Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-697/2010
Arrêt du 10 janvier 2011
Composition Vito Valenti (président du collège),
Beat Weber, Elena Avenati-Carpani, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 18 janvier 2010).
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Faits :
A.
Le ressortissant suisse A._______, né en 1966, a été mis au bénéfice
d'une demi-rente d'invalidité pour un taux de 50% d'invalidité par décision
de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI-FR) du 11
décembre 1995 avec effet au 1er août 1992 (pce 180) au motif
essentiellement de crises d'absence d'une ou deux minutes survenant
deux ou trois fois pas mois de type épileptique avec occasionnellement
des crises plus importantes, des céphalées, des douleurs dans les
genoux, une inquiétude par rapport aux crises et aux risques liés dans
son travail et un status extrêmement dépendant avec une fuite
systématique devant les responsabilités handicapant fortement les
possibilités d'emplois (cf. pce 165). Les atteintes à la santé résultèrent
d'un traumatisme cérébral suite à un accident de la circulation du 1er
janvier 1985 avec fracture parieto-temporale droite de la base du crâne,
contusion cérébrale pariétale droite, paralysie faciale droite avec surdité à
droite (cf. pce 255 p. 2). La décision d'octroi de rente a été modifiée par
une nouvelle décision de l'OAI-FR du 2 octobre 2000 avec effet au 1er
août 1992 (pce 291) octroyant à l'intéressé une rente entière ensuite d'un
rapport d'expertise du Centre hospitalier universitaire X_______ daté du
30 novembre 1999 ayant conclu à une incapacité de travail entière en
raison de la maladie épileptique (crises comitiales généralisées,
convulsives et pseudo-crises comitiales avec manifestations de
conversion hystérique dès 1987) ainsi que d'atteintes d'ordre
psychologique de type anxio-dépressif avec troubles de l'adaptation (pce
255).
B.
L'intéressé déménagea en France mi 2001 (pce 295). En 2002 l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) initia
une révision du droit à la rente. Une expertise médicale fut alors
entreprise au X._______. Dans leur rapport du 10 mars 2004 les experts
relevèrent un bon état général à l'examen clinique de l'intéressé et
notèrent, des dires de l'intéressé, la persistance de deux types de
malaises, à savoir un sentiment de voile noir survenant deux à trois fois
par semaine avec perte de contact durant une à deux secondes et des
pertes de connaissance brutales sans prodromes survenant trois à quatre
fois par semaine, provoquant une chute et un désordonnement des
membres pendant environ 30 secondes, sans blessures ni
hospitalisations consécutives mais suivies de fatigues et désorientation
d'une demi-heure à 3 heures. Les experts relevèrent des résultats
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d'électroencéphalogramme dans les normes et des résultats sanguins
dénotant une mauvaise compliance médicamenteuse. Ils conclurent
(retenant un diagnostic inchangé) à la possibilité pour l'assuré de
reprendre une activité adaptée à 50% pendant 3 à 6 mois puis à 75% de
6 à 12 mois et à 100% ensuite moyennant un traitement et suivi régulier
anticomitial, neurologique et psychologique. Le rapport préconisa une
activité lucrative sans danger pour l'intéressé et autrui notamment en
position assise dans des activités de bureau, de saisies ou informatiques
(pce 340). Dans un rapport du 12 mai 2004, le Dr B._______ de l'OAIE
retint dès lors une capacité de travail de 50% à partir de l'expertise du 10
mars 2004 (pce 344). Sur la base de ce qui précède l'OAIE diminua la
rente de l'intéressé par décision du 24 février 2005 à une demi-rente à
compter du 1er mai 2005 (pce 352). Au cours de la procédure
d'opposition, le défaut d'amélioration de l'état de santé et de la capacité
résiduelle de travail de l'assuré fut cependant constaté par le service
médical de l'OAIE. Ce service releva une mauvaise compliance du
traitement médical devant être suivi et la réalité d'importantes crises
épileptiques nécessitant des prises en charge et de brèves
hospitalisations (pce 358). Le droit à une rente entière fut ainsi rétabli par
décision sur opposition du 11 juillet 2005. Celle-ci souligna l'obligation
pour l'assuré de suivre le traitement médical auquel il devait se
soumettre, raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer
notablement sa capacité de travail, faute de quoi il s'exposait en
application de l'art. 21 al. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) à la
réduction ou au refus temporaire ou définitif des prestations d'invalidité
allouées (pce 362).
C.
L'OAIE entreprit une nouvelle révision du droit à la rente en octobre 2008
(pce 365). L'office porta notamment les documents ci-après au dossier:
– le questionnaire pour la révision de la rente daté du 4 novembre 2008
faisant état d'aucune activité lucrative et d'un suivi médical pour
épilepsie (pce 368),
– une information du service médical de Nîmes datée du 4 juin 2009
selon laquelle l'intéressé exerce une activité lucrative depuis le 1er
août 2005 (pce 376),
– un questionnaire pour l'employeur daté du 18 juin 2009 selon lequel
l'intéressé avait été engagé depuis le 25 août 2005 en tant que
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surveillant d'établissement scolaire à raison de 24 h. par semaine
(env. 1'300.- Euros par mois); le document note une activité à 100%,
sans absence exceptée du 12 au 15 mai 2009, et des tâches simples
de surveillance, de tenue de registres, de classement et de mise sous
plis peu exigeantes tant physiquement qu'intellectuellement (pce
383),
– un rapport médical E 213 daté du 29 juin 2009 faisant état d'un bon
status apparent (170cm/76kg), du diagnostic d'épilepsie avec
pathologie équilibrée par traitement sans déficit fonctionnel majeur, de
la possibilité d'exercer des travaux légers dont son activité adaptée à
temps partiel de surveillant dans un lycée, une amélioration de l'état
de santé n'étant pas possible (pce 388).
D.
Invité à se déterminer sur le dossier par l'OAIE, le Dr C._______ releva
que le rapport E 213 au dossier, complet, ne mentionnait pas de
limitations fonctionnelles, exceptée la pathologie des crises et pseudo-
crises épileptiques depuis le traumatisme de 1985. Il retint une
amélioration du status de l'intéressé comme cela avait été constatée lors
des précédentes révisions de 2002 et 2004, preuve en était la prise
d'emploi de 2005 en tant que surveillant scolaire à raison de 26 [recte: 24]
h./sem. Il indiqua que cette activité était adaptée et dans la lignée de la
précédente activité de l'intéressé d'agent de surveillance, laquelle ne
pouvait plus être exercée en raison des risques potentiels liés. Il nota que
l'activité de surveillant scolaire pouvait aussi l'être à raison de 40 h./sem.
(pce 393).
E.
L'OAIE effectua une évaluation de l'invalidité économique de l'assuré en
date du 9 octobre 2009. Discutant les modalités possibles de choix de
salaire de référence avant invalidité, l'office prit comme référence de
salaire sans invalidité la dernière activité exercée par l'assuré (du 1er mai
1990 au 16 juillet 1991) d'agent de surveillance, soit un revenu en 1991
de Fr. 4'538.95 indexé 2006 à Fr. 5'646.35 (indice des salaires nominaux
en 1939: 100, 1991: 1619, 2006: 2014). S'agissant du revenu de
référence avec invalidité, l'OAIE, se référant à l'avis du Dr C._______
ayant attesté une pleine capacité de travail dans l'activité de surveillant
de lycée (surveillance simple, tenue de registres d'absence, mise sous
plis), prit en compte le revenu déterminé par les activités simples et
répétitives dans les services sur le marché suisse du travail en 2006 de
Fr. 4'384.- [niveau 4] pour 40 h./sem. et de Fr. 4'570.32 pour 41.7 h./sem.
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selon la durée hebdomadaire usuelle dans le secteur sans abattement
pour raisons personnelles et établit ainsi la perte de gain à 19.06%
([5'646.35 – 4'570.32] : 5'646.35 x 100), soit 19% (pce 394).
F.
Par projet de décision du 14 octobre 2009, l'OAIE informa l'assuré qu'il
était apparu des nouveaux documents reçus que l'exercice d'une activité
lucrative adaptée à son état de santé était exigible à 100% et permettrait
de réaliser plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité,
que de plus il n'avait pas communiqué sa reprise d'activité depuis août
2005 contrairement à ses obligations et qu'il en résultait que sa rente
devait être supprimée avec effet rétroactif au 1er août 2005. L'OAIE
réserva une nouvelle décision portant sur le remboursement des rentes
indûment versée du 1er août 2005 au 30 mai 2009 (pce 396).
G.
L'intéressé s'opposa à ce projet de décision par acte du 3 novembre 2009
faisant valoir qu'il avait tu sa situation de rentier AI afin de pouvoir être
engagé par son employeur, que son médecin traitant attestait certes
d'une capacité de travail réduite compatible avec son état de santé mais
qu'il y avait aussi des risques de rechutes pouvant survenir à tout
moment et que des examens médicaux avaient été requis et allaient être
adressés à l'OAIE. Il indiqua de plus que l'examen médical du 29 juin
2009 [à la base du rapport E 213] avait été effectué en l'espace de 10
minutes sans auscultation. Il requit d'être à nouveau examiné sur le plan
médical et conclut au maintien de sa rente. Il joignit à son opposition une
documentation de suivi médical dont un rapport médical du Dr
D._______, médecine générale, faisant état d'un traitement continu pour
comitialité et indiquant le caractère parfaitement souhaitable d'une activité
professionnelle réduite (pce 420). Par acte complémentaire du 30
novembre 2009, l'intéressé s'opposa formellement à la prise en compte
du rapport E 213 faisant valoir un acte établi sans auscultation et
connaissance de son dossier et adressa à l'OAIE une documentation
médicale portant prescription d'un appareillage auditif (attestation du 4
novembre 2009 du Dr E._______), un rapport d'imagerie de la charnière
lombo-sacrée du 18 novembre 2009 faisant état de spondylosthésis de
grade 1 de L5 sur S1 par lyse isthmique bilatérale L5 et de bascule
pelvienne droite de 9 mm (Dr F._______), un rapport d'examen sanguin
daté du 23 novembre 2009 et la copie d'une prescription trimestrielle du
Dr D._______ (pces 425-431).
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H.
Invité à se déterminer sur l'opposition de l'assuré et la documentation
médicale jointe, le Dr. C._______ indiqua dans son rapport du 20
décembre 2009 que celle-ci n'apportait pas d'élément nouveau outre
notamment une légère atteinte auditive unilatérale [droite], le détail de
prescription et une attestation de capacité de travail partielle (pce 433).
I.
Par décision du 18 janvier, 2010 l'OAIE supprima la rente versée à
l'intéressé à compter du 1er août 2005 précisant qu'une demande de
restitution des prestations indûment perçues demeurait réservée (pce
438).
J.
Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours auprès du Tribunal de
céans en date du 8 février 2010 faisant valoir son indigence, sollicitant
implicitement de ne pas devoir effectuer d'avance sur les frais de
procédure. Il conclut au fond au maintien de sa rente d'invalidité. Il
indiqua n'avoir pas informé l'AI de son activité depuis le 25 août 2005 du
fait qu'il ne s'agissait que d'un petit emploi et qu'il craignait que l'OAIE
prenne contact avec son employeur avec le risque de perdre de ce fait
cet emploi. Il indiqua avoir été convoqué pour un examen médical qui
n'avait duré que 10 minutes et dont le rapport n'avait été établi que
plusieurs mois après. Il conclut à être soumis à une nouvelle expertise et
au réexamen de la décision de révision (pce TAF 1).
K.
Par ordonnance du 16 février 2010, le Tribunal de céans invita l'intéressé
à remplir le formulaire d'assistance judiciaire (pce TAF 2), lequel fut
adressé au Tribunal de céans en date du 3 mars 2010 avec annexes (pce
TAF 4).
L.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, dans sa réponse du 5 juillet
2010, conclut à son rejet. Il fit valoir qu'il était apparu de l'instruction de la
révision que l'activité de l'intéressé depuis août 2005, qu'il n'avait pas
annoncée, pouvait être exigible à 100% selon son service médical sans
qu'une nouvelle expertise soit nécessaire, qu'il résultait de cette capacité
de travail à plein temps une invalidité économique de 19%, taux
insuffisant au maintien d'une rente d'invalidité, et que dès lors le droit à la
rente avait été supprimé à juste titre au 1er août 2005 conformément aux
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dispositions relatives à la suppression rétroactive des rentes en cas de
manquement à l'obligation d'informer (pce TAF 8).
M.
Par réplique du 26 juillet 2010, le recourant conclut à l'annulation de la
décision de l'OAIE. Il fit valoir que l'activité exercée auprès de son
employeur était minime (242.73 Euros par mois selon attestation jointe
[du mois d'août 2005]), qu'il avait recherché celle-ci dans le cadre de son
obligation de diminuer le dommage et qu'il n'avait aucune perspective
d'évolution compte tenu de ses atteintes à la santé. Il reprocha à nouveau
les mauvaises conditions de l'expertise médicale du 11 août 2009 [recte:
29 juin 2009], il souligna avoir requis en vain une nouvelle expertise, sa
demande restant ignorée. Il fit valoir que l'administration lui opposait des
pièces au dossier en allemand, langue qu'il ne comprenait pas, et qui
étaient donc irrecevables (pce TAF 11).
N.
Invité à déposer une duplique, l'OAIE répondit en date du 17 août 2010
que les remarques formulées par le recourant à son préavis du 5 juillet
2010 ne permettaient pas de modifier sa prise de position (pce TAF 13).
Le Tribunal de céans transmit en date du 28 octobre 2010 la duplique au
recourant pour connaissance (pce 14).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure est régie par la PA pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En
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application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 131 V 9
consid. 1; ATF 130 V 445 consid. 1.2 et les références; ATF 129 V 4
consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions de la LAI, il s'ensuit que le
droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné au regard de
l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. notamment
la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI [4ème révision], entrée en
vigueur le 1er janvier 2004) et, après le 1er janvier 2008, en fonction des
modifications de cette loi consécutives à la 5ème révision de la LAI (v., sur
la question, l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_942/2009 du 15 mars 2010
consid. 3.1, mais aussi ATF 136 V 216). Cela étant, et sauf indication
contraire, les dispositions de la LAI citées dans le présent arrêt sont
celles en vigueur à partir du 1er janvier 2008.
3.
Le recourant soulève le grief dans ses écritures que des pièces au
dossier sont en allemand, langue qu'il ne maîtrise pas, et que dès lors
celles-ci ne sauraient lui être opposées sans être traduites. Si le
recourant a le droit de recourir dans une procédure soumise à la
législation fédérale dans une des quatre langues nationales (français,
allemand, italien, romanche) de son choix et a le droit à ce que l'arrêt
rendu dans sa cause soit dans la langue utilisée dans ses écritures (cf.
les art. 33a PA et 37 LTAF), la jurisprudence ne reconnaît toutefois pas à
un assuré ou à son mandataire le droit de se faire traduire les pièces du
dossier rédigées dans une des langues nationales qu'il ne maîtrise pas
ou de manière seulement imparfaite. Aussi appartient-il en principe au
justiciable de se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 131 V 35
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et ATF 127 V 219 et références citées, notamment l'ATF 115 Ia 65
consid. 6b).
4.
4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI (art. 28 al. 1 LAI dans la version en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes (cf. l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 [ALCP, RS 0.142.112.681], Annexe II
art. 1er ch. 2), les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui
présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de
rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont
leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE
(ATF 130 V 253 con-sid. 2.3).
5.
5.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
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encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
5.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201).
Selon l'art. 77 RAI, l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la
prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut
avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de
santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence ou le besoin de soins découlant de l'invalidité, le lieu de
séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent, la situation personnelle et
éventuellement économique de l'assuré.
5.3. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. b RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet
rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de
l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un
moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe
raisonnablement selon l'art. 77 RAI.
5.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du
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13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112
V 371 consid. 2b).
6.
6.1. Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée.
6.2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5).
6.3. En l'espèce, les status fondant, d'une part, la décision du 11 juillet
2005 de l'OAIE, ayant reconduit un taux d'invalidité de 100% à compter
du 1er mai 2005 (inchangé depuis le 1er août 1992), et, d'autre part, le
status de l'assuré ayant fondé la décision du 18 janvier 2010, sont
déterminants pour la discussion du cas. La documentation médicale
ultérieure ne peut être prise en compte que dans la mesure où elle
permet de mieux comprendre le status de l'assuré en date de la décision
attaquée.
7.
7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de
gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
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en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
7.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du
28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
8.1. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. L'art. 69 RAI prescrit que
l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être adapté. En particulier, l'office doit mettre en
œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects
médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
8.2. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent
un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 et
les références ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29
al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10
p. 28).
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Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime que
les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la
cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand
un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît
en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3. et les références citées).
9.
9.1. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.2. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
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pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références). Quant aux
documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au
procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des
assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de
poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une
instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes,
même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s. consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s. consid. 3b ee; cf.
aussi les arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007
consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se
limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le
simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un
spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en
cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U
365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
10.
10.1. L'objet du présent litige est de savoir, d'une part, si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a retenu une amélioration de santé de l'intéressé
ou l'existence d'une modification des conditions économiques lucratives
de l'intéressé, même sans amélioration de l'état de santé (cf. consid. 5.4),
au sens de l'art. 17 LPGA, pour fonder une révision du droit à la rente et,
d'autre part, si la suppression rétroactive des rentes versées au
recourant, en application de l'art. 88bis al. 2 let. b RAI, peut être confirmée.
10.2. La décision dont est recours prise en application de l'art. 17 LPGA
se fonde essentiellement, d'une part, sur le rapport médical E 213 du 29
juin 2009, d'autre part, sur le fait qu'il est apparu que l'intéressé a repris
une activité lucrative à raison de 24 h./sem. en tant que surveillant dans
un lycée depuis fin août 2005, sans en avoir averti l'OAIE, contrairement
à ses obligations spécifiées par l'art. 77 RAI, et enfin sur l'appréciation du
service médical de l'OAIE qui a estimé que l'activité en question (légère
et simple) pouvait être exercée à 100% dont il est résulté une
appréciation de l'invalidité économique de 19% (pce 344). A l'encontre de
la décision prise, le recourant fait essentiellement valoir que le rapport E
213 aurait été établi sans un examen médical circonstancié et plusieurs
mois après l'examen en question, que son activité lucrative était minime
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[in casu Euro 1041.- net par mois (cf. pce TAF 4)] et qu'il était toujours
suivi médicalement pour son traitement anticomitial. Il évoqua de plus
être atteint d'une diminution de l'acuité auditive et souffrir d'une
spondylosthésis de grade 1.
10.3. Le Tribunal de céans ne peut que constater que l'OAIE se fonde sur
un dossier médical ténu et non convaincant pour conclure à une pleine
capacité de travail de l'intéressé dans une activité adaptée en se référant
au rapport médical E 213 du 29 juin 2009 et au rapport de son service
médical indiquant que l'activité lucrative exercée 24 h./sem. pourrait l'être
à 100%. En l'occurrence le rapport E 213 n'établit que la possibilité de
l'activité légère à temps partiel exercée par l'intéressé, qui est de type
particulièrement simple. Ce rapport n'indique pas la possibilité pour
l'assuré d'exercer une activité adaptée à plein temps. Il s'ensuit que sur
cette base le service médical de l'OAIE ne pouvait pas sur dossier et
sans autre étendre la capacité de travail résiduelle du recourant à une
capacité de travail entière dans une activité adaptée. Aucun élément
médical d'ordre neurologique ne permet de confirmer cette capacité de
travail même si apparemment une stabilisation du status de l'intéressé
ensuite de l'observation de son traitement anticomitial paraît lui avoir
permis de recouvrer une certaine capacité de travail depuis fin août 2005.
L'expertise médicale du X._______ du 10 mars 2004 a certes indiqué que
l'intéressé devrait pouvoir reprendre une activité adaptée à 50% pendant
3 à 6 mois puis à 70% de 6 à 12 mois et à 100% ensuite moyennant un
traitement et un suivi régulier anticomitial, neurologique et psychologique
(p. 6). Cette appréciation établie sur la base d'un simple pronostic
contenu dans un rapport d'expertise du mois de mars 2004 ne saurait
toutefois être retenue pour justifier d'une capacité de travail de 100%
depuis le 1er août 2005. Elle contredit en outre les 50% dans une activité
adaptée retenus par le Dr B._______ dans sa prise de position du 12 mai
2004. Les pièces au dossier ne permettent manifestement pas
d'apprécier le status de l'assuré sur le plan neurologique (le seul
apparemment à nécessiter des investigations) entre le 11 juillet 2005 et la
date de la décision attaquée. Faute d'un status neurologique établi
médicalement, alors qu'en juillet 2005 une rente entière avait été
reconduite en raison d'atteintes à la santé de type neurologique, la
décision de l'OAIE du 18 janvier 2010 doit être annulée et le dossier
retourné à l'administration pour complément d'instruction. Il appartiendra
au service médical de l'OAIE de requérir d'un neurologue un rapport sur
l'évolution des affections comitiales depuis la décision de l'OAIE du 11
juillet 2005 et son appréciation de la capacité de travail de l'assuré tant
depuis juillet 2005 qu'actuelle, à savoir le nombre d'heures de travail par
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jour envisageables et le rendement pouvant être attendu durant les
heures ouvrées compte tenu des risques accrus de crises d'épilepsie
pour le cas où une activité lucrative est exercée dans une mesure plus
grande que celle actuelle, impliquant un rythme de travail plus élevé et
des contraintes à la fois tant physiques que psychologiques. Ce n'est que
sur la base de ces informations manquantes au dossier, et des réponses
nouvellement données par l'employeur sur l'activité exercée depuis le 25
août 2005 (l'attestation de revenu de 2010 fournie par l'assuré ne permet
pas de déterminer le taux d'activité de l'assuré, cf. pce TAF 4), que le
service médical de l'OAIE pourra apprécier à nouveau la capacité de
travail de l'intéressé depuis lors, étant admis qu'une capacité de travail de
24 h./sem. en tant que surveillant dans un lycée apparaît dans tous les
cas comme raisonnablement exigible au vu de l'activité déployée par le
recourant depuis le 25 août 2005 et la preuve apportée en fait de la
possibilité de cette activité. Il sied encore de préciser qu'on ne saurait, en
l'état actuel du dossier, déjà maintenant exclure l'éventualité d'une
capacité de travail supérieur à 50%. Par ailleurs, l'OAIE devra effectuer
une nouvelle comparaison des revenus selon l'Enquête suisse sur la
structure des salaires, en principe en 2005, et examinera si elle devra
prendre en considération un abattement sur le revenu d'invalide. Elle
veillera aussi, le cas échéant, à appliquer l'art. 31 LAI (cf., sur la question,
ATF 136 V 216).
10.4. Comme il l'a été relevé au considérant 5.2, l'ayant droit a selon l'art.
77 RAI l'obligation d'informer l'administration de tout fait pouvant avoir
une incidence sur la perception de sa rente. A défaut de l'avoir fait en
temps utile, l'art. 88bis al. 2 let. b RAI prévoit que la diminution ou la
suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a
cessé de correspondre aux droits de l'assuré s'il a manqué à ses devoirs
d'information. En l'espèce, le recourant devait, suite à sa prise d'emploi le
25 août 2005, annoncer ce fait à l'OAIE. Les motifs qu'il a invoqués pour
justifier son silence ne sont pas pertinents. Il lui aurait par ailleurs été
loisible de solliciter de l'administration suisse qu'elle ne prenne pas
immédiatement contact avec son employeur, si besoin était, afin de lui
permettre d'établir une relation de travail de confiance avant que
l'employeur ne soit informé de sa situation de rentier AI. La cessation du
droit à une rente entière à partir du 25 août 2005 (date de la prise
d'emploi) apparaît ainsi établie (le droit à une rente partielle étant
réservé), étant précisé qu'il incombera à l'OAIE, le cas échéant, de
démontrer et documenter une amélioration déterminante avec effet déjà
au 1er août 2005.
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Page 17
10.5. Vu ce qui précède le recours est partiellement admis et le dossier
est retourné à l'OAIE conformément à l'art. 61 PA pour complément
d'instruction sur les points précités (examen neurologique et
questionnaire à l'employeur) et nouvelle décision. Par ailleurs,
l'établissement d'un nouveau rapport E 213, nécessaire vu,
essentiellement, le temps écoulé depuis celui du 29 juin 2009, sera
également requis.
11.
11.1. Le recourant ayant eu gain de cause il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 PA). Par conséquent, la demande implicite
d'assistance judiciaire partielle, dans le sens de la dispense des frais de
procédure, est devenue sans objet.
11.2. Le recourant n'étant pas représenté et n'ayant pas démontré avoir
eu à supporter des frais relativement élevés pour défendre ses droits
devant le Tribunal de céans, il ne lui est pas alloué d'indemnité de dépens
bien qu'il ait eu gain de cause dans le sens d'un renvoi du dossier à
l'administration pour complément d'instruction (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]; ATF 132 V 215 consid. 6.2).
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Page 18
(dispositif sur la page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée.
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Par conséquent, la demande
d'assistance judiciaire partielle est devenue sans objet.
4.
Il n'est pas alloué de dépens
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'instance inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6005 Luzern, par la voie du recours
en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
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joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).