Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C6946/2009
A r r ê t d u 1 7 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Franziska Schneider, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties A.________,
représentée par Maître Nils de Dardel,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Rente d'invalidité (décision du 1er octobre 2009)
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Faits :
A.
A.________, ressortissante francosuisse, née en 1947, a travaillé en
Suisse entre 1969 et juin 1999 comme professeure de français, années
pendant lesquelles elle s'est acquittée des cotisations obligatoires à
l'assurancevieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI;
OAIE pce 6). Après une courte période de chômage en Suisse, l'assurée
retourne s'établir en France et travaille en tant que couturière
indépendante depuis le mois d'octobre 2001 jusqu'au 20 octobre 2003,
date à laquelle elle cesse de travailler en raison de son état de santé
(OAIE pces 11 et 12).
B.
Le 30 juillet 2004, A.________ dépose une demande de rente d'invalidité
suisse auprès de l'office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ciaprès: l'OAIE, OAIE pces 1 à 4, 35 et 36); sont
notamment produits les documents suivants:
– une fiche d'examen en urgence du 26 mars 2002 de la clinique
R.________, manuscrite et difficilement lisible, indiquant chez
l'assurée une douleur précordiale gauche (OAIE pce 18);
– des résultats d'échographie abdominale du 27 mars 2002, indiquant
chez l'assurée un foie de volume normal, une vésicule biliaire
alithiasique à paroi fine, une absence d'anomalie de l'arbre biliaire, du
pancréas, de la rate et des deux reins, en dehors d'un kyste cortical
médiorénal droit de taille bicentimétrique (OAIE pce 21);
– des résultats de scintigraphie osseuse du corps entier, datés du
2 mai 2002, établis par le Dr B.________, dont il ressort une
hyperfixation intense de l'arc moyen de la septième côte droite,
évoquant une fracture costale récente, ainsi qu'une irrégularité de
fixation du rachis d'allure arthrosique commune, une petite scoliose
lombaire à concavité droite et un renforcement de la fixation de la
rotule droite, des chevilles, du tarse et du premier orteil des deux
pieds d'origine rhumatismale commune (OAIE pce 23);
– des résultats de radiologie du 22 mai 2002, établis par le
Dr C.________, indiquant chez l'assurée une colonne cervicale et un
bassin normal, ainsi qu'au niveau de la colonne dorsolombosacrée,
une double courbure scoliotique dorsolombaire à double convexité
avec sommet de la courbure au niveau de D12 et une rotation des
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corps vertébraux lombaires sur leur axe vertical, un pincement
gauche des disques L4L5 et L5S1, ainsi qu'une discarthrose
ostéophytique L1L2 avec ostéophytose des angles vertébraux
antérieurs (OAIE pce 24);
– un certificat du 9 novembre 2005, établi par le Dr D.________,
indiquant qu'il suit régulièrement l'assurée et que celleci est inapte à
tout travail salarié depuis des années en raison de son état de santé
(OAIE pce 16),
– un formulaire E 213 du 26 janvier 2006, établi par le Dr E.________,
posant le diagnostic de rachialgies. Le médecin fait état chez
l'assurée de scoliose, ainsi que de migraines et de cervicodorsalgies,
impliquant une médication et une rééducation fonctionnelle. Il déclare
cependant l'assurée apte à travailler (OAIE pce 27);
– un rapport médical du 18 mai 2006 du Dr F.________, dont il ressort
que l'assurée souffre de céphalées de tension à caractère migraineux
depuis l'adolescence et d'un état anxiodépressif chronique depuis
mai 1987. Il fait notamment état, comme n'ayant pas d'influence sur
sa capacité de travail, de troubles digestifs fonctionnels de type
colopathie spastique, de troubles statiques du rachis (scoliose),
dorsalgies/lombalgies fréquentes et d'une entorse de la cheville
gauche. Il décrit l'état de l'assurée comme stationnaire le 6 mai 2004,
date de sa dernière consultation (OAIE pce 32);
– un certificat médical du 26 mai 2006, manuscrit et difficilement lisible,
du Dr D.________, médecingénéraliste, indiquant qu'il suit l'assurée
régulièrement depuis le mois de janvier 2003 et que celleci présente
une pathologie vertébrale algique moyenne sur un rachis arthrosique
et scoliotique se traduisant par des épisodes très fréquents d'algies
vertébrales nécessitant la prise d'antalgiques et des soins immédiats
par un rhumatologue. Il mentionne également une pathologie anxio
dépressive réactionnelle moyenne, de type hystérique avec des
réactions de conversion, ainsi que des décompensations dépressives
graves avec des symptômes somatiques polymorphes, nécessitant
des soins spécialisés et recouvrant un trouble grave de la
personnalité. Le praticien déclare l'assurée totalement incapable de
travailler (OAIE pce 31);
– un certificat médical du 20 juin 2006 du Dr G.________, médecin du
sport, indiquant que l'assurée souffre de douleurs intenses cervico
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dorsolombaires entraînant une gène respiratoire et des
dérangements intervertébraux étagés en terrain scoliotique,
nécessitant une à deux séances de physiothérapie par mois
(OAIE pce 34);
– un questionnaire pour indépendant du 28 juin 2006 et un courrier
explicatif du même jour de l'assurée, dont il ressort que celleci est
sous diverses médications depuis plusieurs années en raison de
migraines, sensibilité à la lumière et aux odeurs, vomissements,
insomnies, état dépressif, fatigue intense, scoliose, douleurs au dos,
difficultés respiratoires et difficultés à la marche. L'assurée mentionne
que ces diverses affections l'handicapent fortement dans ses actes
quotidiens (OAIE pces 12 et 13);
– une prise de position médicale du 1er décembre 2006 du
Dr H.________, médecin généraliste et médecin du service médical
Rhône (ciaprès: le SMR), dont il ressort que l'assurée souffre d'un
syndrome cervicolombaire chronique en raison d'une torsion
scoliosique avec convexité à droite, ne permettant à l'assurée
d'effectuer que des travaux légers n'impliquant pas la force physique.
En outre, le praticien relève que les graves troubles de la personnalité
mentionnés par le Dr D.________ ne ressortent absolument pas du
formulaire E 213, ni d'autres certificats psychiatriques et requiert
qu'une expertise psychiatrique soit conduite dans le cas d'espèce
(OAIE pce 37);
– des résultats d'examen IRM du rachis cervical du 3 janvier 2007,
établis par le Dr I.________, radiologue, dont il ressort que les coupes
effectuées montrent des signes de discopathies dégénératives en C4
C5, C5C6 et C6C7, avec léger débord discal postérieur, sans
atteinte des canaux radiculaires, ni atteinte cervicale, anomalie du
signal osseux ou de la charnière cervicooccipitale (OAIE pce 45).
C.
Le 25 mai 2007, sur mandat du SMR, une expertise psychiatrique est
effectuée par le Dr J.________, psychiatre, dont il ressort que l'assurée
n'a jamais fait l'objet de soins psychiatriques, que celleci est soignée,
collaborante, bien orientée dans le temps et l'espace, qu'elle présente
cependant de légers troubles psychiques sous forme de somatisations et
de troubles anxieux généralisés, bien que ne générant pas d'incapacité
de travail (OAIE pces 85 à 87)
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D.
Dans une prise de position du 31 juillet 2007, le Dr H.________, médecin
généraliste et médecin SMR, pose le diagnostic de syndrome lombo
cérébral chronique avec une scoliose avec convexité à droite et des
détériorations dégénératives. Le praticien relève que, selon le rapport du
Dr J.________, il n'existe pas de diagnostic psychiatrique ayant une
influence sur la capacité de travail de l'assurée, bien qu'il mentionne des
troubles anxieux et de somatisation. Il souligne qu'une consultation chez
un neurologue est prévue et demande la production d'éventuels rapports
médicaux y relatifs (OAIE pce 99).
E.
Dans un courrier du 29 octobre 2007 au Dr F.________, le
Dr K.________, radiologue, diagnostique chez l'assurée des troubles de
la statique dorsolombaire dans les deux plans entourant et
accompagnant plusieurs discopathies protusives dont certaines lombaires
comprennent une hernie sousligamentaire en L1L2, L3L4 et L4L5. Il
relève également une arthrose facettaire postérieure gauche en D9
faisant une empreinte sur la paroi correspondante du sac thécal, ainsi
qu'un kyste du rein droit (OAIE pce 107).
F.
Dans un rapport médical du 10 décembre 2007, le Dr F.________,
médecin traitant, estime que l'état de santé de l'assurée s'aggrave et la
déclare en incapacité totale de travail dès le 2 août 2007. Il diagnostique
chez l'assurée, comme ayant une influence sur sa capacité de travail, un
syndrome vertébral algique cervicodorsolombaire invalidant sur
d'importants troubles de la statique dorsolombaire, des discopathies
étagées avec hernies sousligamentaires L1L2, L3L4, L4L5, une
discarthrose et arthrose interapophysaire postérieure étagée, ainsi
qu'une scoliose. D'un point de vue somatique, le praticien évoque une
éventuelle polyneuropathie en raison d'une hyperalgie cutanée diffuse.
En outre, il relève chez l'assurée une décompensation douloureuse
progressive devenant invalidante depuis 2003, ainsi qu'une
décompensation d'un état anxiodépressif chronique depuis l'été 2007,
avec idées suicidaires. D'un point de vue psychique, il mentionne
notamment que l'assurée souffre d'insomnies, d'asthénie, de profonde
dépression, de perte de l'élan vital, d'idées suicidaires, ceci malgré un
suivi psychothérapeutique et un traitement par antidépresseurs
(OAIE pce 108).
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G.
Dans une prise de position du 4 février 2008, le Dr H.________, médecin
généraliste et médecin SMR, relève que l'assurée n'a pas été consulter
un neurologue, mais a produit un nouveau certificat médical de son
médecin traitant, le Dr F.________, attestant chez elle des troubles
anxiodépressifs graves accompagnés d'idées suicidaires, ainsi qu'une
possible polyneuropathie et une hyperalgie de la peau généralisée. Le
praticien relève les diverses contradictions entre les rapports des
spécialistes et du médecin traitant et propose qu'une nouvelle expertise
pluridisciplinaire soit effectuée afin d'obtenir les informations
neurologiques nécessaires à l'appréciation de l'état de santé de la
recourante (OAIE pce 110).
H.
Le 19 août 2008, une expertise bidisciplinaire – rhumatologique et
psychiatrique est effectuée par les Drs L.________, et M.________ du
Centre d'expertise médicale (CEMED) posant les diagnostics de
fibromyalgie, de trouble dissociatif et de probable trouble mixte de la
personnalité. Il ressort que, si l'assurée souffre bien d'un syndrome
douloureux chronique, assimilable à une fibromyalgie, les trigger points
de la fibromyalgie et les signes de non organicité selon Waddell étant
presque tous présents, le syndrome n'est pas considéré comme
invalidant (page 11). Par ailleurs, les experts relèvent qu'il existe
incontestablement une dissociation entre l'importance des plaintes, les
observations objectives à l'insu de la patiente et l'examen proprement dit
(pages 11 et 14).
Sur le plan psychique, l'expert souligne que l'assurée n'a jamais consulté
de psychiatre (page 7) et relève la présence de plaintes mal
systématisées (douleurs sans grand substrat organique, anxiété diffuse,
peur de sortir, troubles d'allure dissociative) dans le contexte d'une
personnalité particulière avec traits anankastiques et histrioniques, peut
être dépendants et persécutoires. Il estime que l'assurée souffre d'un
trouble mixte de la personnalité présent depuis l'adolescence, ne l'ayant
pas empêché de travailler pendant près de trente ans, et d'un trouble
dissociatif subjectif, limité dans son ampleur et dans sa fréquence, ne
devant pas être durablement incapacitant. Les experts relèvent toutefois
qu'en raison de l'âge de l'expertisée et du fait qu'elle ne travaille plus
depuis huit ans, "on peut estimer que, théoriquement, la
psychopathologie de l'expertisée entraîne globalement une baisse de
rendement de 50% dans toute activité professionnelle. Mais si on tient
compte des pathologies surajoutées (douleurs chroniques et trouble
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dissociatif), de l'âge et du fait qu'elle n'ait plus travaillé depuis près de
10 ans, il paraît peu vraisemblable que l'expertisée soit en mesure de
trouver un emploi et d'exercer une activité professionnelle durablement,
même à temps partiel" (page 14; OAIE pce 120).
I.
Dans sa prise de position du 22 décembre 2008, le Dr N.________,
psychiatre et médecin SMR, constate chez l'assurée l'existence d'une
comorbidité psychiatrique, en raison du trouble de la personnalité mixte,
mais retient que l'affection psychiatrique et ses conséquences
n'atteignent pas un degré de gravité suffisant pour entraîner une
incapacité de travail durable. Le praticien souligne qu'à son sens,
l'expertise CEMED ne possède pas les qualités requises d'une expertise
dans le cas d'une fibromyalgie (OAIE pce 124).
J.
Dans un PV du rapport OAIE/médecins du 6 mars 2009, l'OAIE souligne
que l'expertise du CEMED n'a pas évalué clairement l'existence d'une
atteinte invalidante en raison de la fibromyalgie de l'assurée et qu'il
ressort du rapport médical du médecin SMR Rhône, le Dr N.________
qu'il n'existe pas une comorbidité psychique d'une gravité suffisante pour
retenir une invalidité à ce titre. L'OAIE relève que, bien que l'état
psychique de l'assurée soit cristallisée, celleci ne s'est jamais soumise à
des traitements ou à des mesures de réhabilitation faute de motivation,
bien que l'effort de volonté de sa part soit exigible (OAIE pce 126).
K.
Par projet de décision du 10 mars 2009, l'OAIE propose le rejet de la
demande de prestations AI de l'assurée au motif qu'elle ne présente pas
d'incapacité moyenne suffisante, pendant une année au sens de
l'art. 28 LAI et que malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité
lucrative est toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le
droit à une rente (OAIE pce 127).
L.
Par opposition du 10 avril 2009, complétée le 25 juin 2009, l'assurée
conteste le projet de décision arguant une aggravation de son état de
santé et mentionne la prise importante de médicaments antalgiques,
relaxants musculaires, et d'opiacés, l'empêchant d'effectuer toute activité
professionnelle depuis le mois d'août 2007. Elle requiert une évaluation
supplémentaire de son état de santé par un service neurologique
(OAIE pces 129 et 142). L'assurée joint à son opposition un nouveau
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certificat médical du 12 juin 2009, établi par le Dr F.________, dont il
ressort que celleci est à nouveau dans une période dépressive
importante et prend des antidépresseurs, des anxiolytiques et des
somnifères, en raison de ses douleurs chroniques invalidantes et de ses
traumatismes psychologiques l'obligeant souvent à rester chez elle alitée
(OAIE pce 138)
M.
Dans sa prise de position du 10 août 2009, le Dr N.________, psychiatre
et médecin SMR, estime que l'assurée n'a apporté aucune information
psychiatrique spécifique nouvelle qui n'ait pas été prise en considération
à l'occasion de l'expertise de CEMED et maintient les conclusions prises
dans ses précédents rapports médicaux (OAIE pce 144).
N.
Par décision du 1er octobre 2009, l'OAIE rejette la demande de rente
d'invalidité de la recourant, au motif que celleci n'a pas présenté une
incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année et
qu'ainsi le droit à une rente est exclu. En outre, l'office, en se basant sur
la prise de position du 10 août 2009 de son service médical, relève que le
certificat du 12 juin 2009 du Dr F.________ ne contient pas de nouvelles
informations psychiatriques spécifiques propres à démontrer que
l'assurée souffre d'une comorbidité psychique d'une gravité suffisante
pour admettre un caractère invalidant de sa fibromyalgie (OAIE pc 145).
O.
Le 6 novembre 2009, A.________, par l'intermédiaire de son
représentant, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral
(ciaprès: le TAF ou le Tribunal) et conclut principalement à l'annulation
de la décision querellée, ainsi qu'à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
Subsidiairement, elle requiert le renvoi de l'affaire à l'OAIE pour
complément d'instruction et préalablement, à ce que l'OAIE soit invité à
lui faire parvenir les pièces de son dossier ultérieures au 12 juin 2009 et à
ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé afin de compléter son
recours. En sus, la recourante demande à être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite (TAF pce 1).
P.
Par décision incidente du 16 novembre 2009, le Tribunal rejette la
demande de la recourante tendant à obtenir un délai supplémentaire pour
compléter son recours et admet partiellement sa demande d'assistance
judiciaire gratuite en ce sens qu'elle est dispensée du paiement des frais
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de procédure, sans toutefois être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite d'un avocat (TAF pce 2).
Q.
Par réponse du 11 mars 2010, l'OAIE propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision litigieuse, estimant que la recourante n'a
apporté aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les
prises de position du SMR Rhône des 22 décembre 2008 et 10 août 2009
et retient que les critères pour conférer valeur invalidante à la
fibromyalgie ne sont pas réalisés en l'espèce en raison de l'absence de
comorbidité psychiatrique importante (TAF pce 7, OAIE pces 124 et 144).
R.
Par ordonnance du 24 mars 2010, le Tribunal transmet à la recourante
une copie de la prise de position du SMR du 10 août 2009, ainsi qu'un
double de la réponse de l'autorité inférieure (TAF pce 8).
S.
Par réplique du 10 mai 2010, la recourante confirme ses précédentes
conclusions et relève que le Dr N.________, médecin SMR, spécialiste
en psychiatrie, ne prend pas en compte dans son rapport du
10 août 2009 le syndrome douloureux de nature physiologique de la
recourante. Elle relève que la combinaison de ses souffrances
psychiques et physiques invalidantes rend manifestement impossible sa
réinsertion dans un circuit professionnel. Subsidiairement, elle requiert
que l'OAIE fasse procéder à une nouvelle expertise par le service de
neurologie des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) (TAF pce 9).
La recourante joint notamment un courrier du 29 avril 2010 de son
médecin traitant, le Dr F.________, destiné à son représentant, dont il
ressort que son trouble de la personnalité mixte reconnu par l'expertise
du CEMED s'est aggravé ces dernières années, à savoir qu'elle a dû
entamer un traitement antidépresseur et anxiolytique, ainsi qu'un suivi
psychothérapeutique depuis l'automne 2009, afin de traiter ses idées
suicidaires, ses fréquents épisodes d'angoisse et de panique, ainsi
qu'une baisse importante de son élan vital. D'un point de vue somatique,
le Dr F.________ estime que le syndrome douloureux chronique de la
recourante n'est pas totalement assimilable à une fibromyalgie, car il
découle également d'importants troubles statiques et dégénératifs du
rachis et d'une sciatique L5 droite récidivante sur discopathies protusives
avec hernies sousligamentaires étagées, prédominant L4L5. En
définitive, le médecin traitant estime que la reprise de l'activité
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professionnelle ou une éventuelle réinsertion de la recourante est
difficilement envisageable et que s'il est vrai que l'on peut dire qu'il ne
s'agit pas vraiment d'éléments nouveaux, l'aggravation de la situation de
la recourante mérite que l'on revoie le problème (PJ 10).
T.
Par duplique du 21 juillet 2010, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée en se basant sur une nouvelle prise
de position du 5 juillet 2010 du Dr N.________, psychiatre et médecin
SMR, dont il ressort qu'aucun élément nouveau ne permet de modifier
son appréciation du cas. Le médecin SMR remet en cause la valeur
probante du certificat médical du Dr F.________ du 29 avril 2010,
estimant que celuici s'exprime sur les problèmes psychiatriques de la
recourante, alors même qu'il est n'est pas spécialiste et propose le rejet
de la conclusion de la recourante tendant à ce qu'une nouvelle expertise
neurologique soit effectuée, l'aspect neurologique ayant suffisamment été
pris en compte lors de l'expertise de la CEMED (TAF pce 13,
OAIE pce 149).
U.
Dans ses observations du 15 septembre 2010, la recourante souligne
que ses troubles se sont aggravés depuis l'expertise CEMED en se
basant notamment sur le certificat médical du 29 avril 2010 du
Dr F.________. De plus, elle remet en cause la valeur probante des
prises de position des médecins SMR, qui n'ont pas retenu les
conclusions de l'expertise CEMED, alors qu'euxmêmes ont statué sur
dossier sans l'avoir examiné et sans requérir une expertise
complémentaire indépendante (TAF pce 15).
V.
Dans ses observations du 4 octobre 2010, l'OAIE confirme ses
conclusions et renvoie à ses précédentes écritures et aux arguments y
relatifs (TAF pce 17).
W.
Par ordonnance du 8 octobre 2010, le Tribunal porte à la connaissance
de la recourante un double de l'écriture du 4 octobre 2010 de l'autorité
inférieure (TAF pce 18).
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi
(TAF pce 1) et la recourante ayant été dispensée de l'avance de frais par
décision incidente du 16 novembre 2009 (TAF pce 2), il est entré en
matière sur le fond (art. 60 LPGA et 52 PA).
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
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Page 12
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55; ALFRED KÖLZ/
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats
(art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
3.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.3. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. L'art. 80a
LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant
d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
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3.4. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
4.
La recourante a déposé sa demande de prestations le 30 juillet 2004
(OAIE pces 1 à 4). Dans ce contexte, il sied de rappeler que le droit
applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2).
Par conséquent, le droit à une rente de l'assuranceinvalidité doit être
examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au
31 décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des
modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi, étant
précisé que, pour le droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse
objet du présent litige, l'application des nouvelles dispositions de la 5ème
révision de la LAI pour la période du 1er janvier 2008 au 10 septembre
2010, date de la décision attaquée, ne serait pas plus favorable au
recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_942/2009 du 15 mars 2010
consid. 3.1). Par conséquent, sauf indication contraire, les dispositions
citées ciaprès sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
4.1. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut
ainsi se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le
30 juillet 2003 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une
rente est né entre cette date et le 1er octobre 2009, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222, consid.
4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
5.
Selon les normes applicables, tout requérant doit remplir cumulativement
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les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance
invalidité suisse:
être invalide au sens de la LPGA/LAI et
avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année
(art. 36 LAI), respectivement, à compter du 1er janvier 2008, durant trois
années au total, dont au moins une en Suisse, auprès d'une assurance
sociale assimilée d'une Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) (FF 2005 p. 4291; art.
45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations AVS/AI de 1969 à
1999 (supra let. A) et partant, remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisation. Il reste dès lors à examiner si elle peut être qualifiée
d'invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il
n'y a incapacité de gain que si elle n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2008).
6.2. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les
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ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui
présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de
rente s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat
membre.
6.3. Au vu de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré
présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre
a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'estàdire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise
en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b
de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
6.4. En l'espèce, il est établi que A.________ souffre essentiellement de
fibromyalgie, de troubles dissociatifs et d'un trouble mixte de la
personnalité. En outre, d'un point de vue somatique, les médecins
relèvent également un syndrome lombocervical chronique en raison
d'une scoliose avec convexité à droite et des discopathies dégénératives
en C4C5, C5C6 et C6C7. Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un état de
santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al.1 LAI (dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007) est inapplicable; seule peut entrer en
considération la lettre b de cette disposition légale prévoyant une période
d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante
pour la détermination du début du droit à la rente.
7.
7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale).
C6946/2009
Page 16
7.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.3. L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
7.4. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
7.5. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
C6946/2009
Page 17
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées).
8.
8.1. Le Tribunal fédéral a déjà considéré que la fibromyalgie peut être
assimilée à un trouble somatoforme, plus particulièrement au syndrome
douloureux somatoforme persistant (arrêt P. du 10 mars 2003, I 721/02;
cf. P. A. BUCHARD, "Peuton encore poser le diagnostic de fibromyalgie ?",
in: Revue médicale de la Suisse romande 2001, p. 443, spécialement p.
446; cf. aussi MEYERBLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffauser/
Schlauri [éd.], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, StGall 2003, p. 64 n. 93).
8.2. Le Tribunal fédéral s'est exprimé sur les conditions auxquelles des
troubles somatoformes douloureux persistants peuvent présenter un
caractère invalidant (ATF 130 V 352; Arrêt du Tribunal fédéral I 870/02 du
21 avril 2004 consid. 3.3.1 et I 515/03 du 15 septembre 2004 consid.
3.3.1 et 3.3.2 et les références citées; voir ég. JEAN PIRROTTA, Les
troubles somatoformes douloureux du point de vue de l'assurance
invalidité in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance
professionnelle [RSAS] 2005 p. 517, 523 ss). Il s'agit d'une affection
reconnue par l'Organisation mondiale de la santé sous le nom de «
syndrome douloureux somatoforme persistant », caractérisée par « une
douleur persistante (pendant au moins six mois, en permanence et
presque tous les jours), intense, et s'accompagnant d'un sentiment de
détresse, n'importe où dans le corps, non expliquée entièrement par un
processus physiologique ou un trouble physique, et qui constitue en
permanence la préoccupation essentielle du patient » (OMS, CIM10:
F45.4). Le trouble somatoforme douloureux se définit en termes de
discrépance entre la subjectivité du patient qui éprouve une douleur
préoccupante et l'objectivité médicale qui ne permet pas de détecter ce
que l'on s'attend à trouver en pareil cas sur la base des savoirs acquis et
des techniques à disposition permettant de mesurer et objectiver les
symptômes (cf. PIRROTTA, op. cit., p. 524).
8.3. Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux
peuvent dans certaines circonstances conduire à une incapacité de
travail. Comme il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant
expliquer l'origine des douleurs exprimées, la limitation de la capacité de
travail est difficilement mesurable car l'on ne peut pas déduire l'existence
C6946/2009
Page 18
d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé. Au demeurant, par
exemple, la plupart des patients atteints de fibromyalgie ne se trouvent
pas notablement limités dans leurs activités (cf. ATF 132 V 65 consid. 4
et les références citées). De tels troubles entrent dans la catégorie des
affections psychiques qui nécessitent en principe une expertise
psychiatrique pour déterminer leurs incidences sur la capacité de travail
quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un
médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353 consid.
2.2.2 et 5.3.2). Les simples plaintes de l'assuré ne suffisent pas pour
justifier une invalidité partielle voire entière, l'allégation des douleurs doit
être confirmée par des observations médicales concluantes sans quoi il
serait enfreint à l'égalité de traitement entre les assurés. Une expertise
interdisciplinaire prenant en compte les aspects rhumatologiques et
psychiques s'impose de règle à moins que le médecin rhumatologue
exclue d'emblée l'inférence psychique dans la mesure d'une comorbidité.
Un rapport d'expertise attestant de troubles psychiques ayant valeur de
maladie est une condition juridique nécessaire mais ne constitue pas
encore une base suffisante pour que l'on puisse admettre une limitation
invalidante de la capacité de travail. Notamment, les troubles
somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale,
une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire
à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1,
130 V 354 consid. 2.2.3), à moins que ces troubles ne se manifestent
avec une telle sévérité que d'un point de vue objectif la mise en valeur de
la capacité de travail ne puisse pratiquement plus raisonnablement être
exigée de l'assuré ou qu'elle serait même insupportable pour la société.
Le juge doit dès lors partir de la présomption que les troubles
somatoformes douloureux comme la fibromyalgie et leurs effets peuvent
être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF
132 V 65 consid. 4.2.1, 131 V 50; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525).
8.4. Le Tribunal fédéral a précisé que le caractère non exigible, d'une
part, d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et, d'autre part,
d'un effort de réintégration dans un processus de travail n'était admissible
que dans des cas exceptionnels, liés dans chaque cas soit à la présence
manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importantes, soit au cumul d'autres critères présentant une certaine
intensité et constance (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2.2, 131 V 50, 130 V
354; PIRROTTA, op. cit., 525 s.). Tel est le cas 1) des affections
corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable, 2) d'une perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, 3) d'un état
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psychologique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique,
marquant simultanément l'échec et la libération du processus de
résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin
4) de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux
règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la
motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets
des troubles somatoformes douloureux. Par conséquent, le juge doit
conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent par exemple d'une exagération des symptômes, d'une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, de
l'allégation d'intenses douleurs mal définies et qu'il y a notamment
absence de demande de soins, grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, un
environnement psychosocial intact (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2).
9.
9.1. En l'espèce, l'OAIE rejette la demande de prestations AI de la
recourante au motif qu'elle ne présente pas d'incapacité de travail
durable. Pour ce faire, l'autorité inférieure se base sur l'expertise
bidisciplinaire effectuée le 19 août 2008 par le CEMED, ainsi que sur les
prises de position du Dr N.________, psychiatre et médecin SMR, des
22 décembre 2008, 10 août 2009 et 5 juillet 2010 (OAIE pces 124, 144 et
149). Le Dr N.________ souligne tout d'abord que les conclusions de
l'expertise du CEMED concernant la fibromyalgie ne remplissent pas les
critères de qualité que l'on peut attendre pour ce type d'expertise et
procède luimême à une appréciation du caractère invalidant de la
fibromyalgie par le biais d'un formulaire prévu à cet effet (OAIE pce 124).
Ainsi, il retient, à l'instar des experts mandatés, que, si la recourante
souffre effectivement de fibromyalgie, celleci n'est pas invalidante, les
affections psychiques de la recourante n'étant pas d'une gravité et d'une
intensité suffisante pour retenir une comorbidité psychiatrique. En outre, il
estime, contrairement au CEMED, que les troubles de la personnalité de
la recourante ne sont pas assez importants pour justifier une incapacité
de travail durable et déclare celleci apte à travailler à 100% sans
limitations fonctionnelles.
9.2. Quant à la recourante, elle conteste cette décision et avance être
totalement incapable de travailler en raison d'une aggravation de ses
troubles psychiques et de ses douleurs chroniques invalidantes, en se
basant sur plusieurs certificats médicaux des 10 décembre 2007,
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12 juin 2009 et 29 avril 2010, de son médecin traitant, le Dr F.________
(OAIE pces 108, 138 et TAF pce 9, PJ 10). Celuici rapporte que la
recourante a subi une décompensation douloureuse progressive
devenant invalidante depuis 2003 et une décompensation d'un état anxio
dépressif depuis l'été 2007. En outre, il relève que l'intéressée a dû
entamer un traitement antidépresseur et anxiolytique, ainsi qu'un suivi
psychiatrique depuis l'automne 2009. La recourante argue que ses
troubles psychiques se sont aggravés depuis l'expertise effectuée et
remet en cause la valeur probante des prises de position des médecins
SMR. Par ailleurs, elle allègue souffrir également d'importants troubles
statiques et dégénératifs du rachis participant au syndrome douloureux
chronique dont elle souffre et requiert l'octroi d'une rente entière
d'invalidité ou subsidiairement qu'une nouvelle expertise neurologique
soit effectuée.
10.
10.1. En premier lieu, le Tribunal relève que les médecins SMR comme
les experts du CEMED reconnaissent que la recourante souffre de
fibromyalgie, de trouble mixte de la personnalité, ainsi que de trouble
dissociatif. Toutefois, les avis divergent quant à la gravité et à l'intensité
des troubles psychiques de la recourante, ainsi qu'aux conséquences de
ces troubles sur sa capacité de travail. Les experts du CEMED retiennent
une incapacité de travail de 50% en raison d'un trouble de la personnalité
mixte qui s'est aggravé en août 2007. Le médecin SMR, le
Dr N.________, par contre, considère les troubles psychiques de la
recourante d'une gravité insuffisante pour entraîner une incapacité de
travail durable. Par ailleurs, la recourante, sur la base de deux certificats
du Dr F.________, médecin traitant, fait mention en procédure
d'opposition et procédure de recours d'une aggravation de son état de
santé psychique, à savoir l'apparition de symptômes dépressifs
importants, nécessitant une prise en charge médicamenteuse et
psychothérapeutique (OAIE pce 138 et TAF pce 9, PJ 10). Le médecin
traitant fait état d'idées suicidaires, de fréquents épisodes d'angoisse et
de panique, ainsi que d'une baisse importante de son élan vital.
10.2. Or, il ressort de la jurisprudence constante que les faits qui se sont
produits postérieurement à une décision et qui ont une influence sur l'état
de santé de l'assuré doivent normalement ouvrir une nouvelle procédure
d'examen d'un éventuel droit aux prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2,
127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Cependant,
exceptionnellement, les autorités d'assuranceinvalidité peuvent – pour
C6946/2009
Page 21
des raisons d'économie de procédure – aussi prendre en considération
les événements survenus après le prononcé d'une décision, à condition
qu'ils soient établis de manière suffisamment précise et dans la mesure
où ils servent à la constatation rétrospective de la situation antérieure à la
décision ellemême (ATF 130 V 138 consid. 2.1 et réf. cit.). En l'espèce,
le certificat du médecin traitant du 29 avril 2010 est postérieur à la
décision entreprise; cependant, force est au Tribunal de constater qu'il fait
état d'une aggravation de l'état de santé psychique de la recourante déjà
mentionnée lors de la procédure d'opposition (certificat du 12 juin 2009
du Dr F.________; OAIE pce 138); ainsi il sert à la constatation
rétrospective de la situation antérieure et il sied de le prendre en compte
dans l'évaluation de l'invalidité de la recourante.
10.3. En l'occurrence, le Tribunal note que les conclusions du volet
psychiatrique de l'expertise effectuée par le CEMED est remise en cause
par le médecin SMR. Non seulement, le Dr N.________, spécialiste en
psychiatrie, estime que cette expertise ne remplit pas les critères requis
en matière de fibromyalgie, mais prend également le contrepied des
conclusions de l'expert psychiatre concernant la gravité des troubles de la
personnalité dont souffre la recourante. En effet, le psychiatre SMR ne
retient aucune incapacité de travail sur le plan psychique, alors que
l'expert retient une baisse de rendement de 50% à ce titre dans toute
activité dès le 2 août 2007, notamment sur la base du rapport médical du
Dr F.________ du 10 décembre 2007 (OAIE pce 108), qui indique chez la
recourante une décompensation d'un état anxiodépressif chronique
depuis l'été 2007. Le Tribunal remarque toutefois que le médecin SMR ne
motive que très succinctement les raisons qui l'ont poussé à s'éloigner
des conclusions de l'expert concernant le caractère invalidant des
troubles de la personnalité de la recourante. En effet, il se contente de
mentionner en une ligne que l'affection psychiatrique n'est pas d'une
gravité et d'une intensité suffisante pour justifier une incapacité de travail
durable (OAIE pce 124, page 2).
10.4. Néanmoins, le Tribunal remarque également que, bien que
l'expertise psychiatrique soit circonstanciée, qu'elle prenne en compte les
plaintes subjectives de l'assurée et qu'elle comprenne une anamnèse
complète, les conclusions de l'expert concernant l'état de santé
psychique de la recourante sont peu claires, voire contradictoires. En
effet, le Tribunal relève tout d'abord que l'expert fixe le départ de
l'incapacité de travail au 2 août 2007, en se basant sur un certificat
antérieur du médecin traitant de l'assurée, à savoir le certificat du
10 décembre 2007 (OAIE pce 108), dont il ressort que l'assurée souffre
C6946/2009
Page 22
de profonde dépression avec idée suicidaire et perte de l'élan vital depuis
une décompensation intervenue en été 2007. Cependant, il ne ressort
nullement de l'expertise que la recourante souffre de dépression; en effet,
l'expert relève au contraire qu'il n'y a pas de syndrome dépressif franc, ni
d'autre psychopathologie chez la patiente (page 13). De plus, l'expert
psychiatre retient une baisse de rendement théorique de 50% dans toute
activité professionnelle, alors qu'il mentionne plus haut que le trouble de
la personnalité de type mixte de la recourante est présent depuis
l'adolescence, que celuici ne l'a pas empêchée de travailler pendant près
de 30 ans, qu'en outre le trouble dissociatif est surtout subjectif et ne
devrait pas être durablement incapacitant, car relativement limité dans
son ampleur et dans sa fréquence (page 14).
10.5. Au vu des contradictions et lacunes présentes, tant dans l'expertise
psychiatrique du CEMED que dans les prises de position du médecin
SMR, le caractère probant de ces dernières est fortement compromis
relativement à l'état psychiatrique de la recourante. En outre, concernant
l'apparition de symptômes dépressifs arguée par celleci, force est au
Tribunal de constater que, bien que le Dr F.________ ne soit pas
spécialiste en psychiatrie, les certificats médicaux précités de celuici
achèvent de semer le doute quant à l'état de santé psychique de la
recourante et de ce fait quant au caractère non invalidant de sa
fibromyalgie. Dès lors, au vu des avis psychiatriques divergents du SMR
et du CEMED, ainsi que de l'écoulement du temps depuis l'expertise
effectuée et de son caractère peu probant, le Tribunal se doit de
reconnaître qu'un complément d'instruction au niveau psychiatrique est
nécessaire en la cause, afin de déterminer précisément l'état de santé
psychique de la recourante et si la gravité de ses troubles est suffisante
pour conclure au caractère invalidant de sa fibromyalgie ou pour justifier
une incapacité de travail durable.
11.
11.1. D'un point de vue somatique, la recourante avance qu'une expertise
neurologique complémentaire est nécessaire, l'expert du CEMED n'ayant
pas pris en compte toutes ses affections physiques. Elle souligne que ses
douleurs au niveau dorsal et lombaire sont également en relation avec
d'importants troubles statiques et dégénératifs du rachis. Pour ce faire,
elle se réfère aux trois certificats médicaux du Dr F.________
susmentionnés (OAIE pce 108, 138 et TAF pce 9, PJ 10). Quant à
l'expert mandaté, il ne fait mention que d'une discopathie débutante en
C4C5 et d'une colonne cervicale et lombaire dans les limites de la norme
C6946/2009
Page 23
avec une hémi sacralisation de L5 à droite, et pose le diagnostic d'un
syndrome douloureux chronique pouvant être assimilé à une
fibromyalgie, après avoir examiné de manière circonstanciée l'état ostéo
articulaire de la recourante (OAIE pce 120, pages 11 et 13). Le médecin
SMR, le Dr N.________, psychiatre, reprend sans autre les conclusions
de l'expert concernant le diagnostic somatique posé, à savoir que
l'assurée souffre de fibromyalgie.
11.2. Selon la jurisprudence, le juge des assurances ne s'écarte en
principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise
médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352,
consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.). Or, il apparaît au
Tribunal que les conclusions rhumatologiques de l'expertise effectuée le
19 août 2008 sont claires et motivées. Le volet rhumatologique de
l'expertise apparaît reposer sur une anamnèse et des examens complets
et prendre en compte les plaintes exprimées par la recourante, ainsi que
les examens antérieurs effectués par des spécialistes radiologues
(OAIE pce 120, page 4 à 6), faisant déjà état de troubles importants
cervicaux et lombaires.
11.3. De plus, selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du fait que
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH MEYER
BLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
11.4. Dès lors, force est au Tribunal de constater que les troubles du
rachis cervicaux et lombaires mentionnés par la recourante ont été pris
en compte par l'expert rhumatologue dans un rapport ayant pleine valeur
probante. Dès lors, il apparaît qu'un complément d'expertise
rhumatologique ou neurologique est inutile dans le cas d'espèce, la cause
étant suffisamment documentée médicalement sur ce point.
12.
Au vu de ce qui précède, le recours du 6 novembre 2009 doit être
partiellement admis et la décision du 1er octobre 2009 de l'autorité
inférieure annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'elle procède à
un complément d'instruction selon l'art. 61 PA au vu du caractère
lacunaire de l'expertise psychiatrique CEMED déjà effectuée et de
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l'apparition de nouveaux éléments médicalement déterminants (cf. ATF
137 V 210, consid. 4.4.1.4.). L'OAIE fera procéder à une nouvelle
expertise psychiatrique ou tout autre examen médical qui se justifierait en
relation avec le trouble de la fibromyalgie, afin de déterminer l'état
psychique de A.________ et notamment de clarifier s'il existe une
comorbidité psychiatrique invalidante ou une autre incapacité de travail
en raison de troubles de la personnalité, dépression, etc.
13.
13.1. Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée
avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF
132 V 215 consid. 6.2.).
13.2. Au vue de l'issue du litige et A.________ étant au bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 64 et 65 PA).
13.3. Il est alloué à la recourante, représentée par un avocat, une
indemnité de dépens d'un montant de Fr. 2'500. (art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C6946/2009
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 6 novembre 2009 est partiellement admis et la décision
entreprise annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin que celuici fasse
compléter l'instruction au sens des considérants et prenne ensuite une
nouvelle décision.
2.
Il n'est pas prélevé de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500 est allouée à la partie recourante
à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Audrey Bieler
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :