour la Mission permanente du Soudan (MP du Soudan) auprès de l'Office
des Nations Unies (ONU) à Genève.
B.
Le 10 novembre 2010, X._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a déposé auprès de l'Office genevois de la population
(actuellement l'Office genevois de la population et des migrations [ci-après:
OCPM]) une demande d'autorisation de séjour et de travail (recte: une
demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr [RS 142.20]). Le requérant s'est
essentiellement prévalu de la durée de son séjour en Suisse (plus de 12
ans), de son intégration professionnelle (il a travaillé du 25 juin 1998 au 10
septembre 2002 et du 20 juin 2003 au 30 décembre 2004 comme aide de
cuisine, ainsi qu'en qualité de (…) auprès de la MP du Soudan du 27
décembre 2004 au 30 octobre 2009), de son indépendance financière et
de son intégration socioculturelle. Licencié par son dernier employeur,
X._______ a souligné avoir agi contre lui par devant le Tribunal des
prud'hommes en paiement de la somme d'environ 250'000 francs, ce qui
comporterait de gros risques en cas de retour au Soudan, pays qui, au
surplus, présente une situation politique conflictuelle. A l'appui de sa
requête, l'intéressé a versé diverses pièces au dossier, à savoir notamment
des attestations de travail, une copie de sa demande en paiement, une
copie de sa carte de légitimation et des copies du casier judiciaire et du
certificat de bonne vie et mœurs.
C.
Invité par l'OCPM à fournir des informations supplémentaires, par courrier
du 3 novembre 2011, X._______, célibataire et sans famille, a déclaré que
ses deux sœurs et ses deux frères, avec lesquels il avait conservé des
contacts téléphoniques environ trois à cinq fois par année, vivaient dans
des conditions difficiles au Soudan. Au contraire, il n'a pas de famille en
Suisse. L'intéressé a affirmé travailler comme guide touristique, activité qui
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lui permet d'atteindre un revenu mensuel moyen de 2'200 francs, et
souligné avoir un employeur prêt à l'engager dès qu'il aura obtenu une
autorisation. Il a enfin soutenu n'avoir quitté Genève que pour de courtes
vacances en Europe et confirmé être bien intégré en Suisse, où il participe
à diverses activités culturelles et collabore bénévolement avec des ONG.
Le 18 novembre suivant, l'OCPM a autorisé l'intéressé à prendre un emploi
jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour.
D.
Le 7 novembre 2012, l'OCPM a communiqué à X._______ qu'il était
favorable au règlement de ses conditions de séjour en application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et a transmis le dossier à l'Office fédéral des mi-
grations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le SEM) pour raison de compé-
tence.
E.
Le 30 avril 2013, le requérant, agissant par l'entremise de son nouveau
conseil, a versé au dossiers plusieurs témoignages attestant sa présence
en Suisse entre 1998 et 2002.
F.
En date du 25 juin 2013, l'ODM a fait part à X._______ de son intention de
refuser de donner son aval à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et lui a donné l'occasion de se
déterminer à ce sujet avant le prononcé d'une décision.
G.
Dans ses observations du 19 août 2013, le prénommé a réitéré, pour
l'essentiel, les arguments développés dans ses précédentes écritures. Il a
en outre déclaré qu'il serait impossible pour lui de se réintégrer au Soudan,
pays se trouvant sous l'empire de la Charia et en proie à une extrême
instabilité politique sur fond de guerre civile et de crise économique. Le
requérant a au surplus affirmé qu'en raison de la procédure prud'homale
qu'il avait engagée, il risquait des représailles en cas de retour dans son
pays d'origine, où il pouvait en outre être considéré comme déserteur et
emprisonné pour deux à trois ans.
H.
Par décision du 6 novembre 2013, l'ODM a refusé son approbation à l'oc-
troi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.
30 al. 1 let. b LEtr et prononcé son renvoi de Suisse.
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Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a tout d'abord retenu que
la durée du séjour en Suisse du requérant ne suffisait pas à justifier
l'admission d'un cas individuel d'extrême gravité et précisé que la carte de
légitimation du DFAE était par définition de nature temporaire et que les
personnes en ayant bénéficié ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit à la
poursuite de leur séjour à l'échéance de celle-ci. S'agissant de l'intégration
socio-professionnelle du requérant, l'autorité intimée a retenu qu'en dépit
des efforts entrepris sur ce plan depuis son arrivée en Suisse, l'intégration
professionnelle de l'intéressé ne revêtait aucun caractère exceptionnel et
ne pouvait être considérée comme poussée. Sous l'angle des possibilités
de réintégration dans son pays d'origine, l'ODM a relevé que X._______,
relativement jeune, en bonne santé et ayant acquis des connaissances
professionnelles et linguistiques en Suisse, pouvait se réinsérer sans trop
de difficultés au Soudan, pays où il disposait d'un réseau familial important,
du fait de la présence de ses deux frères et ses deux sœurs. S'agissant de
la licéité de l'exécution de son renvoi, l'Office fédéral a enfin soutenu que
l'intéressé n'avait fourni aucune preuve quant aux risques d'un enrôlement
forcé et de persécution de la part des autorités soudanaises suite à l'action
en justice introduite en Suisse et a donc conclu qu'un retour de celui-ci
dans son pays d'origine ne se heurtait pas à des obstacles insurmontables
et que son renvoi apparaissait ainsi licite, possible et raisonnablement
exigible.
I.
Par acte daté du 9 décembre 2013, X._______ a interjeté recours, auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), à
l'encontre de ladite décision, en concluant à son annulation, à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur ou, subsidiairement, à son admission
provisoire.
A l'appui de son pourvoi, le prénommé a d'abord soutenu que l'autorité de
première instance n'avait aucunement tenu compte des risques de mau-
vais traitement, de torture ou d'arrestation arbitraire auxquels il serait
exposé en cas de retour au Soudan suite à la procédure prud'homale qu'il
avait initiée contre son ancien employeur, en rendant une décision insuffi-
samment motivée et en violant ainsi son droit d'être entendu. Le recourant
a en outre repris, dans l'ensemble, l'argumentation déjà développée devant
l'ODM, en se prévalant à nouveau de la durée de son séjour en Suisse, de
son intégration socio-professionnelle, de son comportement irréprochable,
de son indépendance financière, des difficultés d'ordre pratique et financier
d'une réintégration au Soudan, ainsi que des risques de représailles
auxquelles il serait confronté dans son pays d'origine. Il a enfin versé au
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dossier des articles de presse illustrant l'instabilité politique et le climat de
violence généralisée présents au Soudan, ainsi que l'autoritarisme, les
arrestations et les tortures auxquels se livre le pouvoir.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
son préavis du 19 mars 2014, l'autorité intimée a relevé que l'argumenta-
tion de sa décision du 6 novembre 2013, bien que succincte, était suffi-
sante au sens de la jurisprudence développée en la matière et précisé que
X._______ avait été en mesure d'en saisir les points essentiels et de
déposer un recours circonstancié. L'Office fédéral a de surcroît souligné
qu'une simple possibilité de mauvais traitement ne suffisait pas et que le
recourant devait rendre hautement probable qu'il serait directement visé
par des mesures incompatibles avec les normes internationales. Il a enfin
affirmé que le Soudan ne connaissait pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettait de présumer à
propos de tous ses ressortissants l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
K.
Le recourant dans sa réplique du 5 mai 2014 et l'ODM dans sa duplique
du 21 mai suivant, ont confirmé leurs allégations.
L.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre au cours de la procédure
de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et
de renvoi de Suisse rendues par le SEM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
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de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Dans son pourvoi du 9 décembre 2013, le recourant a reproché à
l'autorité inférieure d'avoir manqué à son devoir de motivation en ne pre-
nant pas position au sujet du risque de représailles qu'il encourrait en cas
de retour au Soudan, violant ainsi son droit d'être entendu.
En raison du caractère formel du droit d'être entendu, il convient d'exami-
ner ce grief en premier lieu (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387
consid. 5.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_528/2010 du 17
mars 2011 consid. 4.2).
3.2 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
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lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. notamment
ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid. 3.1). Ce droit ne s'étend
toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est
ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes
lorsque l'autorité parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives
pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 125 I 127
consid. 6c/cc in fine, 417 consid. 7b, 124 I 208 consid. 4a, 241 consid. 2,
274 consid. 5b et arrêts cités).
3.3 Cela étant, il convient de remarquer que le droit d'être entendu donne
à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour
qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour
que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé
sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et,
éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment
ATF 136 I 229 consid. 5.2.1, 134 I 83 consid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et
jurispr. cit., ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_1/2010 du 20 mai 2010
consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Elle peut ainsi passer sous silence
ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et
réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que l'on ne saurait exiger
des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont
appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de
façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les
explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur
lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3).
Dans le cas d'espèce, même si il l'a fait de manière succincte, l'ODM s'est
prononcé d'une manière générale sur tous les principaux griefs soulevés
par X._______. Comme retenu de manière pertinente par l'ODM dans son
préavis du 19 mars 2014, l'intéressé a été en mesure de saisir les
arguments sur lesquels l'autorité intimée s'est fondée; preuve en est le
recours circonstancié qu'il a interjeté.
3.4 En outre, à supposer qu'il convienne de conclure à une violation du
droit d'être entendu pour les raisons invoquées par X._______, ce vice
devrait être considéré comme guéri. Conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral en effet, une éventuelle violation du droit d'être entendu en
première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
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s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid.
5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les
possibilités qui ont été offertes au recourant dans le cadre de la présente
procédure remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en
effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit
que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore
l'opportunité de sa décision (cf. ch. 2 supra). Ainsi, l'intéressé a eu la faculté
de présenter tous les documents nécessaires au cours de la présente
procédure de recours. Par réplique du 5 mai 2014, il s'est en outre
déterminé sur la prise de position de l'ODM du 19 mars 2014. Il a donc
largement eu la possibilité de déposer ses moyens de preuve et de faire
ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit (cf. notamment ATF
125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b).
3.5 Par conséquent, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu
doit être écarté.
4.
4.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas
réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités interna-
tionaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr).
Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en
Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10 et 11
LEtr; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, Ausländerrecht, 2ème
éd. 2009, p. 247 n° 7.84).
4.2 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice
d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et
scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée
(al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs
humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent
ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étran-
gers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considéra-
tion (al. 3).
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Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir
compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du
degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les
art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.3 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence
citée).
5.
5.1 La Confédération peut accorder des immunités et privilèges à diverses
institutions qu'elle accueille sur son territoire, dont les missions
permanentes auprès des organisations intergouvernementales (art. 2
al. 1 let. f de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte [LEH; RS 192.12]). Ces
immunités et privilèges peuvent également être accordés aux personnes
physiques appelées en qualité officielle auprès de ces institutions, ainsi
qu'aux personnes autorisées à les accompagner, y compris les domes-
tiques privés (art. 2 al. 2 let. a et c LEH). L'étendue personnelle et matérielle
des immunités et privilèges est fixée cas par cas (cf. art. 4 al. 1 LEH en
relation avec l'art. 23 de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte
[OLEH; RS 192.121]; cf., sur ce qui précède, l'arrêt du TF 4A_544/2011 du
30 novembre 2011 consid. 2.2.1).
5.2 Conformément à l'art. 98 al. 2 LEtr (en relation avec l'art. 4 al. 5 LEH),
le Conseil fédéral est autorisé à régler, dans le domaine de la police des
étrangers, l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour
des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités vi-
sées à l'art. 2 al. 2 LEH.
Ainsi a-t-il posé à l'art. 43 al. 1 let. a OASA la règle selon laquelle les
conditions d'admission fixées par la LEtr ne sont pas applicables en parti-
culier aux membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que
de postes consulaires, titulaires d'une carte de légitimation du DFAE, tant
qu'ils exercent leur fonction.
Le DFAE détermine dans chaque cas particulier si une personne physique
tombe dans la catégorie de «personne bénéficiaire» au sens de l'art. 2 al.
2 let. a et c LEH et lui attribue la carte de légitimation qui correspond à sa
fonction (art. 30 al. 1 let. e OLEH; cf. arrêt du TF 4A_544/2011 consid.
C-6937/2013
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2.2.1). La carte de légitimation vaut à la fois titre de séjour et autorisation
de travail dans un domaine délimité (cf. art. 17 OLEH; voir notamment ATF
138 III 750 consid. 2.3; 135 III 162 consid. 3.2.2).
Le séjour de ces étrangers en Suisse n'est ainsi autorisé que dans un but
déterminé par le DFAE, lequel ne tient dès lors pas compte à cet égard des
buts poursuivis par la politique fédérale en matière d'emploi et de la
présence étrangère en Suisse (cf., en ce sens, ATAF 2007/44 consid. 4.3;
voir aussi l'arrêt du TF 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2). Un
étranger résidant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée
par le DFAE en vertu de l'art. 17 OLEH doit savoir que sa présence en
Suisse est directement liée à la fonction qu'il occupe (cf. arrêt du TF
2A.321/2005 consid. 4.2). Cela signifie qu'en résidant en Suisse sous le
couvert d'une carte de légitimation délivrée en sa faveur par le DFAE
(art. 20 al. 1 let. d OLEH), limitée à la durée de son contrat de travail,
X._______ ne disposait d'aucun droit de séjour durable garanti en ce pays
(cf. arrêt du TF 2A.542/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.3). Partant,
la perte par l'intéressé du droit à la carte de légitimation consécutivement
à son licenciement ne lui confère aucun droit de présence en Suisse, la
poursuite éventuelle de son séjour en ce pays relevant dès ce moment-là,
comme exposé plus loin, des règles ordinaires de police des étrangers (cf.
ch. 7.1.6 des Directives LEtr dans leur version du 25 octobre 2013 [version
actualisée le 13 février 2015]). Dans la suite des considérants, il sera fait
mention uniquement de l'expression "Directives LEtr" désignant
implicitement la version du 25 octobre 2013 en ligne sur le site internet de
l'ODM circulaires/I.Domaine-des-étrangers > ; site internet consulté en avril 2015];
voir aussi ALBRECHT DIEFFENBACHER, Bisheriges Recht und
Entstehungsgeschichte, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], 2010, p. 906 no 24).
6.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si
ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet
de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations
de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle
en la matière appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement
au SEM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal
de céans. En effet, aux termes de l'art. 40 al. 1
2ème phrase LEtr, les compétences de la Confédération sont réservées,
notamment en matière de dérogations aux conditions d'admission
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Page 11
(art. 30). "Die föderalistische Kompetenzordnung zeichnet sich dadurch
aus, dass es grundsätzlich im Ermessen der Kantone liegt, über die Ertei-
lung oder Verweigerung von Aufenthaltsbewilligungen zu befinden, dass
aber die Zuständigkeit des Bundes im Rahmen von (…) Abweichungen von
den Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 30 AuG (…) vorrangig zu
beachten ist" (cf. KARIN GERBER, in Caroni/Gächter/Thurnherr, Stämpflis
Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Aus-
länder, Bern 2010, Art. 40, Rz 8, p. 345).
Dans le cas d'espèce, l'OCPM a explicitement examiné l'affaire sous
l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Ce faisant, il a placé l'objet du litige dans
le contexte d'une dérogation aux conditions d'admission, laquelle relève de
la compétence des autorités fédérales, comme mentionné ci-dessus. Il a
d'ailleurs transmis le dossier à l'office fédéral en précisant que la décision
de ce dernier demeurait réservée.
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion de l'autorité cantonale genevoise de délivrer au recourant une auto-
risation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité.
7.
7.1 A teneur de cette dernière disposition, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité,
précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment
de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la pé-
riode de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de
la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique
et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés
initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO
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Page 12
1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un
catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement
(cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir également arrêt du TF 2C_897/2010 du
23 mars 2011 consid. 1.2.1).
7.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga-
tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1).
Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; 2007/45 consid. 4.1- 4.3; 2007/44
consid. 4.1 et 4.2; 2007/16 consid. 5.1 et 5.2; arrêt du TAF C-636/2010 du
14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55 consid. 5.2 et
5.3], ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées; VUILLE/SCHENK,
l'art. 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: L'intégration
des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).
C-6937/2013
Page 13
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
arrêts du TAF C-6379/2012 & C-6377/2012 du 17 novembre 2014
consid. 4.3; C-636/2010 consid. 5.3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de
droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc.
p. 292; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).
8.
A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une
extrême gravité, X._______ a pour l'essentiel invoqué la durée de son
séjour en Suisse, son indépendance financière, son intégration
socioprofessionnelle, son comportement irréprochable, ainsi que les diffi-
cultés de se réintégrer au Soudan.
8.1 Au regard des pièces du dossier, le TAF est amené à constater que
X._______ réside de manière continue et ininterrompue en Suisse depuis
1998 (cf. en particulier les attestations produites par l'intéressé avec son
courrier du 30 avril 2013), soit depuis 17 ans. Toutefois, selon la ju-
risprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant des longues années, y compris à titre légal,
ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. no-
tamment ATAF 2007/16 consid. 5.4 et 7; arrêt du TF 2A.540/2005 du 11
novembre 2005 consid. 3.2.1).
A cet égard, il sied d'ajouter que les membres de missions diplomatiques
et les fonctionnaires d'organisations internationales au bénéfice d'une
carte de légitimation du DFAE ne peuvent ignorer que leur présence en
Suisse, directement liée à la fonction qu'ils occupent, revêt un caractère
temporaire. La jurisprudence a ainsi considéré que la durée du séjour qu'ils
ont accompli en Suisse à ce titre n'est en principe pas déterminante pour
la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr. Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au
C-6937/2013
Page 14
bénéfice d'une carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir un
titre de séjour fondé sur un cas de rigueur en vertu de cette dernière
disposition lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour laquelle une
autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis - leur avait été
délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. no-
tamment ATAF 2007/44 consid. 4.3; arrêts du TAF C-5160/2011 du 19
novembre 2012 consid. 5.1; C-1087/2011 du 30 avril 2012 consid. 6.1, et
les réf. citées), non réalisées en l'espèce. Le prénommé devait ainsi être
parfaitement conscient que sa présence en Suisse ne revêtait, depuis le
18 octobre 2006 jusqu'à la cessation de l'activité pour laquelle lui avait été
délivrée une pièce de légitimation du DFAE, à savoir en octobre 2010,
qu'un caractère temporaire. En outre, depuis le dépôt de sa demande de
régularisation intervenue le 10 novembre 2010, X._______ ne demeure sur
territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle
consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45
consid. 6.3). Or, les séjours sous carte de légitimation du DFAE ne
sauraient, compte tenu de leur caractère temporaire, être en principe pris
en considération, pas plus que les séjours illégaux ou précaires (cf.
notamment ATAF 2007/45 consid. 6.3; 2007/44 consid. 4.3 et 5.2; 2007/16
consid. 5.4; voir également l'arrêt du TAF C-2146/2012 du 15 octobre 2013
consid. 6.2).
En conséquence, X._______ ne saurait se prévaloir de la seule durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de
nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un
séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une
activité lucrative.
8.2 Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la
seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un
départ de ce pays placerait le recourant dans une situation excessivement
rigoureuse.
8.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle de X._______ en Suisse,
le Tribunal constate que ce dernier a régulièrement exercé une activité
lucrative depuis sa venue dans ce pays en 1998. Il a en particulier travaillé
en qualité d'aide de cuisine, de (…) auprès de la MP du Soudan et comme
employé polyvalent. A cela s'ajoute qu'il est parvenu à subvenir à ses
besoins, sans recourir à l'aide sociale et sans faire de dettes. Même si
lesdits emplois lui ont permis d'assurer son indépendance financière et si
C-6937/2013
Page 15
sa volonté de prendre part à la vie économique ne peut être mise en doute
(cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), le Tribunal ne saurait toutefois considérer, sur
la base des éléments qui précèdent, que X._______ se soit créé avec la
Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu'il
ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays
d'origine. En effet, les emplois qu'il a exercés ne témoignent pas d'une
ascension professionnelle remarquable en Suisse au sens de la
jurisprudence et de la doctrine précitées (cf.
consid. 7.2 ci-dessus). Le prénommé n'a au demeurant pas acquis en
Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques que seule la
poursuite de son séjour en ce pays pourrait lui permettre de mettre en
oeuvre. En tout état de cause, le TAF considère que, par rapport à la si-
tuation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses
années, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle
en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule,
l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. Ce constat demeure
inchangé, même si l'on retient que le recourant a été apprécié de ses
employeurs (cf. notamment les attestations de ses deux premiers
employeurs).
Dès lors, l'intégration professionnelle de X._______ ne saurait pas da-
vantage conduire à admettre l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
8.2.2 Concernant l'intégration sociale du recourant en Suisse, s'il est avéré
que celui-ci a su s'y faire apprécier par son entourage socioprofessionnel,
il apparaît normal que des personnes ayant effectué un séjour prolongé
dans un pays tiers s'y soient créé des attaches, se soient familiarisées avec
le mode de vie de ce pays et maîtrisent au moins l'une des langues
nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les
relations de travail que l'intéressé a nouées durant son séjour sur le
territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne
sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance
d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 précité consid. 4.2;
2007/45 précité consid. 4.2; 2007/16 précité consid. 5.2 et la jurisprudence
citée).
Le fait que le recourant se soit impliqué en qualité de bénévole au service
d'organisations internationales non gouvernementales est certes louable
et digne de considération, mais ne constitue pas un facteur déterminant au
point d'inciter le Tribunal à modifier son appréciation.
C-6937/2013
Page 16
Force est donc de conclure que l'intégration sociale de X._______ en
Suisse, qui ne revêt point un caractère exceptionnel, ne satisfait mani-
festement pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance
d'une situation d'extrême gravité (cf. consid. 7.2 supra).
8.2.3 En ce qui concerne les possibilités de réintégration du recourant dans
son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il faut certes noter
que l'intéressé séjourne de manière continue en Suisse depuis 1998. On
ne saurait toutefois perdre de vue que X._______, qui a vécu au Soudan
jusqu'à l'âge de 26 ans, y a passé toute son enfance, son adolescence et
les premières années de sa vie d'adulte, années durant lesquelles se forge
la personnalité en fonction notamment du milieu socioculturel (ATAF
2007/45 précité consid. 7.6, et la jurisprudence citée). Dans ces conditions,
le Tribunal ne saurait admettre que les attaches que le prénommé a nouées
avec la Suisse aient pu le rendre totalement étranger à sa patrie, au point
qu'il ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver
ses repères. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que les difficultés
que l'intéressé est susceptible de rencontrer au Soudan, pays où résident
ses deux frères et ses deux sœurs, seraient plus graves pour lui que pour
n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme
d'un séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure
avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.
Certes, le Tribunal est conscient que la réinstallation de X._______ au
Soudan ne se fera pas sans désagréments, notamment sur le plan éco-
nomique. L'intéressé n'y retrouvera pas le même niveau de vie que celui
dont il bénéficie actuellement en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de
considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que
connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, la
délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire les
ressortissants étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais
implique que les intéressés se trouvent personnellement dans une situa-
tion si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux, compte tenu en particulier
de l'intensité des liens qu'ils ont noués avec la Suisse, qu'ils tentent de se
réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le TAF
(ATAF 2007/45 précité consid. 7.6; 2007/44 précité consid. 5.3; 2007/16
précité consid. 10, et la jurisprudence citée), on ne saurait en effet tenir
compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou
scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
C-6937/2013
Page 17
particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse
par exemple, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
8.3 Force est dès lors de conclure que l'intégration de X._______, qui ne
revêt pas un caractère exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions
restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême
gravité.
9.
Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances
afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée,
arrive à la conclusion que la situation de X._______, envisagée dans sa
globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a
refusé de considérer que cette situation justifiait une dérogation aux
conditions d'admission.
10.
Il reste encore à examiner si la décision de renvoi prononcée également
par l'ODM le 6 novembre 2013 est conforme au droit.
10.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une
décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui ne remplit pas
ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), d'un étranger
auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise,
est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé
(let. c).
Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 64 al. 1 LEtr, l'autorité refusant
d'octroyer ou de prolonger ou révoquant une autorisation (qu'il s'agisse de
l'autorité cantonale ou de l'autorité fédérale, par le biais de la procédure
d'approbation) est également compétente pour prononcer le renvoi de
l'étranger de Suisse.
10.2 En l'occurrence, dans la mesure où l'ODM a estimé qu'il n'y avait pas
lieu de délivrer à X._______ une autorisation de séjour en dérogation aux
conditions d'admission, c'est à bon droit que cette autorité a également
prononcé directement son renvoi de Suisse, conformément à
l'art. 64 al. 1 LEtr. Il convient toutefois d'examiner encore si l'exécution de
ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
C-6937/2013
Page 18
L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
10.3
10.3.1 En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants
lui permettant de retourner au Soudan ou est en mesure de se procurer de
tels documents. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.3.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, X._______ n'a pas
démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressé
pourrait subir au Soudan une persécution de la part des autorités de son
pays et qu'il risquerait d'être personnellement et concrètement victime de
tortures ou de traitements inhumains et dégradants en violation de
l'art. 3 CEDH.
Certes, le recourant a allégué, qu'en raison du litige l'opposant à l'Etat
soudanais, il serait exposé à des risques de mauvais traitement, de torture
ou d'arrestation arbitraire en cas de retour dans son pays d'origine. Le
prénommé a en outre argué qu'il risquerait d'y être traité de déserteur et
emprisonné du fait qu'il n'avait pas accompli son service militaire obli-
gatoire.
L'action en justice engagée par X._______ envers l'Etat soudanais n'est
pas l'objet de la présente procédure. A supposer que ses craintes se
révèlent fondées, l'intéressé se trouverait simplement dans la même si-
tuation que toute fonctionnaire vivant une situation conflictuelle avec son
employeur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002
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Page 19
consid. 5.2).
La loi soudanaise prévoit pour tout citoyen ayant atteint l'âge de 18 ans et
jusqu'à l'âge de 33 ans l'obligation d'accomplir son service militaire. Le non-
respect de ce devoir est sanctionné par un emprisonnement pouvant aller
jusqu'à trois ans, par une amende ou par les deux
(
36E1005D58A7/0/Sudanenred281002_eng.pdf, consulté en mars 2015).
Or, X._______ a quitté son pays d'origine en 1998, soit à l'âge de 26 ans
et il en a maintenant 43. N'ayant pas accompli son service militaire
obligatoire avant son départ, il n'est aujourd'hui en tout état de cause plus
en âge de servir; dans ces circonstances, sa situation militaire n'est pas de
nature à entraîner de conséquences indésirables en cas de retour au
Soudan.
Il y a au surplus lieu de souligner que l'intéressé n'a versé au dossier aucun
élément de preuve attestant qu'il aurait reçu une convocation au service
militaire ou que les autorités soudanaises seraient à sa recherche.
L'inaccomplissement de ses obligations n'a en outre pas empêché
X._______ d'obtenir la délivrance d'un passeport en 2006, au surplus
renouvelé jusqu'en 2011.
En conclusion, les éléments figurant au dossier ne sont pas de nature à
convaincre le TAF que les craintes manifestées par le recourant d'être
l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part de l'Etat souda-
nais sont fondées.
Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de X._______ apparaît licite au sens
de l'art. 83 al. 3 LEtr.
10.3.3 S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi, il apparaît que le Soudan connaît des conflits armés dans des ré-
gions périphériques, et plus précisément au Darfour, South Kordofan et
Blue Nile ( et http://www.
/world-report/2015/country-chapters/sudan, les deux consultés en
mars 2015). Malgré un climat de tension, la capitale Khartoum, ville où le
recourant a grandi et où vivent ses quatre frères et sœurs, ne connaît pas,
en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence gé-
néralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances
du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
C-6937/2013
Page 20
LEtr. L'exécution du renvoi de l'intéressé est, sous cet angle,
raisonnablement exigible.
10.3.4 C'est en conséquence à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
de X._______.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 novembre 2013,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-6937/2013
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 10 janvier 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC (…) en retour
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève (Service étrangers/séjour), pour information, avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :