Cour III
C-6981/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Me Jean-Jacques Martin, place du Port 2,
1204 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6981/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant turc née en 1970, est arrivé en Suisse le 29
septembre 1997 pour y déposer le même jour une demande d'asile à
Genève.
Lors de son audition au Centre d'enregistrement de Genève,
A._______ a notamment exposé être marié religieusement depuis
1993 avec B._______ et avoir deux enfants nés en 1994 et 1996.
Par décision du 4 mars 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après:
ODR; actuellement: Office fédéral des migrations; ci-après: ODM) a
rejeté cette demande en raison de l'invraisemblance de ses motifs
d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été
confirmée sur recours le 13 novembre 1998 par la Commission suisse
de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA).
Saisie d'une demande de révision de sa décision du 13 novembre
1998, la CRA l'a déclarée irrecevable par décision du 18 décembre
1998.
B.
Le 25 février 1999, A._______ a adressé à l'ODM une demande de
réexamen de sa décision du 4 mars 1998, requête que l'ODM a
rejetée par décision du 3 février 2000, contre laquelle l'intéressé a
recouru auprès de la CRA.
C.
Le 28 juin 2000, A._______ a contracté mariage à Genève avec
C._______, une ressortissante suisse de 17 ans son aînée. Il a par la
suite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année en
application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) et a retiré
le recours en matière d'asile qu'il avait déposé à la CRA.
D.
Par courrier du 8 janvier 2003, C._______ a informé l'Office de la
population du canton de Genève (ci-après: OCP) que son mari avait
quitté le domicile conjugal le 12 décembre 2002.
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Le 18 juin 2003, A._______ a annoncé un changement d'adresse à
l'OCP avec la remarque: "je vi spare 12.12.2002".
E.
Le 7 août 2003, l'OCP a invité A._______ à se déterminer sur la
séparation d'avec son épouse et sur l'existence d'une procédure de
divorce ou l'éventuelle reprise de la vie commune.
Le 26 novembre 2003, A._______ a transmis à l'OCP, par l'entremise
de son mandataire, une copie d'un jugement du 14 novembre 2003 de
la Cour de justice de Genève autorisant les époux A._______-
C._______ à se constituer des domiciles séparés et attribuant à
C._______ la jouissance exclusive du domicile conjugal pour une
durée indéterminée.
F.
Par décision du 16 mars 2004, l'OCP a révoqué l'autorisation de
séjour de A._______, au motif que celui-ci maintenait son mariage,
dépourvu de toute substance depuis la séparation du couple le 12
décembre 2002, aux seules fins de conserver son autorisation de
séjour, comportement constitutif d'un abus de droit au sens de l'art. 7
LSEE.
G.
Le 5 mars 2005, la Commission cantonale de recours de police des
étrangers a admis le recours que A._______ avait déposé contre la
décision de l'OCP du 16 mars 2004, en considérant que l'attitude du
prénommé n'était pas constitutive d'un abus de droit manifeste et que
son autorisation de séjour devait ainsi être renouvelée par l'OCP pour
une période probatoire de six mois permettant d'apprécier l'évolution
de la relation conjugale des époux.
Les époux ayant repris la vie commune en février 2005, l'OCP a
délivré à A._______ une autorisation d'établissement le 28 juillet 2005.
H.
Le 23 juin 2007, le Tribunal de première instance de Genève a
prononcé le divorce des époux A._______-C._______.
Le 2 novembre 2007, A._______ a épousé en Turquie B._______,
avec laquelle il avait eu trois enfants nés en 1994, 1996 et 2003, le
premier enfant étant entretemps décédé.
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I.
Par décision du 10 septembre 2008, l'OCP a révoqué l'autorisation
d'établissement de A._______. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité cantonale a retenu que le prénommé avait divorcé de son
épouse suissesse, puis avait épousé civilement, le 2 novembre 2007,
la femme avec laquelle il était marié religieusement en Turquie et dont
il avait deux enfants, dont une fille née en 2003 durant son mariage
avec son épouse suissesse, dont il avait dissimulé l'existence aux
autorités. L'OCP en a conclu que l'intéressé avait commis un abus de
droit en trompant l'autorité sur sa situation familiale réelle pour obtenir
le renouvellement de son autorisation de séjour, puis une autorisation
d'établissement. En considération de la durée du séjour en Suisse de
l'intéressé et de son intégration socio-professionnelle, l'OCP s'est
néanmoins déclaré disposé à lui délivrer une autorisation de séjour à
l'année, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
J.
Le 7 mai 2009, l'ODM a informé A._______ qu'il entendait refuser de
donner son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour et de prononcer son renvoi, tout en lui donnant l'occasion de
faire part de ses détermination avant le prononcé d'une décision.
K.
Dans les observations qu'il a adressées le 27 mai 2009 à l'ODM par
l'entremise de son mandataire, A._______ a notamment allégué
n'avoir caché aux autorités, ni l'existence de ses enfants, ni son
mariage religieux avec son épouse turque, et rappelé avoir vécu
durant près de cinq années au total une véritable vie de couple avec
une ressortissante suisse. Il a affirmé en outre que le fait d'avoir caché
à son épouse l'existence de ses enfants, y compris la conception du
dernier né en 2003, relevait de sa sphère privée et n'était nullement
constitutif d'un abus de droit au sens de l'art. 51 ch. 1 let. a et b de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
L.
Le 8 octobre 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation
de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa
décision, l'autorité inférieure a relevé en substance que les éléments
du dossier (soit en particulier le fait que le prénommé avait caché sa
situation familiale réelle à son ex-épouse suissesse), attestaient
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incontestablement l'existence d'un abus de droit au sens de l'art. 62
let. a LEtr, ainsi que de l'art. 90 let. a LEtr concernant l'obligation de
l'étranger de collaborer à la constatation de faits déterminants pour la
réglementation de son séjour en Suisse. L'ODM a relevé en outre que,
malgré la durée de son séjour en Suisse, le requérant ne s'était pas
créé d'attaches particulièrement profondes avec ce pays, alors qu'il
conservait des liens familiaux étroits avec la Turquie, pays dans lequel
il avait vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et dans lequel vivaient sa femme
et ses enfants.
M.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision le 9 novembre 2009. Il a repris pour l'essentiel
les arguments avancés dans ses précédentes déterminations à l'ODM,
en soulignant avoir formé, sous réserve de la période de leur
séparation, une véritable communauté conjugale avec son épouse
suissesse, n'avoir jamais caché sa situation familiale aux autorités et
avoir réussi son intégration socio-professionnelle en Suisse.
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le
23 décembre 2009, en se référant aux considérants de sa décision.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM
– lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF
(art. 1 al. 2 LTAF).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d’approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO
1983 535).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la
jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées
en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur
les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête
de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et
2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF
2008/1 consid. 2).
Dans le cas présent, la procédure d'approbation a été initiée par la
décision de l'OCP du 10 septembre 2008 d'octroyer une autorisation
de séjour à A._______, nonobstant la révocation de son autorisation
d'établissement, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr.
C'est ainsi le nouveau droit qui est applicable à la présente cause.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
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comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi
que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du
travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser
son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40
al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta-
blissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né-
cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son appro-
bation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1
OASA).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM,
en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version 01.07.2009, visité en août 2010). Il s'ensuit que ni le TAF, ni
l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du 10 septembre 2008
d'accorder une autorisation de séjour à A._______ et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste
dans les cas suivants:
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- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(lettre a);
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (lettre b).
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures"
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble
fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur
de l'art. 50 al. 2 LEtr).
Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_65/2010 du 19
mai 2010 et jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 lettre b et al. 2 LEtr a
pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui
peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès
du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine.
Ces dispositions ne sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment") et
laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid.
2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise
dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids
différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire
isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures
(ATF 136 II 1 consid. 5.3).
5.
5.1 En l'espèce, l'examen du dossier laisse apparaître que le
recourant a vécu en communauté conjugale avec son épouse
suissesse durant une première période du 28 juin 2000 au 12
décembre 2002 (soit près de deux ans et six mois) et que, après une
séparation de deux ans, le couple s'est reformé au début de l'année
2005 pour une période non précisément définie, mais s'étendant au
moins jusqu'au 28 juillet 2005, date à laquelle l'OCP a délivré une
autorisation d'établissement à l'intéressé. Dans la mesure où le
divorce des intéressés n'a été prononcé que le 23 juin 2007, le
Tribunal est amené à considérer, selon une vraisemblance confinant à
la certitude, que l'union conjugale du recourant (qui implique en
principe la vie commune des époux sous réserve des exceptions de
l'art. 49 LEtr) a duré au total plus de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1
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let. a LEtr.
Il convient ainsi d'examiner si l'intégration du recourant peut être
considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr.
5.2 Dans ses directives concernant le règlement des conditions de
séjour après la dissolution de la communauté familiale (cf. Directives
et commentaires de l'ODM précitées, ch. 6.15), l'ODM considère que
l'étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de
l'art. 77 al. 1 let. OASA, notamment lorsqu'il:
a) respecte l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale;
b) manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.
En l'espèce, il apparaît que le recourant peut certes se prévaloir d'une
certaine intégration professionnelle en Suisse, qu'il a assuré son
indépendance financière dans ce pays et qu'il y a eu un comportement
correct. Il n'a toutefois apporté aucun élément susceptible de
démontrer qu'il se serait créé des attaches sociales particulièrement
profondes et durables avec la Suisse, notamment au travers de
relations d'amitié, de travail, de voisinage. De plus, les allégations
formulées dans le recours, selon lesquelles il "s'exprimait parfaitement
en français", doivent être fortement relativisées, au vu des erreurs
d'orthographe (telles que "3 mua" [recte: mois] ou "vizite famillea")
relevées dans les pièces du dossier cantonal que le recourant a été
amené à compléter (soit en particulier sa demande de visa de retour
pour se rendre en Turquie du 12 mai 2010).
En conséquence, le Tribunal rejoint l'appréciation de l'ODM au sujet de
l'intégration de A._______.
5.3 Cela étant, il convient d'examiner encore, sur un autre plan, si
la poursuite du séjour en Suisse du recourant s'impose pour des
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Comme rappelé supra, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation
d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint
ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine.
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Il convient de relever d'abord que le recourant ne se trouve pas dans
une situation de violence conjugale, ni de décès du conjoint et que sa
situation est donc à examiner uniquement en considération
d'éventuelles difficultés de réintégration dans son pays d'origine.
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions
de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt
2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à THOMAS
GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und
registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).
5.4 En l'espèce, bien que A._______ séjourne en Suisse depuis le
dépôt d'une demande d'asile en septembre 1997, il n'apparaît pas qu'il
se serait créé avec ce pays des attaches particulièrement étroites au
point de le rendre étranger à son pays d'origine. Il convient de relever
d'abord que le recourant a passé en Turquie son enfance, son
adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité
et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Il s'impose de
souligner surtout que le recourant a ses attaches familiales
essentielles en Turquie, où vivent sa femme et ses deux enfants,
l'étroitesse de ses liens avec son pays étant confirmée par les longs
séjours qu'il y a accomplis en 2008 et en 2010 (pour lesquels il a
sollicité et obtenu à chaque fois des visas de retour d'une durée de
plusieurs semaines).
Dans ces circonstances, aucun élément du dossier ne permet de
retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays
d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son
séjour en Suisse s'imposerait dès lors pour des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure
que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en
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retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50
LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur.
7.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi,
en application de l'art. 66 al. 1 LEtr. A._______ n'invoque pas et, a
fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en
Turquie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de
son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83
al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné
l'exécution de cette mesure.
8.
En conclusion, la décision du 8 octobre 2009 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de
Fr. 1000.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 19 novembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire),
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC. 3171359 en retour,
- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve en page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
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Indication des voies de droit :
En tant qu'il concerne l'octroi d'une autorisation de séjour, le présent
arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours
qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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