Cour II I
C-699/2006
{T 0/2}
Arrêt du 13 février 2007
Composition : Mmes et M. les Juges Avenati-Carpani, Beutler et Vaudan
Greffier : M. Collaud.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
que le 27 janvier 2005 le Tribunal de Grande Instance de Montpellier (France) a
prononcé l'adoption simple de B._______, ressortissant marocain né le 30
novembre 1980, par A._______, ressortissant français titulaire d'une
autorisation d'établissement dans le canton de Vaud;
qu'en date du 7 mars 2005, l'intéressé a déposé auprès de l'Ambassade de
Suisse au Maroc une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir
vivre auprès de son père adoptif;
qu'il ressort des mesures d'instruction entreprises alors par le Service de la
Population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP-VD), notamment du courrier
adressé au Contrôle des habitants de la commune de Nyon par A._______ le 8
juillet 2005, que ce dernier et son fils susmentionné ne comptaient solliciter ni
l'adoption plénière, ni l'adoption selon le droit suisse;
que par décision du 15 août 2005, le SPOP-VD a refusé l'octroi de l'autorisation
d'entrée en Suisse et de l'autorisation de séjour sollicitées;
que le 9 septembre 2005, B._______ a déposé auprès de la Représentation
helvétique susmentionnée une demande d'autorisation d'entrée en Suisse
valable trois mois afin de rendre visite à sa famille dans ce pays;
qu'à cette occasion, il a notamment produit une lettre du 28 août 2005 de son
père adoptif par laquelle celui-ci l'invitait à venir lui rendre visite en Suisse afin
de "rompre une séparation de plus d'une année [...], de maintenir un lien familial très fort
malgré l'éloignement" et rendre visite à leurs famille et amis;
que le 12 septembre 2005, l'Ambassade de Suisse au Maroc a transmis la
requête à l'ODM pour décision formelle;
que le 4 octobre 2005, le SPOP-VD a transmis le dossier de la cause à l'office
fédéral pour examen et décision quant à l'octroi de l'autorisation sollicitée,
exprimant à cet égard un préavis négatif;
que par courrier daté du 28 octobre 2005, adressé au SPOP-VD et parvenu à
cette autorité le 1er novembre 2005, l'invitant a précisé qu'aucun recours n'avait
été introduit contre la décision rejetant la requête de regroupement familial, qu'à
la suite de ce refus, il lui semblait fondé et légitime de solliciter l'octroi d'un visa,
que la durée de validité de trois mois demandée pour le visa pouvait être réduite
à discrétion des autorités, qu'il s'engageait à procurer à l'invité un billet d'avion
aller-retour, à le raccompagner au Maroc à l'échéance du visa et à présenter
son passeport muni du timbre de sortie à l'Ambassade de Suisse à Rabat dès le
retour du requérant dans son pays d'origine;
que, statuant le 31 octobre 2005, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'endroit du requérant, retenant en substance
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en
particulier de la situation personnelle du requérant, de la situation
socio-économique et politique prévalant dans son pays d'origine et du fait qu'il
avait récemment sollicité une autorisation de séjour à titre de regroupement
familial, la sortie de Suisse de l'intéressé au terme du séjour envisagé
n'apparaissait pas suffisamment assurée;
que par courrier daté du 9 novembre 2005 et remis aux services de La Poste le
3lendemain, A._______ a recouru contre la décision précité, concluant
implicitement à son annulation et à l'octroi du visa sollicité en faveur du
requérant;
qu'à l'appui de son recours, il invoque que même si les attaches familiales qui le
lient à son fils "sont fortes, il n'en demeure pas moins vrai que sa vie quotidienne et
affective (famille génétique unie, amis, relations et activités) est restée à Ouadja, au
Maroc, et qu'il n'est nullement question de s'établir en Suisse ou ailleurs";
qu'en ce qui concerne la situation personnelle de l'invité, le recourant allègue
qu'il est gérant et actionnaire majoritaire d'une société immobilière française,
détentrice d'un immeuble sis dans les Bouches-du-Rhône et valant environ un
million de francs suisses, copropriétaire pour moitié d'un immeuble au Maroc
d'une valeur de EUR 100'000.-- et propriétaire en plein du terrain mitoyen valant
EUR 50'000.--;
qu'il avance de plus qu'il pourvoit encore en partie aux besoins de son fils
adoptif, situation qui lui confère, de fait, une autorité que le requérant ne saurait
contester;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 21 décembre 2005;
que dans ses observations du 10 janvier 2006, le recourant persiste dans ses
conclusions et moyens du 10 novembre 2005, affirme sa bonne foi et son
intégrité ainsi que celles de son fils adoptif et se prévaut de la sincérité de leur
démarche;
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20);
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53
al. 2 phr. 1 LTAF);
que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 phr. 2 LTAF);
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est
régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que A._______, agissant en qualité d'autre participant à la procédure dans la
mesure où il souhaite accueillir B._______ en Suisse, a qualité pour recourir
(art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA);
4que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf.
art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS
142.211]);
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a
LSEE), et qu'ainsi, un éventuel préavis positif émis par les autorités cantonales
concernées lors de la soumission du cas à l'ODM ne lie ni ce dernier office, ni a
fortiori le TAF, auquel il appartient de se prononcer en vertu de la disposition
précitée et de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]);
que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée,
raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important
de demandes de visa qui lui sont adressées;
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 1 OEArr);
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf.
art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit
in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002,
n. 5.28ss);
qu'en l'espèce, il convient de rappeler que le visa doit être refusé lorsque
l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1
OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c
OEArr);
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à
l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit
en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant;
qu'en tant que tel, le souhait du requérant de vouloir rendre visite à son père
adoptif et le désir de celui-ci de l'accueillir ne constituent pas à eux seuls des
motifs justifiant l'octroi d'un visa, compte tenu de la jurisprudence et de la
doctrine précitée;
5qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la
demande d'autorisation d'entrée présentée par l'invité, le TAF ne saurait
admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse
de l'intéressé au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée;
qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique et politique difficile
prévalant au Maroc et, en particulier, de la disparité économique considérable
existant entre ce pays et la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les
craintes émises par l'autorité intimée quant au retour du requérant à l'échéance
du visa sollicité;
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux
étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et
cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à
leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins;
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un
visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans
ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi
ou y demeurer à un titre quelconque;
qu'au vu de la situation personnelle de l'invité, cette hypothèse ne saurait être
exclue dans le cas particulier;
qu'en effet, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le requérant est
une personne jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il serait à
même de se créer une nouvelle existence hors du Maroc, sans que cela
n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial, notamment;
que de plus, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressé a sollicité dans un
passé récent une autorisation d'entrée ainsi qu'une autorisation de séjour pour
pouvoir vivre auprès de son père adoptif en Suisse, de sorte qu il apparaît
entièrement fondé de considérer, à l'instar de l'autorité intimée, que le risque
que le requérant ne quitte pas la Suisse à l échéance d une éventuelle
autorisation d entrée en Suisse est accru par rapport à la moyenne des
étrangers;
qu'au surplus, le père adoptif de l'intéressé qui pourvoit en partie à ses
besoins est parfaitement intégré au tissu économique et social suisse, de
sorte que cela serait d'autant plus facile pour ce dernier de s'installer à demeure
en Suisse;
que dans la mesure où le requérant pourrait aisément louer sa maison et son
terrain au Maroc à une tierce personne et utiliser les bénéfices ainsi dégagés
pour faciliter son installation en Suisse ou encore vendre ces immeubles et ainsi
disposer d'un capital d'appoint, cet élément ne saurait emporter, à lui seul, la
conviction du TAF quant au départ de l'intéressé dans les délais impartis en cas
d'octroi de l'autorisation sollicitée;
que le recourant a certes une activité professionnelle en tant que gérant d'une
société immobilière, mais qu'il convient à cet égard d'observer que la société en
question de même que l'unique immeuble qu'elle détient sont situées en
France, de sorte qu'en tout état de cause ses liens professionnels avec son
pays d'origine ne sont manifestement pas suffisamment étroits pour garantir un
départ de Suisse à l'échéance de l'autorisation sollicitée;
6que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge
des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches
administratives en vue de s'y installer durablement;
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un
ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant
aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24 );
que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (soit l'engagement pris par la personne invitée
de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la
personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité), de même que les
garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à
assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au
terme de son séjour en Suisse;
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime
de l'invité de se rendre en Suisse auprès de son père adoptif pour une visite
familiale, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré
que son départ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré et,
partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur;
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA);
que le recours doit ainsi être rejeté;
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
PA).
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à CHF 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
26 novembre 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (n° de réf. 2 154 265) (recommandé)
- au Service de la Population de canton de Vaud, pour information
- à l'Ambassade de Suisse au Maroc, pour information
La juge: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Olivier Collaud
Date d'expédition :