B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6956/2014
Ar r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat,
Passage Max.-Meuron 1, case postale 3132,
2001 Neuchâtel,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
C-6956/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 17 juillet 2008, A._______, ressortissant turc né en 1968, est entré en
Suisse pour y déposer une demande d'asile.
Par décision du 5 novembre 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après:
l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-
après: le SEM) a rejeté la demande d'asile du prénommé et a prononcé
son renvoi de Suisse.
Le 12 août 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a
rejeté le recours que A._______ avait formé contre la décision de l'ODM
du 5 novembre 2010.
Donnant suite à l'arrêt du Tribunal, l'ODM a imparti au recourant un délai
au 11 septembre 2013 pour quitter la Suisse.
B.
Par courrier du 10 septembre 2013, A._______, agissant par l'entremise
de son mandataire, a sollicité, auprès de l'autorité cantonale compétente,
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (RS
142.31) en sa faveur. A l'appui de sa requête, il a essentiellement mis en
avant son intégration socioprofessionnelle réussie en Suisse, ainsi que ses
problèmes médicaux liés aux traumatismes subis dans son pays d'origine.
C.
Le 26 février 2014, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a
informé l'intéressé qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour
en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, tout en l'avisant que cette décision
demeurait soumise à l'approbation de l'ODM.
D.
Par courrier du 13 mars 2014, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envi-
sageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et
l'a invité à se prononcer à ce sujet.
Le prénommé a pris position, par l'entremise de son mandataire, par com-
munication du 30 juin 2014, arguant en particulier que son intégration pro-
fessionnelle en Suisse devait être considérée comme remarquable au re-
gard des problèmes médicaux dont il souffrait.
C-6956/2014
Page 3
E.
Par décision du 24 octobre 2014, l'ODM a refusé de donner son approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ en ap-
plication de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'instance
inférieure a en particulier relevé que l'intégration socioprofessionnelle de
l'intéressé en Suisse ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ne pou-
vait être considérée comme poussée. Constatant que A._______ avait
passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine où résidaient
son épouse, leurs enfants, son père, ses deux sœurs ainsi que cinq frères,
l'instance inférieure a en outre estimé que l'intéressé devrait être en me-
sure, après une période de réadaptation, de retrouver ses repères en Tur-
quie. L'ODM a dès lors retenu que les conditions pour la reconnaissance
d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi n'était pas réalisées dans
le cas particulier et a partant refusé de donner son approbation à la propo-
sition cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé.
F.
Par acte du 26 novembre 2014, A._______, agissant par l'entremise d'un
nouveau mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal de céans, contre
la décision de l'ODM du 24 octobre 2014, en concluant à son annulation et
à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de son pourvoi,
le recourant a en particulier souligné qu'il avait démontré sa volonté de
participer à la vie économique en Suisse, qu'il avait fait preuve d'un com-
portement irréprochable sur le sol helvétique et qu'il pouvait par ailleurs se
prévaloir d'une intégration socioculturelle remarquable dans ce pays. En
outre, l'intéressé a argué qu'il encourait un risque de sérieux préjudices,
notamment sur le plan physique, en cas de retour en Turquie, en raison de
son lien de parenté avec des membres actifs du PKK. Le recourant a enfin
rappelé qu'il souffrait de problèmes psychologiques en raison des trauma-
tismes qu'il avait subis dans son pays d'origine, en estimant que sa réinté-
gration en Turquie devait être considérée comme fortement compromise.
A l'appui de ses dires, l'intéressé a versé diverses pièces au dossier, dont
de nombreuses lettres de soutien, plusieurs attestations de travail ainsi que
des certificats médicaux.
G.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité intimée en
a proposé le rejet par préavis du 20 janvier 2015, en relevant que le pourvoi
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Quant aux arguments relatifs aux risques en-
courus en cas de retour en Turquie, l'instance inférieure a observé que
dans son arrêt du 12 août 2013, le Tribunal avait jugé que l'intéressé n'avait
C-6956/2014
Page 4
pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée
d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour dans son pays d'origine,
en ajoutant que les problèmes médicaux dont souffrait A._______ pou-
vaient être pris en charge en Turquie.
H.
Invité à prendre position sur la réponse de l'autorité inférieure, le recourant
a essentiellement repris les arguments avancés dans son mémoire de re-
cours du 26 novembre 2015, en insistant sur le fait qu'il encourait un risque
de persécution en cas de retour dans son pays d'origine.
I.
Par écrit du 9 avril 2015, l'autorité intimée a informé le Tribunal qu'elle
n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente
procédure de recours.
J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
l'autorité de première instance - laquelle constitue une unité de l'adminis-
tration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; voir également sur cette question et
par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi
n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
C-6956/2014
Page 5
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle ad-
mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où
elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et jurisprudence citée).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'appro-
bation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui
lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière
d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les ali-
néas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per-
sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2
LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
C-6956/2014
Page 6
sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour
(sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale im-
médiatement au SEM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant
d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le
moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse
(suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa de-
mande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitu-
tion est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que
toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14
al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de
l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de
séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procé-
dure d'asile (sur la genèse et sur les différentes questions se rapportant à
cette disposition légale, cf. VUILLE / SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi
sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en
droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse,
2012, p. 105ss).
3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération
(plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation
(art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr)
notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'ap-
probation du SEM.
3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de
la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation
fédérale.
C-6956/2014
Page 7
Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14
al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie
à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, con-
formément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à
l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des
droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le
bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses
spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue
dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes
législatifs (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., pp. 116 et 117).
4.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside
en Suisse depuis le 17 juillet 2008, date du dépôt de sa demande d'asile
et qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de
l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel est habilité à
lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de
son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al.
2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant ayant toujours été connu des
autorités, il remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi.
En outre, le dossier de l'intéressé a été transmis à l'autorité de première
instance pour approbation sur proposition du Service des migrations du
canton de Neuchâtel du 26 février 2014, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi.
Il reste donc à examiner si la situation de A._______ relève d'un cas de
rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al.
2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA, RS 142.201).
5.
5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007,
à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procé-
dure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO
2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la
LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a
été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant
une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un
C-6956/2014
Page 8
cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et
C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2).
5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée
dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on
retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791),
et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce
sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux
dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1
let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit
de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais-
sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de
manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2
LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité
des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 4.2) que cette disposition est
également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40
consid. 6.1 et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid.
3).
5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13
let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé-
tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire
l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que
les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris
à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus
qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid.
6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let.
c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence
C-6956/2014
Page 9
en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégra-
tion dans l'Etat de provenance (let. g) (sur ce qui précède cf. notamment
VUILLE / SCHENK, op.cit, p. 113s).
Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son
identité.
6.
A l'appui de son pourvoi, A._______ a notamment mis en exergue la durée
de son séjour sur le sol helvétique, son intégration socioprofessionnelle
réussie en Suisse, ainsi que les difficultés qu'il rencontrerait en cas de re-
tour dans son pays d'origine.
6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de jus-
tifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5313/2011 du 13 mars 2014 con-
sid. 6.2 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, le recourant ne sau-
raient tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéfi-
cier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci
vaut à plus forte raison dans le cas particulier dès lors que depuis le 12
août 2013, l'intéressé se trouve sous le coup d'une décision de renvoi exé-
cutoire et séjourne donc en Suisse qu'à la faveur d'une simple tolérance
cantonale (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et
ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée, voir également l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-5837/2013 du 19 novembre 2014 con-
sid. 6.1 et les références citées).
En outre, pour admettre l'existence d'un cas de rigueur, il est nécessaire,
comme relevé plus haut, que les conditions de vie et d'existence de l'inté-
ressé, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient
mises en cause de manière accrue (cf. consid. 5.4 supra et références ci-
tées). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur
grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation perti-
nents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé
(au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juri-
dique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa vo-
lonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de
son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de
C-6956/2014
Page 10
provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pon-
dération de tous ces éléments (cf. consid. 5.4 supra et références citées).
6.2 Parmi les arguments invoqués à l'appui de son recours, l'intéressé a
accordé une importance particulière à son intégration professionnelle.
A ce propos, le Tribunal constate que le recourant a exercé diverses acti-
vités lucratives en Suisse. Ainsi, entre début mai et fin juin 2010, l'intéressé
a travaillé en qualité de vendeur auprès d'un magasin à La Chaux-de-
Fonds. Il a ensuite été employé, entre novembre 2010 et mars 2011,
comme ouvrier auprès d'une entreprise à Neuchâtel. Entre mars 2011 et
mars 2012, A._______ a travaillé en qualité d'aide de cuisine. Par la suite,
il a trouvé un poste en tant que plongeur auprès d'un restaurant à Neuchâ-
tel, activité qu'il a exercée du 16 avril 2012 au 30 septembre 2013.
A._______ a ensuite bénéficié des prestations de l'assurance chômage
jusqu'à ce qu'il soit réengagé par son précédent employeur en date du 12
février 2014 (cf. la demande de reconnaissance d'un cas individuel d'une
extrême gravité du Service des migrations du canton de Neuchâtel du 27
février 2014 pp. 2-3). Le recourant est actuellement au bénéfice d'un con-
trat de travail de durée indéterminée qui lui procure un salaire mensuel brut
de 3'400 francs (cf. le contrat de travail du 12 décembre 2014 versé au
dossier par pli du 22 décembre 2014). Dans ces conditions, on ne saurait
remettre en cause les efforts soutenus d'intégration professionnelle accom-
plis par le prénommé, qui témoignent effectivement d'une volonté de pren-
dre part à la vie économique en Suisse.
Sur le plan financier, le Tribunal observe que le recourant est financière-
ment autonome depuis le 1er juillet 2011 et qu'il était par ailleurs partielle-
ment autonome du 1er juin au 31 juillet 2010 ainsi que du 1er décembre
2010 au 30 juin 2011. En outre, l'intéressé n'a pas fait l'objet de poursuites
ou d'actes de défaut de biens (cf. la demande de reconnaissance d'un cas
individuel d'une extrême gravité du Service des migrations du canton de
Neuchâtel du 27 février 2014 p. 4).
Cela étant, il s'impose néanmoins d'observer que l'intégration profession-
nelle de A._______ en Suisse ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle.
Par ses emplois, l'intéressé n'a en effet pas acquis de connaissances ou
de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pra-
tique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une ascen-
sion professionnelle remarquable en Suisse justifiant l'admission d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cette appréciation ne saurait être
C-6956/2014
Page 11
modifiée par le fait que l'intéressé a réussi à se créer une situation profes-
sionnelle stable malgré ses problèmes de santé, puisque cet argument ne
permet pas au Tribunal de retenir que le prénommé s'est créé avec la
Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu'il
ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'ori-
gine.
6.3 S'agissant de l'intégration du recourant au plan social, le Tribunal ob-
serve que l'intéressé a produit de nombreuses lettres de soutien qui attes-
tent d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse. A._______ a par
ailleurs participé à divers cours de sensibilisation dispensés par le centre
de premier accueil et il a également suivi plusieurs cours de français et
obtenu un certificat de langue (cf. l'attestation de l'école de langue du 28
mai 2014). En outre, hormis les infractions aux prescriptions de police des
étrangers qu'il a commises en séjournant en Suisse sans autorisation,
A._______ a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire
helvétique.
Cela étant, s'il est certes avéré que le recourant s'est toujours comporté de
manière correcte et a tissé des liens non négligeables avec son milieu, il
n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne saurait être quali-
fiée de remarquable. A ce propos, force est notamment de constater que
le prénommé n'a pas argué, ni prouvé, qu'il se serait particulièrement in-
vesti dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune
de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par
exemple. Or, il sied de rappeler ici qu'il est parfaitement normal qu'une per-
sonne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé
des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maî-
trise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou
de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées
durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en
considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 consid.
4.2, ATAF 2007/45 précité consid. 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 et
la jurisprudence citée).
6.4 Au vu des considérations qui précèdent et sans vouloir remettre en
cause les efforts louables d'intégration accomplis par le prénommé qui a
démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse et qui a
par ailleurs respecté l'ordre juridique suisse, le Tribunal estime que l'inté-
gration du recourant ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel
C-6956/2014
Page 12
qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al.
2 LAsi en sa faveur.
6.5 Dans son mémoire de recours du 26 novembre 2014, le prénommé a
également souligné qu'il encourait un risque de persécution en cas de re-
tour en Turquie en raison de ses liens avec sa fille aînée et son frère, tous
deux activement impliqués dans la lutte armée menée par le PKK, ainsi
que de son propre engagement dans ce mouvement.
6.5.1 A ce propos, il sied de rappeler que l'objet de la contestation est cir-
conscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de
l'octroi d'un permis humanitaire et ne porte pas sur la question du renvoi et
de l'exécution de cette mesure. Or, la délivrance d'une autorisation de sé-
jour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les con-
séquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre
des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre
relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (res-
pectivement de la licéité) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/45 consid.
7.5 et ATAF 2007/44 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). En effet, ce sont
essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage
de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un
cas de rigueur.
6.5.2 En outre, les arguments avancés par le recourant et plus particuliè-
rement la question de savoir si l'intéressé encourt un risque de sérieux pré-
judices en cas de retour dans son pays en raison de ses activités auprès
du PKK et du fait que deux membres de sa famille proche sont impliqués
dans la lutte menée par le PKK ont déjà fait l'objet d'un examen circons-
tancié par le Tribunal de céans dans le cadre de la procédure d'asile. Or,
dans son arrêt du 12 août 2013, le Tribunal a en particulier jugé que
A._______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objec-
tivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour en Tur-
quie. Aussi, le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente procédure
de recours, procéder à un nouvel examen des arguments que le recourant
a déjà fait valoir dans la procédure relative à sa demande d'asile.
6.6 Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'eu égard notamment à la durée de
son séjour en Suisse, le retour de A._______ en Turquie ne sera pas
exempt de difficultés. S'agissant de ses possibilités de réintégration dans
son pays d'origine, il convient toutefois de rappeler que le recourant, venu
en Suisse alors qu'il était âgé de quarante ans, est né et a passé toute son
enfance, son adolescence ainsi qu'une grande partie de sa vie adulte en
C-6956/2014
Page 13
Turquie. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins dé-
terminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégra-
tion socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait
l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable
que ce pays, où l'intéressé a passé la plus grande partie de son existence,
lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. A ce propos, l'on ne
saurait perdre de vu que l'intéressé dispose d'attaches familiales impor-
tantes en Turquie (où vivent notamment son épouse, trois de leurs enfants,
son père et plusieurs frères et sœurs, cf. le mémoire de recours p. 2 et le
procès-verbal de son audition auprès du Centre d'enregistrement et de pro-
cédure de Bâle en date du 23 juillet 2008 p. 3) et que ce réseau familial est
susceptible de faciliter sa réintégration dans son pays d'origine.
6.7 Aux termes d'un certificat médical du 21 mars 2014, l'intéressé souffre
d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un épisode dépressif
moyen à sévère et nécessite un traitement psychiatrique-psychothérapeu-
tique intégré avec appui médicamenteux.
6.7.1 Selon la jurisprudence, les motifs médicaux peuvent, selon les cir-
constances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui néces-
site, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de
sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves con-
séquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine
ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-989/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2 et la jurisprudence citée).
6.7.2 Or, en l'occurrence, compte tenu des problèmes médicaux dont
souffre A._______ et de l'infrastructure médicale disponible en Turquie, le
Tribunal ne saurait retenir que les problèmes de santé du recourant exigent
des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse et qu'un dé-
part de ce pays serait ainsi susceptible d'entraîner de graves consé-
quences sur l'état de santé de l'intéressé. A ce propos, il sied en effet d'ob-
server que selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, les soins
essentiels pour les troubles psychiatriques peuvent être assurés en Tur-
quie (à ce sujet, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-
2993/2014 du 3 juillet 2014 consid. 3.3.1 et la jurisprudence citée, voire
C-6956/2014
Page 14
également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8436/2010 du 12 août
2013 consid. 11.2.2).
6.7.3 A noter, au surplus, que la crainte de voir définitivement perdues ses
perspectives d'avenir en Suisse engendre certainement chez le recourant
des réactions de stress couramment observées chez les personnes con-
frontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude dans
laquelle elles se trouvent par rapport à leur statut et que ce phénomène ne
saurait constituer, en tant que tel, un motif d'admettre un cas de rigueur
(dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.2 in fine et les références ci-
tées).
7.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne se trouve pas
dans un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi en relation avec
l'art. 31 OASA.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 24 octobre 2014
est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
C-6956/2014
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 23 décembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel (Recommandé;
dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :