B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6957/2014
Ar r ê t d u 9 j u i n 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour
B._______, C._______, D._______.
C-6957/2014
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Faits :
A.
Le 11 septembre 2014, B._______, né en 1958, son épouse C._______,
née (…) 1982, et leurs fils D._______, né (…) 2010, tous ressortissants
marocains, ont déposé une demande de visa Schengen auprès de
l'Ambassade de Suisse à Rabat (Maroc), d'une durée de 30 jours afin de
rendre visite respectivement à leur sœur, belle-sœur et tante, A._______,
ressortissante suisse domiciliée dans le canton de Fribourg. Ils ont joint à
leur demande divers documents, dont notamment une lettre d'invitation de
leur hôtesse, dans laquelle cette dernière confirmait l'hébergement de ses
invités et la prise en charge des frais de séjour pour une période d'un mois,
ainsi que des copies des passeports des intéressés, de la carte d'identité
de l'hôtesse et d'une attestation d'assurance-voyage.
B.
Le 11 septembre 2014, la Représentation diplomatique précitée a refusé la
délivrance du visa en faveur des intéressés au moyen du formulaire-type
Schengen en indiquant que ces derniers n'avaient pas fourni la preuve
qu'ils disposaient de moyens de subsistance suffisants pour la durée du
séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans leur pays d'origine et
que leur volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration
du visa n'avait pas pu être établie. Cette décision a été notifiée le même
jour aux intéressés.
C.
Par courrier daté du 11 septembre 2014 et posté le lendemain, A._______
a formé opposition audit refus auprès de l'Office fédéral des migrations
(ODM; depuis le 1er janvier 2015: Secrétariat d'Etat aux migrations SEM).
Elle a notamment fait valoir qu'elle vivait en Suisse depuis vingt ans, qu'elle
avait invité à plusieurs reprises des personnes, qui étaient toutes reparties
dans leur pays d'origine, et que son frère, âgé de 56 ans, avait un travail
indépendant, une épouse et un enfant, de sorte qu'il n'allait pas "jouer au
clandestin". En outre, elle a indiqué que le motif de demande de visa était
familial et qu'elle avait envoyé une lettre d'invitation et de prise en charge
des frais de séjour de ses invités. Elle a aussi fait grief à l'Ambassade de
Suisse au Maroc de prélever un émolument de 200 francs tout en sachant
que le visa serait refusé en arguant que les requérants n'avait pas de
moyens de subsistance suffisants, alors que si la représentation précitée
se souciait vraiment de la situation des gens, elle pourrait leur "éviter de
retourner chez eux malheureux et fauchés".
C-6957/2014
Page 3
D.
Par décision du 28 octobre 2014, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______,
C._______ et D._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la
sortie des prénommés de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne
pouvait pas être tenue pour assurée, compte tenu de la situation person-
nelle des requérants, ainsi que de la situation générale prévalant dans leur
pays d'origine. L'ODM a en particulier observé que, selon les formulaires
de demande de visa Schengen, B._______ exerçait une "fonction libérale",
mais toutefois qu'aucun moyen de preuve démontrant cette affirmation ou
l'exercice d'une quelconque profession n'avait été produit, et que
C._______ était sans profession, de sorte que les intéressés ne semblaient
pas disposer d'obligations professionnelles les contraignant à retourner
dans leur pays d'origine au terme du séjour envisagé en Suisse et pour-
raient donc y demeurer à l'échéance du visa sans que cela n'entraîne pour
eux des difficultés majeures. En outre, l'office fédéral a relevé que les re-
quérants n'avaient encore jamais voyagé à l'étranger, du moins dans l'Es-
pace Schengen, et que vu leur situation personnelle et les conditions
d'existence auxquelles tout ressortissant marocain était confronté, le risque
migratoire était élevé, surtout si l'on prenait en compte le niveau de vie en
Suisse, tant sur le plan économique, médical que sécuritaire. Par ailleurs,
l'ODM a noté qu'aucun élément relatif à la situation financière des intéres-
sés ou à celle de leur hôtesse en Suisse n'avait été produit.
E.
Par acte daté du 22 novembre 2014 et posté le 27 novembre 2014,
A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) contre la décision précitée en concluant implicitement à l'octroi
des visas sollicités. Dans son pourvoi, elle a rappelé qu'elle vivait depuis
20 ans en Suisse et qu'elle avait invité régulièrement des membres de sa
famille (mère, frères, sœurs, tante, cousine, neveu, petite-nièce) qui étaient
tous repartis à l'échéance de leur visa. En outre, elle a fait valoir que
B._______ avait un travail indépendant, qu'il avait passé toute sa vie au
Maroc où il possédait de la famille et que, malgré la situation économique
régnant dans sa patrie, il n'avait pas l'intention de le quitter. La recourante
a aussi précisé qu'en raison des mêmes arguments liés à la situation éco-
nomique du Maroc, elle avait dû se "battre" en 2005 pour que les autorités
suisses accordent un visa à une de ses sœurs et que cette dernière était
venue depuis lors à trois ou quatre reprises en Suisse, à l'instar de plu-
sieurs membres de sa famille, sans jamais y rester.
C-6957/2014
Page 4
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 10 février 2015, estimant qu'aucun élément nouveau
susceptible de modifier son appréciation du cas n'avait été soulevé par la
recourante.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante n'a fait part d'aucune
observation.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont sus-
ceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
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Page 5
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwalts-praxis, tome
X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit adminis-
tratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée
et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admis-
sion (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du
TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531 , ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF
2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation
Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords
d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats
membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation,
d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace
Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats
membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions pres-
crites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour
se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes
les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée
sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe
être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le
TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne
confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace
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Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions diver-
gentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention
d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et
(CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE)
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid.
5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009],
modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa-
tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
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Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art.
32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissants marocains, B._______, C._______ et
D._______ sont soumis à l'obligation du visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut
être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre
une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
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de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les
arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013
du 11 mars 2014 consid. 5.1).
6.
Dans la décision querellée, l'autorité intimée a refusé d'autoriser l'entrée
en Suisse de B._______, de C._______ et de D._______ au motif que leur
départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment as-
suré.
6.1 Au regard de la situation socio-économique prévalant actuellement au
Maroc, où résident les intéressés, on ne saurait de prime abord écarter les
craintes de l'autorité intimée de voir les prénommés prolonger leur séjour
en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du
visa sollicité.
S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit
intérieur brut (PIB) par habitant en 2014 s'élevait à environ 3'392 euros
(soit 3857 $) pour le Maroc et à environ plus de 78'539 francs [soit environ
plus de 82'000 $ au cours du jour] pour la Suisse. Malgré les réformes
initiées ces dernières années par le gouvernement marocain pour lutter
contre la pauvreté et le sous-emploi, l'économie reste fragile. Si le pays a
certes renoué avec la croissance depuis le début des années 2000, l'éco-
nomie marocaine reste corrélée aux résultats du secteur agricole ainsi qu'à
la conjoncture mondiale. Ainsi, le Maroc connaît toujours un taux de chô-
mage élevé (9.6% en 2014), qui touche particulièrement les jeunes urbains
(20.6%) (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étran-
gères, tation du Maoc / présentation / données générales / données économiques,
mis à jour le 5 mars 2015; le site internet de l'Office fédéral de la statis-
tique,
comptes nationaux / produit intérieur brut / PIB par habitant >, état 30 sep-
tembre 2014; sites consultés en mai 2015).
D'un point de vue social, l'indice de développement humain (IDH) 2014, qui
prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Maroc
en 129ème position sur 187 pays, et la Suisse en 3ème position pour la même
année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du
Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]:
http// > Human Development Report 2014, consulté en mai
2015).
C-6957/2014
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Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population.
Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur
un réseau social existant (parenté, amis). Tel est en particulier le cas en
l'espèce compte tenu des liens unissant les intéressés et la recourante ré-
sidant en Suisse.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'im-
portantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel,
familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circons-
tances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la
validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations
significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme
de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014
consid. 5.2 et réf. citée).
6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale, professionnelle et patrimoniale de B._______ et de son épouse,
C._______, plaide en faveur de leur sortie ponctuelle respectivement de
Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de leur visa, compte tenu
par ailleurs du but du séjour qu'ils envisagent d'effectuer en Suisse.
7.
En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de de-
mande de visa et des documents produits à l'appui de leur requête que
B._______, âgé de 57 ans, est marié, père d'un enfant, né en 2010 et qu'il
exerce une "fonction libérale". La recourante a mentionné que ce dernier
disposait d'un "travail indépendant", sans toutefois en préciser la nature.
Quant à C._______, âgée de 33 ans, elle est mariée au prénommé et est
sans profession.
S'agissant des proches de B._______ et de C._______ au Maroc, outre
leur fils mineur qui les accompagnerait dans le voyage prévu en Suisse, la
recourante mentionne dans son pourvoi la présence de sa mère, de frères
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Page 10
et de sœurs, ainsi que d'autres parents à des degrés plus éloignés. Cela
étant, même si les invités ont encore de la famille et des proches (amis)
dans leur pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peu-
vent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour
envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sau-
raient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Maroc,
suffire toutefois, à eux seuls, à garantir leur retour dans cet Etat, cela d'au-
tant moins qu'ils disposent également d'un réseau social en Suisse (cf.
consid. 6.1 ci-dessus) et qu'ils souhaitent y venir tous les trois simultané-
ment.
Par ailleurs, il n'apparaît pas que les prénommés aient déjà voyagé à
l'étranger. Les intéressés pourrait ainsi être tentés, une fois entrés en
Suisse, de prolonger leur séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans
le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles
qu'ils connaissent au Maroc, en particulier sur le plan professionnel, malgré
les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procé-
dure de recours (cf. notamment opposition datée du 11 septembre 2014 et
recours daté du 22 novembre 2014). Certes, la recourante a fait valoir que
son frère disposait d'un travail indépendant. Toutefois, elle n'en a pas pré-
cisé la nature, ni fourni le moindre moyen de preuve quant à l'exercice de
cette activité professionnelle, le nombre d'années passées à occuper cet
emploi ou encore le montant de revenu généré par ce travail. Le Tribunal
constate ainsi que les intéressés n'ont pas démontré disposer de moyens
de subsistance suffisants pour subvenir à leurs besoins dans leur patrie.
Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que B._______ ne dis-
pose pas d'une situation professionnelle suffisamment stable et pérenne
pour exclure tout risque de prolongation du séjour en Suisse, même tem-
poraire, notamment pour y exercer une activité et qu'au surplus, venant en
Suisse avec son épouse et son enfant, il pourrait réellement envisager une
nouvelle existence hors de son pays d'origine sans que cela n'entraîne
pour lui et sa famille des difficultés insurmontables sur les plans personnel,
familial, professionnel et social.
On ne décèle enfin aucun élément dans le dossier permettant de conclure
que la situation matérielle des prénommés se trouverait péjorée si ceux-ci
prenaient la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de
leur visa. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation socio-écono-
mique prévalant en Suisse par rapport au Maroc sont autant de facteurs
susceptibles d'inciter les intéressés, une fois arrivés en ce pays, à y pour-
suivre leur séjour pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence.
C-6957/2014
Page 11
8.
Certes, la recourante fait valoir qu'elle invite régulièrement en Suisse des
membres de sa parenté et que ceux-ci sont tous retournés dans leur patrie
à l'échéance des visas accordés. Aussi ne comprend-elle pas pour quelles
raisons on refuse de délivrer un visa aux intéressés. Pareil argument n'est
cependant pas déterminant en l'occurrence, étant donné que chaque de-
mande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal
administratif C-1742/2012 du 21 septembre 2012 consid. 6.2 et jurispru-
dence cit.).
9.
9.1 Le Tribunal note par ailleurs que le désir exprimé par B._______ et son
épouse de pouvoir se rendre en Suisse pour une visite familiale ne consti-
tue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi du visa sollicité, à propos duquel
il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra).
Certes, il peut, au moins à première vue, sembler sévère de refuser à des
personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de
leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas
de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en
Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur
sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive en la matière (ibid.).
Il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'oc-
currence pour conséquence d'empêcher le prénommé et sa famille de se
rencontrer hors de Suisse, notamment au Maroc. A cela s'ajoute que les
intéressés ont la possibilité de maintenir leurs contacts familiaux par
d'autres moyens, tels que la communication téléphonique et l'échange
épistolaire.
Il sied en outre de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité
un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se
sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf. in
casu, notamment les déclarations de prise en charge financière et les as-
surances de départ du recourant à l'échéance du visa sollicité fournies par
la recourante aux autorités suisses tout au long de la procédure [opposition
datée du 11 septembre 2014 et recours daté du 22 novembre 2014]). Si
ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se
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Page 12
prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressor-
tissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès
lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que les intéressés, une fois en
Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence, ces derniers
conservant seuls la maîtrise de leur comportement. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juri-
dique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus.
9.2 Par ailleurs, B._______, son épouse et la recourante n'ont pas invoqué
de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territo-
riale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, il convient de
relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit des intéres-
sés ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit
au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (pour
autant que cette disposition soit applicable en l'espèce), dans la mesure où
les intéressés et leur hôtesse ne se trouvent pas durablement dans l'im-
possibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse
(cf. arrêt du TAF C-2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9).
10.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent leur demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'en-
semble des éléments du dossier, que le retour de B._______, de
C._______ et de D._______ dans leur patrie au terme de l'autorisation re-
quise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions
d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie
que les intéressés quitteront la Suisse dans le délai fixé n'étant pas rem-
plies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première ins-
tance a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen en sa faveur.
11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 28 octobre 2014, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
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art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 6 janvier 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :