B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6983/2017
Ar r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Caroline Gehring (présidente du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber, juges
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
(France)
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 14 novembre 2017).
C-6983/2017
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Faits :
A.
A.a Par requête signée le 20 juin 2017, A._______, ressortissante fran-
çaise née en 1952 et domiciliée en France, a déposé une demande de
prestations de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (pce 2). Dans un
document complémentaire daté du 14 juillet 2017, elle a indiqué souhaiter
un ajournement du versement de sa rente (pce CSC 9).
A.b Statuant sur opposition le 14 novembre 2017, la Caisse suisse de com-
pensation (CSC) a confirmé sa décision du 21 août 2017 d’allouer à
A._______ une rente de vieillesse de 58.- francs par mois à compter du 1er
juin 2016, prestation calculée sur la base d’une durée de cotisations de 1
année et 3 mois, d’un revenu annuel moyen déterminant de 18'330.- francs
et de l’échelle de rente 2 (cf. pce CSC 16).
L’autorité a pris en compte les revenus soumis à cotisations d’un montant
total de 21'281.- francs réalisés de décembre 1983 à avril 1984, de dé-
cembre 1984 à avril 1985 et de décembre 1985 à avril 1986 (15 mois). Elle
a indiqué que les recherches effectuées auprès de la Caisse de compen-
sation de l’employeur – B._______ – n’avaient pas permis de retrouver
d’autres revenus soumis à cotisations (pce CSC 21), A._______ ne figurant
pas sur les déclarations de salaires des années 1980, 1981 et 1982 de son
employeur d’alors, C._______ à X._______ (cf. pce CSC 11 p. 2/2).
L’autorité a ajouté que l’ajournement de rente sollicité par l’assurée ne pou-
vait pas lui être accordé du fait qu’une telle demande aurait dû être présen-
tée dans un délai d’une année à compter de l’ouverture du droit à la rente,
soit jusqu’au 31 mai 2017. Celle présentée en juillet 2017 était intervenue
tardivement, raison pour laquelle la rente avait été versée avec effet au 1er
juin 2016.
B.
Par écriture postée le 5 décembre 2017, A._______ a recouru contre la
décision sur opposition auprès du Tribunal de céans. A titre liminaire, elle
a mis en cause le fait de n’avoir pas eu connaissance des modalités de
demande d’ajournement et de ne pas en avoir été informée en 2016. En
outre et principalement, elle a contesté les années de cotisations à l’assu-
rance-vieillesse prises en compte par l’administration. Elle s’est prévalue
de cinq périodes de cotisations correspondant à cinq saisons de travail ef-
fectuées en qualité d’hôtesse, caissière et employée de gestion auprès de
C._______ à X._______ depuis décembre 1980 et non pas de seulement
C-6983/2017
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trois saisons à compter de décembre 1983. A des fins d’instruction, elle a
indiqué que ses autres prénoms d’état civil étaient Ab._______ et
Ac._______, Ad._______ étant son prénom de spectacle, et que ses res-
ponsables successives s’étaient appelées D._______, E._______ et
F._______. En outre, elle a expliqué que les fiches de paie correspon-
dantes à ces années de travail étaient entreposées dans un immeuble où
d’importants travaux étaient en cours et l’empêchaient d’y accéder, raison
pour laquelle elle ne pouvait pas les produire à ce stade, mais s’engageait
à le faire dès que possible (pce TAF 1).
C.
Le 24 janvier 2018, la CSC a répondu que les investigations complémen-
taires menées dans le cadre de la procédure de recours n’avaient pas per-
mis de retrouver d’autres revenus soumis à cotisations au nom de
A._______, Ab._______, Ac _______ – prénom de scène Ad._______ –
relatifs aux années 1980, 1981 et 1982. La Caisse de compensation
B._______ avait confirmé qu’il n’existait pas de déclaration de salaire au
nom de A._______, Ab._______, Ac._______ pour lesdites années (cf.
pces CSC 26 s.). A défaut de justificatifs (attestations de salaires avec dé-
ductions AVS), la CSC n’était pas en mesure de prendre en compte
d’autres périodes de cotisations que celles figurant sur le compte individuel
de l’assurée (pce TAF 3).
D.
Dans sa réplique postée le 24 février 2018, A._______ a confirmé son re-
cours. Elle a répété n’être pas en mesure d’accéder à ses dossiers, res-
pectivement aux justificatifs d’éventuelles périodes de cotisations supplé-
mentaires en raison d’importants travaux effectués dans l’immeuble où ils
étaient entreposés. Elle a demandé au Tribunal de ne pas statuer avant
qu’elle ait été en mesure d’accéder à ces documents, formant une de-
mande implicite de suspension de la procédure (pce TAF 6).
E.
Par ordonnance du 8 mars 2018 notifiée le 10 mars suivant, le Tribunal de
céans a requis la recourante de présenter toutes preuves susceptibles
d’établir que d’importants travaux de chantier ne lui permettaient pas d’ac-
céder aux justificatifs des périodes de cotisations supplémentaires reven-
diquées, respectivement de les produire dans la présente procédure (pce
TAF 7). Dite ordonnance étant restée lettre morte, le Tribunal a rejeté la
demande de suspension de la procédure aux termes d’une décision inci-
dente rendue le 8 mai 2018 (pce TAF 9). Deux tentatives de distribution de
celle-ci ont été effectuées en vain les 11 et 28 mai 2018 (pce TAF 10). Par
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courrier simple daté du 7 juin 2018, le Tribunal de céans a réitéré cet envoi,
précisant à la recourante que cette expédition ne faisait pas courir un nou-
veau délai de recours contre la décision incidente, celui-ci ayant com-
mencé de courir 7 jours après la première tentative de distribution.
A._______ n’a donné aucune suite à ces envois (pce TAF 11).
F.
Les faits déterminants in casu seront complétés ci-après dans la partie en
droit, en tant que de besoin.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions
prises par la Caisse suisse de compensation concernant l'octroi de rentes
de vieillesse en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF
et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA régissent l'assurance-vieillesse et survivants, à
moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an-
nulée ou modifiée, a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en
l’espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le présent recours est recevable.
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2.
L’objet du litige porte sur la période de cotisations prise en compte pour
calculer le montant de la rente AVS allouée à l’assurée, ressortissante fran-
çaise domiciliée en France, et le rejet de l’ajournement de la rente allouée.
3.
3.1 La cause présentant un élément d’extranéité, elle doit être tranchée
non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à
l’aune des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté eu-
ropéenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er juin
2002. Dans ce cadre, la Suisse est aussi un « Etat membre » au sens des
règlements de coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II et selon
l’art. 153a LAVS, les parties contractantes appliquent entre elles le règle-
ment (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 n° 987/2009 fixant les modalités d'applica-
tion du règlement (CE) n° 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109.268.
11).
3.3 Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que
celui-ci n'en dispose autrement, les personnes auxquelles le règlement
s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux
mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les
ressortissants de celui-ci.
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de
cette loi au moment de la décision entreprise, respectivement à l’ouverture
du droit aux prestations, eu égard au principe selon lequel la législation
applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de
l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf.
ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid.
2.1, 130 V 445 consid. 1.2.1).
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En l’occurrence, la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assu-
rance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) sont applicables dans
leur teneur en vigueur au 1er juin 2016. En effet, le droit de l’assurée - née
le […] mai 1952 - à une rente de vieillesse s’est ouvert à cette date confor-
mément à l'art. 21 LAVS aux termes duquel ont droit à une rente de vieil-
lesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont at-
teint 64 ans révolus (al. 1), le droit prenant naissance le premier jour du
mois suivant celui où l'âge prescrit a été atteint (al. 2).
5.
5.1 Selon l’art. 29 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieil-
lesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de por-
ter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants
(al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de (a) rentes com-
plètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation ou (b)
rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de coti-
sation (al. 2). Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisa-
tions, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifica-
tions pout tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er jan-
vier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre
qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès)
(art. 29bis al. 1 LAVS). Les périodes pendant lesquelles une personne a
payé des cotisations, notamment, sont considérées comme années de co-
tisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS).
5.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral en
a réglé les détails (cf. art. 133 ss RAVS). Ainsi, chaque caisse de
compensation tient, sous le numéro d’assuré, un compte individuel des
revenus d’activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été
versées jusqu’à l’ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137
RAVS). L’inscription contient – notamment – le numéro de l’assuré (a.),
le numéro d’identification des entreprises (b.), l’année de cotisations et
la durée de cotisations en mois (d.) et le revenu annuel en francs (e.)
(art. 140 al. 1 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de
compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les
comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l’ayant
droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de
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compensation (CdC) les comptes individuels, puis examine le droit à la
rente et fixe la rente (art. 68 al. 2 RAVS).
Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient
pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des
indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS).
L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en ma-
tière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de
tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent
pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse
suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les
trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de
compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation
se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il
n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande
en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être
exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des ins-
criptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3
RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars
2018 consid. 5.2).
L’exigence de preuve au sens de l’art. 141 al. 3 RAVS nécessite la produc-
tion au moins de fiches de paie faisant état de revenus soumis effective-
ment aux cotisations des assurances sociales suisses, même si l’em-
ployeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compen-
sation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, corres-
pondant à l'ancien art. 138 al. 1 RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre
1996; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; voir ég. arrêt du
TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1). Etablir l’exercice d’une ac-
tivité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). Pour des motifs de
sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation
des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après
plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes
(ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir
exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une
période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 con-
sid. 2a). La règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'ap-
plication du principe inquisitoire (cf. art. 12 PA ; voir également ATF 138 V
218 consid. 6). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles
sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent
dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée
étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt
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du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas,
en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration
ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V
319 consid. 5a; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2).
5.3 En l’espèce, les inscriptions suivantes figurent au compte individuel de
la recourante (cf. pce 5 p. 2) :
Années Genre cot. Début Fin Revenus CC N° d’affilié Origine
1983 1 12 12 1'303.- 44 000 (…) 1
1984 1 1 4 5'210.- 44 000 (…) 1
1984 1 12 12 1'526.- 44 000 (…) 1
1985 1 1 4 6'103.- 44 000 (…) 1
1985 1 12 12 1'428.- 44 000 (…) 1
1986 1 1 4 5'711.- 44.000 (…) 1
Total 21'281.- Nbr de c.1 Nbr. inscr. 6
Il en résulte une durée de cotisations de 15 mois répartis sur les années
1983 à 1986, correspondant à la période prise en compte par l’Autorité
inférieure.
La recourante se prévaut de cinq périodes de cotisations prétendument
versées à compter de décembre 1980. Cependant, elle ne produit aucune
pièce justificative pour les années 1980 à 1982. En particulier, les preuves
qu’elle a annoncées en ce sens n’ont pas été produites. Les recherches
complémentaires effectuées par l’Autorité inférieure et la Caisse de com-
pensation B._______ sur la base des indications données par la recou-
rante n’ont pas permis de trouver d’autres périodes de cotisations que
celles retenues par la CSC. Il sied de relever que l’exigence minimale de
preuve (cf. supra consid. 5.4) ne pourrait être remplie par d’éventuels té-
moignages de personnes indiquant qu’une personne a travaillé pour un
employeur à une période donnée (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1). De sur-
croît, l’assurée n’a précédemment requis aucun extrait ni rectification de
son compte individuel. Dans ces circonstances et à défaut de fiches de
salaires faisant état de revenus soumis effectivement aux cotisations d’as-
surances sociales suisses, l’exactitude des inscriptions figurant sur le
compte individuel de la recourante ne saurait être mise en doute. Partant,
c’est à juste titre que la CSC a calculé le montant de la rente de vieillesse
de la recourante sur la base d’une activité salariée accomplie durant 15
mois répartis au cours des années 1983 à 1986 (cf. pce 11), soit de 1 année
et 3 mois fondant la prise en compte d’une année complète de cotisations
(pce 16).
C-6983/2017
Page 9
5.4 Au demeurant, la recourante n’a pas contesté d’autres éléments du
calcul de la rente. Celui-ci n’apparait d’ailleurs pas contestable. La rente
de vieillesse de l’assurée d’un montant de 58.- francs par mois à compter
du 1er juin 2016 en application de l’échelle de rente 2 sur 44 pour une durée
de cotisations de 1 année et 3 mois et d’un revenu annuel moyen détermi-
nant de 18’330.- après revalorisation (cf. pce CSC 12 p. 3) doit être confir-
mée.
6.
La recourante argue de n’avoir pas été informée des modalités de de-
mande d’ajournement du versement de sa rente de vieillesse.
6.1 Selon l’art. 39 al. 1, 1ère partie de la phrase, LAVS, les personnes qui
ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d’une année
au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente. L’art.
55quater al. 1 RAVS précise que la période d’ajournement commence le pre-
mier jour du mois qui suit celui où l’âge de la retraite selon l’art. 21 al. 1
LAVS a été atteint. La déclaration d’ajournement doit être présentée par
écrit dans un délai d’un an à compter du début de la période d’ajournement.
Si aucune déclaration d’ajournement n’intervient durant ce délai, la rente
de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en
vigueur. Selon le chiffre marginal 6311 des Directives concernant les rentes
(DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, « le délai
d’exercice du droit à l’ajournement est un délai de péremption qui ne sau-
rait être prolongé, même en cas d’ignorance du droit. Dès lors, si une per-
sonne assurée présente sa demande plus d’un an après la naissance du
droit à la rente, l’ajournement n’est plus possible ». En l’espèce, le droit à
la rente de vieillesse de la recourante a pris naissance le 1er juin 2016 (cf.
consid. 4 supra), de sorte qu’une demande d’ajournement du versement
de celle-ci aurait dû être déposée au plus tard le 31 mai 2017. Celle formée
le 14 juillet suivant (pce 9), l’a été tardivement, de sorte que c’est dès lors
à juste titre que la CSC a rejeté la demande.
6.2 La recourante se plaint de n’avoir pas été informée du fait qu’une de-
mande d’ajournement du versement de sa rente devait être, pour l’être va-
lablement, déposée dans l’année suivant l’ouverture du droit à la prestation
d’assurance-vieillesse. Ce faisant, elle reproche à la CSC la violation d’un
devoir général de renseignement.
La loi prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les
assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales
C-6983/2017
Page 10
sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obli-
gations (art. 27 al. 1 LPGA), chacun ayant le droit d’être conseillé, en prin-
cipe gratuitement, sur ses droits et obligations (art. 27 al. 2, 1ère phrase,
LPGA). Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les
intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (art.
27 al. 2, 2ème phrase, LPGA). La LPGA prévoit ainsi un droit individuel d’être
conseillé. L’obligation de conseiller implique nécessairement qu’il y ait eu
une demande préalable de la personne intéressée ou, à tout le moins, que
l’assureur ait constaté ou eût dû constater qu’il y avait un besoin de con-
seiller (GUY LONGCHAMP, in : Dupont/Moser-Szeless, Commentaire ro-
mand Loi sur la partie générale des assurances sociales [cité Commentaire
LPGA], 2018, art. 27 n° 24). Le contenu du conseil dépend entièrement de
la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est re-
connaissable pour l'administration (arrêt du TF 8C_1041/2008 du 12 no-
vembre 2009 consid. 6.2).
En l’espèce, la recourante a déposé une demande de prestations de l’as-
surance-vieillesse suisse le 20 juin 2017. Il n’appert pas du dossier qu’au-
paravant, elle ait pris contact de quelque manière que ce soit avec les auto-
rités compétentes, ce qu’elle ne soutient du reste pas. N’ayant formulé au-
cune demande préalable auprès de la CSC et en particulier pas fait valoir
son droit à une rente de vieillesse avant le 23 juin 2017, elle ne saurait
reprocher à l’Autorité inférieure de ne pas l’avoir informée en 2016 déjà
des modalités d’ajournement d’une prestation qu’elle n’avait pas encore
fait valoir. Si tel avait été le cas, l’administration aurait pu déterminer ou
envisager la nécessité d’un conseil en matière d’ajournement du verse-
ment de la rente. Au demeurant, il y a lieu de souligner que quelques
brèves recherches sur internet permettaient à l’assurée de s’informer sur
la flexibilisation des rentes d’assurance-vieillesse et survivants suisses, no-
tamment sous la forme d’un mémo en français spécialement dédié à ce
sujet et régulièrement mis à jour (cf. consulté
le 16 avril 2019).
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé, de sorte qu’il
doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée, confirmée.
7.1 Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas perçu de frais de pro-
cédure (cf. art. 85bis al. 2 LAVS).
7.2 Vu l'issue de la cause, il n'est alloué de dépens ni à la recourante, ni à
l’Autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres
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autorités parties n’ayant pas droit aux dépens (64 al. 1 PA en relation avec
l’art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. […] ; recommandé),
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège: Le greffier :
Caroline Gehring Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :