Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C6988/2010
A r r ê t d u 1 e r ma r s 2 0 1 2
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Vito Valenti, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Mike Hornung,
1204 Genève,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 25 août 2010)
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Faits :
A.
Le ressortissant français A._______, né en 1952, a exercé en Suisse, au
bénéfice d'un permis de frontalier, en dernier lieu l'activité d'architecte. Le
4 mars 1999, il subit un accident professionnel.
Le 1er mars 2002, A._______ présente une demande de prestation de
l'assuranceinvalidité suisse auprès de l'Office cantonal de l'assurance
invalidité du canton de Genève (OAIGE; pce 1).
B.
Dans le cadre de l'instruction, les documents suivants ont été versés aux
actes (pces 2 ss):
– le rapport psychiatrique du 9 décembre 2003 de la Dresse B._______
qui diagnostique un trouble somatoforme présent depuis 1999 ainsi
qu'un état anxieux et conclut à une pleine capacité de travail de
A._______;
– le rapport du 18 août 2003 du Dr C._______, spécialiste en
rhumatologie et médecine interne, qui fait état d'un trouble
somatoforme douloureux persistant, de cervicobrachialgies droites
chroniques, de troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis
cervical, d'un status après cure de hernie discale C5C6, ainsi que
d'une déchirure du ménisque interne du genoux gauche en 2003. Il
considère que A._______ serait apte à déployer à 75% son ancienne
activité d'architecte;
– le rapport du 19 juin 2002 du Dr D._______ qui retient le diagnostic
de cervicobrachialgies droites chroniques et status postdiscectomie;
– le rapport du 4 avril 2002 du Dr E._______, médecin traitant de
A._______, qui estime l'assuré en mesure d'exercer à 30% son
activité d'architecte;
– les certificats et rapports médicaux des Drs F._______, G._______,
H._______ et I._______ établis en 2002 et 2003 qui diagnostiquent
une discopathie sévère postchirurgicale en C5C6 et une protrusion
discale dans le segment sousjacent en C6C7.
Par décision du 31 mars 2004, l'Office de l'assuranceinvalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) octroie à A._______ une demirente
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d'invalidité du 1er avril 2002 (incapacité de travail depuis avril 2001 plus le
délai de carence d'une année) au 31 octobre 2003. À l'instar de son
service médical, l'OAIE retient que l'intéressé, à l'expiration du délai de
carence, présente une incapacité de travail de 50%. À partir du 25 juillet
2003, date de l'examen effectué par le Dr C._______, il présente une
capacité de travail résiduelle de 75% comme architecte, d'où la
suppression de la demirente trois mois après cette amélioration (pce 59).
C.
En date du 12 mai 2004, A._______, représenté par Maître Mike
Hornung, avocat à Genève, s'oppose à cette décision en concluant à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité. L'assuré produit le rapport du 23
mars 2004 du Dr J._______, lequel reprend pour l'essentiel les
diagnostics connus et conclut à une incapacité de travail entière (pce 64).
L'OAIGE diligente dès lors une expertise pluridisciplinaire auprès de la
Clinique romande de réadaptation (CRR). Les Drs K._______ (expert
principal, spécialiste en chirurgie orthopédique) et L._______ (spécialiste
en psychiatrie), dans leur rapport global du 13 octobre 2005, confirment
pour l'essentiel les diagnostics connus et estiment que, sur un plan
médicothéorique, A._______ dispose d'une capacité de travail résiduelle
de 50% dans son activité d'architecte (pce 80).
Cette expertise est soumise au Dr M._______ du service médical
régional de l'OAIGE qui, dans son rapport du 23 novembre 2005, expose
que le trouble somatoforme relevé par les médecins de la CRR n'est pas
invalidant et propose donc de se rallier aux conclusions du Dr C._______
et de retenir une capacité de travail de 75% dans le métier d'architecte
(pce 85). Sur cette base, l'OAIGE, par décision sur opposition du 11 août
2006, rejette l'opposition du 12 mai 2004 de A.______ (pce 87).
D.
Le 14 septembre 2006, A._______, représenté par son mandataire,
recourt auprès du Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la décision
sur opposition du 11 août 2006 en concluant à l'octroi d'une rente entière
de l'assuranceinvalidité suisse à compter du 23 avril 2002 (cause C
2909/2006; pce 88).
Le Tribunal administratif fédéral, par arrêt du 25 avril 2008, admet
partiellement le recours de A._______, annule la décision sur opposition
du 11 août 2006 et renvoie la cause à l'autorité inférieure pour instruction
complémentaire puis nouvelle décision (pce 93).
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L'Office AI s'adresse dès lors au CEMed pour la réalisation d'une
expertise pluridisciplinaire. Les Drs N._______ (neurologue), O._______
(psychiatrepsychothérapeute) et P._______ (rhumatologue), dans leur
rapport du 14 janvier 2009, retiennent – comme diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail – des cervicobrachialgies droites et
lombalgies en relation avec des troubles dégénératifs discovertébraux
pluriétagés depuis 1999 et un status après cure de hernie discale C5C6
paramédiane droite, ainsi que – comme diagnostics sans répercussion
sur la capacité de travail – une personnalité narcissique, un syndrome
douloureux somatoforme persistant depuis 1999 et une dysthymie depuis
1999. Ils notent en particulier (p. 24) que "l'assuré présente un trouble de
l'adaptation associé sous la forme d'une réaction dépressive prolongée
audelà de deux ans, assimilable à une dysthymie (F34.1). Toutefois cet
état n'est pas sévère. L'anamnèse n'a pas permis de mettre en évidence
d'épisode dépressif majeur par le passé. Le trouble douloureux
somatoforme persistant n'est pas accompagné de comorbidités
psychiatriques sévères. La persistance des plaintes algiques est
l'expression d'un besoin impérieux d'obtenir satisfaction à ses demandes
en lien avec sa personnalité narcissique plutôt que l'expression de conflits
intrapsychiques plus ou moins conscient. L'assuré décrit une limitation
des interactions sociales mais il conserve des liens avec son entourage
proche. En l'absence de prise en charge psychothérapeutique et de
traitement psychotrope actuellement, il n'est pas possible d'évoquer un
échec au traitement ambulatoire". Les experts concluent somme toute à
une capacité de travail entière de A._______ dans son activité habituelle
d'architecte, avec toutefois une diminution de rendement de 20 %
notamment en raison du besoin de changer régulièrement de position
(pce 102).
Sur la base de cette expertise, le Dr M._______ du service médical
régional de l'OAIGE conclut à une capacité de travail résiduelle de
A._______ de 80 % dans toute activité depuis 1999 (pce 104). Par projet
de décision du 12 novembre 2009, l'OAIGE signifie dès lors à l'intéressé
qu'il entend rejeter sa demande de prestation (pce 106).
Le 17 décembre 2009, A._______, par son représentant, conteste le
projet de décision de l'OAIGE (pce 110).
Celuici soumet derechef le dossier à son service médical, qui réitère ses
conclusions (pce 115). L'OAIE, par décision du 25 août 2010, rejette ainsi
la demande de rente présentée par l'intéressé (pce 120).
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E.
A._______, agissant par son mandataire, recourt à l'encontre de la
décision du 25 août 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral par acte
du 27 septembre 2010. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise
et au renvoi de la cause à l'OAIE pour nouvelle instruction médicale.
L'intéressé estime en particulier que les critères jurisprudentiels relatifs
aux troubles somatoformes douloureux n'ont pas été examinés (pce 1
TAF).
Invité à répondre, l'OAIE, se référant à la détermination du 9 novembre
2010 de l'OAIGE, propose le 23 novembre 2010 le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée (pce 3 TAF).
Le recourant, par réplique du 20 janvier 2011, déclare persister dans ses
conclusions (pce 5 TAF).
Par décision incidente du 24 janvier 2011, le Tribunal administratif fédéral
invite A._______ à payer dans un délai de trente jour une avance sur les
frais de procédure présumés de Fr. 400., sous peine d'irrecevabilité
(pces 6 s. TAF). L'avance est versée le 9 février 2011 (pce 8 TAF).
Les arguments des parties seront développés plus avant dans la partie
en droit en tant que de besoin.
Droit :
1.
En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201), l'office de l'assuranceinvalidité
du secteur d'activité dans lequel le frontalier a travaillé est compétent
pour examiner les demandes présentées par des frontaliers, tandis que
les décisions sont notifiées par l'OAIE.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
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l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), celuici étant dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
2.
2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.2. Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art.
59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais fournie dans le délai imparti (cf. pces 6 à 8 TAF), il est entré en
matière sur le fond du recours.
3.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) –
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice
de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celuici, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
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4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le
1er janvier 2008 sont applicables et les dispositions citées ciaprès sont,
sauf précision contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
Toutefois, le droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007
s'examine à la lumière des anciennes normes.
Les dispositions de la 6ème révision (premier volet) en vigueur depuis le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647) ne sont pas applicables.
5.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 1er mars 2002. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit que si l'assuré présente sa demande
de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations
ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la
demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à examiner si le
recourant avait droit à une rente le 1er mars 2001 (12 mois avant le dépôt
de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le
25 août 2010, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445
consid. 1.2 et 1.2.1).
6.
6.1. Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année,
respectivement trois années entière à compter du 1er janvier 2008
(art. 36 al. 1 LAI).
6.2. En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois années au total (cf. pce 7) et remplit ainsi la
condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner
s'il est invalide au sens de la LAI.
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Page 8
7.
7.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
7.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50%, à troisquarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art.
28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art. 28 al. 2 LAI en
vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002
de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier
2008) selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité
inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable
lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
7.3. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou
dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de
santé est labile, c'estàdire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20%
doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le
1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b.
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
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7.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2008).
8.
8.1. En Suisse, le recourant a exercé différentes professions dont
principalement celle d'architecte jusqu'en avril 2001. En date du 4 mars
1999, il avait subi un accident professionnel et repris son activité lucrative
à temps complet et partiel par intermittence.
8.2. Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art.
4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
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9.
En l'espèce, il est établi que le recourant est atteint de cervicobrachialgies
droites et lombalgies en relation avec des troubles dégénératifs disco
vertébraux pluriétagés, d'un status après cure de hernie discale C5C6
paramédiane droite, d'une personnalité narcissique, d'un syndrome
douloureux somatoforme persistant, ainsi que de dysthymie.
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2008, la let. a de
l'art. 29 al. 1 LAI est dès lors inapplicable, eu égard au fait qu'il ne s'agit
pas là d'un état de santé stabilisé; seule peut entrer en considération la
let. b de cette disposition légale prévoyant en principe une période
d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail
déterminante pour la détermination du début du droit à la rente.
10.
L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assuranceinvalidité du 17 janvier 1961
(RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides. Les Offices de l'assuranceinvalidité
peuvent convoquer les assurés à un entretien, la date de celuici devant
leur être communiquée dans un délai approprié (art. 69 al. 3 RAI dans sa
nouvelle teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2008).
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
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11.
11.1. L'Office de l'assuranceinvalidité compétent, dans sa décision du
25 août 2010, a fait siennes les conclusions de l'expertise du CEMed et
ainsi retenu que le recourant dispose depuis 1999 d'une capacité de
travail résiduelle de 80% dans son ancienne activité d'architecte et a dès
lors rejeté sa demande de rente.
Le recourant, pour sa part, s'est inscrit en faux, a contesté la validité et la
pertinence de l'expertise du CEMed et conclu à l'annulation de la décision
litigieuse ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
instruction complémentaire. Il a en particulier fait valoir que les critères
jurisprudentiels relatifs aux troubles somatoformes douloureux n'ont pas
été examinés.
11.2. Il sied de rappeler, à titre liminaire, que le juge ne s'écarte en
principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise
médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid.
3b/aa et 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.).
Dans la présente occurrence, l'expertise du 14 janvier 2009 a été
diligentée par l'assureurinvalidité sur prescription du tribunal de céans,
émane des Drs N._______, O._______ et P._______, savoir de
spécialistes respectivement en neurologie, psychiatriepsychothérapie et
rhumatologie du CEMed, repose sur une étude complète et
circonstanciée de la situation médicale du recourant, ne contient pas
d'incohérence et aboutit à des conclusions claires et motivées. Aussi
convientil de lui accorder une pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 151,
ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.; arrêts du Tribunal fédéral du 25
juillet 2011 dans la cause 9C_120/2011, du 30 août 2011 dans la cause
9C_837/2011, du 16 novembre 2007 dans la cause 9C_341/2007, du
22 février 2007 dans la cause I 211/06 consid. 5.4.1 et du 29 novembre
2007 dans la cause I 1098/06 consid. 9.2).
11.3. Les experts sollicités ont, sur le plan strictement somatique, retenu
qu'il n'y avait pas au bilan d'éléments permettant de conclure à une
incapacité de travail dans la profession d'architecte ou dans une activité
de substitution. Ils ont tout de même considéré que les
cervicobrachialgies et les lombalgies diagnostiquées entraînaient une
diminution de rendement de 20 %, notamment en raison du besoin de
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Page 12
changer de position qu'elles engendrent. Comme limitations, les experts
mentionnent en particulier la difficulté de rester longtemps assis, penché
en avant ou longtemps devant un ordinateur, ainsi que la conduite
automobile sur de longues distances. Les conclusions des experts sont à
cet égard univoques et motivées à satisfaction de droit et ne sauraient
dès lors prêter le flanc à la critique (p. 24 s., 27 de l'expertise).
11.4. Sur les plans psychique et psychosomatique, les experts ont
diagnostiqué une personnalité narcissique, un syndrome douloureux
somatoforme persistant depuis 1999 et une dysthymie depuis 1999
également.
11.4.1. S'agissant des troubles somatoformes douloureux, le Tribunal
fédéral des assurances (TFA, aujourd'hui Tribunal fédéral) a, dans l'ATF
130 V 352, précisé la jurisprudence prévoyant qu'ils peuvent dans
certaines circonstances conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V
119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6).
Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de
douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas
pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de
l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des
douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes,
à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être
assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF
130 V 352 précité, consid. 2.2.2). Un rapport d'expertise attestant la
présence d'une atteinte psychique ayant valeur de maladie – tels des
troubles somatoformes douloureux – est une condition juridique
nécessaire, mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que
l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité de travail revêt un
caractère invalidant (ULRICH MEYERBLASER, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung,
in: René Schauffhauser / Franz Schlauri (éd.), Schmerz und Arbeits
unfähigkeit, StGall 2003, p. 64 s., et note 93). En effet, selon la
jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al.
1 LAI (voir sur ce point MEYERBLASER, op. cit. p. 76 ss, spéc. p. 81 s.).
Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon
l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se
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manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise
en valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement sous réserve
des cas de simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2 consid.
3b/bb; voir aussi MEYERBLASER, op. cit., p. 83 spéc. 87 s.) plus
raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même
insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 s. consid.
2b et réf. cit.; ATF 130 V 352 précité consid. 2.2.3 et réf. cit.; cf.
également ATF 127 V 298 consid. 4c i. f.). Admissible seulement dans
des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de volonté en
vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de
travail suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d'une
comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit le
cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et constance. Ce
sera le cas (1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, (2) d'une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, (3)
d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du
processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la
maladie), ou enfin (4) de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de
réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne
assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux
(VSI 2000 p. 155 consid. 2c; ATF 130 V 352 précité, consid. 2.2.3 i. f.;
MEYERBLASER, op. cit. p. 76 ss, spéc. 80 ss).
Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique le seul
diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour
justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à
l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à
l'administration (et au juge en cas de litige) si et dans quelle mesure un
assuré dispose de ressources psychiques qui – eu égard également aux
critères mentionnés au considérant 2.3.2 cidessus – lui permettent de
surmonter ses douleurs. Il s'agit pour lui d'établir de manière objective si,
compte tenu de sa constitution psychique, l'assuré peut exercer une
activité sur le marché du travail, malgré les douleurs qu'il ressent (cf. ATF
130 V 352 précité consid. 2.2.4).
11.4.2. En l'espèce, les Drs N._______, O._______ et P._______ sont
explicites dans leurs appréciations et conclusions. Ils estiment que le
trouble somatoforme douloureux ainsi que les autres affections
psychiques dont souffre le recourant n'ont aucune incidence sur sa
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capacité de travail. À leur avis, il n'y a pas d'éléments objectifs permettant
d'expliquer les plaintes formulées par l'intéressé. La dysthymie a par
ailleurs été qualifiée de nonsévère et la présence d'une comorbidité
psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes expressément
exclue. Du reste, l'intéressé ne suit aucun traitement
psychothérapeutique et, par conséquent, il faut en déduire que la
nécessité d'un tel traitement n'est pas prouvée. Les experts ont en outre
noté que l'assuré conservait des liens avec son entourage proche, en
particulier ses enfants. La tendance à la revendication et une
psychorigidité ne représentent pas en l'espèce des limitations
fonctionnelles. Les experts relèvent également une attitude hostile visà
vis du corps médical et une certaine théâtralité difficiles à apprécier. Ils
ont enfin nié l'existence tant d'un état psychique cristallisé sans évolution
possible au plan thérapeutique que d'un échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires (p. 23 à 27 de l'expertise; cf. supra D).
Force est d'admettre en définitive que l'allégation de douleurs du
recourant n'est point confirmée par des observations médicales
objectives et concluantes et ne sauraient dès lors à elle seule entraîner la
reconnaissance d'une invalidité. L'exigence de sévérité posée par la
jurisprudence n'est en effet manifestement pas remplie en l'occurrence.
11.5. Le tribunal de céans se rallie donc à l'argumentation de l'autorité
inférieure et de son service médical et considère, par voie de
conséquence, que le recourant présente une pleine capacité de travail
dans son activité habituelle et adaptée d'architecte à compter de 1999,
avec une diminution de rendement de 20 % en raison des limitations
engendrées par ses affections physiques. S'agissant de l'exigibilité de
l'activité d'architecte, il convient de préciser que sur le plan physique
l'intéressé présente une incapacité à porter des charges supérieures à 15
kg et doit éviter les efforts lourds. La nécessité de changer fréquemment
de position, en évitant de rester trop longtemps assis ou penché en avant
devant un bureau, est compatible avec les exigences du métier
d'architecte. Il en va de même des restrictions dues aux longs
déplacements en voiture qui ne sont pas liés au métier d'architecte. Du
point de vue psychique, il n'y a aucune limitation dans l'exercice de sa
profession originaire (voir p. 26 de l'expertise, point 5B).
Il est constant que le recourant a le statut d'une personne active, qui
aurait repris une activité lucrative si son état de santé le lui avait permis.
La méthode générale de comparaison des revenus est dès lors
applicable. En l'occurrence, on peut raisonnablement attendre de la part
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du recourant qu'il reprenne son activité professionnelle antérieure
d'architecte à hauteur de 80%. Il présente par conséquent une invalidité
de 20% (comparaison en pourcent; ATF 114 V 310 consid. 3a p. 313;
ATF 104 V 135 consid. 2b p. 136 s.), taux insuffisant pour ouvrir droit à
une rente (art. 28 al. 1 LAI).
Partant, le recours du 27 septembre 2010 doit être rejeté et la décision du
25 août 2010 confirmée.
12.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette
assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le
fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'assuranceinvalidité n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation
professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi
que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991
p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
13.
Vu l'issue de la procédure, les frais de celleci, fixés à Fr. 400., sont mis
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de
l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même
montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction .
Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 25 août 2010 confirmée.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 400., sont mis à la charge de Raymond
Maillot. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'il a
versée au cours de l'instruction
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; recommandée)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandée)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :