Cour III
C-6993/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 18 août 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6993/2010
Vu
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) du 18 août 2010,
le recours du 27 septembre 2010 contre cette décision formé par le
recourant, agissant par Maître B._______, devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral,
la décision incidente du 29 octobre 2010, notifiée à Maître B._______
le 1er novembre 2010 (pce TAF 5) et au recourant le 3 novembre 2010
(pce TAF 6), invitant notamment ce dernier à effectuer une avance de
frais de Fr. 300.- dans un délai de 30 jours dès notification de ladite
décision sous peine d'irrecevabilité du recours ainsi que, dans le
même délai, à produire une procuration en faveur de son représentant,
à défaut de quoi toute communication ultérieure serait notifiée au
recourant,
le courrier du 2 décembre 2010 dans lequel Maître B._______ déclare
que le recourant retire le recours du 27 septembre 2010 précité sans
toutefois présenter de procuration,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti
(pce TAF 8),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al.
4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. b LTAF),
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qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière
phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à Maître B._______ pour connaissance
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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