Cour II I
C-696/2006
{T 0/2}
Arrêt du 2 mars 2007
Composition : MM. les Juges Vuille, Imoberdorf et Trommer
Greffier: M. Surdez.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
recourants,
tous représentés par Me Pierre Ochsner, avocat, 2, quai Gustave-Ador,
1207 Genève,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère:
que, par demandes déposées le 15 août 2005 auprès de l'Ambassade de Suisse
à Bangkok, A._______ (ressortissante thaïlandaise née le 13 février 1967) et
deux neveu et nièce de cette dernière, B._______ et C._______ (ressortissants
du même pays nés respectivement en avril 1992 et mars 1990), ont sollicité
l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse destinées à leur permettre de passer
un séjour de visite d'une durée d'un mois auprès de D._______, ressortissant
suisse domicilié dans le canton de Genève;
que, parmi les documents joints à leurs demandes de visas, A._______ et ses
neveu et nièce ont remis à la Représentation de Suisse une lettre d'invitation de
D._______ datée du 20 juillet 2005, lettre dans laquelle le prénommé déclarait
s'engager à assumer l'intégralité des frais susceptibles d'être occasionnés par
leur voyage en Suisse, notamment en cas d'éventuelle hospitalisation, et avoir
souscrit en leur faveur une assurance maladie et accidents;
que les requérants ont en outre produit une attestation d'une caisse de
prévoyance concernant le montant des pensions versées alors, notamment à
titre de retraite de membre salarié, à D._______;
qu'après avoir refusé de manière informelle les demandes de visas présentées
par A._______ et ses neveu et nièce, la Représentation de Suisse à Bangkok a,
conformément au voeu de ces derniers, transmis leurs requêtes le 15 août 2005
à l'ODM, pour décision;
que, lors de l'envoi des demandes de visa à cet Office, ladite Représentation lui
a notamment signalé que A._______ était sans travail et ne parlait que la langue
thaï, ajoutant que la prénommée n'avait rencontré son hôte qu'à une seule
reprise, quatre ans auparavant, et que ses neveu et nièce ne connaissaient pas
ce dernier;
qu'à cette occasion, la Représentation de Suisse a, compte tenu des éléments
évoqués ci-avant, fait part en outre à l'ODM de ses doutes quant au but du
séjour envisagé par les intéressés en ce pays et a préavisé négativement leurs
demandes de visas;
que, lors de la transmission de son dossier à l'ODM, le 12 septembre 2005,
l'Office genevois de la population a également émis un préavis défavorable au
sujet de la venue de A._______ et de ses neveu et nièce en Suisse, eu égard
aux remarques formulées par la Représentation de Suisse à Bangkok;
que, statuant le 16 septembre 2005, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard des intéressés, retenant en
substance que, compte tenu de l'ensemble des éléments portés à sa
connaissance, en particulier de la situation personnelle des requérants, la sortie
de Suisse de ces derniers au terme du séjour projeté n'apparaissait pas
suffisamment garantie;
que, par acte du 14 octobre 2005, A._______ et ses neveu et nièce ont recouru
contre la décision précitée, concluant à l'annulation du prononcé de l'ODM et à
l'octroi en leur faveur d'autorisations d'entrée en Suisse;
que, dans l'argumentation de leur recours, les intéressés ont allégué que
D._______ avait fait la connaissance de A._______ et de son époux lors d'un
3voyage dans leur pays, qu'il avait, après son retour en Suisse, gardé de bons
contacts avec eux et leur avait proposé, compte tenu de la généreuse hospitalité
que ces derniers lui avaient réservée durant son séjour en Thaïlande, de venir
passer des vacances en Suisse;
que des démarches avaient dès lors été entreprises auprès des autorités
helvétiques pour l'obtention de visas en faveur de A._______ et de deux neveu
et nièce de celle-ci, lesquels n'avaient jamais effectué de voyage hors de leur
pays, l'époux de la prénommée ne pouvant les accompagner en raison de ses
obligations professionnelles;
que les recourants ont par ailleurs fait valoir que le retour de A._______ en
Thaïlande à l'échéance de son visa ne prêtait à aucun doute, dans la mesure
où celle-ci était mariée et assumait, avec son époux, la direction d'une
entreprise familiale dans son pays;
qu'en outre, A._______ était mère de trois enfants en bas âge, dont s'occuperait
son époux pendant la durée de son voyage en Suisse;
que les neveu et nièce de cette dernière suivaient encore l'école obligatoire
dans leur pays et n'avaient pour seule intention que de profiter des vacances
scolaires pour accomplir un voyage à l'étranger;
que les recourants ont de plus souligné dans leur argumentation que,
contrairement à l'appréciation émise par l'autorité intimée, la situation socio-
économique de la Thaïlande ne pouvait objectivement être qualifiée de
mauvaise;
que les intéressés estimaient dès lors remplir les conditions d'entrée en Suisse
prévues dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant
l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RS 142.211), ajoutant
qu'ils possèdaient les moyens financiers pour subvenir à leurs besoins pendant
leur séjour en Suisse;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 3 mars 2006;
qu'invités à se déterminer sur la prise de position de l'autorité intimée, les
recourants n'ont cependant formulé aucune observation dans le délai fixé à cet
effet;
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), le Tribunal statuant de
manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]);
que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
42007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF);
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF);
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que A._______ et ses neveu et nièce, B._______ et C._______, ont, dans la
mesure où ils sont directement touchés par la décision attaquée, qualité pour
recourir (art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA);
que, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse
(cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr);
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a
LSEE) et qu'ainsi, un éventuel préavis positif émis par les autorités cantonales
concernées lors de la soumission du cas à l'ODM ne lie ni ce dernier office, ni a
fortiori le TAF, auquel il appartient de se prononcer en vertu de la disposition
précitée et de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]);
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu
du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées;
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr);
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf.
art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit
in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002,
n. 5.28ss);
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne
présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr);
5que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à
l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit
en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant;
que ni le souhait de A._______ de vouloir rendre visite à une connaissance en
Suisse, ni la volonté de ces personnes de permettre à deux neveu et nièce de la
prénommée d'effectuer leur premier voyage à l'étranger en compagnie de celle-
ci ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi de visas, compte tenu de la
jurisprudence et de la doctrine précitées;
qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les relations amicales nouées entre
A._______ et son hôte en Suisse, le TAF ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressée et
de ses neveu et nièce au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée;
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux
étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et
cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à
leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins;
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un
visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans
ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi
ou y demeurer à un titre quelconque;
que le fait que A._______ soit mariée et mère d'enfants en bas âge est certes,
comme la collaboration qu'elle déclare apporter à son époux dans la direction de
leur propre entreprise de transport, un élément qui parle en faveur de la sortie
de Suisse de l'intéressée à la fin du séjour envisagé;
qu'il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels
liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son
pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un
meilleur avenir en Suisse si l'on prend en considération les disparités
économiques relativement importantes existant entre la Suisse et la Thaïlande;
qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions
économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que
connaît l'ensemble de la population thaïlandaise et que cette différence de
niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de
quitter sa patrie;
que des doutes subsistent au demeurant sur la situation commerciale
relativement aisée dont A._______ prétend bénéficier avec son mari en
Thaïlande, les informations recueillies par la Représentation de Suisse à
Bangkok auprès de l'intéressée lors du dépôt de sa demande de visa indiquant
en effet qu'elle était sans travail, dans le sens où elle n'avait pas démontré avoir
une activité stable et durable;
que les craintes exprimées quant à l'intention de A._______ de partir de Suisse
à l'échéance de son visa sont encore renforcées par les incohérences que
renferment ses déclarations sur les autres circonstances entourant sa venue en
Suisse;
qu'en ce sens, il est pour le moins surprenant que son époux, qui est supposé
6assumer la direction d'une entreprise et être empêché, de ce fait, de
l'accompagner à l'occasion de son voyage en Suisse, soit en mesure de
s'occuper de leurs trois enfants en bas âge pendant toute la durée du séjour de
l'intéressée sur territoire helvétique (à savoir pendant une période d'un mois
[cf. à ce sujet les indications figurant à la rubrique no 14 du formulaire de
demande de visa rempli par A._______ et aux pages 2, 3 et 4 du mémoire de
recours]);
qu'il est tout aussi curieux que la venue en Suisse de l'intéressée auprès d'une
connaissance n'intervienne, selon ce que l'on peut déduire des renseignements
communiqués par la Représentation de Suisse lors de la transmission des
demandes de visas à l'ODM, que quatre ans après leur première et unique
rencontre en Thaïlande;
qu'en ce qui concerne B._______ et C._______, neveu et nièce de A._______,
l'éventualité de la poursuite de leur séjour en Suisse au delà de la durée de
validité de leurs visas ne saurait non plus être exclue dans le cas particulier, en
considération des éléments exposés auparavant;
que, dans la mesure où B._______ et C._______ ont atteint un âge
correspondant à celui de la fin de la scolarité obligatoire, il existe en effet le
risque que ces derniers mettent à profit leur séjour en Suisse pour entamer une
formation professionnelle ou débuter des études;
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge
des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles d'empêcher un
ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue de s'y installer durablement;
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un
ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant
aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24);
que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris par la
personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et
celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité),
de même que les garanties financières offertes par la personne invitante,
n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans
son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse;
qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un
tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour
dans son pays d'origine;
que, par surabondance, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour
conséquence d'empêcher les recourants et leur hôte vivant en Suisse de se
voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse,
notamment en Thaïlande, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer;
7qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime
de A._______ de se rendre en Suisse auprès d'une connaissance en compagnie
de ses neveu et nièce, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM
d'avoir considéré que le départ des intéressés à l'échéance des visas requis
n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance
d'autorisations d'entrée en leur faveur;
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA);
que le recours doit en conséquence être rejeté;
que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
14 novembre 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué:
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 184 118 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève, via ODM, avec dossier
cantonal
- à la Représentation de Suisse à Bangkok, via ODM.
Le Président de chambre: Le greffier:
8Antonio Imoberdorf Alain Surdez
Date d'expédition: