B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-698/2013
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______ SA,
représentée par Maître Jacques Micheli, avocat,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral de la culture OFC,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Réévaluation de la région cinématographique de Lausanne
(décision du 13 janvier 2013).
C-698/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a Le marché cinématographique suisse est un marché de très petite
taille en comparaison européenne et de plus partagé en plusieurs lan-
gues. Il n'en est pas moins extraordinairement diversifié selon les termes
mêmes de l'Office fédéral de la culture (OFC, Office fédéral de la culture;
Encouragement du cinéma suisse: Facts and Figures 2011, p. 36). Selon
les données au 31 décembre 2012 de l'Office fédéral de la statistique
(OFS, voir ), rubrique statistiques du film et du cinéma,
la Suisse est subdivisée en 96 régions cinématographiques qualifiées se-
lon leur importance de "grandes régions" (plus de 20 écrans, plus d'un
million de spectateurs/an, plus de 200'000 habitants), "moyennes ré-
gions" (plus de 4 écrans, plus de 50'000 habitants, regroupements de
communes sur un rayon de 12 km environ), "petites régions" (plus de 2
écrans, regroupement de communes sur un rayon de 6 km environ), "lo-
calités" (1 à 2 écrans, regroupement de communes sur un rayon de 6 km
environ) et "stations" (1 écran, exploitation saisonnière, regroupement de
communes sur un rayon de 6 km environ).
La suisse alémanique compte 65 régions dont 4 "grandes régions" qui
sont Bâle, Berne, Lucerne et Zurich, 12 "moyennes régions", 6 "petites
régions", 27 "localités" et 16 "stations".
La Suisse romande compte 26 régions dont 2 "grandes régions" qui sont
Genève (Carouge [GE], Genève, Lancy, Nyon, Versoix) et Lausanne (Au-
bonne, Carouge [VD], Cossonay, Echallens, La Sarraz, Lausanne, Mor-
ges, Oron, Prilly, Pully), 6 "moyennes régions" qui sont Fribourg, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Sion-Sierre, Vevey-Montreux, Yverdon-Orbe
(avec pour chacune de ces régions les localités liées comptant au moins
1 écran), 3 "petites régions" qui sont Bulle, Chablais, Payerne (avec pour
chacune de ces régions les localités liées comptant au moins 1 écran), 11
"localités" et 4 "stations".
La Suisse italienne compte 5 régions dont 3 "moyennes régions" qui sont
Locarno-Bellinzone, Lugano et Mendrisio et 2 "localités".
A.b La dernière évaluation complète de la diversité de l'offre des cinémas
dans le canton de Vaud et notamment dans la région lausannoise (Lau-
sanne avec les communes de Morges, Prilly, Pully, Cossonay, Echallens,
La Sarraz, Carouge, Oron-la-Ville) à la date de la décision attaquée re-
monte à 2009. Elle se base sur les chiffres de fréquentation de 1998 à
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2008. Selon les termes de l'OFC cette évaluation démontre plutôt une
tendance à plus de diversification en nombre de films ainsi que de distri-
buteurs actifs sur le marché (pce TAF 12). Il appert notamment des chif-
fres produits par les entreprises cinématographiques 13 distributeurs dont
trois avec des parts de marchés de quelque 15-20% en moyenne qui sont
The Walt Disney Studio (Schweiz), Monopole Pathé Film AG et Universal
Picture Int. GmbH, suivi notamment de Warner Bros. (Transatl.) Inc. avec
une part de marché d'env. 13% mais en nette baisse à moins de 8% en
2008.
A.c La création, la culture et l'offre cinématographiques est encadrée en
Suisse par la loi fédérale sur la culture et la production cinématographi-
que du 4 décembre 2001 (Loi sur le cinéma, LCin, RS 443.1). Le chapitre
3 de la loi (art. 17-24 LCin) a pour objet l'encouragement de la diversité
des films projetés en public. L'art. 17 LCin enjoint les entreprises de dis-
tribution et de projection à contribuer à la diversité de l'offre par leur poli-
tique commerciale et des mesures concertées au sein de la branche ci-
nématographique. Selon l'art. 18 LCin la diversité de l'offre est assurée
dans une région donnée si, compte tenu du nombre des salles de projec-
tion et de la taille de la région, les films proviennent en nombre suffisant
de pays différents et s'ils représentent des genres et des styles divers.
L'art. 19 LCin énonce le principe de diversité linguistique des films soute-
nus par la Confédération. Selon l'art. 20 LCin, l'OFC est habilité à inviter
les entreprises de distribution et de projection à prendre des mesures
dans un délai raisonnable s'il constate que l'offre n'est pas diversifiée. En
application des art. 21 s. LCin la Confédération peut prélever une taxe sur
les films projetés dans une région en cas de distorsion de l'offre et affec-
ter son produit à la réalisation des buts de la loi. Les art. 23 s. LCin rè-
glent l'enregistrement obligatoire des entreprises cinématographiques et
leur obligation de communiquer leurs activités en vue de la collecte statis-
tique.
L'art. 25 du chapitre 4 de la LCin prévoit l'institution d'une Commission
fédérale du cinéma qui conseille les autorités sur l'application de la loi et
l'art. 26 LCin institue des commissions d'experts.
B.
B.a En 2008 et 2009, A:_______ SA, propriétaire du multiplexe Cinétoile
de Prilly, s'adressa aux distributeurs de films, avec copies à diverses enti-
tés intéressées, les informant qu'au 1er janvier 2008 le canton de Vaud
comptait un nouveau district de l'Ouest lausannois issu d'un redécoupage
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cantonal dont la commune de Prilly faisait partie et qu'il y avait lieu de
considérer la place de Prilly comme une entité propre, hors Lausanne,
avec ses statistiques dans le "Ciné Chiffres" et d'ouvrir sans retenue leur
catalogue de films "studio" et "version originale". Elle indiqua que la politi-
que de certains distributeurs de films de réserver au "centre ville" certains
films alors qu'ils étaient présentés dans des villes de moyenne importan-
ce était préjudiciable pour les spectateurs de la région de l'Ouest-
lausannois comptant quelque 60'000 personnes, ce qui en faisait la
deuxième agglomération du canton de Vaud, derrière Lausanne comptant
125'000 habitants (pce TAF 12 annexes 1 et 4). A la suite de cette dé-
marche, dans une prise de position du 10 novembre 2008 l'Office du mé-
diateur ProCinéma indiqua à A._______ SA qu'une région cinématogra-
phique était un espace que le spectateur ressentait comme une offre glo-
bale dans le cadre de 15-20 km d'une localité centrale, que la région ci-
nématographique était indépendante du découpage politique d'un district,
qu'un nouveau découpage de régions ne résoudrait en aucun cas les
problèmes d'obtention de films face à un distributeur car la LCin n'obli-
geait pas un distributeur de mettre à disposition des copies pour chaque
région cinématographique (pce TAF 12 annexe 2). Ensuite d'une requête
à la Commission fédérale du cinéma dans le même sens du 12 mai 2009
(pce TAF 12 annexe 5), la Commission communiqua en date du 22 mars
2010 à la requérante qu'au cours de sa séance d'été 2009 la décision
avait été prise de ne pas modifier les régions cinématographiques du fait
que la création d'une nouvelle région "Prilly" ne contribuerait pas à aug-
menter la diversité de l'offre dans cette région et du fait que le problème
d'accès aux copies relevait plutôt du domaine du droit de la concurrence,
respectivement de la ComCo (pce TAF 12 annexe 7).
B.b Le 23 mai 2011 le Secrétariat de la commission de la concurrence
ouvrit une enquête préalable à la suite de diverses plaintes d'exploitants
de salles de cinéma qui avaient signalé se heurter à des refus de livrai-
son de la part de distributeurs de films. Dans son rapport final du 17 juillet
2012 relatif à la distribution cinématographique dans les villes de Lau-
sanne et Genève initié sur la suspicion que le groupe D._______ aurait
exercé des pressions sur certains distributeurs de films afin qu'ils refusent
de livrer leurs œuvres à ses concurrents, le Secrétariat releva que l'en-
quête n'avait démontré aucun indice d'abus de position dominante ni des
distributeurs de films, ni du groupe D._______ et que de ce fait l'enquête
préalable était classée sans suite. Dans ses considérants le Secrétariat
releva que la LCin ne régissait pas le cadre économique de la distribution
cinématographique et ne prévoyait aucune disposition qui tendrait à re-
treindre la concurrence, qu'une vingtaine de distributeurs étaient actifs sur
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le marché suisse, qu'il était ressorti de la procédure que le spectateur
jouait un rôle central dans le choix de distribution d'un film, celui-ci ne se
déplacerait pas de plus de quelque 20km pour visionner le film de son
choix, qu'il était par ailleurs important d'éviter une trop grande dispersion
des spectateurs afin de favoriser le succès commercial d'un film, qu'en
l'occurrence une délimitation régionale des marchés pouvait être justifiée.
Il releva qu'il était possible que les distributeurs de films disposaient d'une
position dominante "temporaire" vis-à-vis des exploitants de salles, no-
tamment lorsque la demande en provenance de ces derniers pour un film
était forte, mais qu'il paraissait peu vraisemblable qu'une position domi-
nante durable (individuelle ou collective) pût s'établir car aucune part de
marché n'excédait 20%. Le rapport mentionna qu'il était ressorti de la
procédure que les salles de cinéma posséderaient leur propre identité
culturelle, que le caractère des salles jouerait aussi un rôle important
quant au choix du lieu de distribution, qu'en l'occurrence un éparpillement
du public pourrait amener, à terme, une dégradation de l'entité culturelle
des salles et que dès lors le fait de choisir de façon plus ou moins sélecti-
ve le lieu de projection d'un film semblait justifié dans la mesure où ce
comportement permettrait de maximiser le profit du distributeur, qu'en
conséquence l'hypothèse selon laquelle le distributeur aurait un intérêt à
faire projeter son film dans le plus grand nombre de salles possible ne
pouvait être retenue. Il retint, partant, que le comportement de certains
distributeurs consistant à refuser de livrer certains films à des salles de
cinéma paraissait dans ce contexte analysé comme justifié sur le plan
commercial et non abusif. S'agissant des suspicions d'abus de position
du distributeur D._______, le rapport souligna qu'aucun indice n'avait été
mis à jour tant dans la région de Genève que de Lausanne bien que les
exploitants de salles du groupe D._______ constituaient 80% des parts
de marché dans ces deux régions (cf. COMMISSION DE LA CONCURRENCE,
Droit et politique de la concurrence, DPC 2012/4, p. 744 ss).
C.
C.a A la suite de divers courriers échangés entre A._______ SA et l'OFC
dans le courant 2012, en parallèle à l'enquête en cours de la ComCo et
de la publication de son rapport, A._______ SA requit de l'OFC en date
du 1er mars 2012 (cf. pce TAF 12 annexe 8) puis formellement en date du
17 octobre 2012, principalement, qu'il reconnaisse le district de l'Ouest
lausannois comme région cinématographique pour assurer la diversité de
l'offre par région conformément aux art. 17 et 18 LCin et, à titre subsidiai-
re, pour le cas ou l'Office maintiendrait son refus tels que formulé dans
une correspondance du 8 mars 2012 (cf pce TAF 12 annexe 9), à tout le
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moins que l'Office adresse à tous les distributeurs de films un courrier
dans lequel il manifesterait clairement son opposition aux discriminations
dénoncées en les avertissant que la diversité de l'offre allait faire l'objet
d'une évaluation subséquente et que, en fonction de ses résultats, des
sanctions, notamment sous forme de suppression de subventions, pour-
ront être le cas échéant prises contre les distributeurs qui se rendraient
coupables de telles discriminations (pce TAF 12 annexe 15).
C.b Par décision du 13 janvier 2013, l'OFC décida qu'une évaluation de
la diversité de l'offre dans la région cinématographique de Lausanne allait
être entreprise au cours de l'année 2013 et que les autres demandes de
A._______ SA étaient rejetées.
Rappelant succinctement les faits ci-devant décrits et le cadre de la LCin,
l'OFC indiqua que la "région cinématographique" était une entité pure-
ment statistique qui se définissait comme un groupe d'écrans de cinéma
qui sont en concurrence pour un public cinématographique provenant
d'une même aire géographique, qualifiée en fonction de son importance
selon les critères des régions cinématographiques établis par l'OFS. Il
souligna que la région cinématographique était une entité statistique qui
devait servir d'une part à l'évaluation de la diversité de l'offre cinémato-
graphique à un certain moment ou sur une période définie et d'autre part
au monitoring à long terme, un changement des régions cinématographi-
ques ne s'imposant qu'en cas de vraie nécessité, ce qui ne semblait pas
être le cas, les régions cinématographiques étant restées stables depuis
l'entrée en vigueur de la LCin en 2002. Il releva qu'aucune demande simi-
laire de réévaluation des régions cinématographiques n'avait d'ailleurs
été déposée auprès de l'office. Il nota que le problème de l'accès d'une
entreprise à un marché relevait primairement du droit de la concurrence
et non pas de l'évaluation de la diversité de l'offre pour la région cinéma-
tographique en question et que la LCin n'obligeait ni les exploitants de
salles, ni les distributeurs de programmer l'ensemble de l'offre disponible
en Suisse, qu'en l'occurrence en suivant la définition de l'art. 18 LCin il
n'était pas possible de déduire un accès automatique à certains films et
qu'en conséquence sortir Prilly de la région cinématographique de Lau-
sanne en créant une nouvelle région de l'Ouest lausannois ne changerait
donc a priori pas la question de l'accès aux copies ni n'améliorerait cet
accès. D'où le fait que la demande principale devait être rejetée.
L'OFC indiqua quant à la demande subsidiaire de A._______ SA, à savoir
la lettre aux distributeurs, qu'il y avait lieu au préalable de procéder à une
évaluation intermédiaire de la région cinématographique de Lausanne. Il
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releva cependant qu'au vu de la diversité de l'offre actuelle (plus de 500
films en provenance de 60 pays pour l'année 2011 [Chiffres 2011 tirés de
Facts & Figures de ProCinema]) des signes que celle-ci pourrait être re-
mise en cause n'étaient a priori pas présents et indiqua que la mention
dans la lettre aux distributeurs d'éventuelles sanctions de coupes de sub-
ventions, pour la cas où le résultat de l'évaluation intermédiaire permet-
trait de remettre en cause la diversité des films projetés, n'était pas pos-
sible en application de la LCin car cette loi ne prévoyait pas de sanctions
mais enjoignait selon l'art. 20 LCin l'OFC à inviter les entreprises de dis-
tribution et de projection à prendre des mesures correctives dans un délai
raisonnable, sous réserve, si la diversité n'était pas rétablie, du prélève-
ment selon l'art. 21 LCin par la Confédération d'une taxe de 2 francs au
maximum par entrée répartie à parts égales entre le distributeur et l'ex-
ploitant de salle. L'OFC souligna que la LCin ne prévoyait pas de coupes
de subventions en cas de diversité négative (pce TAF 12 annexe 16).
D.
Contre cette décision, A._______ SA interjeta recours en date du 11 fé-
vrier 2013, représentée par Me J. Micheli, concluant à la réformation de la
décision précitée, principalement en le sens que l'Ouest lausannois soit
reconnu comme région cinématographique, subsidiairement en le sens
que l'OFC soit tenu d'adresser à tous les distributeurs de films un courrier
dans lequel il manifeste clairement son opposition aux discriminations
dont la recourante est la victime en matière de distribution de films, plus
subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause
renvoyée à l'OFC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l'appui de ses conclusions la recourante fit valoir que la région cinéma-
tographique n'était pas une entité purement statistique mais une entité
d'évaluation concrète de l'appréciation de l'offre cinématographique de-
vant être évaluée périodiquement. Elle indiqua qu'en l'occurrence depuis
le 1er janvier 2008 l'Ouest lausannois constituait un nouveau district re-
groupant 8 communes dont Prilly, avec comme chef lieu Renens, et dont
la population était de quelque 70'000 habitants avec une perspective de
majoration de 40'000 habitants. Elle mit en valeur le dynamisme de la ré-
gion, ses nouvelles voies d'accès, son essor culturel dont faisait partie le
multiplexe Cinétoile. Elle releva un bouleversement majeur du marché du
cinéma depuis quelques années caractérisé par la fermeture de nom-
breuses salles à écran unique et l'ouverture de multiplexes dont les Gale-
ries du Cinéma et Flon à Lausanne et Cinétoile à Prilly, la concentration
de salles de projection en main d'un groupe, successivement
B.________, C._______ et D._______. Elle fit valoir que cette concentra-
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tion avait permis au groupe D._______, actif dans la distribution et la pro-
jection, d'abuser de sa position dominante en se réservant la projection
de certaines catégories de films, tels ainsi "Des hommes et des dieux",
"Volver", "La forteresse", "Les petits mouchoirs", "La petite chambre",
"Midnight in Paris", "Vol spécial". Elle souligna qu'il y avait là une atteinte
à la diversité de l'offre contraire à la LCin dont le but était de la promou-
voir et que la non-reconnaissance de l'Ouest lausannois comme région
cinématographique distincte de Lausanne favorisait de telles discrimina-
tions dont elle était victime dans la distribution de certains films de quali-
té. A titre comparatif elle releva que Aigle constituait une région cinéma-
tographie distincte de Vevey-Montreux alors que sa population était net-
tement inférieure à celle de l'Ouest lausannois et n'avait pas connu un
développement comparable à celui de l'Ouest lausannois. La recourante
critiqua la décision de procéder à une évaluation intermédiaire de la ré-
gion cinématographique de Lausanne alors que l'examen se devrait de
porter sur les discriminations subies par Cinétoile à Prilly par rapport aux
programmations des multiplexes de Lausanne. S'agissant du rejet de
l'OFC d'adresser une lettre aux distributeurs, la recourante indiqua que le
résultat de l'enquête n'avait pas lieu d'en être un préalable, que ses ré-
criminations étaient assez probantes pour établir qu'il n'était pas confor-
me à la LCin que les habitants de l'Ouest lausannois ne puissent pas voir
les films qu'ils souhaitent voir là où ils habitent, qu'en l'occurrence l'art. 20
LCin permettait à l'OFC d'adresser aux distributeurs la lettre sollicitée, en
tant que première mesure corrective, ayant l'avantage de pouvoir être mi-
se en œuvre simplement et rapidement (pce TAF 1).
E.
Par décision incidente du 14 février 2013 le Tribunal de céans requit de la
recourante une avance sur les frais de procédure de 3'000.- francs, mon-
tant dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 2-4).
F.
Invité à se déterminer sur le recours par ordonnance du 15 mars 2013 en
qualité d'autorité inférieure (pce TAF 5), le Département fédéral de l'inté-
rieur renonça à prendre position par lettre du 19 avril 2013 au motif de ne
pas être l'autorité ayant pris la décision attaquée et, pour cette raison, de
ne pas disposer du dossier en la cause (pces TAF 8).
Par réponse au recours du 22 mai 2013, l'OFC, sollicité en qualité d'inti-
mé, proposa son rejet. Il rappela les faits ci-devant énoncés, releva que
l'allégué selon lequel le groupe D._______ était à l'origine du refus de
programmation de certains films n'était pas démontré, qu'il y avait lieu de
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relever que des distributeurs pouvaient avoir une stratégie de diffusion de
leurs films obéissant à des critères de marketing en fonction du public vi-
sé et du potentiel des salles, qu'en l'occurrence une atomisation des sal-
les risquait de générer trop peu d'entrées, notamment s'agissant des films
dits d'art et d'essai, ce qui ressortait également du rapport final de l'en-
quête préalable du 28 novembre 2000 sur les marchés cinématographi-
ques de Zurich et Berne (cf. DPC 2004/4 en particulier ch. 52). Il nota que
le multiplexe Cinétoile était ouvert à tous les genres de films, qu'au nom-
bre des deux autres multiplexes proches (Pathé Flon et Pathé Galeries)
Pathé Galeries s'adressait davantage à un public souhaitant voir des films
d'art et d'essai en version originale qui étaient également projetés dans
de petites salles de la région lausannoise. L'OFC releva que Cinétoile se
trouvait en dessous de la moyenne lausannoise s'agissant de films suis-
ses recensés et ne se trouvait pas parmi les entreprises qui, moyennant
le dépôt d'une demande, pouvait bénéficier d'une aide à la diversification
des programmes, n'ayant jamais déposé de demande dans ce sens. En
droit l'OFC donna raison à la recourante quant à la notion de région ci-
nématographique, celle-ci n'étant pas qu'une entité statistique mais une
entité au sein de laquelle se détermine la qualité de l'offre cinématogra-
phique pouvant être jugée suffisante pour un certain public. S'agissant de
la région cinématographique lausannoise, l'OFC indiqua qu'il n'apparais-
sait pas si la recourante jugeait celle-ci inappropriée depuis 2004 ou si
son évolution nécessitait un redécoupage et de sortir Prilly de cette ré-
gion. Il indiqua que Lausanne ressortissait aux grandes régions et que le
développement de l'Ouest lausannois n'avait pas d'incidences sur le dé-
coupage, qu'au contraire de meilleures voies de communications renfor-
çaient le région et la concurrence entre les cinémas à Lausanne au sein
desquels il n'y avait pas d'abus de position dominante comme l'avait
conclu l'enquête préalable de la ComCo dans son rapport du 17 juillet
2012. Il souligna que la LCin visait la diversité de l'offre cinématographi-
que dans une région mais ne protégeait pas le fonctionnement du marché
cinématographique en soi et ne garantissait pas qu'un cinéma puisse
avoir libre accès à la copie de son choix. Il souligna que la subdivision
d'une grande région cinématographique comme Lausanne en plusieurs
régions moyennes n'augmenterait pas a priori la diversité de l'offre pour
les habitants de la région car la région était de fait déterminante. Il nota
que la région d'Aigle était déterminante pour elle-même car elle corres-
pondait à l'offre cinématographique du Chablais comptant trois cinémas
et 5 salles. Enfin il indiqua que la recourante méconnaissait la portée de
la région cinématographique pour laquelle il doit y avoir une diversité de
l'offre en fonction des cinémas qui sont en concurrence pour un même
public, l'art. 18 LCin visant plutôt l'accès du public à la culture que la liber-
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té du marché et l'OFC n'ayant pas la possibilité et les bases légales pour
obliger un distributeur à entrer en relation contractuelle avec une entre-
prise d'exploitation particulière. Il rappela que la seule mesure prévue par
la loi pour favoriser la diversification était l'instauration d'une taxe de 2
francs au maximum par entrée au sens de l'art. 21 LCin (pces TAF 12).
G.
A la suite d'une requête de la recourante du 19 juin 2013 (pce TAF 14),
l'OFC apporta en date du 10 juillet 2013 quelques compléments sur les
subdivisions cinématographiques de la Suisse (pce TAF 18; voir exposé
supra A).
H.
Par réplique au recours du 23 juillet 2013, l'intéressée fit valoir qu'à eux
seuls les districts de Lausanne et de Lavaux-Oron constituaient déjà une
"grande région" cinématographique et que le district de l'Ouest lausan-
nois avec d'autres communes dont la population fréquente Cinétoile pour-
rait constituer une "moyenne région" dans laquelle la diversité de l'offre
cinématographique devrait être assurée. La recourante souligna que si
l'Ouest lausannois était considéré comme une région l'OFC aurait alors la
possibilité d'intervenir afin que la diversité de l'offre soit assurée, notam-
ment en enjoignant en application de l'art. 20 al. 2 LCin les entreprises de
distribution à prendre des mesures correctives dans un délai raisonnable.
Partant elle modifia ses conclusions en ce sens que le district de l'Ouest
lausannois et les communes avoisinantes à l'ouest et au nord du district
soient reconnus comme une région cinématographique distincte des dis-
tricts de Lausanne et de Lavaux-Oron et que l'OFC soit tenu d'adresser à
tous les distributeurs de films un courrier dans lequel il manifeste claire-
ment son opposition aux discriminations dont la recourante est la victime
en matière de distribution de films (pce TAF 20).
Invité à dupliquer, l'OFC y renonça par acte du 13 septembre 2013 (pce
TAF 22). Le Tribunal de céans porta à la connaissance de la recourante
la renonciation de l'OFC et mit un terme à l'échange des écritures par or-
donnance du 18 septembre 2013 (pce TAF 23).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
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les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'acte attaqué étant une décision au sens
de l'art. 5 al. 1 let. c PA, l'OFC, en application des art. 2 al. 1 let. d et 29
de la loi fédérale du 11 décembre 2009 (entrée en vigueur le 1er janvier
2012) sur l'encouragement de la culture (LEC, RS 442.1), étant l'autorité
précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF et aucune des exceptions de
l'art. 32 LTAF n'étant pertinente en l'espèce, le Tribunal administratif fédé-
ral est compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 La qualité pour agir selon l'art. 48 al. 1 PA appartient à quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
recourante doit être touchée directement, et non de manière indirecte ou
médiate (ATF 135 I 43 consid. 1.4, ATF 135 II 145 consid. 6.2). La recou-
rante a manifestement qualité pour agir.
2.
Le droit applicable au fond est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 137
V 105 consid. 5.3.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, le
juge n'a en principe pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2).
3.
3.1 L'objet du litige est le bien fondé de la décision du 13 janvier 2013 de
l'OFC de procéder à une évaluation de la diversité de l'offre dans la ré-
gion cinématographique de Lausanne au cours de l'année 2013 en ré-
ponse aux demandes - rejetées - de l'intéressée modifiées par sa répli-
que au recours du 23 juillet 2013, que l'OFC reconnaisse le district de
l'Ouest lausannois et les communes avoisinantes à l'ouest et au nord du
district comme région cinématographique pour assurer la diversité de l'of-
fre par région conformément aux art. 17 et 18 LCin et que l'OFC soit tenu
en application de l'art. 20 LCin d'adresser à tous les distributeurs de films
un courrier dans lequel il manifeste clairement son opposition aux discri-
C-698/2013
Page 12
minations dont la recourante est la victime en matière de distribution de
films.
3.2 Par sa réplique du 23 juillet 2013 à la réponse au recours de l'OFC du
22 mai 2013, la recourante a modifié les conclusions de son recours.
L'objet du litige étant déterminé par les conclusions du recours, il ne peut
en principe être modifié (arrêt du Tribunal de céans A-1936/2006 du 10
décembre 2009 consid. 5; JÉROME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, Bâle 2013, n° 184). De règle, seule la motivation
du recours peut être modifiée en cours de procédure de recours (ATF 133
II 30 consid. 2). Toutefois la réduction des conclusions est possible en
tout état de cause (CANDRIAN, loc. cit.; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH /
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor den Bundesverwaltungsgericht,
2ème éd., Bâle 2013, n° 2.213). En l'espèce la conclusion principale de la
recourante ne peut être examinée que quant au principe de faire de
l'Ouest lausannois une région cinématographique, cas échéant dans la
perspective d'un renvoi du dossier à l'autorité inférieure si la conclusion
modifiée de la recourante apparaît plus pertinente que sa conclusion ini-
tiale, et la conclusion subsidiaire sera examinée qu'en tant qu'obligation
enjointe à l'OFC d'adresser à tous les distributeurs de films un courrier au
contenu précité selon la réplique sans mention de quelques menace de
sanctions.
4.
4.1 Selon l'art. 1er LCin, la loi sur le cinéma a pour but de promouvoir la
diversité et la qualité de l'offre cinématographique ainsi que la création ci-
nématographique et de développer la culture cinématographique. La
compétence de la Confédération en matière d'encouragement du cinéma
est ancrée dans la Constitution fédérale depuis 1958. Elle fait l'objet de
l'art. 71 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101). En particulier l'al. 2 de cette disposition énonce que
la Confédération peut légiférer pour encourager une offre d'œuvres ciné-
matographiques variée et de qualité.
4.1.1 L'art. 71 Cst., au même titre que l'art. 93 Cst. relatif à la radio et à la
télévision, est une disposition spéciale par rapport à l'art. 69 Cst. promou-
vant la culture. L'OFC représente l'autorité fédérale compétente pour tou-
tes les questions de principe relatives à la politique culturelle intérieure de
la Confédération. Il met en œuvre la politique culturelle de la Confédéra-
tion et coordonne les activités des services fédéraux; les aspects interna-
C-698/2013
Page 13
tionaux sont du ressort du Département fédéral de l'intérieur et du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères (art. 29 LEC).
4.1.2 La compétence de la Confédération dans le domaine de l'encoura-
gement du cinéma est potestative et subsidiaire. La Confédération inter-
vient si les mesures de politique culturelle des cantons et des communes,
ou encore si les appuis des autres acteurs culturels se révèlent insuffi-
sants (NATHALIE ZUFFEREY / PATRICE AUBRY, Loi sur le cinéma, Berne, art.
1er n° 10, Berne 2006). L'art. 71 al. 2 Cst., même si le texte ne le précise
plus comme le faisait l'ancien art. 27ter al. 1 let. b aCst., permet au besoin
à la Confédération de prendre des mesures qui dérogent au principe de
la liberté économique (PASCAL MAHON in: Jean-François Aubert / Pascal
Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, art. 71 n° 11; ZUFFEREY/AUBRY, op.
cit. art. 10-24 LCin, n° 1), mais cette compétence dérogatoire au principe
de la liberté économique n'est possible qu'en cas de nécessité de sauve-
garder des intérêts culturels nationaux (FF 2007 5055). En soi la LCin ne
régit pas le cadre économique de la distribution cinématographique et ne
prévoit aucune disposition qui tendrait à restreindre la concurrence (Droit
et politique de la concurrence [DPC] 2012/4 p. 745).
4.1.3 Afin de permettre à l'OFC de mener ses tâches l'OFS tient une sta-
tistique culturelle (art. 29 LEC) permettant à l'OFC l'évaluation de l'offre
cinématographique et cas échéant la prise de mesures correctives au
sens de l'art. 20 LCin. Les art. 3 à 5 de l'ordonnance du 3 juillet 2002 sur
le cinéma (OCin, RS 443.11) régit les évaluations de l'offre sur les bases
statistiques.
4.2 A la suite des art. 3 ss LCin (chap. 2) qui régissent l'encouragement
matériel du cinéma sous l'angle du but culturel de la loi, les art. 17 ss
LCin (chap. 3 de la loi) régissent l'encouragement de la diversité de l'offre
cinématographique en Suisse. Les moyens d'action pour ce faire sont la
promotion active de la diversité de l'offre cinématographique au sein des
diverses régions de Suisse (art. 17-20 LCin), l'instauration cas échéant
d'une taxe d'incitation visant à promouvoir la diversité de l'offre (art. 21-22
LCin) et l'enregistrement obligatoire dans un registre public de la Confé-
dération et l'obligation de communiquer des entreprises de projection et
de distribution (art. 23-24 LCin).
4.2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LCin, dans le cadre de leurs activités,
les entreprises de distribution et de projection doivent contribuer à la di-
versité de l'offre par a. leur politique commerciale, b. des mesures
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concertées au sein de la branche cinématographique. Par politique com-
merciale la loi entend les modalités commerciales de programmation te-
nant compte de la finalité de la LCin (cf. ZUFFERY/AUBRY, op. cit., art. 17
n° 2). Par mesures concertées, la loi entend notamment les accords par
lesquels les entreprises de distribution ou de projection, ou les associa-
tions qui les représentent, s'engagent à assurer, dans la mesure du pos-
sible, la diversité et la qualité de la programmation dans une région don-
née (al. 2). Selon le Conseil fédéral la diversité de l'offre cinématographi-
que est la véritable clé de la qualité de l'offre (FF 2000 5033). Il s'ensuit
de cet énoncé que l'appréciation qualitative culturelle est mise en arrière
plan au profit d'une appréciation objective de la diversité dont pourra être
induite indirectement objectivement une qualité culturelle laissée à l'ap-
préciation de chacun.
4.2.2 Aux termes de l'art. 18 LCin, la diversité de l'offre est assurée dans
une région donnée si, compte tenu du nombre des salles et de la taille de
la région, les films projetés proviennent en nombre suffisant de pays diffé-
rents et s'ils représentent des genres et des styles divers. L'énoncé quali-
fie de façon abstraite l'objectif de diversité. Selon le Conseil fédéral seule
la concordance ou l'absence de plusieurs indices, pour une période don-
née, permet de constater que l'offre d'un marché est diversifiée ou non
(FF 2000 5043). La formule fait référence à une période donnée et à un
marché.
4.2.2.1 La diversité s'apprécie ainsi temporellement, géographiquement,
concrètement et implicitement comparativement (cf. ZUFFEREY/AUBRY, op.
cit. art. 18 n° 6). L'examen de la diversité ne se fait pas qu'au regard des
films suisses mais bien de toutes provenances et de tous les genres
(ZUFFEREY/AUBRY, op. cit., art. 18 n° 7). Toutefois la diversité de l'offre
n'est pas un but en soi. Elle doit être économiquement supportable pour
les acteurs de la branche cinématographique. En d'autres termes il n'est
pas contraire à la loi que des petites régions cinématographiques mettent
l'accent sur la projection de films grand public "Mainstream" si la pro-
grammation de films d'auteur "Arthouse" n'est économiquement pas ren-
table dans une région donnée. Le spectateur joue un rôle central dans le
choix du lieu de distribution d'un film. Sa mobilité est d'une vingtaine de
kilomètres pour visionner le film de son choix. Selon les distributeurs il est
important que soit évitée une trop grande dispersion des spectateurs afin
de favoriser le succès commercial d'un film (DPC 2012/4 p. 745). A titre
d'arguments opposés il est notamment admis que la diversité de l'offre ci-
nématographique est menacée lorsque dans une localité [plus précisé-
ment région, voir infra 4.2.2.2], un film distribué dans la même version
C-698/2013
Page 15
linguistique occupe un trop grand nombre d'écrans ou de places propor-
tionnellement au nombre total d'écrans ou de places disponibles, une su-
rabondance de copies ne laissant guère de chances à d'autres films
d'être projetés sur les écrans, lorsqu'un exploitant occupe un trop grand
nombre d'écrans avec un seul et même film projeté simultanément dans
la même version linguistique, lorsque on interdit d'intercaler d'autres films
dans la programmation, lorsqu'un distributeur occupe sur l'année plus
d'un quart des écrans ou des places de cinéma disponibles (FF 2000
5043; ZUFFEREY/AUBRY, op. cit., art. 18 n° 12).
4.2.2.2 Le marché de référence est dans la loi une notion non définie. Se-
lon le Conseil fédéral le terme peut englober plusieurs localités si les ci-
némas sont en concurrence pour le public d'une même aire géographique
(FF 2000 5043). Le Parlement a défini le marché en tant que "région ci-
nématographique" ("Kinoregion") car la notion de "localité" traduite de
"Kinoort" faisait davantage référence à un lieu donné. Ainsi la région ci-
nématographique est un lieu et ses environs, un espace géographique
comprenant un centre et les communes avoisinantes (par ex. une agglo-
mération urbaine) et à l'intérieur duquel l'offre cinématographique est
considérée par les spectateurs comme une offre globale (BIERRI, in: BO-
CE 2001 533; ZUFFEREY/AUBRY, op. cit., art. 18 n° 15). L'art. 2 OCin re-
prend ce sens qualifiant la région cinématographique de groupe d'écrans
de cinéma qui sont en concurrence pour un public cinématographique
provenant d'une même aire géographique. Dans le cadre de cette défini-
tion il en résulte sous l'angle statistique qu'un cinéma ne peut appartenir
qu'à une seule région cinématographique, qu'une commune ne peut être
rattachée qu'à une seule région cinématographique, qu'une région ciné-
matographique ne peut s'étendre à un canton entier ou à une région lin-
guistique, qu'un cinéma isolé peut constituer en soi une région cinémato-
graphique. En se référant à la taille de la région l'art. 18 LCin tient compte
du fait que la qualité de l'offre ne peut s'apprécier de la même façon dans
une grande agglomération urbaine et dans une région retirée (ZUFFE-
REY/AUBRY, op. cit., art. 18 n° 16 s.). Sur cette base l'OFC avec le
concours de l'OFS a déterminé 96 régions dominées par les cinq grandes
régions qui sont Bâle, Berne, Lucerne, Zurich, Genève et Lausanne (voir
supra A).
4.2.3 Selon l'art. 20 LCin l'OFC évalue périodiquement la diversité de l'of-
fre de films projetés dans les cinémas sur la base des données commu-
niquées par les entreprises de distribution et de projection selon leur de-
voir de communication de l'art. 24 LCin. Selon l'art. 3 al. 1 OCin, l'analyse
complète de la diversité de l'offre a lieu une fois par année. Des évalua-
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Page 16
tions intermédiaires peuvent avoir lieu à certaines conditions (al. 2). Sur
la base des résultats de l'évaluation et des prises de position des parties
intéressées à l'évaluation un rapport est publié. L'art. 20 al. 2 LCin dispo-
se que si l'OFC constate lors d'une évaluation que l'offre n'est pas diversi-
fiée dans une région, il invite les entreprises de distribution et de projec-
tion concernées à prendre dans un délai raisonnable des mesures correc-
tives. Celles-ci peuvent prendre la forme de matinées, de séances en fin
d'après-midi, de séances nocturnes, de programmes intercalés, de pro-
jection de films "alternatifs" (ZUFFEREY/AUBRY, op. cit., art. 20 n° 22; DE-
NIS BARRELEY / STEPHANE WERLY, Droit de la communication, Berne, 2ème
éd. 2011, n° 1054). Il appert de ces modalités de mesures correctives que
la LCin ne vise pas des mesures affectant les rapports contractuels entre
les distributeurs et exploitants de salles affectant le libre marché de la
concurrence mais des mesures concrètes de projections compensatoires
de films en marges des grandes distributions.
4.2.3.1 Si les entreprises précitées n'ont pas adhéré à un accord au sens
de l'art. 17 al. 2 LCin l'OFC devra s'adresser directement à chacune des-
dites entreprises. Si un accord est existant l'OFC confiera mission à l'or-
ganisme responsable de prendre toutes mesures utiles afin que les buts
de la LCin soient respectés. En vertu du principe d'autorégulation du
marché les mesures prises par les organisations concernées ne sont pas
soumises à l'OFC ni même lui sont communiquées (ZUFFEREY/AUBRY, op.
cit. art. 20 n° 21).
4.2.3.2 L'invitation à rétablir l'offre est communiquée par écrit (art. 5 al. 1
OCin). En tant que telle elle ne fonde aucune obligation qui pourrait le cas
échéant être imposée d'une manière ou d'une autre à des administrés ré-
calcitrants. L'invitation n'a pas d'effet juridique direct. Elle n'est en soi pas
une décision au sens de l'art. 5 PA. L'invitation est une simple communi-
cation écrite, un avertissement (ZUFFEREY/AUBRY, op. cit., art. 20 n° 27;
CHRISTOPH BEAT GRABER, Das neue Filmrechrt: Durch Selbstregulation
zur Vielfalt ? in: medialex 2002 175 s., p. 176; ROLAND UNTERNÄHRER, Ki-
nofilmverwertung in der Schweiz, thèse, Zurich 2003, p. 230) dont le bien-
fondé ne pourra être remis en question que si une taxe d'incitation est
décidée par une décision, sujette à recours auprès du Tribunal de céans.
4.2.4 Si après la communication précitée l'évaluation subséquente du
marché cinématographique de la région révèle que la diversité de l'offre
n'a pas augmenté de façon décisive dans le délai fixé, la Confédération
peut prélever une taxe en application de l'art. 21 LCin dont le produit
après déduction des frais d'exécution est utilisé pour promouvoir la diver-
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Page 17
sité de l'offre en matière de distribution et de projection publique dans la
région où la taxe a été prélevée. La taxe est - juridiquement - dite d'incita-
tion (ZUFFEREY/AUBRY, op. cit. art. 21 n° 1 et 11 s.). Elle est une ultima ra-
tio (FF 2000 5045; UNTERNÄHRER, op. cit. p. 223, note 1027). La taxe
peut être perçue jusqu'à ce que soit rétabli un état conforme aux buts de
la LCin. Une exemption du paiement de la taxe est réservée par l'apport
d'une contribution particulière à la diversité et à la qualité de l'offre ciné-
matographique (art. 22 LCin). Le fait, par exemple d'accueillir un ciné club
local une fois par semaine constitue une contribution particulière (ZUFFE-
REY/AUBRY, op. cit., art. 22 n° 4; BARRELET/WERLY, op. cit., n° 1057).
L'exemple illustre l'ultima ratio de la taxe et le caractère de principe non
incisif de la LCin dans le marché cinématographique laissé de règle aux
lois de la concurrence.
5.
En l'espèce il y a lieu d'examiner le bien-fondé du rejet de l'OFC de pro-
céder à un découpage de la région lausannoise par la reconnaissance
d'une "moyenne région" de l'Ouest lausannois (5.1), d'adresser une lettre
aux distributeurs de films dans laquelle il manifeste clairement son oppo-
sition aux discriminations dont la recourante serait la victime en matière
de distribution de films (5.2) et le bien-fondé, contestée par la recourante,
d'une évaluation actualisée de l'offre cinématographique dans la région
lausannoise en tant que démarche préalable à d'éventuelles mesures à
prendre en vue de réaliser le postulat d'une offre cinématographique va-
riée (5.3).
5.1 Au sens de la LCin, comme l'énonce l'art. 2 OCin, la région cinémato-
graphique correspond a un groupe d'écrans de cinéma qui sont en
concurrence pour un public cinématographique provenant d'une même ai-
re géographique. La doctrine et la pratique n'en fait aucune entité en rela-
tion avec le découpage politique des cantons et des communes, l'aire
géographique correspond à la perception par la population de l'offre ci-
nématographique en un lieu donné compte tenu des moyens de commu-
nication existant, du temps de déplacement, de la distance acceptée par
les spectateurs pour se rendre dans une salle de cinéma depuis leur do-
micile, lieu de travail, centre de loisirs, de leurs habitudes de fréquenta-
tion des cinémas, de leur perception de l'entité culturelle de salles de ci-
néma et multiplexes. C'est ainsi que Genève est perçue comme une ré-
gion cinématographique s'étendant jusqu'à Nyon (ville distante de quel-
que 22-27 km de Genève) sans que cette région soit subdivisée en Ge-
nève Rive gauche et Genève Rive droite car cette subdivision ne corres-
pondrait à aucune réalité tangible pour les cinéphiles et que Aigle (ville
C-698/2013
Page 18
distante de quelque 26 km de Vevey) est perçue comme le centre de la
région cinématographique du Chablais car un déplacement d'Aigle à Ve-
vey ou Montreux en voiture ou en train est en temps conséquent alors
que Prilly (ville distante de quelque 3 km de Lausanne) est perçue com-
me intégrée à l'offre cinématographique de la région de Lausanne. La ré-
gion cinématographique sur le plan statistique et de politique culturelle
est pour l'OFS une entité géographique de comptabilisation de l'offre ci-
nématographique et pour l'OFC une entité pour l'appréciation de l'offre ci-
nématographique et d'éventuelles mesures correctives en vue de l'appli-
cation de la LCin. Etant fondée sur une réalité concrète la subdivision
d'une région en entités distinctes serait sans incidence car la région ci-
nématographique, ou cas échéant ses subdivisions, n'aurait pas d'effet
sur le marché au sens commercial de la distribution de films. En effet la
LCin n'a pas de finalité de réguler le marché de la distribution des films
aux exploitants de salles de cinéma mais la finalité d'assurer une diversi-
fication au sens large de l'offre cinématographique au besoin par des re-
commandations de diversification, voire la mise en place de taxes d'inci-
tation à la diversification de l'offre dont le produit net perçu au sein de
l'entité est affecté justement à la diversification de l'offre de l'entité. Com-
me l'a relevé l'OFC, la recourante se méprend sur la portée juridique de
la notion de région cinématographique et des mesures que pourrait pren-
dre l'OFC pour assurer la diversité de l'offre dans les régions cinémato-
graphiques. Fondamentalement les régions sont laissées aux règles de la
concurrence du marché, seule une correction serait théoriquement possi-
ble s'il devait y avoir lieu de préserver des intérêts culturels nationaux en
application de l'art. 71 al. 2 Cst. (cf. supra 4.1.2) et assurément sans que
le marché de la distribution des films soit en soi affecté. Les salles de ci-
néma et les multiplexes doivent trouver leur entité culturelle par une pro-
grammation qui tient compte du marché concurrentiel, de l'actualité (un
film distribué il y a quelques mois ou années peut se trouver par sa thé-
matique, son réalisateur, ses acteurs sous les lumières de l'actualité), des
souhaits des spectateurs amateurs de films Mainstreams, Arthouse,
étrangers, de genres particuliers. Dans ce cadre commercial il est patent
que les distributeurs, comme pour tout autre marché culturel, ont des ob-
jectifs de rentabilité et que, pour reprendre les considérants des rapports
des enquêtes préalables de la ComCo, il peut être préjudiciable pour un
film d'être distribué dans plusieurs salles d'une même région. Implicite-
ment, sous réserve de la preuve d'une situation d'abus de position d'un
distributeur ayant conclu des alliances avec des exploitants de salles, in
casu de telles alliances n'ont pas été mises à jour par le rapport d'enquê-
te préalable de la ComCo sur le marché genevois et lausannois du 17
C-698/2013
Page 19
juillet 2012, les instances judiciaires ne peuvent intervenir sur le marché
de la distribution des films en application de la LCin.
Vu ce qui précède c'est à juste titre que l'OFC a rejeté de reconnaître
l'Ouest lausannois en tant que région cinématographique distincte de cel-
le de Lausanne faute de motifs concrets le justifiant et faute pour la re-
courante d'un intérêt concret.
5.2 Par le biais de l'art. 20 al. 2 LCin il appartient à l'OFC d'inviter les en-
treprises de distribution et de projection concernées par la constatation
d'une diversité de l'offre cinématographique inférieure à ce qu'elle pourrait
et devrait être dans une région cinématographique de prendre toutes me-
sures utiles pour rétablir l'objectif de la LCin. La loi fait état d'une commu-
nication (voir ég. l'art. 5 OCin). Celle-ci ne fonde aucune obligation qui
pourrait le cas échéant être imposée d'une manière ou d'une autre à des
administrés récalcitrants. La communication en tant que telle n'est pas
une décision. Comme on l'a vu seule la décision d'instaurer une taxe d'in-
citation pourrait être contestée devant le Tribunal de céans (cf. supra
4.2.3.2). En vertu du principe d'autorégulation du marché les mesures
prises et envisagées par les acteurs du marché dans une région ne doi-
vent pas être communiquées à l'OFC car il ne lui appartient pas de les
approuver. Il s'ensuit de ce qui précède que l'OFC, contrairement à l'avis
de la recourante, n'est pas habilité à intervenir par des injonctions sur le
marché de la distribution et de la projection de films pour enjoindre les ac-
teurs à adopter une programmation ou des modalités de programmation.
Sa compétence s'arrête à inviter les acteurs du marché à diversifier l'offre
sur la base de la constatation objective d'une offre cinématographique
non suffisamment diversifiée compte tenu de ce qui pourrait raisonnable-
ment être attendu des acteurs du marché dans une région cinématogra-
phique et, en cas de nouvelle constatation d'une offre insuffisamment di-
versifiée, d'instaurer une taxe incitative à la diversification à laquelle les
acteurs du marché peuvent même se soustraire en proposant une contri-
bution particulière concrète en marge du marché ordinaire, tel par ex. la
mise en place d'un cinéclub (cf. supra 4.2.4).
Vu ce qui précède c'est dès lors également à juste titre que l'OFC n'a pas
répondu favorablement à la demande de l'intéressée d'adresser une in-
jonction aux distributeurs de films, dont par ailleurs l'abus de position do-
minante pour certains d'eux n'a pas été apportée ni n'a été suspectée et
révélée par le rapport d'enquête préalable de la ComCo du 17 juillet
2012.
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Page 20
5.3 Selon l'art. 20 LCin l'OFC évalue périodiquement la diversité de l'offre
de films projetés dans les régions cinématographiques. L'art. 3 al. 1 OCin
énonce que l'analyse complète de la diversité de l'offre a lieu une fois par
année, sous réserve d'évaluations intermédiaires nécessaires. Dans ses
écritures l'OFC indiqua que la dernière évaluation complète de l'offre ci-
nématographique dans la région lausannoise remontait à 2009. Il s'ensuit
de cette indication que l'OFC n'a pas procédé à une récente évaluation
comme la législation le prévoit, bien que selon l'OFC des signes d'un dé-
faut de diversification ne sont pas patents. C'est ainsi à juste titre qu'il se
propose d'y procéder comme étape préalable à toute invitation auprès
des distributeurs et exploitants de salles à rétablir une offre cinématogra-
phique diversifiée si, cas échéant, il apparaîtrait de son examen une di-
versification insuffisante.
La réalisation d'une évaluation actualisée étant un préalable à toute
communication de l'OFC relativement à l'offre cinématographique, la dé-
cision de l'office sur ce point ne peut qu'être validée ne serait-ce qu'en
application de l'art. 3 OCin.
6.
Il appert de ce qui précède que la décision du 13 janvier 2013 de l'OFC
est entièrement confirmée. Partant le recours de l'intéressée est rejeté.
7.
7.1 Les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art.
37 LTAF) sont dus par la partie qui succombe. Devant le Tribunal de
céans, ces frais comprennent l'émolument judiciaire et les débours (art. 1
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils
sont fixés à 3'000.- francs et sont compensés par l'avance de 3'000.-
francs effectuée requise par le Tribunal de céans.
7.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens à
la recourante. L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à une indemnité
de dépens en sa qualité d'autorité (art. 7 al. 3 FITAF).
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 3'000.- francs sont mis à la charge de la recou-
rante et sont compensés par l'avance de frais de 3'000.- francs versée en
cours de procédure.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Reg_ciné ; Acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'intérieur (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :