B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6974/2018
Ar r ê t d u 2 8 ma i 2 0 1 9
Composition
Caroline Gehring, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
(France),
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, droit à une rente de
veuve (décision sur opposition du 19 novembre 2018).
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Faits :
A.
A.a Le 21 juin 2018, A._______ – ressortissante française née en juin
1965, mère de trois enfants nés en 1989, 1994 et 1997 et issus de sa re-
lation avec B._______, ressortissant français, né en juillet 1967 et travail-
lant en Suisse – a déposé une demande de rente de veuve à la suite du
décès du prénommé survenu en mars 2018 (pce 18 p. 5).
A.b Par décision du 15 août 2018, la Caisse suisse de compensation
(CSC) a rejeté la demande, considérant que A._______ ne remplissait pas
les conditions d’octroi d’une rente de veuve (pce 7). A._______ a formé
opposition contre cette décision par acte posté le 6 septembre 2018 (pce
9). Statuant sur celle-là le 19 novembre 2018, la CSC l’a rejetée et a con-
firmé sa décision du 15 août 2018, pour le motif que A._______ n’avait
jamais été mariée avec feu B._______, de sorte qu’elle ne pouvait pas pré-
tendre à l’octroi d’une rente de veuve (pce CSC 18).
B.
B.a Par écriture reçue le 10 décembre 2018 (pce TAF 1) et complément
posté le 7 janvier 2019 (pce TAF 6), A._______ a recouru contre la décision
sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Con-
cluant implicitement à l’octroi d’une rente de veuve, elle se prévaut d’avoir
trois enfants issus de sa relation avec feu B._______ et réclame qu’une
rente de veuve lui soit servie à égalité de droit avec la seconde épouse de
ce dernier, laquelle n’aurait jamais travaillé, percevrait des allocations so-
ciales en France ainsi qu’en Suisse et dont le défunt semblerait s’être di-
vorcé. Elle précise que le prénommé n’aurait jamais cautionné une pareille
inégalité de traitement. Elle ajoute travailler à mi-temps et percevoir des
revenus particulièrement faibles qui ne lui permettraient ni de vivre, ni de
soutenir ses trois enfants, dont les ressources économiques seraient éga-
lement précaires.
B.b Aux termes d’une réponse datée du 9 janvier 2019, la CSC conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition, rappelant
que la recourante ne pouvait prétendre à une rente de veuve, faute d’avoir
été mariée avec le défunt (pce TAF 3).
B.c Par ordonnance du 18 janvier 2019, le Tribunal a transmis la réponse
de l’autorité inférieure et invité la recourante à répliquer (pce TAF 4). Cette
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dernière n’a donné aucune suite à cet envoi, qui lui a été notifié le 23 janvier
2019 (pce TAF 5).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions
prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de
rentes de vieillesse et de survivants en vertu de l’art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants,
à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an-
nulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en
l’espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le présent recours est recevable.
2.
Le litige porte sur le refus d’allouer à la recourante, ressortissante française
résidant en France, une rente de veuve à charge de l’assurance-vieillesse
et survivants suisse. L’objet du litige est en particulier circonscrit par la dé-
cision attaquée à la seule rente de veuve (cf. art. 44 PA). Par conséquent,
il ne saurait être entré en matière sur l’éventuel droit à une ou plusieurs
rentes d’orphelins, étant toutefois rappelé que, dans les limites de leur do-
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maine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des di-
verses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes inté-
ressées sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 LPGA).
3.
Compte tenu des éléments d’extranéité précités, la cause doit être tran-
chée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également
à la lumière des dispositions prévues par l'accord entre la Suisse et la Com-
munauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des per-
sonnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112. 681) et des règlements de
coordination correspondants. Dans le cadre de l’ALCP, la Suisse est aussi
un « Etat membre » au sens des règlements de coordination (cf. l’art. 1er
al. 2 de l’annexe II de l’ALCP). Selon les art. 1er al. 1er en relation avec la
section A de l’annexe II et 153a LAVS, les parties contractantes appliquent
notamment entre elles, depuis le 1er avril 2012, le règlement (CE) n°
883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n°
883/2004 (RS 0.831.109.268.11). Conformément à l'art. 4 de ce dernier,
les personnes auxquelles il s'applique bénéficient des mêmes prestations
et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de
la LAVS au moment de la décision entreprise, respectivement à l’ouverture
du droit aux prestations, eu égard au principe selon lequel la législation
applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de
l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf.
ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid.
2.1, 130 V 445 consid. 1.2.1). La LAVS et le règlement du 31 octobre 1947
sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) sont appli-
cables en l’espèce dans leur teneur en vigueur à l’ouverture du droit éven-
tuel à la rente, laquelle survient le premier jour du mois suivant le décès du
conjoint (cf. art. 23 al. 3 LAVS), soit en l’occurrence le 1er avril 2018.
5.
5.1 Selon l’art. 23 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au
décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1). Sont assimilés
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aux enfants de veuves et de veufs a) les enfants du conjoint décédé qui,
lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui
sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25 al. 3, b) les enfants
recueillis au sens de l’art. 25 al. 3, qui lors du décès, vivaient en ménage
commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survi-
vant (al. 2). L’art. 24 al. 1 LAVS prévoit en outre que les veuves ont droit à
une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant
recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont
été mariées cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il
sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.
Enfin, l’art. 24a al. 1 LAVS dispose que la personne divorcée est assimilée
à une veuve ou un veuf a) si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage
a duré au moins dix ans, b) si le mariage a duré au moins dix ans et si le
divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus
ou c) si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a
atteint 45 ans révolus. Ces dispositions énumèrent de manière claire et
exhaustive les situations dans lesquelles les veuves et les veufs peuvent
prétendre à une rente au décès de leur conjoint (ATF 139 I 257 consid.
4.2).
5.2 La jurisprudence précise que par personne veuve, il faut entendre celle
qui survit à son conjoint et qui n’est pas remariée (cf. ATF 105 V 9 consid.
2). Le droit des assurances sociales ne prend en considération que l’union
conjugale et le partenariat enregistré, sous réserve de quelques
constellations particulières – non réalisées en l’espèce – où le concubinage
peut jouer un rôle (cf. MARGIT MOSER-SZELESS, in: Commentaire romand
Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 13a n° 4). La
LPGA ne prévoit pas de disposition assimilant une communauté de vie
durable à un mariage, seul le partenariat enregistré de personnes de même
sexe y étant assimilé (cf. art. 13a al. 1 LPGA) (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5054/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Les
notions de veuf et de veuve font référence à l’existence d’un statut légal de
personnes s’étant unies par les liens du mariage civil et dont l’un des
conjoints ou ex-conjoints est décédé. Le fait que des personnes aient eu
des enfants ensemble hors l’institution du mariage ne permet pas au
partenaire survivant de bénéficier d’une rente de veuve ou de veuf, bien
que toutes les autres conditions à ce droit seraient remplies. La législation
ne prévoit pas de dérogations aux conditions du droit à la rente de veuve
ou de veuf, ni le droit à une autre forme d’indemnité de viduité (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5054/2011 cité consid. 3.1).
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5.3 En l’espèce, il est constant que la recourante n’a jamais été mariée
avec feu B._______, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre à l’octroi d’une
rente de veuve à la suite du décès du prénommé, cela même s’ils ont eu
plusieurs enfants ensemble et indépendamment des prétendues
prestations – alléguées par la recourante – de veuve et d’orphelins dont
bénéficieraient la seconde épouse du défunt et leurs trois enfants.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS), sans frais
(art. 85bis al. 2 LAVS), ni dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2].
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique: Le greffier :
Caroline Gehring Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :