B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6977/2010
A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties
A._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant ivoirien, né le 22 mai 1978, est arrivé en Suisse
le 28 octobre 2003. Il a déposé une demande d'asile le 30 octobre 2003.
Par décision du 9 février 2004, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté cette
demande, ordonné le renvoi de l'intéressé de Suisse et fixé un délai au
5 avril 2004 à A._______ pour quitter la Suisse. Cette décision est entrée
en force suite à la décision du 29 avril 2004 de la Commission suisse de
recours en matière d'asile déclarant le recours de l'intéressé irrecevable.
Un nouveau délai de départ au 24 juin 2004 a été octroyé à A._______.
B.
Par décision du 12 février 2004 (avec effets au 30 janvier 2004), l'Office
cantonal de la population de Genève (ci-après : l'OCP/GE) a autorisé
provisoirement le prénommé à travailler à temps partiel en qualité de por-
teur de journaux.
C.
Le 9 janvier 2006, A._______ a déposé, auprès de l'ODM, une demande
de reconsidération de la décision du 9 février 2004.
Par décision du 8 juillet 2008, cette autorité a refusé de reconsidérer sa
décision et d'entrer en matière sur dite demande en tant qu'elle constituait
une deuxième demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de
Suisse et lui a accordé un délai au 6 août 2008 pour quitter ce pays.
Cette décision a été confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) du 16 novembre 2009.
D.
Par décision du 20 juillet 2007, l'OCP/GE a provisoirement autorisé
A._______ à travailler à temps partiel en qualité de nettoyeur. Cet emploi
a pris fin le 31 juillet 2007.
E.
Le 22 avril 2008, l'OCP/GE a autorisé de manière provisoire l'intéressé à
travailler à temps complet en qualité de garçon de café et à maintenir son
activité accessoire de livreur de journaux en vue d'aider sa famille en Cô-
te d'Ivoire.
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Page 3
F.
Le 26 juin 2009, A._______ a déposé une demande d'autorisation de sé-
jour auprès de l'OCP/GE.
Par lettre du 2 juillet 2009, cette autorité l'a informé de son intention
d'émettre un préavis défavorable à sa requête.
G.
L'ODM a fixé un nouveau délai de départ au 4 janvier 2010 à l'intéressé.
H.
Par lettre du 21 janvier 2010, le prénommé a réitéré et complété sa re-
quête du 26 juin 2009 auprès de l'OCP/GE.
Le 9 mars 2010, cette autorité a émis un préavis favorable à l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), sous réserve de l'approbation de
l'ODM.
I.
Le 19 juillet 2010, l'autorité inférieure a informé A._______ de son inten-
tion de refuser son approbation à l'octroi de dite autorisation de séjour.
Par ses lignes du 12 août 2010, le prénommé a fait valoir son droit d'être
entendu. Il a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, sa bonne
intégration sociale et professionnelle, sa relation sentimentale stable avec
une Suissesse, ses bons contacts avec l'enfant de celle-ci et la contribu-
tion financière qu'il verse à son fils qui séjourne en Italie. Il a ajouté vou-
loir entreprendre des démarches pour reconnaître ce dernier, dès qu'il
pourra voyager hors de Suisse.
J.
Par décision du 25 août 2010, l'ODM a refusé à A._______ l'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dite
autorité a effectivement considéré que la situation du prénommé ne cons-
tituait pas un cas de rigueur grave auquel seule une autorisation de sé-
jour pouvait remédier.
K.
Par ordonnance pénale du 25 août 2010 du juge d'instruction du Haut-
Valais, A._______ a été condamné, pour faux dans les certificats, à une
peine pécuniaire de vingt jours-amende à Fr. 30.- assortie du sursis à
l'exécution de la peine et d'un délai d'épreuve de deux ans, pour avoir
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abusé de l'autorisation de séjour d'une tierce personne dans le but de
tenter de se rendre en Italie en trompant les gardes-frontières.
L.
Par mémoire du 24 septembre 2010, le prénommé a fait recours contre la
décision de l'ODM. Dans son écriture, le recourant se prévaut de la viola-
tion de l'art. 14 al. 2 LAsi et conclut à l'annulation de la décision de l'ODM
en question et à l'approbation d'une autorisation de séjour en sa faveur,
sous suite de dépens.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet, par ses
lignes du 16 décembre 2010.
N.
En date du 18 janvier 2011, le recourant a déposé une réplique, repre-
nant, pour l'essentiel, les arguments contenus dans son recours et a
maintenu ses conclusions.
O.
Répondant à une requête d'actualisation formulée par le Tribunal,
A._______ a fourni, le 6 février 2012, des informations complémentaires
sur sa situation.
En substance, le recourant relève travailler depuis près de quatre ans en
qualité de garçon d'office et depuis huit ans en tant que livreur de jour-
naux. Pour justifier les faits à l'origine de la condamnation du 25 août
2010, le recourant avance que suite à l'impossibilité de voir son fils rési-
dant en Italie, il a décidé d'aller le voir et de traverser la frontière en se lé-
gitimant au moyen du permis de séjour d'un autre. Il expose ne plus être
en couple et débuter une formation dans le domaine de l'informatique.
P.
Par lettre du 14 août 2012, le recourant a réactualisé son dossier, sur
demande du Tribunal. Il a notamment produit copie de son attestation de
présence à des cours d'initiation à l'informatique dispensés en été 2012,
une lettre de l'Hospice général du 30 juillet 2012 concernant le rembour-
sement de sa dette, des certificats de travail et le contrat de bail à loyer
qu'il a contracté en colocation avec un ami.
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Page 5
Q. Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la
procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'approbation de l'octroi d'une auto-
risation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM – le-
quel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2. La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 106 al. 1 LAsi et 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la déci-
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sion attaquée (ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au mo-
ment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4).
3.
3.1. Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approba-
tion de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui
a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière
d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
3.2. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé
les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767). Ces derniers
prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admis-
sion provisoire en faveur de requérants d'asile se trouvant dans des cas
de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation,
l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asi-
le déboutés et a amélioré le statut juridique des personnes concernées,
en cela que ces dernières se voient désormais octroyer une autorisation
de séjour et non plus une admission provisoire (pour davantage de dé-
tails : ATAF 2009/40 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (art. 14 al. 3 LAsi).
Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un "cas de ri-
gueur grave" au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier
2007, à l'art. 33 – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007
– de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
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RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance relati-
ve à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 oc-
tobre 2007 [OASA, RS 142.201]), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé et
remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend une liste étendue, mais
exemplative, des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas in-
dividuel d'une extrême gravité.
3.3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du
droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi énon-
ce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile
ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de sé-
jour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une
demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de ren-
voi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être
exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14
al. 5 LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en
vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une
demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de
l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure
en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet aux
cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'oc-
troyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée
dans le cadre d'une demande d'asile.
3.4. A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient en premier lieu aux cantons
de délivrer les autorisations de séjour, sous réserve de la compétence de
la Confédération en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et
de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr), notamment. Se-
lon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumi-
ses à l'approbation de l'ODM (art. 85 OASA). L'octroi d'une autorisation
n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisé favo-
rablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant étranger a qualité
de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au cours de la procédure
d'approbation devant l'office fédéral.
Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2
LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la per-
sonne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformé-
ment au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14
al. 1 LAsi (sur les critiques émises à ce sujet : ATAF 2009/40
consid. 3.4.2, ainsi que les réf. citées). En d'autres termes, le droit fédéral
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ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder
des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué
le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (voir en ce sens ATF 137 I 128
consid. 3.1.2 ainsi que les références mentionnées).
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la
procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature
spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr
(notamment arrêts du Tribunal C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.4 ;
C_5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1 ; C-6848/2009 du
22 septembre 2010 consid. 3.4).
4.
En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'asile le 30 octobre
2003 et remplit ainsi les conditions temporelles exigées à l'art. 14 al. 2
let. a LAsi.
A teneur du dossier, le lieu de séjour de l'intéressé a toujours été connu
des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition requise à
l'art. 14 al. 2 let. b LAsi.
En outre, le canton de Genève est habilité à octroyer au prénommé une
autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de l'attribution de
l'intéressé à ce canton en application de la loi sur l'asile (art. 14 al. 2
phr. 1 LAsi). Le dossier du recourant a été transmis à l'ODM pour appro-
bation sur proposition de l'OCP/GE du 9 mars 2010, conformément à
l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si le recourant se trouve dans
un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée au sens de
l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA.
5.
5.1. Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique
et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion du cas de rigueur grave
énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étran-
gers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,
RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1
let. b LEtr (pour les détails : ATAF précité consid. 5.2 et 5.3). Il est d'ail-
leurs significatif de relever, à cet égard, que le renvoi aux dispositions lé-
gales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que
l'art. 14 al. 2 LAsi.
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Page 9
5.2. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique et la juris-
prudence avaient déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition présentait un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité devaient être appréciées de manière restrictive (ATF 130 II 39
consid. 3 ; ATAF précité consid. 6.1 ; ATAF 2007/45 consid. 4.2). L'énoncé
de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement – soit directement après
l'art. 14 al. 1 LAsi qui consacre le principe de l'exclusivité de la procédure
d'asile (consid. 3.3 supra) – indiquent que cette disposition est également
appelée à revêtir un caractère exceptionnel.
5.3. Selon la jurisprudence constante relative à la notion du cas person-
nel d'extrême gravité – principalement développée en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE –, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses condi-
tions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autre-
ment dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un
cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés jusqu'alors par la
jurisprudence fédérale – et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA – ne
constituent pas un catalogue exhaustif et ne doivent pas non plus être ré-
alisés cumulativement (sur ce point, voir l'ATAF 2009/40 consid. 6.2, et
références citées). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gra-
vité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnelle-
ment et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit
pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité (sous l'an-
cien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3, voir également l'ATAF 2007/16,
consid. 7) ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit
si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour
en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concer-
née dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour
au pays d'origine (ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 ; ATAF 2007/16
consid. 5.1 et 5.2 et la jurisprudence et la doctrine citées).
C-6977/2010
Page 10
6.
6.1. En l'espèce, A._______ réside en Suisse depuis le 28 octobre 2003
et totalise ainsi près de neuf ans de présence dans ce pays. Il s'impose
toutefois de relever qu'une telle durée n'est pas particulièrement longue
(cf. ATAF 2009/40 consid. 7.4). En outre, le séjour du prénommé depuis
le 17 novembre 2009 ne peut pas être pris en considération ou alors seu-
lement dans une mesure très restreinte, dès lors que celui-ci n'est plus
qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale et de l'effet suspensif lié
au recours depuis le dépôt de celui-ci (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Au
demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pen-
dant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre
un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 7).
Doivent dès lors être examinés les critères d'évaluation qui, autres que la
seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de l'intéressé
en Côte d'Ivoire particulièrement rigoureux.
6.2.
6.2.1. S'agissant de son intégration socioprofessionnelle, il ressort du
dossier que le recourant est travailleur et respectueux. Employé à temps
partiel depuis le 2 février 2004 en qualité de porteur de journaux, il les
distribue tous les matins du lundi au samedi, à raison de huit heures par
semaine. Son employeur le décrit comme quelqu'un de consciencieux, de
sérieux, d'appliqué, de ponctuel, de gentil et de disponible. Ces qualités
sont également reconnue par l'hôtel cinq étoiles pour lequel il travaille
depuis le 25 février 2008 à temps complet, en qualité de garçon d'office.
Son travail consiste à nettoyer les sous-sols, les cuisines, la vaisselle, le
matériel traiteur et celui de banquet. A._______ a également travaillé en
qualité de nettoyeur pour une entreprise de multiservices durant les mois
de juin et de juillet 2007.
En outre, A._______ maîtrisait déjà le français à son arrivée en Suisse et
argue s'exercer, dans le cadre du travail, à l'italien et l'allemand. Il a suivi
une formation de base en "Entretien de surface" organisé par l'Hospice
général de Genève du 14 janvier au 27 février 2004. En été 2012, il a par-
ticipé à des cours d'initiation à l'informatique. Les amis, connaissances et
assistants sociaux, qui l'ont côtoyé, sont unanimes quant à ses traits de
personnalité et relèvent les mêmes qualités que celles décrites par ses
employeurs.
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Page 11
A._______ ne fait l'objet ni de poursuites, ni d'actes de défaut de biens,
mais a bénéficié de l'aide sociale. Il a déjà remboursé Fr. 12'430.- et
continue à verser des mensualités de Fr. 200.- au minimum pour éponger
le solde de Fr. 18'580,60 (selon la lettre du 30 juillet 2012 de l'Hospice
général).
6.2.2. L'intégration du recourant, certes bonne tant du point de vue pro-
fessionnel que social, ne revêt toutefois pas un caractère exceptionnel.
Elle est comparable à celle de la majorité des étrangers présents en
Suisse depuis de nombreuses années, de sorte que le Tribunal de céans
ne saurait considérer que l'intéressé se soit créé avec la Suisse des atta-
ches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnable-
ment envisager un retour dans son pays d'origine. Si les emplois exercés
par le recourant sont stables, force est d'admettre que celui-ci n'a pas ac-
quis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne
pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer
qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable
au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au
sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (notam-
ment arrêt du Tribunal C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2.1). De
plus, le fait qu'il soit totalement autonome financièrement depuis plusieurs
années est certes louable, mais n'est point de nature à modifier l'appré-
ciation du Tribunal de céans dans son ensemble. En effet, en agissant
ainsi, le recourant n'a somme toute qu'adopté le comportement que l'on
est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation. C'est le lieu
de relever que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale,
d'éviter de commettre des actes répréhensibles pénalement et de s'effor-
cer d'apprendre l'une des langues nationales est un comportement ordi-
naire qui peut être attendu de toute personne souhaitant la régularisation
de sa situation, mais ne saurait être considéré comme une "intégration
poussée" au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, c'est-à-dire susceptible
d'être en soi un élément suffisant pour constituer un cas de rigueur grave
et obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.
6.3. Le Tribunal ne saurait passer sous silence le fait que A._______ a
été condamné le 25 août 2010 à vingt jours-amende à Fr. 30.- avec sursis
pour faux dans les certificats. Le 11 juillet 2010, le prénommé s'est légiti-
mé auprès des gardes-frontières de la douane de Gondo, en Valais, au
moyen de l'autorisation de séjour d'une tierce personne. Ce faisant, il a
contrevenu à l'ordre juridique suisse. Le désir d'aller chercher son fils en
Italie ne saurait justifier son comportement.
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Page 12
6.4. S'agissant de la situation personnelle de A._______, force est de
constater qu'il est célibataire, en bonne santé, qu'il n'a pas fondé de famil-
le en Suisse et qu'il n'y a pas d'attaches familiales. Il s'est également sé-
paré de son ex-compagne suisse avec qui il vivait en ménage commun.
Par ailleurs, le fait qu'il soit prétendument le père d'un enfant, qu'il n'a pas
encore pu reconnaître, qui est titulaire d'une autorisation de séjour en Ita-
lie et qui vit dans ce pays avec sa mère ne saurait constituer un cas de
rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, au cas où le recourant devrait
quitter la Suisse (cf. ATAF 2009/40 consid. 7.5).
6.5. Sur un autre plan, il convient de rappeler que A._______ a passé en
Côte d'Ivoire toute son enfance, son adolescence et les premières an-
nées de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles
pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socio-
culturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; voir également l'ATAF 2007/45
précité consid. 7.6 et la jurisprudence mentionnée). Dans ces conditions,
le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoi-
re suisse l'ait rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à
l'âge de vingt-cinq ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il
a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point
étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadapta-
tion, d'y retrouver ses repères, même si, selon sa lettre du 18 janvier
2011, sa mère serait décédée et il n'aurait plus de contact avec ses deux
sœurs.
6.6. Quant au grief selon lequel le renvoi de l'intéressé dans son pays se-
rait particulièrement sensible du fait de ses activités politiques
(cf. réplique du 18 janvier 2011 p. 3), il n'a pas à être examiné, dès lors
qu'il sort du cadre de la présente procédure et que le Tribunal, dans son
arrêt du 16 novembre 2009, s'est déjà penché sur cette question.
6.7. En définitive, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne peut se pré-
valoir d'un niveau d'intégration suffisamment poussé, de sorte qu'il ne se
trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens des art. 14 al. 2 LAsi et
31 OASA.
7.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 25 août 2010, l'autori-
té de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de la procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 1er dé-
cembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers n° (…) et (…) en retour ;
– à l'Office cantonal de la population de la République et canton de
Genève, en copie, avec le dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Christelle Conte
Expédition :