Cour III
C-6957/2008/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, demande de restitution de délai.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6957/2008
Vu
la décision prononcée par l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) en date du 4 février 2008 et par
laquelle cet office a accordé à A._______ un quart de rente d'invalidité
dès le 1er juin 2005,
le recours dirigé contre cette décision dont l'intéressé a saisi le
Tribunal administratif fédéral par courrier remis aux services postaux
espagnols le 12 mars 2008,
la décision incidente du 14 juillet 2008 par laquelle le Tribunal
administratif fédéral a imparti un délai de trente jours dès notification à
A._______ pour s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 300.--, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
l'arrêt du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif fédéral
a prononcé l'irrecevabilité du recours dont il avait été saisi au motif
que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai
imparti,
le courrier daté du 16 octobre 2008 et remis aux services postaux
espagnols le lendemain qu'A._______ a adressé au Tribunal
administratif fédéral pour solliciter, entre autres, l'annulation de l'arrêt
du 29 septembre 2008, exposant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité
de payer, dans le délai imparti et jusqu'au 6 novembre 2008, l'avance
de frais sollicitée le 14 juillet 2008 en raison de son invalidité et d'un
changement de domicile,
le versement par A._______ d'un montant de Fr. 294.-- sur le compte
du Tribunal en date du 10 novembre 2008,
et considérant
que selon l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
que, conformément à l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA
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s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et les art. 28 à 70),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
qu'aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est
restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé
une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis,
que, de ce point de vue, la règle de l'art. 41 LPGA correspondant dans
son principe à celle de l'art. 24 al. 1 PA, la jurisprudence relative à ce
dernier article peut donc s'y appliquer,
qu'ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le relever (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_75/2008 du 20 août 2008), rien n'est prévu quand
à la faculté du Tribunal administratif fédéral de revenir sur le jugement
qu'il a prononcé dans l'éventualité où les conditions d'une restitution
de délai seraient réalisées, alors que pareille compétence est
expressément donnée à la Haute Cour à l'art. 50 al. 2 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) en ce qui
concerne ses propres arrêts (KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, Balser
Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 15 ad art. 50),
ainsi qu'il en allait également sous l'empire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ, RS 3 521),
abrogée le 1er janvier 2007 (art. 131 al. 1 LTF), notamment sous celui
de l'art. 35 aOJ car la restitution de délai entraînait non seulement le
droit d'accomplir l'acte omis, mais aussi l'annulation de la décision,
même si celle-ci était entrée en force entre-temps (JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I,
Berne 1990, ch. 3.3 ad art. 35),
que, comme l'a observé le Tribunal fédéral (arrêt 9C_75/2008
susmentionné), la jurisprudence a interprété la notion d'empêchement
non fautif principalement dans le cadre de l'application de l'art. 35 aOJ
qui prévoyait les mêmes conditions de restitution de délai que
l'art. 24 PA, cette jurisprudence étant également applicable pour
l'interprétation de cette dernière disposition (arrêt du Tribunal fédéral
2A.615/1996 du 19 août 1997 consid. 3c),
que, selon l'avis exprimé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité du
20 août 2008 suite à l'argumentation juridique exposée ci-dessus, le
Tribunal administratif fédéral aurait donc la faculté, sur la base de
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l'art. 24 PA, respectivement de l'art. 41 LPGA, d'annuler un de ses
propres arrêts fondé sur l'inobservance d'un délai si toutes les
conditions d'une restitution de délai de l'art. 24 al. 1 PA étaient
réalisées,
que les trois conditions mentionnées à l'art. 41 LPGA doivent être
réalisées de manière cumulative pour qu'une suite positive soit donnée
à une demande de restitution de délai,
que le dépôt d'une telle requête et l'accomplissement de l'acte omis
dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement allégué sont
des conditions de recevabilité (par analogie : POUDRET, op. cit., ch. 3.2
et 4 ad art. 35),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a indiqué ni une date à laquelle son
empêchement aurait débuté ni celle à laquelle elle aurait pris fin, se
contentant d'aviser, dans son courrier du 16 octobre 2008, qu'il ne
pouvait effectuer le versement requis avant le 6 novembre 2008, de
sorte que la recevabilité de la requête de l'intéressé paraît
sérieusement douteuse,
qu'en outre, le versement d'un montant de Fr. 294.-- à titre d'avance de
frais n'est intervenu que le 10 novembre 2008.
que, de plus, cette somme est inférieure à celle sollicitée par décision
incidente du 14 juillet 2008, soit Fr. 300.--,
que la part formelle de cette affaire souffre toutefois de rester indécise,
la requête étant manifestement infondé sur le plan matériel,
qu'il sied en premier lieu de relever que la jurisprudence en matière de
restitution de délai est très restrictive (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 267) et ne voit un empêchement d'agir
que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible
l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par
exemple, ou alors dans un obstacle subjectif mettant l'administré ou
son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger
un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident
nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (ATF
119 II 86, 114 II 181, 112 V 255),
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que, même dans ce dernier cas, il faut que la partie ou son mandataire
n'ait pas été à même de désigner une autre personne afin que soit
respecté le délai fixé (ATF 112 V 255 ; par analogie : POUDRET, op. cit.,
ch. 2.7 ad art. 35),
que la restitution d'un délai est ainsi subordonnée à l'absence de toute
faute quelconque, et qu'est non fautive toute circonstance qui aurait
empêché un requérant ou un mandataire consciencieux d'agir dans le
délai fixé (par analogie : POUDRET, op. cit., ch. 2.3 ad art. 35),
qu'une éventuelle restitution de délai doit être appréciée à la lumière
de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86
consid. 2b),
que, d'une part, A._______ avance, en l'occurrence, avoir été
empêché de procéder devant le Tribunal administratif fédéral en raison
d'un changement de domicile,
que le Tribunal administratif fédéral ne voit pas en quoi cela aurait pu
représenter un empêchement au sens de l'art. 41 LPGA, dans la
mesure où il ne représente aucunement un obstacle objectif qui aurait
rendu pratiquement impossible l'observation du délai ou alors un
obstacle subjectif qui aurait mis l'intéressé hors d'état de s'occuper de
ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour lui,
qu'à cet égard, il est pertinent de relever que selon l'avis de réception
des services de poste, A._______ a reçu la décision incidente du 14
juillet 2008 en mains propres le 18 juillet 2008, de sorte qu'il apparaît
certain qu'il en avait connaissance et qu'il aurait pu prendre à ce
moment déjà les mesures qui s'imposaient pour sauvegarder ses
intérêts, à savoir soit s'acquitter de l'avance de frais soit, en agissant
avec la diligence requise, solliciter, à tout le moins, la prolongation du
délai de trente jours,
que, d'autre part, l'intéressé se prévaut de sa condition d'invalide en
tant que cause de son empêchement,
que la maladie peut constituer un empêchement non fautif au sens de
l'art. 41 LPGA, à condition que l'intéressé ait non seulement été
empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un
tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 96
consid. 2a, mutatis mutandis),
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qu'à ce dernier égard, seule la maladie survenant à la fin du délai et
empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de
recourir à temps aux services d'un tiers peut entrer en considération
(ATF 112 V 255 consid. 2a),
qu'il convient de relever, outre le fait que l'atteinte à la santé dont
souffre A._______ ne paraît pas à lui seul constitutif d'un trouble qui
aurait rendu impossible toute démarche avant l'échéance du délai, que
la condition qu'invoque l'intéressé n'est pas survenue pendant le délai
qui lui avait été imparti pour s'acquitter de l'avance de frais, qu'elle
existait en effet déjà avant qu'intervienne la décision de l'OAIE, qu'elle
ne lui a notamment pas empêché de saisir le Tribunal administratif
fédéral d'un recours dans le délai utile, qu'A._______ n'a évoqué
aucune péjoration de sa condition et que le dossier ne contient pas
d'indice permettant de penser – l'intéressé ne le soutient du reste pas
– qu'il était privé de la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210] ; ATF 108 V 226
consid. 4 et références citées) pendant le délai imparti pour payer
l'avance de frais, de sorte que, du point de vue de son invalidité, il était
parfaitement en mesure de défendre ses intérêts lui-même ou de les
faire défendre par un tiers et ce d'autant plus si l'on examine la nature
de l'acte qu'il avait à accomplir qui ne recelait aucune complexité,
que, même considérées dans leur globalité, les circonstances
invoquées dans la requête de restitution de délai ne permettent pas de
considérer qu'A._______ a été empêché sans sa faute d'agir en temps
utile,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution du délai pour
s'acquitter du paiement de l'avance de frais requise doit être rejetée,
l'intéressé n'ayant aucunement établi l'existence, du point de vue de
l'art. 41 LPGA, d'un obstacle dirimant, de nature objective ou
subjective, qui l'aurait empêché d'agir en temps utile,
qu'il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité à titre de
dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 294.--,
versé le 10 novembre 2008, sera restitué à l'intéressé par la caisse du
Tribunal.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ES/***.**.***.***)
- à l Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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