B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6968/2015
Ar r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, David Weiss, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______,
Espagne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (AI ; décision du 24 septembre 2015).
C-6968/2015
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Faits :
A.
A._______ est une ressortissante espagnole, née le (…) 1961. Mariée le
(…) 1991, elle est mère de deux enfants nés en 1986 et en 1987. Elle a
travaillé et cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI)
en Suisse de (…) 1979 à (…) 1992 (avec période de chômage de (…) 1989
à (…) 1990 ; OAIE doc 12 p. 1 ss), suite à quoi elle est partie vivre en
Espagne. Dans ce pays, elle a notamment exercé une activité d’ouvrière
sur machines auprès d’un commerce d’agrumes, du 29 octobre 2003 au
31 octobre 2014, date à laquelle elle a cessé son activité pour des raisons
de santé. En effet, une consultation menée le 21 juillet 2014 aux urgences
de l’Hôpital local de B._______, en raison de douleurs abdominales, a
permis de déceler chez elle un anévrysme de l’artère splénique (OAIE doc
34). Les rapports de travail avec son employeur ont pris fin le 13 mai
2015 (voir questionnaire à l’assuré et questionnaire pour l’employeur du 17
juin 2015 [OAIE docs 27 p. 1 à 11]) ; enfin, la recourante a été mise, en
Espagne, au bénéfice d’une rente d’invalidité (TAF pce 23 ; OAIE doc 29).
B.
En date du 14 avril 2015, A._______ a déposé une demande de prestation
auprès de l'OAIE, qui a reçu celle-ci le 22 mai 2015 (OAIE doc 4).
B.a Dans ce cadre, les documents médicaux suivants notamment ont été
produits :
des fiches médicales du 23 janvier, respectivement du 30 janvier 2007,
signées de la main du Dr C._______ (médecin de famille de
l’intéressée), et de la Dresse D._______ (Hôpital local de B._______),
concernant un contrôle d’enzymes hépatiques dont la recourante a fait
l’objet (OAIE docs 39, 40),
une fiche d’examen radiologique du 31 mai 2011 et un rapport de la
Dresse E._______, radiologue, daté du 1er juin 2011, faisant état, chez
la recourante, d’une ostéoporose de la colonne vertébrale et d’une
ostéopénie au niveau du fémur gauche (OAIE docs 19, 20),
un document médical établi le 6 mai 2013 par le Dr C._______ ; celui-
ci relève l’existence, chez l’intéressée, d’une spondylarthrite au niveau
des vertèbres cervicales et lombaires (CIE-9 721.90 [OAIE doc 17]),
un rapport manuscrit à l’entête de l’Hôpital local de B._______, daté
du 10 juin 2013 et non signé, recensant les divers traitements de
physiothérapie effectués sur la recourante (pour lombalgies,
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cervicalgies, scoliose [OAIE doc 18]), ainsi qu’une ordonnance
médicale datée du même jour, signée de la main du
Dr F._______ (OAIE doc 33),
un rapport du 22 juillet 2014 du service des urgences de l’Hôpital local
de B._______, qui fait état de l’admission, la veille, de la recourante,
et qui relève que celle-ci présente un anévrysme de l'artère splénique
avec calcification partielle de la paroi, des constipations, une
hyperkaliémie légère et des douleurs abdominales (OAIE doc 34) ; le
rapport précise en outre que l’intéressée a, par le passé, suivi un
traitement à la pénicilline et subi une amygdalectomie ; elle souffre en
outre d’une ostéoporose post-ménopausique, traitée à (…),
un rapport établi le 5 novembre 2014 par le Dr G._______, chirurgien
de l’Hôpital H._______, indiquant que l’artère splénique de l’intéressée
a été embolisée la veille par voie endovasculaire ; le rapport relève en
outre, comme antécédents médicaux de la recourante, une
ostéoporose post-ménopausique, une spondylarthrite, ainsi qu’une
allergie à l’amoxicilline [OAIE doc 21]),
un rapport interne à l’entête de l’hôpital précité (service
d’hématologie), difficilement lisible, daté du 13 novembre 2014 (OAIE
pce 22),
un rapport établi le 14 novembre 2014 par les Drs I._______ et
J._______, concernant l’hospitalisation de l’intéressée dans le même
hôpital (du 11 novembre 2014 au 14 novembre 2014) ; le document
indique qu’une complication a fait suite à l’intervention du 4 novembre
2014, avec pour conséquence l’apparition, chez la recourante, d’une
thrombose artérielle et d’une anémie ; une seconde intervention,
consistant en une thrombectomie et la mise en place d’une
endoprothèse dans le tiers proximal de l’artère iliaque et le tiers distal
de la fémorale commune, a donc été effectuée le 12 novembre 2011 ;
l’intéressée doit se soumettre à un contrôle évolutif auprès de son
médecin de famille (OAIE doc 16),
des notes de suivi établies par la Dresse K._______, médecin de
travail, datées du 6 mai 2015, et relevant que la recourante doit éviter
d’effectuer des mouvements de flexion/extension du tronc (OAIE doc
43),
un rapport E 213 du 6 mai 2015, établi par la Dresse L._______ et
basé sur un examen de l’intéressée du 28 avril 2015 ; la Dresse
L._______ retient les diagnostics d’anévrysme de l’artère splénique
(embolisée par voie endovasculaire le 4 novembre 2014), suivi de
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l’apparition, le 10 novembre 2014, d’une thrombose et d’une dissection
des artère iliaque externe et fémorale commune, avec extension
superficielle (motivant une thrombectomie et la pose d’une
endoprothèse dans le tiers proximal de l’artère iliaque fémorale et le
tiers distal de la fémorale commune) ; elle indique que l’intéressée
souffre de spondylarthrite et d’ostéoporose, et souligne qu’elle est
sous traitement anticoagulant ; la Dresse L._______ relève que les
atteintes présentent une évolution chronique séquellaire ; elle note
que l’intéressée doit éviter les mouvements en flexion/extension
répétitifs du rachis et de la ceinture pelvienne, de génufléxion, et la
station debout prolongée ; elle doit aussi éviter les activités avec port
de charges, stress thermiques, ou qui présentent des risques de
blessures et d’accidents ; la Dresse L._______ conclut à une
incapacité de travail totale dans l’ancienne activité d’ouvrière sur
machines, mais à une pleine capacité dans une activité adaptée (OAIE
doc 8),
un document du 18 mai 2015 de l’Institut national de sécurité sociale
espagnol (INSS), indiquant que les autorités ont reconnu l’intéressée
comme étant invalide (incapacité de travail totale [OAIE doc 50]),
une facture du 22 mai 2015 de M._______ concernant l’achat de
médicaments anticoagulants (OAIE doc 52),
une fiche de traitement du Dr N._______, hématologue, datée au 4
juin 2015, et relevant la prise régulière, par la recourante, de
O._______, un anticoagulant (OAIE doc 23).
B.b Consulté sur les documents susmentionnés, la Dresse P._______, du
service médical de l’OAIE, a en particulier retenu, dans sa prise de position
du 27 juillet 2015, que l’intéressée souffrait d’un anévrysme de l’artère
splénique (CIM 172.8 [diagnostic principal]), de cervico-lombalgies
chroniques sur troubles statiques et dégénératifs (« diagnostics associés
avec répercussion sur la capacité de travail »), d’ostéoporose post-
ménopausique, ainsi que d’une allergie à l’amoxicilline (« diagnostics
associés sans répercussion sur la capacité de travail »). Elle a conclu que
dès le 31 octobre 2014, l’incapacité de travail était de 100% dans l’activité
habituelle ; en revanche, l’intéressée pouvait travailler avec une diminution
de rendement de 20% dans une activité adaptée, permettant une position
assise ou alternée, n’exigeant pas le port de charges supérieures à 5 kg,
sans exposition au froid, au chaud, à l’humidité et aux intempéries (OAIE
doc 46).
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B.c Sur cette base, l'OAIE a effectué une comparaison des revenus,
mettant en évidence un taux d'invalidité de 20% dès le 21 juillet 2014, et
de 36% dès le 31 octobre 2014 (OAIE doc 48), et, par projet de décision
du 11 août 2015 (OAIE doc 49), a informé l’intéressée qu'il entendait
refuser sa demande de prestations, en l’absence d'invalidité au sens du
droit suisse.
C.
C.a Par écriture du 19 août 2015 (OAIE doc 54), A._______ a contesté le
projet de décision du 11 août 2015. Elle a énuméré les affections dont elle
souffrait, les diverses interventions chirurgicales dont elle avait fait l’objet,
et a souligné qu’elle devait régulièrement prendre un anticoagulant ; elle a
en outre relevé qu’elle avait été reconnue invalide en Espagne.
C.b Par courrier du 2 septembre 2015, reçu par l’OAIE le 8 septembre
2015, l’intéressée a transmis ses fiches de salaire des mois de juillet, août,
octobre, novembre, décembre 2014, et de janvier, février, avril 2015 (OAIE
docs 56, 57).
C.c A nouveau consultée, la Dresse P._______ a, dans un avis du
9 septembre 2015 (OAIE doc 58), confirmé ses conclusions précédentes,
relevant que les documents récemment fournis par la recourante ne
permettaient pas de remettre en question les conclusions antérieures. Elle
a indiqué que l’exercice d’une activité adaptée, à plein temps mais avec
une diminution de rendement, et respectant les limitations requises, restait
possible pour l’intéressée.
C.d Par décision du 24 septembre 2015 (OAIE doc 59), l’OAIE a confirmé
son projet de décision et rejeté la demande de prestations de l'AI déposée
par A._______.
D.
D.a Par acte daté du 16 octobre 2015 et déposé le 24 octobre 2015 (TAF
pce 1), l’intéressée a formé recours contre la décision du 24 septembre
2015. Elle y a implicitement requis l’assistance judiciaire partielle. Elle a
notamment joint à son recours :
des rapports de radiologie vasculaire effectués à l’Hôpital H._______,
et établis le 12 novembre 2014 par le Dr Q._______ ; ceux-ci portent
sur les deux interventions effectuées le 4 novembre et le 12 novembre
2014, soit l’embolisation de l’anévrysme de l’intéressée, d’une part, et
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la thrombectomie ainsi que la mise en place d’une endoprothèse,
d’autre part,
une demande de consultation en rhumatologie datée au
17 novembre 2014, effectuée par le Dr C._______ (médecin de famille)
pour le compte de la recourante, en relation avec son ostéoporose post-
ménopausique,
un certificat médical daté du 15 mai 2015, établi par le Dr R._______,
chirurgien, relevant l’impossibilité pour l’intéressée de réaliser des
mouvements de flexion/extension du tronc et des jambes, en raison de
sa prothèse vasculaire ; il indique en outre que la recourante présente
depuis peu des problèmes biliaires et souffre d’une ostéoporose
lombaire,
un rapport de radiologie vasculaire effectué à l’Hôpital H._______, établi
le 11 juillet 2015 par le Dr S._______ (radiologue) ; il concerne
l’exclusion de l’anévrysme de la recourante ; il note aussi la présence
de boue biliaire dans sa vésicule,
un rapport de suivi daté du 7 août 2015, établi par le Dr T._______,
médecin de travail, relevant que l’intéressée est incapable d’effectuer
des mouvements de flexion-extension du tronc,
un résultat d’examen non daté, montrant la présence, dans l’urine, de
protéines, de leucocytes et de sang.
D.b Par courrier du 3 janvier 2016, l’intéressée a transmis des
recommandations datées du 15 décembre 2015 et faites par le Dr
Q._______ (service de radiologie de l’Hôpital H._______) ; celui-ci y
récapitule les éléments anamnestiques, et souligne l’importance d’éviter
des compressions de la région inguinale, les positions accroupies, ainsi
que les manœuvres de flexion forcée de la hanche droite (TAF pce 5).
E.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à prendre
position sur le recours (TAF pce 2), l’OAIE a consulté à cet égard la Dresse
P._______, laquelle, dans trois prises de position du 20 novembre 2015,
du 8 janvier 2016, et du 5 février 2016, a confirmé ses conclusions
précédentes, en relevant toutefois les problèmes biliaires (vasculaires)
indiqués dans le rapport du Dr S._______ (OAIE doc 68 ; TAF pces 7, 1).
Dans sa prise de position du 8 janvier 2016, elle a déclaré que la présence
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de boue biliaire dans la vésicule était « à relier avec la symptomatologie ».
Elle a précisé comme suit : « une cholécystectomie pourrait être
nécessaire, mais en l’absence de complication, l’incapacité ne dépassera
pas trois ou quatre mois » (TAF pce 7). Elle a ainsi déclaré que du point de
vue médical, aucun élément nouveau n’avait été apporté par la recourante.
Dans sa réponse du 11 février 2016, l'OAIE s'est notamment référé aux
prises de position précitées et a proposé le rejet du recours (TAF pce 7).
F.
Par décision incidente du 24 mai 2016 (TAF pce 18), le Tribunal a admis la
demande d'assistance judicaire partielle implicitement formulée par la
recourante, et dispensé cette dernière du paiement des frais de procédure
(voir également formulaire "Demande d'assistance judiciaire" du 5 mai
2016 et les annexes [TAF pce 16]).
G.
Par ordonnance du 26 mai 2016 (TAF pce 19), le Tribunal a invité
l’intéressée à déposer une réplique.
H.
Le 31 mai 2016, la recourante a transmis au Tribunal un document non
signé de l’INSS, indiquant que son taux d’invalidité avait été augmenté, en
Espagne, de 55% à 75% à compter du 18 mai 2016, entraînant une
augmentation de sa rente d’invalidité (TAF pce 20).
I.
Invitée le 3 juin 2016 par le Tribunal à déposer une duplique (TAF pce 21),
l’autorité inférieure a constaté, le 15 juin 2016, qu’aucun élément apporté
ne permettait de modifier sa prise de position, et a proposé le rejet du
recours (TAF pce 22).
J.
Par courrier du 22 juin 2016, l’intéressée a rappelé qu’elle avait été
reconnue invalide en Espagne, et que son état ne cessait d’empirer (TAF
pce 23).
K.
Invitée par le Tribunal à déposer ses observations sur la duplique du
15 juin 2016 (TAF pce 24), l’intéressée, par courrier du 25 juillet 2016, est
principalement revenue sur les diverses affections dont elle souffrait ; elle
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Page 8
a à nouveau relevé qu’elle avait été reconnue invalide en Espagne (TAF
pce 26).
L.
Enfin, le 23 septembre 2016, la recourante a envoyé au Tribunal un rapport
médical établi par son médecin de famille et daté du 21 septembre 2016,
lui diagnostiquant des douleurs au pied droit (CIE-9 729.5 [TAF pce 30]).
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
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Page 9
2.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, la recourante,
ressortissante espagnole, domiciliée dans un Etat membre de la
Communauté européenne, a déposé sa demande de prestations en avril
2015, tandis que la décision litigieuse a été rendue le 24 septembre 2015
(ATF 131 V 242 consid. 2.1).
2.1 Est dès lors applicable à la présente cause, en raison de son aspect
transfrontalier, l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II
règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1),
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de
l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu.
Conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP,
le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'AI suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse ; l’octroi d’une rente
étrangère d’invalidité ne préjuge pas l’appréciation de l’invalidité selon la
loi suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec
l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal
fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de
sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération
(art. 49 al. 2 du règlement n° 987/2009).
2.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à
l'aune des dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que
modifiées par la 6e révision de l'AI (premier volet), entrées en vigueur le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
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Page 10
3.
Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente de l’AI
suisse, en particulier sur le point de savoir si les affections dont elle est
victime ont pu entraîner une incapacité de travail suffisante pour ouvrir le
droit à des prestations de l'AI.
4.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l’AI suisse, doit remplir
cumulativement les conditions suivantes : d'une part, être invalide au sens
de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI) ; d'autre
part, compter au moins trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1
LAI). En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l’AVS/AI pendant
plus de trois ans au total (OAIE doc 12 p. 1 ss) et remplit donc la condition
de la durée minimale de cotisations. Il reste donc à examiner si elle est
invalide au sens de la LAI.
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI). L'art. 4 al. 2 LAI mentionne que l'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Selon l'art. 7 al. 1
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par
incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui (art. 6 LPGA).
L'AI suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que
telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est
pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement
permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est pas
objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
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Page 11
6.
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins,
à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit
à une rente naît dès que l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels au
moyen de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a),
présente une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année
sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à
40% au moins (let. c). En outre, selon la règlementation prévue à l'art. 29
al. 1 LAI, la rente auquel un assuré a droit peut être versée au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA.
7.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoire (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3) ; elle ne tient
pour existants que les faits qui sont dûment prouvés, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont elle
a besoin ; enfin elle applique le droit d'office. La procédure devant le
Tribunal est également régie par la maxime inquisitoire, de sorte que le
celui-ci définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement ; de
même, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni
par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(art. 62 al. 4 PA ; PIERRE MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.5).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 ;
ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ;
Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
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Page 12
8.
Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer son
invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1 ; voir supra consid. 5).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.
Il ressort du dossier que la recourante souffre d’un anévrysme de l’artère
splénique, de douleurs aux lombaires et aux cervicales, et d’ostéoporose
post-ménopausique, ainsi que d’une allergie à l’amoxicilline. En outre, une
endoprothèse a été mise en place dans le tiers proximal de l’artère iliaque
et le tiers distal de la fémorale commune. Enfin, la vésicule de l’intéressée
contient de la boue biliaire et elle souffre de douleurs au pied droit.
Tant les médecins traitants de la recourante, à savoir les Drs C._______
(médecin de famille), Q._______ (radiologue), G._______ (chirurgien),
R._______ (chirurgien), E._______ (radiologue), que les Drs K._______ et
T._______ (médecins de travail), et enfin la Dresse L._______ (intervenue
pour établir le rapport E 213), s’accordent sur ces diagnostics. Ceux-ci ne
sont pas non plus discutés par la Dresse P._______ (médecin du Service
médical régional AI [SMR]), à l’exception du diagnostic de spondylarthrite
(s’agissant, selon la dernière citée, de cervico-lombalgies chroniques sur
C-6968/2015
Page 13
troubles statiques et dégénératifs). En outre, la Dresse de l’OAIE prend
note, dans sa prise de position du 8 janvier 2016, de la présence de boue
biliaire, en précisant toutefois que cet élément n’est pas susceptible de
modifier ses prises de position antérieures (TAF pce 7).
10.
S’agissant à présent des répercussions des atteintes précitées sur la
capacité de travail de la recourante, il ressort là aussi des pièces versées
au dossier une concordance des opinions des médecins, auxquelles peut
se rallier le Tribunal.
10.1 Dans le rapport médical E 213 du 6 mai 2015, basé sur un examen
de la recourante du 28 avril 2015, la Dresse L._______, sollicitée par
l’INSS, pose les diagnostics d’un anévrysme de l’artère splénique, dont
l’embolisation par voie endovasculaire a conduit à l’apparition d’une
thrombose et d’une dissection des artères iliaque externe et fémorale
commune, avec extension superficielle. L’anamnèse figurant dans le
rapport indique en outre que la recourante est atteinte de spondylarthrite
et d’une d’ostéoporose (OAIE doc 8 p. 2).
La Dresse L._______ note que l’intéressée doit éviter les mouvements en
flexion/extension répétitifs du rachis et de la ceinture pelvienne, de
génuflexion, et la station debout-prolongée ; elle doit aussi éviter les
activités avec port de charges, stress thermiques, ou qui présentent des
risques de blessures et d’accidents ; la Dresse L._______ conclut à une
incapacité de travail totale dans l’ancienne activité d’ouvrière sur machines,
mais à une pleine capacité dans une activité adaptée (OAIE doc 8 p. 2).
10.2 Les autres rapports médicaux versés au dossier qui se prononcent
sur les limitations fonctionnelles et/ou la capacité de travail de l'intéressé
ne contredisent pas l’avis de la Dresse L._______, dont le rapport, qui a
notamment pris en considération les plaintes exprimées par la recourante
et a été établi en pleine connaissance de son anamnèse, satisfait pour
l’essentiel aux exigences jurisprudentielles en la matière (OAIE doc 8 p. 2 ;
voir supra consid. 8).
En effet, tout comme la Dresse L._______, la Dresse K._______, médecin
de travail, indique, dans ses notes de suivi du 6 mai 2015, que la
recourante doit éviter les mouvements de flexion/extension du tronc (OAIE
doc 43 p. 11).
C-6968/2015
Page 14
Le certificat médical du Dr R._______ du 15 mai 2015 relève, lui aussi,
l’impossibilité pour la recourante de réaliser de tels gestes au niveau des
jambes ainsi que du tronc, en raison de sa prothèse vasculaire.
Enfin, le Dr T._______ fait état, dans son rapport du 7 août 2015, de ces
mêmes limitations dans les mouvements de flexion/extension du tronc
(TAF pce 1).
10.3 Sur la base de l’ensemble des documents médicaux figurant au
dossier, la Dresse P._______ a, elle, estimé que l’incapacité de travail était
de 100% dans l’activité habituelle, mais qu’elle n’était que de 20% à
compter du 31 octobre 2014, dans une activité adaptée, permettant une
position assise ou alternée, n’exigeant pas le port de charges supérieures
à 5 kg, sans exposition au froid, au chaud, à l’humidité et aux intempéries
(OAIE doc 46).
Ce faisant, la Dresse P._______ a tenu compte de l’ensemble des
différents rapports médicaux produits lors de la procédure. Elle a ainsi
retenu les diagnostics d’anévrysme de l’artère splénique (CIM 172.8
[diagnostic principal]), d’ostéoporose post-ménopausique, et d’allergie à
l’amoxicilline. Si elle n’a pas retenu le diagnostic de spondylarthrite au
niveau des vertèbres cervicales et lombaires (CIE-9 721.90), tel qu’établi
dans le document médical du 6 mai 2013 (OAIE doc 17) et dans le rapport
E 213 du 6 mai 2015 (OAIE doc 8 p. 2), elle a toutefois pris note des
rapports médicaux précités ; elle a, en revanche, posé comme diagnostic
des cervico-lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs,
en précisant par ailleurs que ces affections se répercutaient sur la capacité
de travail. Enfin, elle a aussi indiqué que la recourante devait éviter les
mouvements en flexion/extension répétitifs du rachis et de la ceinture
pelvienne, la génuflexion et la station debout prolongée. Sur cette base,
elle a confirmé que l’exercice à 80% d’une activité adaptée, respectant les
limitations requises, restait possible pour l’intéressée (OAIE doc 46).
10.4 La recourante conteste cette appréciation et estime, au contraire,
qu’un degré d’invalidité de 100% devrait lui être reconnu. À l’appui de sa
critique, l’intéressée fait valoir que les autorités de sécurité sociale
espagnole l’ont reconnue invalide et lui ont octroyé une rente (TAF pce 1,
20, 23, 26 ; OAIE doc 54). Or ce seul argument ne saurait être suivi. En
effet, la recourante perd de vue que l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(cf. consid. 2.1).
C-6968/2015
Page 15
Pour le surplus, le Tribunal de céans rappelle que lorsqu'une appréciation
médicale repose sur une évaluation médicale complète, telle qu’en
l’espèce, il appartient à la partie recourante, si elle entend remettre en
cause l'évaluation de l'expert, de faire état d'éléments objectivement
vérifiables ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents
pour remettre en cause les conclusions ou en établir le caractère
objectivement incomplet (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_809/2014 du
7 juillet 2015 consid. 4.1). Or, en l'occurrence, la recourante n’allègue
aucun élément (ni ne produit de pièce) permettant d’établir qu’une rente
d’invalidité devrait lui être reconnue ; au contraire, elle se contente de
souligner des éléments qu’elle a déjà fait valoir devant l’autorité de
première instance (soit son historique médical, sa limitation dans ses
mouvements, et enfin sa rente d’invalidité en Espagne).
10.5 Il sied enfin de relever que les rapports du Dr R._______ du
15 mai 2015, du Dr S._______ du 11 juillet 2015, du Dr Q._______ du 15
décembre 2015, et du Dr C._______ du 21 septembre 2016, produits par
la recourante (TAF pce 1, 5 et 30), ne sont pas de nature à modifier les
constats qui précèdent. Tout d’abord, les deux derniers cités sont
postérieurs à la décision litigieuse. Ensuite, de manière générale, ces
documents n’apportent pas un éclairage nouveau sur la situation de
l’intéressée, les atteintes à la santé ainsi que les limitations physiques
rapportées étant pour l’essentiel identiques à celles relevées par les autres
médecins. Or, dans le cadre de l’examen du droit aux prestations, le
Tribunal ne peut en principe prendre en considération que les rapports
médicaux établis antérieurement à la décision attaquée, à moins que des
rapports médicaux établis ultérieurement permettent de mieux comprendre
la situation de santé et de capacité de travail de l’intéressée jusqu’à la
décision dont est recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362
consid. 1b), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Concernant les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, ils doivent
normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative
(ATF 117 V 287 consid. 4).
11.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de céans ne peut
que suivre l'avis du service médical de l’OAIE qui, de façon convaincante,
retient une incapacité de travail totale dans l’ancienne activité à partir du
31 octobre 2014, mais, dès cette date, par ailleurs non contestée, la
possibilité pour l’intéressée d’exercer à 80% une activité adaptée à son état
de santé.
C-6968/2015
Page 16
12.
12.1 Le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin ; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il
importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Ainsi le taux d'invalidité d'une
personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison
des revenus prévue par l'art. 16 LPGA : le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé au moment déterminant avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui sur un marché du travail équilibré (méthode générale).
Les deux revenus doivent être déterminés de façon objective. Des aspects
étrangers à l’invalidité doivent être soit ignorés, soit pris en considération
dans une mesure identique pour les deux revenus de référence (MICHEL
VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 2061 ;
ATF 129 V 222 consid. 4.4). En particulier, les conditions d’une situation de
marché du travail difficile ne peuvent affecter l’évaluation de la capacité de
travail pour l’examen du droit à une rente de l’AI.
12.2 La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et
abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le
coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’AI. Elle implique,
d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre
et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences
professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques.
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore
exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du
travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait
subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre. On ne
saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes (arrêts
du Tribunal fédéral 9C_804/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.2 et les
références, et 9C_496/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3.2).
12.3 Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au
C-6968/2015
Page 17
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut
de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon
les salaires théoriques statistiques disponibles de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique
(OFS ; ).
12.4 Le gain d'invalide est une donnée théorique, il est évalué sur la base
de statistiques de l'ESS relativement aux activités lucratives médicalement
exigibles. Ces données servent à fixer le montant du gain que l'assuré
pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement
à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son
handicap (arrêts du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et
I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). L'administration doit de plus tenir
compte, pour le salaire d'invalide de référence, d'une diminution de celui-
ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits
légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet pas, à
ce titre, de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation
et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 6).
12.5 En outre, l’autorité est tenue d’effectuer la comparaison des revenus
sur le même marché du travail, car les salaires et le coût de la vie ne sont
pas les mêmes entre deux pays et ne permettent pas une comparaison
objective (ATF 110 V 273 consid. 4b). S'agissant d'assurés résidant à
l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des
coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on
ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans
son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu théorique
statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par
l’ESS peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (ATF 110 V 273 consid. 4b ; arrêts
du Tribunal fédéral I 215/04 du 4 mai 2005 et I 321/05 du 28 octobre 2005).
12.6 Enfin, le revenu d'invalide doit être comparé, au moment déterminant,
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré
de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le Tribunal fédéral a précisé que la
comparaison des revenus devait être effectuée en se référant en principe
à la situation au moment où le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt
C-6968/2015
Page 18
(ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 4.4), soit en l'espèce en novembre 2015
(art. 28 al. 1 let. c et 29 al. 1 LAI ; voir supra consid. 6).
13.
13.1 En l'occurrence, l'OAIE a procédé à une comparaison de revenus
(OAIE doc 48) basés sur les données de l’ESS, au motif que les données
statistiques concernant l'Espagne n’étaient actuellement pas éditées par le
Bureau international du travail (BIT) et que, même en présence de cette
publication, ces statistiques ne sauraient être utilisées car la méthodologie
de leur établissement serait inconnue et, de ce fait, ne présenteraient pas
la même fiabilité que celles disponibles en Suisse. Ce raisonnement est
acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 9C_839/2008 du 29 octobre 2009
consid. 6.1 et I 232/06 du 25 octobre 2006 consid. 4 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2,
C-5053/2006 du 4 septembre 2006 consid. 10.2.2 et C-6881/2008 du 2 juin
2010 consid. 11.3). Il convient cependant de relever deux éléments à cet
égard. D'une part, les données statistiques salariales espagnoles sont
accessibles sur le site de l'Institut national espagnol de la statistique
(), y compris par renvoi depuis le site du BIT ().
D'autre part, la différence de méthodologie, qu'il faudrait établir, au
demeurant, dans l'établissement des statistiques espagnoles, n'est pas en
soi de nature à remettre en cause leur fiabilité. Cependant, la possibilité de
l'existence de cette différence est de nature à fausser le calcul du taux
d'invalidité dès lors que l'on comparera le revenu sans invalidité à un
revenu d'invalide établi selon des statistiques répondant aux critères
suisses. C'est pour cette raison que le raisonnement de l'autorité inférieure
peut être suivi, en précisant que l'important dans l'évaluation de l'invalidité
est que les deux termes de la comparaison, à savoir revenu sans invalidité
et revenu d'invalide, soient équivalents, c'est-à-dire qu'ils se rapportent à
un même marché du travail et à une même année de référence
(ATF 110 V 273 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_311/2009 du
2 décembre 2009 consid. 3.3). Concernant le salaire d'invalide, en
l'absence d'un revenu effectivement réalisé par la recourante après la
survenance de l'atteinte à la santé, c'est à juste titre que l'autorité inférieure
s'est référée à l'ESS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1, ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb).
13.2 L’OAIE a ainsi retenu un revenu avant invalidité de Fr. 4'337.11
correspondant au salaire statistique mensuel d'un salarié exécutant des
tâches physiques ou manuelles simples (niveau de qualification 1) dans la
division économique « 10-11 Industries alimentaires ; fabr. de boissons »
(Fr. 4’111 ; OFS, ESS 2012, Tableau TA1), salaire qu’elle a ensuite adapté
C-6968/2015
Page 19
à l'horaire usuel de 42.2 heures hebdomadaires en 2012 dans la branche
concernée « Ouvrière dans les industries alimentaires ; fabr. de boissons »
(OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique [NOGA 2008], en heures par semaine). L’autorité inférieure a
comparé ce revenu avec un revenu d'invalide qu’elle a déterminé en se
fondant sur une moyenne de salaires de deux secteurs d’activités légères
et adaptées de salariées (niveau de qualification 1), susceptibles d’être
exercées par la recourante, soit des activités dans le commerce de détail
(47 : Fr. 4’198, adapté à l’horaire usuel de 41.8 heures hebdomadaires en
2012 = Fr. 4'386.91), et dans les services administratifs (77, 79-82 [sans
78] : Fr. 3’642, adapté à l’horaire usuel de 42.1 heures hebdomadaires en
2012 = Fr. 3'833.21). La moyenne de ces deux salaires équivaut à
Fr. 4'110.06. De surcroît, un abattement de 15% de ce montant de
Fr. 4'110.06 (soit Fr 3’493.55) a été retenu pour tenir compte des limitations
fonctionnelles en relation avec les atteintes à la santé, l’âge de la
recourante (53 ans en 2015), l’ancienneté dans l’entreprise (environ 11
ans) et le manque de formation certifiée. Enfin, s’agissant d’une activité
pouvant être exercée à 80%, une diminution à Fr. 2’794.84 a été retenue.
Ainsi, le salaire mensuel moyen après invalidité, déterminé par l’OAIE,
s’élève à Fr. 2’794.84. En comparant ce montant au revenu avant invalidité,
l'autorité inférieure a conclu à une diminution de la capacité de gain de la
recourante de 35.56%, n'ouvrant pas droit à une rente d'invalidité.
13.3 Cependant, l’on peut reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir
indexé les revenus à l'année 2015 (consid. 12.6), ainsi que d’avoir retenu,
pour le revenu d’invalide, la moyenne de salaires correspondant à
différents secteurs plutôt que de se baser sur la moyenne des salaires tout
secteur confondu, comme cela se fait en règle générale (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_311/2012 du 23 août 2012 consid 4.1 ; ATF 124 V 321
consid. 3b/aa).
En effet, aussi bien pour le revenu sans invalidité que pour le revenu
d'invalide, il y a lieu d'indexer les chiffres de l'ESS 2012 à l'année 2015 en
l’espèce, soit de les augmenter de 2.12% ([2'686 – 2'630 / 2'630) x 100 =
2,12 ; indice 100 = 1939 ; OFS Tableau T39 Evolution des salaires
nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976-2015,
Salaires nominaux, Femmes). En outre, concernant le salaire d'invalide,
dans la mesure où l'intéressée conserve en l'espèce une capacité de travail
importante dans des travaux légers, il conviendrait de retenir, dans les
données économiques statistiques, la moyenne des revenus auxquels
peuvent prétendre les femmes effectuant des activités physiques ou
manuelles simples (niveau de qualification 1), toute branche confondue,
C-6968/2015
Page 20
soit Fr. 4'112 (OFS, ESS 2012, Tableau TA1). Ce salaire statistique est
suffisamment représentatif de ce que la recourante serait en mesure de
réaliser en tant qu'invalide dès lors qu'il recouvre un large éventail
d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation
particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu
contraignantes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_444/2010 du 20 décembre
2010 consid. 2.3).
Ainsi, le revenu sans invalidité, après indexation à l’année 2015, se monte
à Fr. 4429.05 (4'337.11 + [4'337.11 x 2.12%]). S’agissant du revenu
d’invalide, une fois la moyenne des salaires, tout secteur confondu
(Fr. 4'112), adaptée à la durée hebdomadaire moyenne de travail en
heures en 2012, soit 41.7 heures, et indexée à l’année 2015
(+ 2.12%), on obtient le résultat de Fr. 4'377.63 ; il faut encore y appliquer
l'abattement de 15%, pour obtenir un montant de Fr. 3'720.99. S’agissant
d’une activité pouvant être exercée à 80%, le montant final s’élève à
Fr 2'976.79.-. La comparaison des revenus (revenu sans invalidité de
Fr. 4429.05.- et revenu d'invalide de Fr. 2'976.79, soit [4429.05 – 2'976.79]
x 100 : 4429.05) avec indexation à l’année 2015 fait donc apparaître un
préjudice économique de 32.78%, ce qui constitue un taux d’invalidité
insuffisant pour ouvrir droit à la rente. Ainsi, même si l’on avait retenu le
calcul de l’OAIE, plus favorable à l’intéressée, il n’aurait là non plus pas
permis à celle-ci d’obtenir une rente d’invalidité.
14.
Au vu de ce qui précède, le recours du 24 octobre 2015 doit être rejeté et
la décision litigieuse du 24 septembre 2015 confirmée.
15.
L'assurée ayant bénéficié de l'assistance judiciaire partielle (TAF pce 18 ;
cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure, étant précisé
qu'aucun desdits frais n'est mis à la charge de l'office intimé (cf. art. 63 al.
2 PA).
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA,
art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-6968/2015
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :