Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C6958/2009
A r r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Vito Valenti, juges,
Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______, ,
représentée par Maître Stefan Graf, Etude J.D. Théraulaz &
S. Graf, 4, ch. des TroisRois, case postale 7540,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 1er octobre 2009)
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Faits :
A.
A._______, née le , frontalière française travaille en Suisse à compter de
1989, en qualité de serveuse dans un caférestaurant sis à . Elle est
hospitalisée à la suite d'une hémorragie méningée survenue le 31
décembre 1990 en rapport avec un anévrysme supraclinoïdien de la
carotide interne droite. L'intéressée cesse de travailler à compter de ce
jour.
B.
En date du 27 mars 1992, A._______ dépose une demande de
prestations auprès de l'assuranceinvalidité suisse.
Sur le plan neurologique, des séquelles après une rupture d'anévrysme, à
savoir une hémiplégie gauche/steppage du pied gauche avec paralysie à
90% des releveurs des orteils et du pied et une paralysie faciale droite
ont essentiellement été diagnostiquées. Les médecins sollicités l'ont
déclarée incapable à 100% dans son ancienne profession. Le
Dr Larsimon, dans ses attestations des 7 juillet et 12 octobre 1992,
précise toutefois qu'à son sens l'intéressée pourrait reprendre, à terme à
plein temps, un travail n'impliquant pas de station prolongée debout.
Par décision du 19 juillet 1993, l'Office de l'assuranceinvalidité pour le
canton de Vaud (OAIVD) octroie à A._______ une rente entière
d'invalidité avec effet au 1er décembre 1991.
C.
Dans le cadre d'une première procédure de révision, l'OAIVD verse au
dossier les certificats des 6 novembre 1999 et 21 octobre 2000 du
Dr Pellerey, lequel retient des séquelles de rupture d'anévrysme
carotidien interne droit avec seppage du pied gauche par paralysie quasi
complète des releveurs du pied et des orteils. Ce médecin fait état d'un
état séquellaire nonaméliorable. Dans son attestation du 19 avril 2001, il
conclut à une incapacité de travail totale dans toute activité
professionnelle de A._______.
Le 4 mai 2000, l'assurée déclare que si elle était en bonne santé, elle
travaillerait à hauteur de 50% (cf. "demandes complémentaires +
annexes" 2002). L'enquête ménagère réalisée le 8 mars 2002 révèle que
A._______ présente une invalidité de 36.4% dans l'exécution de ses
tâches ménagères. La comparaison effectuée par l'office compétent
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aboutit ainsi à une perte de gain de 68.2% (à savoir comme active: 50% x
100% = 50% + comme ménagère: 50% x 36.4% = 18.2%).
Le droit de l'intéressée à une rente entière d'invalidité est dès lors
confirmé par l'OAIVD au terme de cette première procédure de révision
d'office (cf. "enquête ménagère" et "communication du degré d'invalidité"
2002).
D.
Une seconde procédure de révision est lancée courant 2004. A._______
déclare, en date du 11 mars 2004, que sans incapacité de travail, elle
reprendrait une activité lucrative à 100% (cf. "demandes complémentaires
+ annexes").
Les documents médicaux suivants sont versés en cause dans le cadre de
l'instruction:
– l'attestation du 16 novembre 2004 de la Dresse EudesCaddoux,
laquelle diagnostique une hémorragie cérébrale par rupture
d'anévrysme avec séquelles neurologiques du membre inférieur
gauche;
– le rapport d'expertise du 21 août 2006 du Dr Foletti, neurologue, qui
dénote des séquelles à caractère neuropsychologique sur atteinte bi
hémisphérique à prédominance centrale droite 16 ans après une
hémorragie sousarachnoïdienne sur rupture d'anévrysme,
caractérisées par des troubles visuospatiaux modérés, associés à
une dyscalculie et des troubles mnésiques, surtout en modalité
verbale, ainsi que des séquelles plus difficilement évaluables en
relation avec l'atteinte temporale droite; le médecin estime que
lesdites séquelles limitent la patiente sur le plan physique dans sa
précédente activité de serveuse, la station debout prolongée étant
interdite à la patiente à cause de la fatigabilité et des douleurs
pouvant survenir; il précise cependant qu'une activité adaptée, à
savoir stationnaire, assise, à l'exemple de son ancienne profession de
maroquinière, peut être exercée par A._______ à 50% compte tenu
de ses exigences familiales et conformément à la volonté de celleci.
Dans ses prises de position successives des 5 décembre 2005 et 10
octobre 2006, le Dr Bizon du service médical de l'OAIVD retient que la
capacité de travail de A._______ est de 100% avec une baisse de
rendement de 30%. Le rapport du 4 janvier 2007 de l'enquête ménagère
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réalisée le 22 décembre 2006 retient un statut de 50% active/50%
ménagère et conclut à invalidité de A._______ de 25.9% dans l'exécution
de ses tâches ménagères (cf. "enquête ménagère").
L'OAIVD, pour la part active, comparant le revenu sans invalidité de la
recourante de Fr. 26'069. (salaire statistique pour une femme dans une
activité simple et répétitive dans le secteur de la production et des
services pour 2008, à 50%) à son revenu d'invalide de Fr. 23'462.
(Fr. 26'069. avec un abattement de 10%), aboutit à une perte de gain de
10%. Pour la part dévolue aux tâches ménagères, l'office, se fondant sur
la dernière enquête ménagère effectuée au domicile de A._______,
retient 25.9% d'empêchements. L'autorité aboutit donc à un taux
d'invalidité de 17.95% (50% de 10% + 50% de 25.9%). Le juriste de l'OAI
VD, dans son rapport du 22 décembre 2008, propose de reconsidérer la
décision initiale d'octroi de rente, mais constate que le service médical de
l'office s'est distancié de l'appréciation médicale de la capacité de travail
faite par le Dr Foletti dans son expertise. Il propose dès lors de soit
réinterroger l'expert soit faire procéder à une nouvelle expertise de
l'assurée (cf. "rapport d'examen SMR").
L'OAIVD, par projet de décision du 23 avril 2009 puis décision du
1er octobre 2009, reconsidère sa décision initiale du 19 juillet 1993, motif
pris qu'alors la question de la capacité de travail résiduelle de celleci
dans une activité de substitution adaptée à son état de santé n'avait pas
été envisagée. L'Office supprime la rente entière dont bénéficiait
A._______ avec effet au 1er décembre 2009.
E.
Le 6 novembre 2009, A._______, interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral à l'encontre la décision du 1er octobre 2009. Elle
conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la
restitution de l'effet suspensif au recours ainsi que, principalement, à
l'annulation de la décision entreprise et au maintien de son droit à la rente
entière d'invalidité (pce 1 TAF).
Le Tribunal administratif fédéral, par décisions incidentes du 22 janvier
2010, rejette les requêtes de A._______ tendant à la restitution de l'effet
suspensif au recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Le
tribunal invite dès lors l'intéressée à lui verser dans un délai de 30 jours
une avance sur les frais de procédure de Fr. 300., sous peine
d'irrecevabilité du recours (pces 8 et 11 TAF). L'avance est payée le 4
février 2010 (pce 14 TAF).
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Dans sa réponse du 23 mai 2011, l'OAIE, se référant à la détermination
du 13 mai 2011 de l'OAIVD, reprend en substance l'argumentation de sa
décision et conclut dès lors au rejet du recours (pce 22 TAF). Invitée à
répliquer, la recourante n'a pas répondu.
Les arguments des parties seront développés plus avant dans la partie
en droit en tant que de besoin.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), celuilà étant dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
2.
2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.2. En l'espèce, la recourante est particulièrement touchée par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir.
2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai (cf. pce 1
TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais
versée dans le délai imparti (pces 11 à 14 TAF), il est entré en matière
sur le fond du recours.
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3.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du
1er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215) la présente procédure est
régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre 2006
(5ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3).
Conformément à cette jurisprudence, le Tribunal de céans peut se limiter
à examiner si l'intéressée aurait eu droit à des prestations de l'assurance
invalidité à la date de la décision litigieuse, à savoir le 1er octobre 2009,
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours.
4.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) –
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice
de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celuici, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
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L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50%, à troisquarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art.
28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord
bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction
prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008)
selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à
50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable
lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.
6.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
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traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
Il faut toutefois préciser que lorsque l'assuré exerce une activité lucrative
à temps partiel, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16
LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon
l'art. 28 al. 2bis LAI pour cette activitélà. Dans ce cas, les parts
respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux
habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé d'après le
handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité
(art. 28 al. 2ter LAI; méthode mixte). Chez les assurés travaillant dans le
ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen
d'une enquête économique sur place (arrêt du Tribunal fédéral I 246/05
du 30 octobre 2007 consid. 5.2 non publié dans ATF 134 V 9), alors que
l'incapacité de travail correspond à la diminution – attestée médicalement
– du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux
habituels. Dans le cadre de la méthode mixte, il y a lieu de se fonder, par
analogie à l'évaluation du degré d'invalidité, sur la moyenne pondérée de
l'incapacité de travail dans les deux secteurs d'activité. Le Tribunal
fédéral des assurances a précisé qu'en cas d'atteinte à la santé
psychique, l'enquête sur les activités ménagères est un moyen approprié
pour évaluer l'invalidité de ces personnes. Toutefois, en cas de
divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et
les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les
travaux habituels, ces dernières ont en règle générale plus de poids que
l'enquête à domicile (VSI 2004 p. 137 consid. 5.3; ATF 130 V 97
consid. 3.3).
6.2. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V
310 consid. 3c).
6.3. L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
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6.4. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
7.
7.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celuici est
resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont
subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5).
7.2. L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance
invalidité (RAI; RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à
l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de
la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier
jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
7.3. Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA (ancien art. 41
LAI), le juge doit prendre généralement en considération l'influence de
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l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait
existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision
d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le
droit aux prestations. La jurisprudence concernant la reconsidération et la
révision procédurale demeure réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF
133 V 108 consid. 5.4).
7.4. Dans la présente affaire, l'administration a estimé que les conditions
légales pour pouvoir procéder à une révision au sens de l'art. 17 LPGA
n'étaient pas données. En l'état du dossier, le tribunal de céans ne voit
aucun motif pertinent pour remettre en cause cette appréciation. Le
Dr Foletti, dans son rapport d'expertise du 21 août 2006, a en effet retenu
que les séquelles à caractère neuropsychologique dont souffre la
recourante la limitent toujours sur le plan physique dans sa précédente
activité de serveuse, la station debout prolongée lui étant interdite à
cause de la fatigabilité et des douleurs pouvant survenir. La rente entière
ayant été octroyée à l'intéressée en 1992 pour ce seul motif, une
amélioration notable de son état de santé peut être exclue.
Reste donc à examiner si les conditions de la reconsidération sont en
l'occurrence remplies, comme l'a retenu l'office de l'assuranceinvalidité
compétent.
8.
8.1. L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt
une importance notable.
Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer pour
le motif qu'une décision est sans doute erronée, il faut se fonder sur la
situation juridique existant au moment où cette décision est rendue,
compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid.
1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera
une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation
erronée des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).
Cette exigence permet d'éviter que la reconsidération ne devienne un
instrument autorisant sans autre un nouvel examen des conditions à la
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base des prestations de longue durée. En particulier, les organes
d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits.
Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi
de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose
un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation
de fait et de droit (arrêt du TFA du 6 mai 2003, I 375/02 consid. 2.2).
8.2. En l'espèce, il est constant que la décision initiale du 19 juillet 1993
octroyant la rente entière à la recourante n'a pas fait l'objet d'un contrôle
judiciaire et qu'il y a un intérêt à sa rectification, dans la mesure où, si la
reconsidération devait être admise, la rente entière pourrait alors être
supprimée.
Force est au demeurant pour le tribunal de céans de constater qu'en
l'occurrence l'office de l'assuranceinvalidité compétent, dans le cadre de
la procédure d'octroi, n'a pas examiné la question de la capacité de
travail de la recourante dans une activité de substitution adaptée, ce qu'il
se devait manifestement de faire avant de reconnaître un droit à une
rente entière à la recourante. Il est le lieu de noter à cet égard que le
Dr Larsimon, dans ses attestations des 7 juillet et 12 octobre 1992, avait
explicitement précisé qu'à son sens l'intéressée pouvait reprendre, à
terme à plein temps, une activité de substitution n'impliquant pas de
station prolongée debout. La décision du 19 juillet 1993 était par
conséquent manifestement erronée au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA (arrêts
du Tribunal fédéral 9C_181/2010 du 12 août 2010 consid. 9 et
8C_294/2010 du 30 août 2010 consid. 7).
La reconsidération de la décision du 19 juillet 1993 doit donc être admise
sur le principe, celleci étant manifestement erronée.
9.
9.1. Il reste à déterminer si depuis l'octroi de la rente entière l'état de
santé de l'intéressée s'est modifié de manière à avoir (de nouveau) droit
à une rente d'invalidité. L'expertise du Dr Foletti remonte en effet au
21 août 2006 et il se peut qu'un droit aux prestations soit survenu entre
cette date et la décision du 1er octobre 2009. Dans ce contexte, il convient
de déterminer le statut de la recourante (personne active/ménagère) ainsi
que sa capacité de travail résiduelle dans une activité de substitution
adaptée.
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9.2. Dans ses écritures la recourante conteste le rapport activité lucrative
/ activité ménagère de 50% / 50%. Elle fait valoir qu'il y aurait lieu de
considérer que, ses enfants n'étant plus en bas âge, elle voudrait
reprendre une activité lucrative à 100%.
Selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode d'évaluation de
l'invalidité, est déterminant non pas le taux d'activité qu'on pourrait
raisonnablement exiger de l'assuré s'il était en bonne santé, mais le taux
hypothétique, c'estàdire celui auquel il travaillerait sans atteinte à la
santé mais dans des circonstances identiques (ATF 133 V 504).
Sur ce point, l'instruction est lacunaire. L'autorité inférieure s'est en effet
basée exclusivement sur les déclarations de l'intéressée. Celleci, dans le
cadre de l'expertise réalisée en 2006 par le Dr Foletti et comme en 2000,
avait déclaré que sans incapacité de travail elle travaillerait à 50%.
Toutefois, l'intéressée lors de la seconde révision avait affirmé vouloir
reprendre une activité professionnelle à 100%. Ceci dit, il va de soi qu'on
ne peut pas se fier aux seules déclarations de l'intéressée mais qu'il était
nécessaire de recueillir des indices plus concrets. A ce propos, la
jurisprudence a précisé que pour déterminer voire circonscrire le champ
d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, il faut tenir
compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation
des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa
formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195
consid. 3b, VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Or, ces points n'ont pas été
éclaircis par l'autorité inférieure.
9.3. S'agissant de la capacité de travail résiduelle de la recourante, le
Dr Foletti, neurologue, dans son rapport d'expertise du 21 août 2006, a
explicitement conclu, compte tenu des exigences familiales de
l'intéressée, à l'existence d'une capacité résiduelle de travail de 50% avec
une certaine diminution de rendement dans une activité adaptée, à
l'exemple de son ancienne profession de maroquinière. A sa suite, le
service médical de l'office de l'assuranceinvalidité compétent,
considérant que les motifs familiaux invoqués n'étaient pas déterminants,
a fixé de son propre chef une capacité de travail résiduelle de 70%. Cette
appréciation divergente du service médical de l'office, rendue sans
examen personnel de l'assurée et dénuée de fondements objectifs, ne
saurait valablement emporter la conviction des juges des céans (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 9C_1054/2010 du 25 février 2011 consid. 3.2 et la
référence citée; arrêt du Tribunal administratif fédéral C2911/2009 du 18
avril 2011 consid. 9.3.4). Le juriste de l'OAIVD, dans sa prise de position
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du 22 décembre 2008, l'avait justement relevé et ainsi proposé soit de
réinterroger l'expert soit de faire procéder à une nouvelle expertise de
l'assurée. Ces démarches n'ont jamais été entreprises par l'office. A cela
s'ajoute le fait qu'entre l'expertise du Dr Foletti et la décision litigieuse
s'est déroulée une période de 3 ans, durant laquelle la situation clinique
de la recourante a pu évoluer.
9.4. Le recours doit, partant, être partiellement admis, en ce sens que la
décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité
inférieure, afin que celleci prenne une nouvelle décision après avoir
procédé à une instruction complémentaire (art. 61 PA). A cet effet,
l'autorité inférieure devra en particulier éclaircir le statut de l'assurée
(personne exerçant une activité lucrative à temps complet, à temps partiel
ou sans activité lucrative) et diligenter une nouvelle expertise
neurologique. L'ensemble du dossier devra ensuite être soumis pour
détermination au service médical de l'administration.
10.
10.1. Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée
avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF
132 V 215 consid. 6.2). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (art.
63 al. 1 et 2 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF) et
l'avance de frais de Fr. 300. versée par la recourante au cours de
l'instruction lui est remboursée.
10.2. L'art. 7 al. 1er du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) permet au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain
de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige.
En l'espèce, eu égard au travail accompli par le mandataire de la
recourante – qui a essentiellement consisté dans un recours de 10
pages –, le tribunal de céans alloue à la partie recourante une indemnité
de Fr. 2'500., à charge de l'autorité inférieure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 6 novembre 2009 est partiellement admis et la décision du
1er octobre 2009 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure
afin qu'elle fasse compléter l'instruction au sens du considérant 9 et
prenne ensuite une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.
versée par A._______ lui est remboursée.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500. est allouée à la partie recourante
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office des assurances sociales, Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :