B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-695/2010
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Elena Avenati-Carpani, Daniel Stufetti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, France,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants: rente d'orpheline.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante française, née le […] 1987, reçoit depuis le
1er octobre 2006 une rente d'orpheline de mère (décision du
1er septembre 2006 de la Caisse suisse de compensation [ci-après:
CSC]; CSC pces 38, 39; voir également CSC pces 1 à 12, 31), ayant
entrepris, dès le 15 septembre 2006, des études de stylisme-modélisme
auprès de l'école M._______, à X. (voir attestation de pré-inscription,
mentionnant que l'intéressée est inscrite à l'école M._______ dès le
15 septembre 2006 jusqu'au 30 juin 2007 [CSC pce 33]).
Dans ce cadre, se trouvent notamment au dossier trois certificats de
scolarité de l'école M._______, attestant l'inscription de A._______ en
1ère, 2e et 3e année de formation, soit respectivement pour les années
scolaires 2006-2007 (certificat du 8 septembre 2006 [CSC pce 36]),
2007-2008 (certificat du 3 septembre 2007 [CSC pce 43]; voir également
CSC pce 41), et 2008-2009 (certificat du 3 septembre 2008 [CSC
pce 79]), et indiquant que la durée du cycle d'études est de trois ans.
B.
Par courrier du 10 septembre 2009 (CSC pce 44), A._______ a informé la
CSC qu'elle était en contrat d'apprentissage. Elle a joint à son courrier en
particulier:
– un contrat de professionnalisation à durée déterminée, daté du
10 septembre 2009, conclu entre l'intéressée et la société N._______,
à Y., pour une période allant du 3 septembre 2009 au 30 septembre
2010, l'emploi occupé étant celui d'assistante au service de création
et le salaire mensuel convenu étant de EUR 1'070.20 (CSC pce 47);
– une attestation de la directrice administrative et financière de la
société N._______, du 10 septembre 2009, indiquant en particulier
que le salaire mensuel constaté sur un poste identique pour un(e)
jeune diplômé(e) est le SMIC horaire (CSC pce 46).
Dans une correspondance du 18 septembre 2009 (CSC pce 48), la CSC
a fait savoir à l'intéressée que les documents en sa possession ne lui
permettaient pas de poursuivre le versement de la rente au-delà du
30 juin 2009 et requis que lui soit remis le contrat de professionnalisation
pour l'année 2009-2010 avec indication du salaire mensuel par rapport au
SMIC. Ce à quoi A._______, sollicitant la poursuite du versement de sa
rente, a répondu, par lettre reçue le 8 octobre 2009 (CSC pce 49), en
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produisant un document de la société N._______ du 30 septembre 2009
attestant en particulier que sa rémunération brute était indexée sur le
SMIC à hauteur de 80%, soit une rémunération brute mensuelle de
EUR 1'070.20 (CSC pce 50).
C.
Par décision du 21 octobre 2009, la CSC a rejeté la demande de
A._______ visant à la poursuite du versement de sa rente d'orpheline, au
motif qu'elle ne suivrait pas une formation professionnelle au sens de la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, dans la mesure où
elle ne consacrerait pas la majorité de son temps à suivre une formation
stricto sensu et qu'elle bénéficierait d'une rémunération calquée sur celle
due à un travailleur (CSC pces 51, 52).
D.
Par écriture du 7 novembre 2009 (CSC pces 53, 54), A._______ a formé
opposition contre la décision précitée, relevant en particulier que depuis
le 3 septembre 2009, elle a intégré une licence professionnelle styliste
coloriste infographiste, son année étant alors consacrée à la fois à une
vie professionnelle en entreprise et à la poursuite de sa formation
scolaire. Elle note encore que son statut reste celui d'étudiante, son
salaire dans la société N._______ s'élevant à 80% du SMIC et n'étant
donc pas calqué sur celui d'un travailleur. Elle joint à son écriture,
notamment, une attestation du 1er septembre 2009, certifiant qu'elle est
inscrite, pour l'année universitaire 2009-2010, à la formation conduisant à
la Licence Professionnelle Habillement Mode et Textile, enseignement
détaché de l'université O._______ et dispensé par l'établissement
P._______, à Z.; cette attestation mentionne en outre que l'année
universitaire est adossée à un contrat de professionnalisation, ce qui
confère à l'intéressée un double statut d'étudiante et de salariée (CSC
pce 56).
E.
Par décision sur opposition du 22 janvier 2010, la CSC a rejeté
l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 21 octobre 2009.
Réitérant les motifs exposés dans cette dernière, elle a précisé que dans
la mesure où le salaire brut mensuel prévu dans le contrat de
professionnalisation de l'intéressée s'élève à 80% du SMIC (SMIC =
EUR 1'337.70 au 1er juillet 2009), alors que la rémunération initiale et
usuelle, dans la région et la branche considérée, d'un employé
entièrement formé correspond au SMIC, le salaire obtenu par A._______
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serait trop élevé pour qu'il s'agisse d'une formation professionnelle (CSC
pces 57 à 59).
F.
Par acte du 2 février 2010, A._______ a interjeté recours contre la
décision sur opposition précitée. Elle y indique que depuis le
23 décembre 2009, elle a cessé son activité professionnelle pour des
raisons de santé et produit un avis d'arrêt de travail daté du 1er janvier
2010. Elle demande que son dossier soit réexaminé au vu de cette
situation et rappelle que du 30 juin au 3 septembre 2009, elle n'a pas
reçu de rente, alors qu'elle était étudiante et n'avait pas d'activité
professionnelle (TAF pce 1).
G.
Par décision sur opposition du 1er avril 2010, la CSC a reconsidéré sa
décision sur opposition du 22 janvier 2010 et repris le versement de la
rente d'orpheline de A._______ à partir du 1er février 2010, au motif que
cette dernière pouvait être considérée comme étant à nouveau en
formation depuis cette date, au vu de l'avis d'arrêt de travail du 1er janvier
2010 et de l'attestation d'inscription universitaire valable pour l'année
universitaire 2009-2010 (TAF pce 3 et CSC pces 68 à 72).
Dans sa réponse au recours du 8 avril 2010, l'autorité inférieure,
reprenant l'argumentation exposée dans la décision sur opposition du
22 janvier 2010, a par ailleurs confirmé avoir à juste titre supprimé le
paiement de la rente d'orpheline dont bénéficiait la recourante, avec effet
au 30 juin 2009, le paiement de la rente reprenant dès le 1er février 2010
(TAF pce 3).
H.
Invitée à se déterminer quant à la suite à donner au recours interjeté
contre la décision sur opposition du 22 janvier 2010, A._______, par
écriture du 27 mai 2010 (TAF pce 6), a rappelé une fois encore que du
30 juin au 3 septembre 2009, elle était étudiante auprès de l'école
M._______ et demande dès lors à recevoir sa rente d'orpheline pour ces
deux mois. Elle joint à son courrier un certificat de scolarité de l'école
M._______ du 3 septembre 2008 (voir également Faits A, CSC pce 79) et
une attestation de la société N._______ du 3 septembre 2009 confirmant
qu'elle est en contrat de professionnalisation depuis le 3 septembre 2009.
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Page 5
I.
Dans sa duplique du 2 juillet 2010 (TAF pce 8), la CSC a déclaré s'en
tenir à ses conclusions précédentes, soit la suppression de la rente
d'orpheline avec effet au 30 juin 2009, date de la fin de la formation stricto
sensu, suivie dès septembre 2009 de l'exercice d'une activité lucrative, et
la reprise du versement de cette rente à partir du 1er février 2010.
J.
Par courrier du 5 novembre 2010, la CSC a encore remis au Tribunal de
céans une correspondance du 10 octobre 2010 de A._______, contenant
un certificat de scolarité attestant de l'inscription de la recourante à
l'université Q._______ pour l'année 2010-2011 (TAF pce 10). Puis, par
lettre du 12 mars 2012, la CSC a indiqué au Tribunal de céans avoir
informé A._______ de la suppression de sa rente d'orpheline au 31 mars
2012, l'intéressée ayant atteint l'âge de 25 ans révolus le 6 mars 2012
(TAF pce 11).
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées
les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la
première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
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soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 119 V 347 consid. 1a).
3.
L'art. 53 al. 3 LPGA prévoit la faculté pour l'assureur, jusqu'à l'envoi de
son préavis à l'autorité de recours, de reconsidérer une décision contre
laquelle un recours a été formé. L'autorité de recours continue à traiter le
recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne
l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA). L'autorité saisie doit alors entrer
en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu
satisfaction, sans que ce dernier doive attaquer le nouvel acte
administratif (ATF 113 V 237).
En l'occurrence, par écriture du 8 avril 2010, la CSC a signifié à l'autorité
de céans avoir reconsidéré sa décision sur opposition du 22 janvier 2010,
par laquelle elle avait confirmé son refus de poursuivre le versement de la
rente d'orpheline au-delà du 30 juin 2009, au motif que cette dernière,
exerçant une activité professionnelle dont la rémunération serait calquée
sur celle d'un travailleur formé, ne suivrait plus de formation, laquelle
formation aurait pris fin au 30 juin 2009. La CSC a en effet, par décision
du 1er avril 2010, repris le versement de la rente d'orpheline au bénéfice
de l'intéressée à partir du 1er février 2010, au vu de l'avis médical d'arrêt
de travail du 1er janvier 2010 et de l'attestation d'inscription pour l'année
universitaire 2009-2010 produits par la recourante. Or, dans son recours
du 2 février 2010, cette dernière, outre qu'elle demande un réexamen de
son cas suite à son arrêt de travail, rappelle que du 30 juin au
3 septembre 2009, elle était étudiante et n'a pourtant pas reçu de rente,
ce qu'elle répète dans sa réplique du 27 mai 2010, sollicitant le
versement de sa rente d'orpheline pour ces deux mois.
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L'objet du litige est donc limité à la question de savoir si l'autorité
inférieure a à raison refusé d'octroyer à la recourante une rente
d'orpheline pour la période du 30 juin au 3 septembre 2009, ou, plus
spécifiquement, si ce laps de temps doit ou non être considéré comme
une période de formation.
4.
4.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. En outre, la décision contestée date du 22 janvier 2010, le
litige portant, quant à lui, sur le droit de l'intéressée à une rente
d'orpheline de juin à septembre 2009. Est par conséquent applicable en
l'espèce l'accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la
libre circulation des personnes, conclu entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP; voir également art. 20 ALCP).
Sont également applicables le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121),
s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et le
règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909). L'art. 153a
al. 1 let. a LAVS rend en outre expressément applicables, dans la
présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE)
n° 574/72.
Par contre, les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du
règlement (CE) n° 883/2004, valables dans les relations entre la Suisse
et les Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en
vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements
(CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente
procédure.
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
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auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de
tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de
celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit
règlement. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II, ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'orphelin suisse
ressortissent au droit interne suisse.
4.2 Il sied par ailleurs de rappeler que le droit matériel applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2,
ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'espèce, le droit de la recourante à une
rente d'orpheline doit dès lors être examiné à la lumière des dispositions
de la LAVS et de son règlement d'application dans leur teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010. En particulier, les art. 49bis et 49ter du
règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(RAVS, RS 831.101), relatifs à la formation, en vigueur depuis le
1er janvier 2011, ne sont pas applicables.
5.
Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'or-
phelin (art. 25 al. 1 1ère phrase LAVS). Le droit à la rente s'éteint au 18e
anniversaire de l'orphelin (art. 25 al. 4 2e phrase LAVS). Néanmoins, pour
les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend
jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans
révolus (art. 25 al. 5 1ère phrase LAVS).
5.1 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion générale de
formation professionnelle comprend d'une part la formation visant une
profession déterminée (formation professionnelle au sens étroit), soit
toute activité ayant pour but la préparation systématique à une future
activité lucrative et pendant laquelle l'intéressé touche, compte tenu du
caractère de cette activité, qui est avant tout celui d'une formation, un
revenu sensiblement inférieur à celui qu'un travailleur qualifié percevrait
dans les mêmes circonstances ou dans la même branche; la
rémunération est considérée sensiblement inférieure que celle d'un
travailleur bénéficiant d'une formation complète dans la branche en cause
si elle est inférieure de plus de 25% à la rémunération initiale usuelle d'un
tel travailleur.
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D'autre part, la notion générale de formation professionnelle englobe
également une activité qui ne vise pas d'emblée l'obtention d'un diplôme
professionnel, mais seulement l'exercice futur d'une profession, ainsi que
la formation qui, ne visant pas a priori l'exercice d'une profession
déterminée, constitue une base générale pour un certain nombre de
professions, parce qu'elle permet uniquement l'acquisition de
connaissances de base, valables pour plusieurs métiers, ou constitue une
formation générale. Cependant dans toutes ces éventualités, il doit s'agir
d'une formation systématique et reconnue, de droit ou de fait, qui doit en
outre être suivie de manière régulière. On entend ainsi par formation
professionnelle toute activité qui a pour but de préparer d'une manière
systématique à une future activité lucrative (ATF 108 V 54 consid. 1 =
Revue à l'intention des caisses de compensation AVS [RCC] 1983 p. 198
et les références citées, ATF 109 V 104 consid. 1a; arrêt du Tribunal
fédéral C 309/00 du 26 juin 2001 consid. 3.a; Pratique VSI 4/2003 p. 294
consid. 2b).
5.2 De par la loi, le droit à la rente des orphelins âgés de 18 à 25 ans qui
suivent une formation s'éteint au terme de cette formation. Les Directives
concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
fédérale (DR, état au 1er janvier 2009), établies par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), précisent à cet égard que le droit s'éteint à
la fin du mois au cours duquel la formation se termine (n° 3357 DR).
Le droit à la rente d'orphelin peut également se voir supprimer en cas
d'abandon ou d'interruption des études. La jurisprudence, suivie par la
pratique administrative, reconnaît toutefois que toute interruption
temporaire de l'apprentissage ou des études n'entraîne pas
nécessairement la suppression du droit à la rente, durant l'interruption.
Elle a ainsi distingué l'interruption d'une formation de l'arrêt d'une
formation avec reprise d'une autre formation, et jugé que le droit à la
rente d'orphelin était maintenu en cas de poursuite, après sa suspension
temporaire, de la formation précédemment en cours ou, à tout le moins,
d'une formation qui en constitue la suite normale (ATF 138 V 286
consid. 4.2.2, ATF 119 V 36 consid. 5b, ATF 102 V 208 consid. 3 et les
références citées). Elle a par exemple considéré que le laps de temps
écoulé entre la résiliation prématurée d'un contrat d'apprentissage et la
conclusion d'un nouveau contrat n'était pas réputée interruption
importante de la formation professionnelle, en raison des démarches
entreprises sans délai pour trouver une nouvelle place d'apprentissage
(RCC 1975 p. 384); elle a également prononcé qu'il n'y avait pas
interruption de la formation dans le cas d'un assuré qui a terminé son
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apprentissage en avril et qui entreprend une formation supplémentaire en
novembre de la même année (ATF 104 V 64). Quant aux Directives
concernant les rentes, elles précisent encore que les périodes comprises
entre la maturité et le début des études valent comme formation même si
pendant cette période, une activité lucrative est exercée, à la condition
toutefois que la formation soit poursuivie dès que possible (n° 3369 DR).
6.
6.1 En l'espèce, il est établi que A._______ s'est inscrite auprès de l'école
M._______ pour y suivre des études de stylisme-modélisme, à partir du
15 septembre 2006, formation qu'elle a suivie pendant les trois ans que
dure ce cursus. Ainsi, les certificats de scolarité versés au dossier
indiquent que la recourante était inscrite en première année de stylisme-
modélisme durant l'année scolaire 2006-2007 (CSC pce 36), puis en
deuxième année durant l'année 2007-2008 (CSC pce 43) et enfin en
troisième année durant l'année 2008-2009 (CSC pce 79). Il n'est pas
contesté par ailleurs que pendant cette période, la recourante, alors âgée
de 19 à 22 ans, était considérée comme étant en formation au sens de
l'art. 25 al. 5 LAVS, raison pour laquelle elle s'est vu octroyer une rente
d'orpheline. Or, il ressort en particulier de l'attestation de pré-inscription
du 28 avril 2006 que l'école M._______ débute l'année scolaire en
septembre pour la terminer en juin de l'année suivante (CSC pce 33). Il y
a lieu dès lors d'admettre, avec l'autorité inférieure, que la recourante a
bel et bien achevé sa formation, commencée auprès de l'école
M._______ le 15 septembre 2006, au plus tard le 30 juin 2009.
6.2 Cela étant, il résulte également des actes au dossier que par la suite,
la recourante s'est inscrite auprès de l'université O._______ pour y
suivre, au cours de l'année universitaire 2009-2010, une formation
conduisant à la Licence Professionnelle Habillement Mode et Textile
styliste, coloriste, infographiste (BAC+3; voir attestation d'inscription
universitaire du 1er septembre 2009, établie par la directrice de l'université
O._______ [CSC pce 56]). Il s'agit là d’une formation d'une durée d'un an,
ouverte aux titulaires d'un brevet de technicien supérieur (BTS) "design
de mode, textile et environnement" – lequel est obtenu après une
formation de deux ans, suite au baccalauréat "arts appliqués" ou à la
classe de mise à niveau des arts appliqués − ou équivalent (BAC+2),
exigeant ainsi des personnes intéressées par cette licence qu'elles
suivent, après le baccalauréat, une formation préalable. En outre, cette
licence professionnelle mêle enseignement sous forme de cours, ayant
lieu au centre de formation P._______, et stage en entreprise. Les
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personnes suivant cette formation ont ainsi le double statut d'étudiants et
de salariés en formation dans l'entreprise (CSC pce 56). Or, il ressort
également du dossier que la recourante a conclu, avec la société
N._______, un contrat de professionnalisation à durée déterminée,
débutant le 3 septembre 2009 (CSC pce 47).
6.3 Il ne fait pas de doute, à la lecture de ce qui précède, que le cursus
proposé par l'université O._______, combinant cours et stage en
entreprise, en vue de l'obtention de la Licence Professionnelle
Habillement Mode et Textile styliste, coloriste, infographiste, auquel la
recourante s'est inscrite après ses études à l'école M._______, a aussi le
caractère de formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS. L'autorité inférieure
l'a d'ailleurs également reconnu, puisqu'elle a estimé, sur la base de
l'attestation d'inscription à l'université O._______ du 1er septembre 2009
(CSC pce 56), que l'intéressée était à nouveau en formation dès le
1er janvier 2010, une fois le stage professionnel arrêté pour raison de
santé (voir décision sur opposition du 1er avril 2010 reconsidérant celle du
22 janvier 2010 [CSC pces 68 à 72]). Il appert en outre qu'il s'agit d'une
formation supplémentaire, dans un domaine identique à celui de la
formation précédente à l'école M._______, et que l'intéressée n'aurait pu
entreprendre sans avoir auparavant mené à bien un premier cursus
d'études. Enfin, la période de deux mois environ entre la fin de la
formation suivie auprès de l'école M._______ en juin 2009 et l'inscription
à l'université O._______, attestée par document du 1er septembre 2009,
est de courte durée, correspondant d'ailleurs aux vacances scolaires ou
universitaires usuelles. Dans cette mesure, le Tribunal de céans est d'avis
qu'il s'agit là de la poursuite, après une brève suspension temporaire,
d'une formation constituant la suite normale de la formation précédente,
de sorte que ce laps de temps d'environ deux mois ne doit pas être
considéré comme une interruption de la formation.
7.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que le droit de la
recourante à sa rente d'orpheline existait au-delà du 30 juin 2009 et doit
être maintenu jusqu'au 3 septembre 2009. Partant, le recours doit être
admis et la décision sur opposition du 22 janvier 2010 annulée. La
recourante a droit au versement de sa rente d'orpheline pour la période
du 30 juin au 3 septembre 2009, la cause étant renvoyée à la CSC afin
qu'elle fixe le montant des rentes dues à la recourante, ainsi que les
éventuels arriérés.
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8.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
Dans la mesure où la recourante a agi sans représentant en procédure
de recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison
de la présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision sur opposition du 22 janvier 2010 est annulée et le droit de la
recourante au versement de sa rente d'orpheline pour la période du
30 juin au 3 septembre 2009 est reconnu.
3.
La cause est renvoyée à la Caisse suisse de compensation afin qu'elle
prenne une décision sur le montant des rentes dues à la recourante et
sur d'éventuels arriérés.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :