Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6993/2008
Arrêt du 11 mai 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Johannes Frölicher, juges,
Cédric Steffen, greffier.
Parties X._______,
représenté par Maître Karin Baertschi,
recourant,
Contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décisions du 6 octobre 2008).
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Faits :
A.
X._______, ressortissant français né (…) 1980, frontalier, a travaillé en
Suisse pour S._______ en qualité de commis de cuisine depuis août
2002, puis du T._______ à partir de juin 2004. Il a régulièrement cotisé à
l'AVS/AI tout au long de son activité.
B.
Le 9 octobre 2003, alors qu'il était en service, X._______ a lourdement
chuté sur sa hanche gauche. Les examens ont révélé une fracture du col
fémoral gauche, qui a nécessité, le 11 octobre 2003, une intervention par
ostéosynthèse au U._______, rapidement suivie d'un changement de vis
(AI doc. 7 pages 23 à 26). Après une période de convalescence,
X._______ a repris son activité de cuisinier. Il a été promu au rang de
second de cuisine en juin 2004.
C.
En août 2004, un contrôle radiologique a eu lieu en raison d'une
recrudescence des douleurs au niveau du pli inguinal gauche. Le
diagnostic de nécrose aseptique de la tête fémorale gauche a été
confirmé par un IRM du 18 novembre 2004 (AI doc. 7 pages 17 à 19).
Le 4 janvier 2005, X._______ a été opéré au U._______ pour ablation du
triple vissage et mise en place d'une prothèse totale de la hanche
gauche. Les suites opératoires ont été marquées par un pied tombant et
des douleurs neurogènes à gauche sur probable lésion iatrogène (AI doc.
7 pages 2 à 4, 7 à 8).
D.
Le 1er mars 2005, X._______ a déposé une demande de prestations AI
auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (OCAI; AI
doc. 1 p. 1ss).
Le 2 mai 2005, le Dr A._______, chef de clinique en orthopédie au
U._______, a observé une atteinte complète postopératoire du nerf
sciatique gauche, sans signe de réinnervation, entraînant un pied
tombant (AI doc. 19 à 21). Sur cette base, le Service médical régional de
l'assurance-invalidité (SMR) a ordonné une expertise médicale. Les
documents suivants ont été produits:
– un EMG avec rapport du 8 juillet 2005, dans lequel le Dr B._______,
spécialiste FMH en neurologie, confirme l'existence d'une atteinte
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sévère du SPE (sciatique poplité externe) gauche sans évidence de
fonction résiduelle (AI doc. 33);
– un certificat du 6 juillet 2005 par le Dr C._______, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, qui relève que le patient présente un status
après une fracture du col fémoral suivie d'une nécrose aseptique et
mise en place d'une prothèse totale de la hanche compliquée d'une
atteinte sensitivo-motrice du sciatique poplité externe gauche. Pour le
Dr C._______, il est trop tôt pour se prononcer sur les possibilités de
récupération de cette paralysie, mais le pronostic est assez
défavorable. La capacité de travail en tant que cuisinier est de 0% et il
est fort peu probable qu'elle puisse, même avec une récupération
complète de la musculature de la hanche et un bon équilibre à la
marche, dépasser 80% si des séquelles devaient persister. Il note
qu'un reclassement professionnel dans une branche alimentaire
moins contraignante que celle de cuisinier pourrait également se
discuter et serait très probablement plus favorable considérant le
status actuel (AI doc. 34);
– une expertise du 12 juillet 2005 du Dr D._______, neurologue FMH, qui
reprend le diagnostic du Dr C._______. La présence d'une parésie
totale du nerf sciatique poplité externe gauche provoque une limitation
importante pour la poursuite de la profession du patient. La capacité
de travail en tant que cuisinier est actuellement de 0%. Il propose un
reclassement dans une branche alimentaire moins contraignante et a
demandé au patient de réfléchir lui-même dans quelle branche
alimentaire il pourrait être recyclé pour atteindre un degré d'activité de
80% par exemple (AI doc. 36);
– une lettre du 23 septembre 2005 du Dr C._______ qui précise, sur
requête du SMR, que X._______ présente une amyotrophie
considérable au niveau des muscles fessiers du quadriceps, des
ischio-jambiers et même des muscles de la jambe droite. Il n'est pas
possible de définir avant au minimum un an une limitation
fonctionnelle définitive sur le plan orthopédique. La capacité de travail
comme cuisinier est de 0% et le restera très probablement. Dans un
travail adapté, partiellement debout, avec des contraintes mécaniques
limitées, une capacité théorique de 80-100% pourrait être envisagée
en sachant qu'il existe une fatigabilité liée aux interventions et
séquelles (AI doc. 41).
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E.
Le 10 novembre 2005, l'OCAI a transmis le dossier de X._______ à son
service de réadaptation.
La comparaison des revenus effectuée par l'OCAI, fondée sur l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS), a montré une perte de gain de
26.5%, ouvrant la voie à des mesures de réadaptation. Par décision du
17 août 2006, l'OCAI s'est prononcé en faveur d'un reclassement
professionnel en hygiène alimentaire de X._______, du 1er septembre
2006 au 31 août 2007, auprès de V._______, avec indemnités
journalières pour toute la durée de la formation (AI doc. 72 à 74).
F.
Le 16 mai 2007, dans un rapport médical intermédiaire, le Dr A._______,
médecin traitant, a constaté que X._______ avait une probabilité minime
de récupération de la lésion neurologique et qu'il présentait des douleurs
à la marche comme au repos. Une reprise du travail, même purement
administratif, ne lui semblait pas possible au-delà de 50-75%, même à
moyen terme. La capacité de travail de X._______ en tant que cuisinier
était de 0% et de 50% comme spécialiste en hygiène alimentaire (AI doc.
98).
Le SMR a préconisé une nouvelle expertise auprès des Dr C._______ et
D._______:
– le 26 juin 2007, le Dr D._______ a conclu que X._______ présentait
toujours une parésie sensitive ou motrice qui concernait le territoire
musculaire et la sensibilité du nerf sciatique poplité externe du côté
gauche. Il n'y avait pas eu de modifications cliniques objectivables
depuis le premier examen. Il a observé que l'intéressé était sous un
traitement antalgique assez lourd. L'incapacité de travail était de 50%
(AI doc. 110);
– le 28 juin 2007, le Dr C._______ a exposé que l'atteinte du sciatique
poplité externe (SPE) se manifestait par un pied tombant, à gauche,
et un important syndrome algique. X._______ prenait toujours un
traitement antalgique majeur. Une récupération du SPE n'était plus
envisageable et le status actuel pouvait être considéré comme
définitif. La fatigabilité due à l'arthroplastie totale de la hanche gauche
devait également être prise en considération et allait limiter le
rendement de la capacité de travail. En analysant le travail d'une
année du reclassement professionnel, il recommandait, avec le Dr
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D._______, une capacité de travail entre 50 et 60%. Ce pourcentage
pourrait très probablement évoluer dans le temps pour autant que le
syndrome algique soit sous meilleur contrôle (AI doc. 109 et 110);
– le 17 août 2007, en réponse à la Dresse E._______ du SMR qui
s'étonnait de la modification de la capacité de travail depuis les
rapports de 2005, le Dr C._______ a précisé que la modification de la
rentabilité de X._______ s'expliquait par l'évolution finale de son
atteinte neurologique. C'était la douleur qui limitait la capacité de
travail. L'exigibilité de 80-100%, très probablement trop optimiste,
avait été basée sur une diminution du syndrome algique, laquelle
n'était pas intervenue à l'heure actuelle (AI doc. 135).
G.
Le 1er septembre 2007, X._______ a été engagé par V._______ à 50%
en tant qu'employé de bureau réception (AI doc. 121). L'OCAI a avalisé
ce nouvel emploi, même s'il n'était pas dans le domaine de la sécurité
alimentaire. Le 2 octobre 2007, l'OCAI a prolongé jusqu'au 30 novembre
2007 les mesures professionnelles prononcée en juin 2006, avec
indemnités journalières sous déduction du salaire versé par l'employeur
(AI doc. 123 et 124). Le 20 décembre 2007, l'OCAI a pris en charge la
poursuite des mesures professionnelles jusqu'au 31 mars 2008 (afin de
permettre à X._______ d'améliorer son niveau d'anglais, exigence de son
employeur; AI doc. 141 et 142).
H.
Le 23 novembre 2007, la Dresse E._______ du SMR a préconisé une
nouvelle expertise orthopédique (AI doc. 132), qui a été confiée au Dr
F._______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique:
– dans son expertise du 6 mars 2008, le Dr F._______ reprend le
diagnostic de ses confrères. Pour lui, l'activité de cuisinier n'est plus
compatible avec l'état de l'assuré. Le poste de réceptionniste est bien
adapté au handicap de X._______, mais son état est incompatible
avec une augmentation de sa capacité de travail au-delà de 50%. Il
conclut que l'incapacité de travail était de 100% du 9 octobre 2003 à
janvier 2004, de 100% du 3 janvier 2005 au 31 août 2007 et de 50%
depuis le 1er septembre 2008 (AI doc. 149).
I.
Le 4 juillet 2008, la Dresse E._______ du SMR a mentionné que suite à
l'expertise du Dr F._______, le début de l'incapacité de travail était
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toujours le 9 octobre 2003. L'évolution était stationnaire avec une
capacité de travail dans l'activité habituelle qui était nulle. Dans une
activité adaptée, comme celle de réceptionniste, la capacité de travail
était de 50%, exigible dès le 1er septembre 2007, soit après les mesures
professionnelles réalisées dans le domaine alimentaire (AI doc. 176). Le
17 juillet 2008, la Dresse E._______, après relecture du dossier, a estimé
que la capacité de travail exigible à 50% remontait à juillet 2005 (AI doc.
182).
Le 11 juillet 2008, la section réadaptation professionnelle de l'OCAI a
rendu son rapport final et, après comparaison des revenus basée sur
l'ESS, a considéré que la taux d'invalidité de X._______ était de 57% (AI
doc. 177).
J.
Dans son projet du 17 juillet 2008, l'OCAI a signifié à X._______ qu'il
entendait lui octroyer une rente entière d'invalidité du 9 octobre 2004 au
30 septembre 2005. A partir de cette date, le SMR était d'avis qu'il
pouvait travailler à 50% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, de sorte que l'intéressé pouvait être mis au bénéfice d'une
demi-rente sur la base d'un degré d'invalidité reconnu de 57% (AI doc.
181).
K.
Le 19 août 2008, X._______ s'est opposé à ce projet. L'OCAI n'entendait
lui allouer une rente entière que jusqu'au 30 septembre 2005 alors que
l'expertise du Dr F._______ avait fixé une incapacité de travail totale
jusqu'au 31 août 2007. Selon des calculs fondés sur le plan de carrière
d'un jeune cuisinier établis par S._______, la comparaison des revenus
permettait de retenir un degré d'invalidité de 61.80%, ce qui lui ouvrait le
droit à un trois-quarts de rente (AI doc. 183).
L.
Par décision du 6 octobre 2008, l'OCAI a maintenu la position figurant
dans son projet du 17 juillet 2008. Une rente entière a été allouée à
l'intéressé du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, suivie d'une demi-
rente du 1er octobre 2005 au 31 août 2006, puis d'une demi-rente depuis
le 1er avril 2008 (AI doc. 194).
M.
Le 4 novembre 2008, X._______ a recouru devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à
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l'annulation partielle de la décision du 6 octobre 2008, en ce sens qu'une
rente entière devait lui être allouée jusqu'au 31 août 2007, puis un trois-
quarts de rente dès le 1er septembre 2007. Il a fait valoir que la décision
de l'OCAI s'écartait sans raison des conclusions de l'expertise du Dr
F._______ et que son évolution professionnelle n'avait pas été
suffisamment prise en compte dans les calculs liés à la perte de gain
(TAF pce 1).
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) en a proposé le rejet par
préavis du 29 décembre 2008 (TAF pce 3).
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions par courrier du
10 février 2009. Il s'est acquitté du paiement de l'avance de frais dans le
délai qui lui avait été imparti (TAF pces 6 et 7).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2. L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) précise les compétences des offices AI cantonaux et
de l'OAIE. Ce dernier est ainsi compétent pour enregistrer et examiner les
demandes des assurés domiciliés à l'étranger, sous réserve de l'art. 40
al. 2 RAI, qui règle le cas particulier des demandes des frontaliers. L'art.
40 al. 2 RAI prévoit en effet que l'office AI du secteur d'activité dans
lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour
enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers.
Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que
leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment
du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de
leur activité en tant que frontalier. Il appartient à l'OAIE de notifier les
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décisions (art. 40 al. 2 RAI dernière phrase). L'art. 40 al. 3 RAI dispose
encore que l'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande
le demeure durant toute la procédure.
1.3. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art.
62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002,
ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ
MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
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Page 9
3.
3.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
4.
4.1. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
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4.2. S'agissant du droit applicable, il convient de préciser que le 1er
janvier 2008 les modifications de la LAI introduites par la modification du
6 octobre 2006 (5ème révision) sont entrées en vigueur (RO 2007 5129).
Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), si le cas d'assurance survient avant
le 1er janvier 2008, ce sont les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007 qui s'appliquent. Selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en
règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts
mentionnés). Par conséquent, le droit à la rente s'examine pour la
période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 à la lumière des
anciennes normes et, à partir de ce moment, des nouvelles.
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année (art.
36 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), respectivement, à
compter du 1er janvier 2008, durant trois années au total, dont au moins
une en Suisse, auprès d'une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de
libre échange (AELE) (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisations.
6.
6.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
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longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il
n'y a incapacité de gain que si elle n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2008).
6.2. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur antérieure au 1er
janvier 2008, art. 28 al. 2 depuis cette date), l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI avant le 1er janvier 2008, art. 29 al. 4 LAI à
compter de cette date). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui
présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de
rente s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat
membre.
6.3. Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a
droit à une rente aux conditions suivantes:
- sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI);
- il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b
LAI);
- au terme de cette année il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins
(art. 28 al. 1 let. c LAI).
6.4. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une
incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année
sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
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d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de
l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI
1998 p. 126 consid. 3c).
X._______ souffre d'une lésion du nerf sciatique poplité externe après
arthroplastie totale de la hanche gauche avec syndrome algique
neurogène. Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un état de santé stabilisé, la
let. a de l'art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007) est inapplicable; seule peut entrer en considération la
let. b de cette disposition légale prévoyant en principe une période
d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante
pour la détermination du début du droit à la rente.
A partir du 1er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al.
1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré
(art. 29 al. 1 LAI). L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a
toutefois fixé des règles transitoires lors de la survenance d'un cas
d'assurance à partir du 1er janvier 2008 (cf. Lettre-circulaire n° 253 du 12
décembre 2007, La 5e révision AI et le droit transitoire, consultable sur le
site de l'OAFS , Pratique > Exécution > AI > Données
de bases AI > Prestations individuelles > Lettres circulaires).
7.
L'art. 8 al. 1 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés d’une
invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation
nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur
capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels,
qu’ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est
déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Selon l'al. 3
let. b de cette disposition, les mesures d'ordre professionnel (orientation
professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement
professionnel, service de placement) sont au nombre des mesures de
réadaptation. Selon l'art. 9 al. 1 LAI, les mesures de réadaptation sont
appliquées en Suisse, et peuvent l'être exceptionnellement à l'étranger.
Un assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son
invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
manière notable (art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré
C-6993/2008
Page 13
ne subit pas, même en l'absence d'une telle mesure de reclassement,
une diminution de sa capacité de gain de l'ordre de 20% au moins (ATF
124 V 108 consid. 2b). Par reclassement, il faut entendre l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires
et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près
équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion
d'équivalence ne se rapporte pas tant au niveau de formation qu'à la
possibilité de gain qu'on peut attendre d'un reclassement. En principe
l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires et appropriées au but de
la réadaptation, mais pas aux mesures les meilleures possible d'après les
circonstances du cas (ATF 124 V 108 et les références citées, en
particulier ATF 122 V 79, 121 V 260, 118 V 212, 110 V 102).
Selon l'art. 16 LPGA, la réadaptation est prioritaire par rapport à l'octroi
de la rente, qui est versée dans la mesure où la réadaptation a échoué
(ATF 126 V 241 consid. 5, 108 V 210 consid. 1d).
8.
8.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale).
8.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.3. Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA,
applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI, c'est-à-dire essentiellement
selon des considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré
C-6993/2008
Page 14
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (méthode générale).
9.
9.1. L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
9.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
10.
X._______ ne conteste que partiellement la décision du 6 octobre 2008. Il
est d'avis qu'une rente entière doit lui être octroyée pour la période du 1er
octobre 2005 au 31 août 2007 en lieu et place de la demi-rente qui lui a
été versée du 1er octobre 2005 au 31 août 2006 (infra consid. 11 et 12).
En outre, depuis le 1er septembre 2007, un trois-quarts de rente doit lui
être alloué puisqu'il considère que l'évolution professionnelle et salariale
qu'il aurait pu obtenir en tant que cuisinier n'a pas été suffisamment prise
en compte dans les calculs liés à sa perte de gain (infra consid. 11 et 13).
De son côté, l'OAIE estime que les périodes d'indemnisation et le taux
d'invalidité du recourant ont été correctement évalués.
C-6993/2008
Page 15
11.
11.1. En préambule, le Tribunal remarque que du 1er septembre 2006 au
31 août 2007, le recourant a été mis au bénéfice d'un reclassement dans
une nouvelle profession liée à la sécurité alimentaire. Depuis le 1er
septembre 2007 et sa prise d'emploi à 50% en tant qu'employé de
réception, cette mesure a été adaptée mais s'est néanmoins poursuivie
jusqu'au 31 mars 2008, notamment pour permettre à X._______ d'obtenir
un certificat en langue anglaise, une exigence posée par son employeur
pour le maintenir dans son nouveau poste. Tout au long de cette période
de reclassement, le recourant a perçu des indemnités journalières,
d'abord entière, puis, à partir du 1er septembre 2007, en diminution du
salaire versé par son employeur. Les frais de transports lui ont été
remboursés et il a également touché un viatique durant sa réadaptation
professionnelle.
11.2. Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer ou
atténuer les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur la capacité
de gain de la personne assurée. L'objectif de la réinsertion dans la vie
professionnelle active est au premier plan, le versement de prestations en
espèces n'arrivant qu'en second. Le principe de la "primauté de la
réadaptation sur la rente" a du reste été expressément confirmé dans la
loi par la 4e révision de l'AI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_602/2009 du 21
décembre 2009 consid. 4.1 et références citées).
Or, en demandant à être mis au bénéfice d'une rente entière entre le 1er
septembre 2006 et le 31 août 2007, puis d'un trois-quarts de rente dès le
1er septembre 2007 (en lieu et place du 1er avril 2008), alors que des
indemnités journalières lui ont été accordées durant ce laps de temps, le
recourant conclut à un cumul de prestations, lequel est prohibé par l'art.
43 al. 2 LAI. L'OAIE était ainsi parfaitement en droit de ne pas verser de
rente AI pendant toute la durée d'octroi des indemnités journalières, soit
du 1er septembre 2006 au 31 mars 2008 (cf. ATF 116 V 86 consid. 4s.;
arrêt du TAF C-1208/2009 du 17 février 2011 consid. 9.1).
Partant, les prétentions du recourant doivent être corrigées, en ce sens
qu'il sollicite le versement d'une rente entière du 1er octobre 2005 au 31
août 2006 et un trois-quarts de rente depuis le 1er avril 2008, et rejetées
pour le surplus.
C-6993/2008
Page 16
12.
12.1. Le 9 octobre 2003, X._______ a chuté dans les cuisines où il
travaillait et s'est fracturé le col fémoral gauche. Il a été opéré par
ostéosynthèse le 11 octobre 2003. Courant 2004, une ostéonécrose a été
diagnostiquée, rendant nécessaire une nouvelle opération le 4 janvier
2005 pour la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche.
Cette intervention a entraîné une lésion du sciatique poplité externe du
côté gauche avec pied tombant à gauche et important syndrome
douloureux.
Dans la motivation de sa décision du 6 octobre 2008, l'OAIE
(respectivement l'OCAI qui a mené l'instruction) a retenu, sur la base des
investigations du SMR, que le recourant était en mesure de travailler à
50% dans une activité adaptée et fonctionnelle dès le 1er juillet 2005.
Cette amélioration de la capacité de gain du recourant justifiait la
diminution de la rente entière qui lui était allouée jusqu'alors en une demi-
rente dès le 1er octobre 2005.
12.2. Pourtant, le Tribunal cherche en vain les pièces médicales qui
justifient cette prise de position.
En effet, dans leur expertise médicale des 6 et 12 juillet 2005, produite
sur mandat du SMR, les Dr C._______ et D._______ n'ont jamais conclu
à une amélioration de la capacité de travail du recourant. Le Dr
C._______ souligne que le patient marche encore avec une canne, qu'il
est en convalescence auprès de sa famille dans le sud de la France et
qu'il se plaint toujours d'importantes douleurs nécessitant la prise de
médicaments à des doses conséquentes. Il préconise la poursuite d'un
programme de musculation dirigé intensif vu l'amyotrophie encore bien
présente au niveau du membre inférieur gauche. Il indique qu'un contrôle
à une année permettra de se déterminer quant aux séquelles définitives.
Le Dr C._______ ne se prononce pas sur la capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée. Il relève uniquement que la capacité
de travail en tant que cuisinier est nulle et il émet un pronostic quant à
une évolution possible. Il conclut son rapport en suggérant un
reclassement professionnel (AI doc. 34). Il fournit encore des précisions
au SMR le 23 septembre 2005, sans pour autant modifier le contenu de
son rapport (AI doc. 41). Le Dr D._______ a également rejoint l'avis du Dr
C._______: il souligne qu'à seulement six mois de l'intervention, il est trop
C-6993/2008
Page 17
tôt pour se prononcer sur les possibilités de récupération de la paralysie.
Il mentionne que la poursuite de l'activité de cuisinier n'est plus
envisageable, et se prononce en faveur de mesures de réadaptations
professionnelles, où après avoir été recyclé, X._______ pourrait atteindre
un degré d'activité de 80% (AI doc. 36).
Il ressort ainsi clairement de l'expertise menée par ces deux spécialistes
indépendants qu'en juillet 2005, le recourant était encore en pleine phase
de récupération, mais que les praticiens le considéraient apte à être
réadapté. A aucun moment, les Dr C._______ et D._______ n'ont parlé
d'une capacité de travail de 50% dans une activité respectant des
limitations fonctionnelles, du moins, pas avant que ne soit entrepris un
reclassement professionnel.
C'est d'ailleurs sur la base de ce constat que le 17 août 2006, l'OCAI a
pris en charge un reclassement professionnel du recourant en hygiène
alimentaire.
12.3. Le Tribunal remarque en outre que les Dr C._______ et D._______
ont été constants dans leur approche. Dans leurs nouveaux certificats
médicaux des 26 et 28 juin 2007, ils ont procédé à une nouvelle analyse
de la situation en adaptant leurs conclusions au travail effectué par le
recourant durant les mois écoulés. Le Dr C._______ a jugé que dans une
profession liée à la sécurité et l'hygiène alimentaire, il existait une
capacité de travail de 50 à 60% (AI doc. 109). Le Dr D._______ évaluait
quant à lui l'incapacité de travail à 50% (AI doc. 110). Enfin, face aux
doutes du SMR, le Dr C._______ a justifié son point de vue, en exposant
que l'exigibilité d'un travail à 80-100% en juillet 2005 avait été trop
optimiste en raison de la persistance des syndromes douloureux du
recourant. Pour le Tribunal, cette explication démontre une fois encore
qu'en juillet 2005, l'état de santé du recourant était labile, de sorte que les
données qui y figuraient concernaient bel et bien un pronostic quant à un
rendement futur, non un avis médical définitif sur lequel l'OAIE pouvait
s'appuyer pour diminuer la rente du X._______.
Force est encore de constater que dans son expertise du 6 mars 2008,
toujours sur mandat du SMR, le Dr F._______ est arrivé à des
conclusions identiques, à savoir que l'incapacité de travail du recourant
était de 100% du 3 janvier 2005 (date de l'opération) au 31 août 2007. Au
terme de son reclassement professionnel, le Dr F._______ a mentionné
que X._______ était apte à travailler à 50%, dans l'hygiène alimentaire,
comme dans son poste de réceptionniste. Dès lors, c'est sans équivoque
C-6993/2008
Page 18
au terme de la période de réadaptation que l'amélioration de l'état de
santé de recourant a permis de voir sa capacité de travail augmenter de
0% à 50%, non à partir du 1er juillet (respectivement octobre) 2005
comme l'a retenu l'OAIE.
12.4. A cet égard, le Tribunal observe enfin que la Dresse E._______ du
SMR avait dans un premier temps partagé l'avis de ses collègues,
puisque dans sa prise de position médicale du 4 juillet 2008, elle avait
admis que la capacité de travail dans une activité adaptée, comme
réceptionniste, était de 50% "dès le 1er septembre 2007, soit après la
mesure professionnelle réalisée dans le domaine de l'hygiène
alimentaire" (AI doc. 176). Elle est pourtant revenue sur sa position le 17
juillet 2008 dans le cadre d'une brève note manuscrite où elle signale,
sans plus d'explication, qu'à la relecture du dossier, on pouvait "retenir
que la capacité de travail exigible à 50% remontait à juillet 2005" (doc.
182). Ce revirement sibyllin ne saurait toutefois l'emporter face aux avis
circonstanciés des divers spécialistes mandatés par le SMR.
En conséquence, la décision de l'OAIE de mettre le recourant au bénéfice
d'une demi-rente du 1er octobre 2005 au 31 août 2006 doit être réformée,
une rente entière lui étant octroyée durant ces 11 mois.
13.
13.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
13.2. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se
détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce
qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était
en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière
la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du
droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence).
13.3. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
C-6993/2008
Page 19
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1).
13.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur
les données salariales résultant des descriptions de postes de travail
établies par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).
14.
14.1. En l'occurrence, l'OAIE s'est basé sur les salaires statistiques de
l'ESS pour procéder à la comparaison des revenus. Toutefois, il doit être
rappelé ici que ce n'est qu'en l'absence d'un revenu effectivement réalisé
que la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué
sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb).
Tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où X._______ travaillait
en Suisse avant son atteinte à la santé et qu'il a, suite aux mesures de
reclassement entreprises, retrouvé dans ce pays une activité salariée
adaptée à son état de santé. L'OAIE aurait ainsi dû procéder à une
comparaison chiffrée aussi exacte que possible des montants des deux
revenus pour calculer le taux d'invalidité, sans avoir recours aux données
statistiques.
14.2. In casu, il s'agit de comparer les revenus en fonction de ce qu'ils
étaient, ou auraient pu être, en avril 2008, date à laquelle X._______ a,
au terme de sa période de reclassement et du versement des indemnités
C-6993/2008
Page 20
journalières, pris une nouvelle activité lucrative à 50%.
Il ressort des fiches de salaire que le recourant a réalisé, en tant que
second de cuisine au T._______, un salaire mensuel de Fr. 4'000.- (x13)
à partir de juin 2004 (AI doc. 3 p. 32). Le 4 mars 2005, son ancien
employeur a néanmoins précisé que depuis décembre 2004, le salaire
mensuel s'élevait à Fr. 4'166.70 (AI doc. 8). Indexé à 2008, son salaire
avant invalidité se monte ainsi à Fr. 4'413.55 (4'166.70 x 2092 / 1975).
14.3. En s'appuyant sur un courrier du 27 février 2006 de S._______
relatif au plan de carrière d'un jeune cuisinier (AI doc. 185 page 3),
X._______ allègue cependant qu'il aurait pu, entre 27 et 30 ans, obtenir
le poste de sous-chef de cuisine pour un salaire annuel de Fr. 5'500.-
(x13). Il est d'avis que c'est ce dernier revenu qui devrait être retenu dans
les calculs afin de prendre en compte sa marge de progression en tant
que cuisinier, ce qui lui donnerait droit à un trois-quarts de rente depuis le
1er avril 2008.
A la question de savoir s'il y a lieu de prendre en considération un
changement hypothétique d'activité, la jurisprudence retient que des
possibilité théoriques de développement professionnel ou d'avancement
ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très
vraisemblable qu'elles seraient advenues. Il convient, à cet égard,
d'exiger la preuve d'indices concrets que l'assuré aurait obtenu dans les
faits un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, s'il
n'était pas devenu invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution
de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque
l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a
donné des assurances en ce sens. De simples déclarations d'intention de
l'assuré ne suffisent pas. L'intention de progresser sur le plan
professionnel doit, bien plus, déjà s'être manifestée par des étapes
concrètes, telles que la fréquentation de cours, le début d'études ou la
passation d'examens (arrêts du Tribunal fédéral 8C_938/2009 du 23
septembre 2010 consid. 6.2, 9C_523/2008 du 25 mai 2009 consid. 2.2 et
et les références).
Dans le cas présent, le plan de carrière fourni par le recourant représente
la progression idéale d'un jeune cuisinier. Le Tribunal ne remet pas en
question le fait que X._______ était passionné par sa profession et qu'il
espérait pouvoir rapidement en gravir les échelons. Le parcours présenté
par S._______ demeure pourtant théorique (il est d'ailleurs qualifié
d'«éventuelle évolution»). Il n'est pas ici possible de retenir que le
C-6993/2008
Page 21
recourant, en dépit de ses ambitions, aurait suivi une trajectoire parfaite,
encore moins d'écarter les aléas de la vie qui auraient peut-être perturbé
son bon déroulement, puisqu'il s'agit là d'un pur pronostic sur l'avenir. Au
demeurant, il ne ressort nullement du dossier que son dernier employeur
lui aurait concrètement promis d'occuper un poste supérieur dans les
semaines qui ont suivi l'accident ou que le recourant était sur le point
d'accepter une proposition d'un tiers lui offrant de meilleures perspectives
salariales. Dans ces circonstances, le TAF doit s'en tenir aux derniers
chiffres dont il dispose, soit un salaire avant invalidité (indexé à 2008) de
Fr. 4'413.55.
14.4. Suite aux mesures de reclassement, X._______ a conclu avec
V._______ un contrat individuel de travail (à 50%) comme employé de
bureau de réception à partir du 1er septembre 2007 pour un salaire de Fr.
4'200.- pour un horaire à temps complet et de Fr. 2'100.- à mi-temps.
Adapté à 2008, son salaire après invalidité est donc de Fr. 2146.15 (2'100
x 2092 / 2047).
La comparaison du salaire avant invalidité de Fr. 4'413.55 avec celui
après invalidité de Fr. 2'146.15 fait apparaître une perte de gain de
51.37% (100 – [2'146.15 x 100 : 4'413.55]). Ce taux étant supérieur à
50% mais inférieur à 60%, il ouvre le droit à une demi-rente,
conformément à ce que l'OAIE a établi par décision du 6 octobre 2008
(cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31.12.2007 et 28
al. 2 LAI après cette date).
En conséquence, les prétentions du recourant visant à se voir accorder
un trois-quarts de rente dès la fin des mesures de reclassement doivent
être rejetées.
15.
Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe générale
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114
V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; Ulrich Meyer-Blaser, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse,
Berne 1985, p. 131).
Il convient notamment de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, en particulier un marché de l'emploi local restreint, un arrêt
C-6993/2008
Page 22
prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère relevant
pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces circonstances bien que pouvant
compromettre la reprise d'une activité ne peuvent être prises en
considération dans l'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal
administratif fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence
et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI)
1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
Au vu de ce qui précède, le recours du 4 novembre 2008 doit être
partiellement admis: la décision du 6 octobre 2008 est réformée en ce
sens que le recourant à droit à une rente entière du 1er octobre 2005 au
31 août 2006. Il est rejeté pour le surplus, soit en ce qui concerne l'octroi
d'un trois-quarts de rente dès le 1er avril 2008 (respectivement dès le 1er
septembre 2007).
16.
16.1. Le recours étant partiellement admis, il y a lieu de mettre des frais
réduits, à hauteur de Fr. 150.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA
en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le solde l'avance de frais
versée le 20 janvier 2009 sera restitué au recourant.
16.2. Obtenant partiellement gain de cause, il convient d'accorder au
recourant des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2
FITAF). X._______ ayant été représenté par une mandataire
professionnelle, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le
versement de Fr. 1'000.-- (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les frais
nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable.
(dispositif page suivante)
C-6993/2008
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision de l'OAIE du 6 octobre 2008 est réformée en ce sens que le
recourant a droit à une rente entière du 1er octobre 2005 au 31 août 2006.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 150.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
Fr. 300.- versée le 20 janvier 2009. La Caisse du Tribunal restituera au
recourant le solde, par Fr. 150.-, dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 1'000.- à titre
de dépens réduits, dès l'entrée en force du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe: formulaire de remboursement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […])
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Cédric Steffen
C-6993/2008
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :