B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6963/2014
Ar r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michela Bürki Moreni, Daniel Stufetti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, Kosovo
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, rente de vieillesse
(décision sur opposition du 30 septembre 2014).
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Vu
le recourant, né en octobre 1948, marié et père de trois enfants adultes
(nés en 1966, 1969 et 1970) domicilié au Kosovo mais invoquant qu'il est
ressortissant serbe (CSC pces 15 et 20),
la demande de rente de vieillesse pour les personnes ne résidant pas en
Suisse du 13 mars 2014, adressée à la Caisse suisse de compensation
(ci-après : CSC; CSC pce 20),
les contrats de travail des 21 janvier 1988, 11 janvier 1989 et 11 janvier
1990 du recourant avec A._______ SA (CSC pces 14 et 21),
la décision du 20 juin 2014 de la CSC qui octroie au recourant une rente
ordinaire de vieillesse sous forme d'une indemnité forfaitaire à hauteur de
15'108 francs, déterminée sur la base d'un revenu annuel moyen de 37'908
francs et d'une durée de cotisation de 2 ans et 6 mois, se rapportant aux
cotisations versées de 1988 à 1990 (CSC pce 31),
le courrier du recourant du 10 juillet 2014 par lequel il remet à la CSC une
lettre du 23 janvier 1978 de B._______ SA, mentionnant un contrat de
travail avec le recourant en 1978 (CSC pce 32 p. 1),
le courrier de la CSC du 19 août 2014, demandant au recourant des
informations relatives à son travail pour l'entreprise susmentionnée, le
rendant attentif à son obligation légale de collaboration et l'avertissant des
conséquences de l'inobservation de cette obligation (CSC pce 33),
la décision sur opposition du 30 septembre 2014 de la CSC qui confirme
sa décision du 20 juin 2014, soutenant qu'elle n'a pas été en mesure de
procéder à des instructions complémentaires, le recourant n'ayant pas
donné suite à son courrier (CSC pce 35),
la lettre du 11 novembre 2014 du recourant, adressée à la CSC, avançant
qu'il se souvient qu'il a travaillé entre 1978 et 1988 pour l'entreprise
B._______ mais qu'il ne possède plus aucun autre document concernant
l'entreprise (TAF pce 1 annexe),
la transmission par la CSC de cette lettre au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : TAF ou Tribunal) pour compétence (TAF pce 1),
l'ordonnance du 10 décembre 2014 du TAF, adressée à Y._______, invitant
le recourant à lui confirmer cette adresse comme domicile de notification
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en Suisse ou à lui indiquer un autre domicile de notification suisse (TAF
pce 2),
l'ordonnance du 11 décembre 2014 du TAF, invitant la CSC à répondre au
recours (TAF pce 3),
les recherches menées par la CSC auprès de la caisse de compensation
du canton de C._______ et de la caisse de compensation D._______
auprès de laquelle l'entreprise B._______ a été affiliée (cf. réponse de la
caisse de compensation du canton de C._______ du 13 janvier 2015 et
courriers de la CSC du 26 janvier 2015 [TAF pce 4 et annexes]),
la réponse de la CSC du 16 février 2015, informant que des cotisations
pour les années 1977 à 1980 ont été enregistrées auprès de la caisse de
compensation D._______ sous un deuxième numéro AVS et concluant à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
du dossier à sa caisse afin que celle-elle recalcule la prestation due au
recourant et lui propose, cas échéant, le choix entre une rente mensuelle
et une indemnité forfaitaire (TAF pce 7; cf. également réponse de la caisse
de compensation D._______ du 4 février 2015 et feuille de calcul de la
rente du recourant du 13 février 2015 [TAF pce 7 annexes]),
l'ordonnance du TAF du 26 février 2015, invitant le recourant à répliquer à
la réponse de la CSC et à communiquer un domicile de notification en
Suisse, faute de quoi les ordonnances et décision futures lui seront
notifiées par publication dans la Feuille fédérale (TAF pce 8),
la notification de cette ordonnance au recourant le 10 mars 2015 (TAF pce
14), restée sans suite,
et considérant
que le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de
rente de vieillesse, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]),
que la procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est régie
par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans
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la mesure où la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas applicables
(art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAVS),
que le recourant a qualité pour recourir contre la décision de la CSC, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA),
que le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises par la
loi (art. 60 LPGA et 52 PA) est recevable,
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA),
que le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant
les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral,
2013, n° 176),
que les règles applicables dans le temps sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 et les références),
qu'ainsi, le droit du recourant à une rente de vieillesse est déterminé selon
les dispositions légales en vigueur à partir du 1er novembre 2013 (début du
droit à la rente de vieillesse; cf. ci-dessous) et au 30 septembre 2014 (date
de la décision sur opposition litigieuse),
qu'en Suisse, le droit à une rente de vieillesse pour un homme prend
naissance le premier jour du mois suivant celui où l'assuré a atteint 65 ans
révolus (art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS),
que conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une rente
ordinaire de vieillesse tous les ayants droits auxquels il est possible de
porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance,
qu'au vu de l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi
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que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le
31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite
ou décès),
que pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires, dont notamment les revenus d'activités
lucratives pour lesquels les cotisations ont été versées ainsi que les
années et les mois de cotisations (art. 30ter LAVS et art. 137 ss du
règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]),
que l'assuré peut demander une rectification des inscriptions du CI,
que cependant, lorsque le risque assuré (l'invalidité ou la vieillesse) est
déjà survenu, la rectification ne peut être exigée que si l'inexactitude des
inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvé (art. 141 al. 3
RAVS),
qu'il ne suffit pas d'établir l'exercice d'une activité salariée,
qu'il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée que
l'employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus
versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur
et le salarié (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1, 117 V 261 consid. 3d et 107 V
7 consid. 2a, arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid.
2),
qu'en l'occurrence, le droit à une rente de vieillesse du recourant, né
en octobre 1948, a débuté le 1er novembre 2013 (cf. ci-dessus),
que le recourant soutient – déjà dans le cadre de la procédure d'opposition
auprès de la CSC (CSC pce 32) – qu'il a également travaillé chez
B._______,
qu'il précise dans son recours que d'après ses souvenirs il y a exercé une
activité entre 1978 et 1988 mais qu'il ne possède plus aucun autre
document concernant cette entreprise (TAF pce 1 annexe),
que la CSC a mené des investigations complémentaires auprès des
caisses de compensations compétentes (TAF pces 4 et 7 ainsi que leurs
annexes),
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qu'il s'avère que la caisse D._______ a enregistré pour le compte du
recourant des cotisations entre 1977 et 1980 sous le
n° AVS 756.0598.2164.65 (TAF pce 7 annexes),
que par conséquent, le TAF, sur la base des extraits des comptes
individuels du recourant des 19 août 2014 et 4 février 2015 (CSC pce 28
et TAF pce 7 annexe), peut retenir, à l'instar de la CSC dans son nouveau
calcul du 13 février 2015 (TAF pce 7 annexe), les cotisations suivantes :
Année Mois de
cotisations
Revenu Employeur
1977 oct. à déc. 3 mois 4'738.- B._______
1978 jan. à oct. 10 mois 21'043.- "
1979 fév. à nov. 10 mois 20'325.- "
1980 jan. à nov. 11 mois 22'257.- "
1988 mars à déc. 10 mois 27'985.- A._______ SA,
1989 mars à déc. 10 mois 28'953.- "
1990 mars à déc. 10 mois 34'709.- "
64 mois =
5 ans et
4 mois
106'010.- "
que, cependant, faute de preuves concrètes apportées par le recourant, le
Tribunal ne peut pas tenir compte d'autres cotisations,
qu'ainsi, le Tribunal constate que la décision sur opposition contestée, ne
se fondant que sur les cotisations versées entre 1988 et 1990, doit être
annulée,
que par ailleurs, il sied de considérer qu'aux termes de l'art. 18 al. 2 LAVS,
les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse
n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse,
que sont cependant réservées notamment les conventions internationales
contraires (cf. art. 18 al. 2 dernière phrase LAVS),
que les cotisations AVS et AI payées par des étrangers originaires d'un Etat
avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de
domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants (cf.
art. 18 al. 3 LAVS et ordonnance sur le remboursement aux étrangers des
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cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants [OR-AVS, RS
831.131.12]),
que la Convention conclue le 8 juin 1969 entre la Confédération suisse et
l'(ex-)République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux
assurances sociales (RS 0.831.109.818.1; ci-après : Convention) ainsi que
son arrangement administratif conclu le 5 juillet 1963
(RS 0.831.109.818.12) s'appliquent toujours à la Serbie (ATF 126 V 203
consid. 2b, 122 V 382 consid. 1; arrêts du TAF C-2139/2014 du 16 octobre
2014 et C-6423/2014 du 17 mars 2015),
que selon l'art. 2 de la Convention (en relation avec son art. 1 a. 1 let. a),
les ressortissants suisses et yougoslaves jouissent de l'égalité de
traitement quant aux droits et aux obligations résultant de la LAVS, sous
réserve des dispositions de la convention et de son protocole final,
que partant, une rente de vieillesse peut être exportée, à savoir versée aux
ressortissants serbes qui ne résident plus en Suisse (cf. également l'art. 7
let. a de la Convention, cité par la CSC dans sa réponse du 16 février 2015,
concernant le versement de la rente de vieillesse sous forme d'une
indemnité forfaitaire),
que, cependant, la Suisse ayant reconnu la République du Kosovo en tant
qu'Etat indépendant, la Convention avec l'ex-Yougoslavie ne s'applique
plus aux citoyens du Kosovo à compter du 1er avril 2010 (ATF 139 V 263
consid. 3 à 8),
que partant, depuis le 1er avril 2010, une rente de vieillesse ne peut pas
être versées aux Kosovars qui n'habitent pas en Suisse,
qu'ainsi, il est en l'occurrence déterminant de savoir si le recourant est
ressortissant serbe ou kosovar,
que le recourant invoque qu'il est ressortissant serbe,
que dans le dossier de la CSC se trouvent des copies de deux cartes
d'identité serbes échues ainsi qu'une attestation de la nationalité serbe par
le République de Serbie, émise par l'administration communale de Vranje
le 20 février 2014 (CSC pces 5, 22 p. 19 et 22 pp. 11 à 13),
que le recourant est domicilié à Z._______, au Kosovo,
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que pour la Suisse, les citoyens du Kosovo sont reconnus comme des
ressortissants kosovars et ne sont plus considérés comme des
ressortissants serbes (cf. Bulletin du 20 février 2013 à l'intention des
caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC n° 326),
que la nationalité serbe ne peut être justifiée qu'au moyen d'un passeport
biométrique serbe en cours de validité qui ne comporte pas l'annotation
"Koordinaciona Uprava" (coordination administrative) de la part des
autorités serbes émettrices du passeport,
que les certificats de nationalité serbe émis par des communes serbes ou
d'autres autorités serbes ne peuvent pas prouver une nationalité serbe
toujours actuelle (cf. Bulletin n° 326 cité; cf. également arrêt du TAF C-
6423/2014 cité),
qu'en l'état, il n'est donc pas établi que le recourant est effectivement
ressortissant de la République de Serbie,
que dès lors, il appartiendra à la CSC de procéder à un complément
d'instruction et d'inviter le recourant à prouver sa nationalité serbe au
moyen d'un passeport biométrique valable,
que selon le résultat de ce complément d'instruction, la CSC déterminera
le droit du recourant à une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants
(rente, indemnité forfaitaire ou remboursement des cotisations AVS),
qu'en conclusion, le recours est admis, la décision sur opposition attaquée
annulée et la cause renvoyée à la CSC afin qu'elle procède au complément
d'instruction mentionné, détermine le droit du recourant à une prestation
de l'assurance-vieillesse et survivants et rende une nouvelle décision,
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure devant le TAF étant
gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS),
qu'il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant agi sans s'être fait
représenter et n'ayant pas dû supporter des frais relativement élevés
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320]),
que le présent arrêt est notifié au recourant par publication dans la Feuille
fédérale, celui-ci n'ayant pas élu un domicile de notification suisse malgré
les invitations du Tribunal, l'avertissant de plus des conséquences
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(TAF pces 2 et 9 et 14; cf. art. 36 let. b PA en relation avec l'art. 11b al. 1
PA; cf. également art. 23 PA),
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 30 septembre 2014
annulée.
2.
La cause est renvoyée à la CSC afin qu'elle procède au complément
d'instruction dans le sens des considérants, détermine le droit du recourant
à une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants et rende une
nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Notification par publication dans la Feuille fédérale)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :