Cour II I
C-694/2006
{T 0/2}
Arrêt du 27 février 2007
Composition : MM. les Juges Vaudan, Vuille et Imoberdorf
Greffière : Mme Schenk
C._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Refus d'autorisation d'entrée en faveur d'A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
que, le 16 février 2004, A._______, ressortissante de Serbie (province du
Kosovo), a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse
auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina, en vue de s'installer
définitivement auprès de son fils B._______,
que, dans sa lettre explicative du 10 avril 2004, le prénommé a exposé qu'il
envoyait 150 Euros par mois à sa mère en raison de l'incapacité dans laquelle
se trouvaient ses deux frères vivant au Kosovo de pourvoir à son entretien, et a
émis le souhait que celle-ci puisse venir vivre à son domicile, faisant valoir
qu'elle pourrait notamment s'occuper de sa fille âgée de cinq mois de manière à
permettre à son épouse de travailler à temps complet et que cette solution se
justifiait d'autant plus qu'elle avait encore un autre fils en Suisse, C._______,
que, par décision du 6 mai 2004, le Service de la population du canton de Vaud
a rejeté cette requête,
que, demeurée incontestée, cette décision est entrée en force,
que, le 31 août 2004, A._______ a sollicité l'octroi d'un visa touristique de trois
mois auprès de la représentation suisse précitée, pour rendre visite à son fils
B._______,
que, par décision du 15 novembre 2004, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
rejeté cette requête,
qu'en date du 21 janvier 2005, le Service des recours du Département fédéral
de justice et police a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette
décision,
que, le 18 mars 2005, A._______ a une nouvelle fois déposé une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de la représentation helvétique au
Kosovo, indiquant vouloir passer trois mois de vacances chez son fils
C._______,
qu'elle a produit une lettre d'invitation du prénommé, qui s'est par ailleurs
engagé par écrit à prendre en charge l'intégralité des frais de séjour de sa mère,
que, le 28 juin 2005, le Service de la population du canton de Vaud a émis un
préavis favorable quant à l'octroi de l'autorisation sollicitée,
que, par décision du 15 août 2005, l'ODM a rejeté la requête d'A._______ au
motif, notamment, qu'il ne pouvait être exclu que l'intéressée - qui était veuve,
sans charge de famille, provenait d'un pays à la situation socio-économique
difficile et avait déjà déposé sans succès une demande d'autorisation de séjour
durable en Suisse - ne soit tentée, une fois en Suisse, d'entreprendre des
démarches en vue de prolonger son séjour dans ce pays,
que, par acte du 30 août 2005 (date du sceau postal) régularisé le 14 novembre
suivant (date du sceau postal), C._______ a recouru contre la décision précitée,
qu'il a exposé en substance que sa mère était déjà venue en Suisse à la fin de
l'année 2002 en vue de lui rendre visite, et qu'elle était alors retournée dans son
pays avant l'échéance de son visa,
qu'il a invoqué que, dans ces conditions, rien ne justifiait de refuser à sa mère
3l'autorisation sollicitée, d'autant qu'il s'était engagé à garantir sa sortie
ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans ses observations du
27 décembre 2005, exposé de manière plus circonstanciée les motifs pour
lesquels il avait refusé l'entrée en Suisse d'A._______,
qu'invité à se déterminer à ce sujet, le recourant n'a pas fait usage de son droit
de réplique,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, le TAF statue définitivement sur les recours dirigés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53
al. 2 phr. 1 LTAF),
que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 phr. 2 LTAF),
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que C._______, agissant en qualité d'autre participant à la procédure, a qualité
pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être
muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 de l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
[OEArr, RS 142.211]),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a et c de l'ordonnance du
Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE ; RS
823.21]),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
4restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287),
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), et
de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée
répond à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs
justifiés, étant précisé que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni
quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en
relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou
"Kann-Vorschrift" ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht,
Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions fixées
à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger
ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans
les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à
l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré,
notamment en raison de la situation politique ou socio-économique difficile y
prévalant et de la situation personnelle du requérant,
qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent
l'autorisation sollicitée, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que la sortie de Suisse d'A._______ (ci-après : la
requérante) au terme du séjour envisagé soit suffisamment garanti, malgré les
assurances données par son fils C._______ (ci-après : le recourant),
qu'en effet, l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-économique prévalant en
Serbie, en particulier dans la province du Kosovo, et vu la disparité économique
considérable existant entre ce pays et la Suisse,
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux
étrangers au bénéfice d'un visa touristique, une fois en Suisse, ne songeaient
plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à
utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin,
qu'in casu, un tel risque ne saurait être exclu, au vu de la situation personnelle
de la requérante,
qu'en effet, si celle-ci dispose certes d'attaches au Kosovo, il n'en demeure pas
moins que, veuve et sans activité professionnelle, elle serait à même
d'envisager sans grandes difficultés une nouvelle existence hors de sa patrie à
l'aube de la retraite, en particulier en Suisse, où vivent deux de ses fils,
que sa sortie ponctuelle de Suisse au terme d'un précédent séjour dans ce pays
(novembre 2002 à février 2003) ne saurait conduire à une appréciation
différente de la cause,
qu'en effet, il n'est pas rare que des personnes envisageant de s'installer à
5demeure en Suisse (en particulier, des personnes d'un certain âge ayant des
attaches importantes dans leur pays d'origine) effectuent un premier séjour
touristique sur le territoire helvétique avant de prendre la décision de quitter
définitivement leur patrie,
que la requérante, après son précédent séjour en Suisse, avait précisément
entamé des démarches en vue de s'installer durablement dans ce pays, ce qui
ne peut que confirmer le bien-fondé des considérations qui précèdent,
que, de surcroît, l'intéressée, vu son âge (63 ans), appartient à une catégorie de
population susceptible de nécessiter, à tout moment, des soins médicaux,
parfois importants,
que, dans ces conditions, il ne peut être exclu qu'une fois en Suisse, elle ne soit
légitimement tentée de prolonger son séjour dans ce pays, afin d'y bénéficier
d'un système médical et sanitaire plus performant que celui de sa province
d'origine,
que ces craintes se trouvent renforcées par le fait que la requérante bénéficie
en Suisse d'un environnement stable, aux côtés de ses deux fils, dont l'un a
déjà exprimé le souhait de pouvoir l'héberger durablement,
qu'au demeurant, la venue de l'intéressée en Suisse ne répond pas à une réelle
nécessité,
qu'en effet, un refus opposé à la requérante ne constitue pas un obstacle au
maintien des relations avec les membres de sa famille résidant en Suisse, ces
derniers (en particulier, le recourant) étant en mesure de lui rendre
ultérieurement visite, ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou
économique que cela pourrait engendrer,
qu'au surplus, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge
des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à
empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique,
d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour,
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les déclarations
d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la personne invitée à
l'échéance du visa, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne
suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les
délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
qu'à ce propos, il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée
ne remet nullement en cause la bonne foi des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique,
que, même s'il peut à première vue paraître sévère de refuser à une personne
l'autorisation d'entrée dans un pays où séjournent des membres de sa parenté,
cette situation ne diffère pas de celle de très nombreux autres étrangers
désireux de se rendre en Suisse pour divers motifs,
qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé
de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie de Suisse
d'A._______ n'était pas suffisamment garantie et d'avoir ainsi refusé la
délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur,
6que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA,
en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
30 novembre 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée, avec dossier no 2 084 054 (recommandé)
- au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en
retour, via l'ODM
- au Bureau de liaison suisse à Pristina, via l'ODM.
Le Président de chambre: La Greffière:
A. Imoberdorf C. Schenk
Date d'expédition :