B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6954/2013
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
(…),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 31 octobre 2013 (C-4880/2012).
C-6954/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le 20 mai 1979, séjourne en Suisse
sans être au bénéfice d'une autorisation idoine depuis le 8 mars 1999 (cf.
le rapport d'arrivée du 17 mars 2009 et la décision du Service de la
population du canton de Vaud [ci-après: le SPOP] du 2 septembre 2011).
B.
Le 17 mars 2009, le prénommé a sollicité, auprès de l'autorité cantonale
compétente, une autorisation de séjour en vue de célébrer son mariage
avec une ressortissante suisse.
Par courrier du 21 mars 2011, l'intéressé a également requis une
autorisation de séjour temporaire pour traitement médical.
C.
Par décision du 2 septembre 2011, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à quelque titre que ce soit à A._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité cantonale a en particulier
relevé que la personne étrangère qui souhaitait contracter un mariage en
Suisse devait démontrer la légalité de son séjour. En outre, le SPOP a
retenu que le prénommé n'avait pas démontré que le traitement médical
qu'il nécessitait n'était pas disponible dans son pays d'origine.
D.
Le 7 novembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a
prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'endroit de
A._______, au motif qu'il avait attenté à la sécurité et l'ordre publics en
Suisse, en entrant illégalement sur le territoire helvétique et en y exerçant
une activité lucrative sans autorisation. Dans la même décision, l'ODM a
signalé à l'intéressé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication
dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence
d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace
Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 31 août 2012.
E.
Par acte du 11 septembre 2012, A._______ a formé recours contre la
décision de l'ODM du 7 novembre 2011 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation. A l'appui de
son pourvoi, il a fait valoir qu'il avait formé une demande de prestations à
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l'assurance-invalidité du fait qu'il souffrait d'un était dépressif sévère et
qu'il souhaitait continuer à se faire soigner en Suisse.
F.
Par arrêt du 31 octobre 2013, le Tribunal de céans a rejeté le recours de
A._______ dans la mesure de sa recevabilité.
Le Tribunal a en particulier observé que la conclusion du recourant
tendant à ce qu'il soit autorisé à continuer à séjourner en Suisse était
irrecevable, puisque l'objet du litige était limité à la question de
l'interdiction d'entrée en Suisse. En outre, le Tribunal de céans a retenu
que compte tenu des infractions aux prescriptions de police des étrangers
qu'il avait commises en entrant, séjournant et travaillant en Suisse sans
autorisation, le recourant avait indiscutablement attenté à la sécurité et à
l'ordre publics en Suisse et que la décision d'interdiction d'entrée était
ainsi justifiée dans son principe. Considérant que la mesure
d'éloignement était par ailleurs nécessaire, adéquate et proportionnée
aux circonstances, le Tribunal a jugé que la décision de l'ODM du 7
novembre 2011 était conforme au droit.
G.
Par acte du 5 décembre 2013, A._______ a demandé la révision de l'arrêt
du Tribunal du 31 octobre 2013.
A l'appui de sa requête, l'intéressé a en substance fait valoir que son
intérêt personnel à pouvoir résider en Suisse n'avait "pas été
suffisamment pris en compte". Le requérant a en outre contesté
l'appréciation du Tribunal selon laquelle il pouvait solliciter au besoin une
suspension de la mesure d'éloignement en vue de poursuivre son
traitement médical en Suisse, en exposant que sa situation financière ne
lui permettait pas d'effectuer des allers-retours réguliers entre le Kosovo
et la Suisse. L'intéressé a également fait valoir qu'il avait récemment
appris que les Hôpitaux universitaires de Genève avaient conçu un
parcours thérapeutique particulier pour le traitement de sa maladie.
Il a par ailleurs requis que l'effet suspensif soit accordé à sa requête de
révision et qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
H.
Par décision incidente du 13 décembre 2013, le Tribunal a rejeté la
demande d'effet suspensif de l'intéressé, au motif que la requête était
prématurée, dans la mesure où le prénommé continuait à séjourner en
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Suisse. Considérant que sa demande de révision était dépourvue de
chances de succès, le Tribunal a en outre refusé de mettre A._______ au
bénéficie de l'assistance judiciaire.
I.
Invité à se déterminer sur la demande de révision de l'intéressé, l'ODM a
informé le Tribunal, par courrier du 31 janvier 2014, que la requête du
prénommé ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier
son point de vue et que sa décision du 7 novembre 2011, confirmée par
l'arrêt incriminé, devait être maintenue.
J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision
dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF).
Les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art.
121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la
révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF).
1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt du 31 octobre 2013 mis en cause par la
demande de révision du 5 décembre 2013, le requérant a qualité pour
agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de
l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), ladite
demande est recevable.
2.
Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire
susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée,
n'est recevable qu'à de strictes conditions.
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2.1 La révision d'un arrêt peut notamment être demandée si le tribunal n'a
pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas
pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art.
121 let. c et d LTF).
2.2 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être
demandée dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt.
Fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si
l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement
des moyens de preuve qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur
recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (à
ce sujet, cf. notamment KARL SPÜLER ET AL., Kurzkommentar zum
Bundesgerichtsgesetz, 2006, p. 228 s. et ATF 134 IV 48 consid. 1.2).
En outre, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la
révision que s'ils sont pertinents, c'est-à-dire de nature à influer l'issue de
la cause (cf. à titre d'exemple YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, 2008, n° 4704 ad. art. 123 LTF, p. 1694).
2.3 Les motifs de révision, qui sont énoncés de manière exhaustive par la
loi, doivent être prouvés par le demandeur et non pas seulement être
rendus vraisemblables (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausser-
ordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und
der Kantone, 1985, p. 94).
2.4 La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle
pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la
décision dont la révision est demandée (cf. à titre d'exemple ELISABETH
ESCHER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 7 et 8 ad
art. 123 LTF) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui
auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123
al. 2 let. a LTF).
3.
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Page 6
3.1 Dans son arrêt du 31 octobre 2013, le Tribunal, après avoir procédé à
un examen circonstancié des éléments du dossier, a considéré que la
décision d'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ par
l'ODM en date du 7 novembre 2011 était conforme au droit. Il a en
particulier retenu que l'intéressé était entré sur le territoire helvétique
sans visa à plusieurs reprises et qu'il avait par ailleurs séjourné et
travaillé en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. Le
Tribunal a estimé que par son comportement, A._______ avait
indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de
sorte que les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (RS
142.20) étaient réalisées. Dans le cadre de l'analyse de la
proportionnalité de la mesure, le Tribunal a examiné l'intérêt privé du
recourant à pouvoir revenir en Suisse, notamment en vue d'y poursuivre
son traitement médical. A ce propos, le Tribunal a observé que le
recourant n'avait fourni aucun élément permettant de conclure qu'il ne
pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires au Kosovo, en rappelant
que le simple fait d'avoir entamé une thérapie en Suisse n'était pas de
nature à l'empêcher de la poursuivre dans son pays d'origine. Le Tribunal
a par ailleurs attiré son attention sur le fait qu'il avait la possibilité de
solliciter une suspension temporaire de la mesure d'interdiction d'entrée,
si sa venue en Suisse s'avérait nécessaire pour des motifs médicaux. Au
vu des considérations qui précèdent, le Tribunal est arrivé à la conclusion
que la décision d'interdiction d'entrée du 7 novembre 2011 était
nécessaire, adéquate et proportionnée aux circonstances, en ajoutant
qu'au regard des décisions prises par les autorités dans des cas
analogues, elle était également conforme au principe d'égalité de
traitement.
3.2 Dans sa demande de révision du 5 décembre 2013, A._______ a
essentiellement exposé que dans son arrêt du 31 octobre 2013, le
Tribunal n'avait pas suffisamment tenu compte de son intérêt privé à
séjourner en Suisse et que l'interruption de son traitement était
susceptible de conduire à une aggravation de son état de santé
psychique. Il a en outre allégué que les Hôpitaux universitaires de
Genève avaient conçu un parcours thérapeutique particulier pour le
traitement de sa maladie et que son médecin traitant envisageait une
prise en charge auprès d'un hôpital de jour, laquelle pourrait être mise en
place prochainement. Il a enfin évoqué que sa situation financière ne lui
permettait pas d'effectuer des allers-retours réguliers entre le Kosovo et
la Suisse.
4.
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4.1 A titre préliminaire, il importe de rappeler que, comme déjà relevé
dans l'arrêt du 31 octobre 2013, ainsi que dans la décision incidente du
13 décembre 2013, le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit
sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la
forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les
conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le
dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, ATF 134 V
418 consid. 5.2.1 et références citées et ATAF 2010/5 consid. 2 et
doctrine et jurisprudence citée).
Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de
l'interdiction d'entrée en Suisse. La conclusion du requérant tendant à ce
qu'il soit autorisé à séjourner en Suisse, à tout le moins pour la durée du
traitement médical qu'il suit actuellement, est par conséquent irrecevable.
A ce sujet, il convient tout au plus de noter que par décision du 2
septembre 2011, l'autorité cantonale compétente a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à quelque titre que ce soit à l'intéressé et a
prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un
recours et étant ainsi entrée en force, le requérant séjourne illégalement
en Suisse et est tenu de quitter le territoire helvétique indépendamment
de la question de savoir si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit
est conforme au droit.
4.2 Cela étant, il convient d'entrer en matière sur la demande de révision
objet de la présente cause, bien que les conclusions principales de la
requête soient irrecevables, dès lors que dans sa demande du 5
décembre 2013, A._______ a également estimé que la décision
d'interdiction d'entrée du 7 novembre 2011 n'était pas conforme au droit,
en contestant qu'il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
et en critiquant la durée de la décision entreprise (cf. demande de
révision du 5 décembre 2013 p. 5).
5.
5.1 Force est cependant de constater que dans son arrêt du 31 octobre
2013, le Tribunal a pris en considération tous les faits pertinents qui
ressortaient du dossier et il a également statué sur toutes les conclusions
recevables du recourant. Le Tribunal a en particulier examiné les
arguments avancés par A._______ au sujet de son état de santé et de la
thérapie qu'il avait entamée en Suisse et a ainsi tenu compte de son
intérêt à pouvoir revenir en Suisse. L'argumentation développée sur ces
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points ne saurait dès lors être retenue dans le cadre de l'art. 121 let. d
LTF.
C'est ici le lieu de relever que la voie de la révision ne permet pas de
rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision
est demandée lorsque celle-là ne répond pas aux attentes du requérant
(cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1F_9/2012 du 13 juin 2012
consid. 3 et jurisprudence citée).
5.2 A._______ a en particulier fait valoir qu'en retenant qu'il pouvait
solliciter au besoin une suspension de la mesure d'interdiction d'entrée en
application de l'art. 67 al. 5 LEtr, le Tribunal n'avait pas tenu compte du
fait que sa situation financière ne lui permettait pas d'effectuer des allers-
retours réguliers entre le Kosovo et la Suisse afin de poursuivre son
traitement médical.
Cela étant, une éventuelle levée de l'interdiction d'entrée prononcée à
l'endroit du prénommé n'aurait pas pour conséquence de l'autoriser à
rester en Suisse, mais impliquerait uniquement qu'il serait soumis aux
prescriptions générales applicables en matière d'entrée en Suisse,
respectivement dans l'Espace Schengen. L'intéressé serait en particulier
soumis à l'obligation du visa et ne pourrait être autorisé à venir en Suisse
que pour des séjours n'excédant pas trois mois sur une période de six
mois. Il s'ensuit que même dans l'hypothèse où la mesure d'éloignement
était levée, l'intéressé serait contraint à effectuer des déplacements
réguliers s'il souhaitait revenir en Suisse pour des motifs médicaux. Par
conséquent, les arguments relatifs à la situation financière du requérant
ne sont pas pertinents sous l'angle de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. consid.
2.2 in fine ci-avant).
5.3 Le requérant n'invoque au demeurant aucun motif constituant un
pseudo-novum tel que mentionné plus haut (consid. 2.2 supra). Le fait
que les Hôpitaux universitaires de Genève aient conçu un nouveau
traitement pour l'affection dont est atteint l'intéressé et qu'une prise en
charge auprès d'un hôpital de jour soit envisagée par son médecin
traitant ne saurait être considéré comme un tel motif, dès lors qu'il ne
s'agit pas d'un fait qui existait déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours. Il
ressort en effet de la demande de révision du 5 décembre 2013 que le
requérant avait "récemment appris" que les Hôpitaux universitaires
avaient conçu un parcours thérapeutique particulier pour le traitement de
sa maladie. En outre, selon l'attestation médicale du 3 décembre 2013
que l'intéressé à produite à l'appui de sa demande de révision, "une prise
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en charge à l'Hôpital de jour du X._______ a été évoquée et pourrait être
mis en place ces prochaines semaines". Au vu des considérations qui
précèdent, la modification de la prise en charge médicale envisagée par
le médecin traitant du requérant constitue un élément postérieur à l'arrêt
du Tribunal du 31 octobre 2013 et ne saurait ainsi être qualifiée de
pseudo-novum. Par surabondance, il convient de noter ici qu'une prise en
charge par un hôpital de jour se heurte primairement à l'absence d'une
autorisation de séjour en Suisse. Cet élément n'est ainsi par pertinent au
sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
5.4 Dans ces conditions, la demande de révision, en tant qu'elle repose
sur les moyens invoqués en cause, ne peut qu'être rejetée.
6.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA
et les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 800 francs, sont mis à la charge du
requérant. Ils sont compensés par l'avance versée le 10 janvier 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au requérant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (dossier cantonal en
retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :