B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6999/2015
Ar r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Caroline Bissegger, Daniel Stufetti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Christian Favre,
L'Etude Gillon Perritaz Overney Favre & Cie,
Swiss Lawyers, Rue du Port Franc 17,
Case postale 960, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; rejet de la demande de prestations;
décision du 14 septembre 2015.
C-6999/2015
Page 2
Faits :
A.
Né le […] 1964, célibataire et sans enfant, A._______ est un frontalier de
nationalité française, domicilié en France (OAI VD doc 14 p. 1 et 2, doc 20
p. 2). Au bénéfice d’un diplôme universitaire en génie civil de l’Institut
universitaire technologique de Z., obtenu en 1985 (OAI VD doc 15 p. 4), il
a travaillé en dernier lieu, soit à compter du 1er mars 2009, en tant que
directeur des travaux pour l’entreprise B._______ SA à Y. (taux d’activité :
100%). Atteint d’un syndrome de Guillain-Barré diagnostiqué en juillet
2013, A._______ s’est trouvé en incapacité totale de travail du 11 juillet au
4 août 2013 ; dès le 5 août 2013, il a repris son activité à 40%, puis à 60%
à partir du 27 novembre 2013. Son employeur a résilié le contrat qui les
liait avec effet au 31 juillet 2014. A._______ a toutefois cessé son activité
pour l’entreprise B._______ SA à la fin du mois de décembre 2014, au
terme des travaux en cours, dont il avait la charge ; il n’a pas repris
d’activité lucrative par la suite (OAI VD doc 1, doc 2 p. 3 à 6, doc 11, doc 31
p. 2 ; voir également extrait de compte individuel [OAI VD doc 9]).
B.
Le 25 mars 2014, A._______ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Vaud (OAI VD), qui l’a reçue le 8 avril 2014 (OAI VD doc 1).
Dans ce cadre, ont été versés au dossier le questionnaire pour l'employeur,
reçu le 7 mai 2014, et ses annexes (lettre de congé, bulletins de salaire
annuel, document relatif à l’incapacité de travail de l’intéressé [OAI VD
doc 11]), ainsi que, en particulier, les documents médicaux suivants :
– un rapport du 25 septembre 2013 du Dr C._______, neurologue au
Centre hospitalier de X., où l’intéressé a été hospitalisé pour la prise
en charge d’un syndrome de Guillain-Barré se manifestant par la
survenance de paresthésies aux membres inférieurs et supérieurs ;
devant l’évolution clinique favorable et l’amendement de la
symptomatologie, l’intéressé a pu regagner son domicile le 19 août
2013 (recte : 19 juillet 2013) ; en septembre, en raison de la survenue
de dysesthésies distales des membres inférieurs et supérieurs, un
traitement de Lyrica 25 mg a été mis en place (OAI VD doc 17 p. 5 et
6),
– un rapport peu lisible, reçu le 28 février 2014 par D._______
Assurances SA et établi par le Dr E._______, médecin généraliste et
traitant de l’intéressé ; le Dr E._______ pose également le diagnostic
C-6999/2015
Page 3
de syndrome de Guillain-Barré et note que les paresthésies des
membres inférieurs dont souffre l’intéressé gênent la conduite
automobile et la concentration au travail ; en outre, l’intéressé doit
éviter la position assise pendant plus d’une heure ; le médecin estime
que la capacité de travail est actuellement de 60%, après une
incapacité totale du 11 juillet au 4 août 2013, puis de 60% jusqu’au
26 novembre 2013 (OAI VD doc 2 p. 6 à 8),
– un rapport médical du Dr E._______, adressé à l’OAI VD et daté du
16 mai 2014 ; le médecin indique que l’intéressé présente toujours des
paresthésies des membres inférieurs ainsi que des mains par
intermittence, et des difficultés de concentration ; il note que
l’incapacité de travail de l’intéressé est de 40% depuis le 26 novembre
2013, dans la dernière activité exercée, sans amélioration prévue pour
l’instant, en raison d’une asthénie, d’un manque de concentration et
d’une intolérance au stress (OAI VD doc 17 p. 1 à 4),
– un rapport médical reçu par l’OAI VD le 2 juin 2014, établi par le
Dr C._______, lequel a examiné l’intéressé en dernier lieu le
8 novembre 2013 ; le Dr C._______ constate que l’évolution clinique
est favorable et que le pronostic est bon ; après une incapacité de
travail médicalement attestée de 100% jusqu’au 19 août 2013, le
médecin retient une capacité de travail de 80% pendant un mois, puis
de 100% dès le début de l’année 2014, les seules limitations encore
existantes au 8 novembre 2013 étant la position accroupie et à genoux,
le port de charges et le fait de monter sur une échelle ou un
échafaudage (OAI VD doc 16).
C.
Consulté dans le cadre de l'examen de la demande de prestations AI, le
Dr F._______, du Service Médical Régional AI (SMR), relevant dans son
avis médical du 7 juillet 2014 (OAI VD doc 21) des divergences entre les
conclusions du médecin traitant et celles du Dr C._______, a recommandé
la mise en œuvre d’une expertise si la reprise du travail à 100% ne
survenait pas dans les semaines qui suivent.
D.
Par communications du 11 août 2014 (OAI VD docs 25, 26), l’OAI VD a
informé A._______, d’une part, qu’une expertise médicale neurologique
était nécessaire et mise en place, et, d’autre part, qu’aucune mesure de
réadaptation d’ordre professionnel n’était possible pour l’instant, dans
l’attente des conclusions de l’expertise, mais que toutefois, si l’instruction
C-6999/2015
Page 4
du dossier devait démontrer que des mesures professionnelles étaient
nécessaires, leur mise en œuvre serait examinée sans délai.
E.
L’expertise a été réalisée le 6 janvier 2015, à la demande de l'OAI VD (voir
OAI VD doc 22 p. 3, doc 23), par le Dr G._______, spécialiste en
neurologie. Dans son rapport d'expertise du 19 janvier 2015, l'expert retient
le diagnostic, sans répercussion sur la capacité de travail, de status après
syndrome de Guillain-Barré en juillet 2013. Il constate que malgré les
plaintes de l’expertisé quant à la persistance de troubles sensitifs au niveau
des quatre extrémités, associés à un état de fatigue/déconditionnement
intellectuel et physique, les éléments à disposition, subjectifs comme
objectifs, suite à l’examen clinique et à une électroneuromyographie
(ENMG), ne permettent pas de retenir l’existence d’une atteinte justifiant
une incapacité de travail, même partielle, au-delà d’une période de trois
mois suite à l’apparition aiguë des troubles en juillet 2013. Le
Dr G._______ retient dès lors une incapacité de travail totale du 10 juillet
au 5 août 2013, puis de 40% du 5 août à fin octobre 2013, avec une reprise
médico-théorique à 100% depuis début novembre 2013, dans l’activité
habituelle comme dans une activité de substitution. Il indique encore qu’en
cas d’évolution ultérieure défavorable persistante, son expertise pourrait
être complétée par un examen psychiatrique à la recherche d’un état
dépressif latent ou d’une autre pathologie expliquant les difficultés
rencontrées par l’expertisé (OAI VD doc 31).
F.
Dans son rapport du 11 février 2015 (OAI VD doc 35), le Dr F._______ a
suivi les conclusions du Dr G._______, relevant en particulier qu’elles
étaient bien étayées. Le médecin du SMR retient dès lors, comme atteinte
principale à la santé, une maladie de Guillain-Barré, actuellement guérie,
et une capacité de travail exigible de 100% dans toute activité dès le
1er novembre 2013.
G.
Par projet de décision du 5 mars 2015 (OAI VD doc 38), l'OAI VD a informé
A._______ qu'il entendait rejeter sa demande de prestations, au motif que
son atteinte à la santé ne serait plus invalidante trois mois après l’apparition
des troubles. La durée de l’incapacité de travail étant inférieure à une
année, le droit à la rente ne serait pas ouvert.
C-6999/2015
Page 5
H.
Par écriture du 1er avril 2015 (OAI VD doc 41), A._______ a contesté le
projet de décision du 5 mars 2015. Il fait valoir que les éléments du projet
de décision ne correspondent pas à la réalité et rappelle que son incapacité
de travail a été de 100% du 10 juillet au 4 août 2013, puis de 60% du 5 août
au 25 novembre 2013, puis de 40% du 26 novembre 2013 au 31 décembre
2014 ; il indique en outre que son incapacité est de 100%, depuis le
1er janvier 2015.
Par courrier du 18 avril 2015 (OAI VD doc 46), l’intéressé a encore requis
de l’OAI VD qu’il lui transmette le rapport d’expertise du 6 janvier 2015, ce
qu’a fait l’OAI VD en date du 28 avril 2015, accordant à A._______ un délai
au 21 mai 2015 pour adresser ses observations sur ladite expertise ainsi
que toute autre pièce médicale utile à une nouvelle appréciation du cas
(OAI VD doc 47).
Dans une écriture du 20 mai 2015 (OAI VD doc 49), l’intéressé a
notamment critiqué l’aspect théorique de la situation retenue dans le
rapport d’expertise et l’évaluation de sa capacité de travail selon des
critères théoriques. A._______ souligne encore avoir tout fait pour
conserver son travail, mais que depuis début 2015, il n’a plus d’emploi, son
état de santé demeurant identique. Il ajoute, du point de vue psychique,
être fragile et très anxieux quant à l’avenir. Il indique également qu’il est
impératif, pour qu’il puisse trouver un nouvel emploi, qu’il acquiert des
connaissances en informatique, d’où la nécessité de mesures
d’accompagnement. Il joint à son écriture une copie des avis d’arrêt de
travail émis par les Drs C._______ et E._______ depuis le 19 juillet 2013
jusqu’au 11 juin 2015 (OAI VD doc 50), un historique des avis d’arrêt de
travail établi par lui-même (OAI VD doc 51) et un rapport du Dr E._______
du 20 février 2015 (OAI VD doc 52), lequel note que si cliniquement, la
situation est stable, son patient présente un état anxio-dépressif manifeste,
ayant nécessité la mise en place d’un traitement anxiolytique, puis
antidépresseur, et justifiant une incapacité de travail de 100%.
I.
Suite à l’avis médical du SMR du 9 juin 2015 (Drs I._______ et J._______
[OAI VD doc 57]), le Dr E._______ a été réinterrogé sur l’état dépressif de
son patient. Le médecin traitant a répondu le 19 juin 2015 que l’intéressé
souffrait de phases d’asthénie, d’oppression thoracique et d’anxiété
nocturne avec réveils, traitées par Paroxétine 20 mg, qu’il n’avait pas
consulté de psychiatre et qu’une évolution favorable était envisageable,
dépendante de l’avenir professionnel (OAI VD doc 58).
C-6999/2015
Page 6
Dans un nouvel avis du 14 juillet 2015 (OAI VD doc 59), le SMR a
considéré qu’il s’agissait a priori d’une problématique réactionnelle,
anxieuse, sans signe patent dépressif, d’évolution favorable selon le
médecin traitant, et a conclu qu’on ne pouvait retenir d’aggravation sous la
forme d’une incapacité de travail durable.
J.
Par décision du 14 septembre 2015 (OAI VD doc 63 p. 4 et 5), l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
confirmé le projet de décision du 5 mars 2015 et retenu une incapacité de
travail totale du 10 juillet au 4 août 2013, puis de 60% du 5 août au
31 octobre 2013 ; dès le 1er novembre 2013, l’intéressé aurait recouvré une
pleine capacité de travail dans toute activité.
K.
Par acte du 30 octobre 2015 (TAF pce 1), A._______, par l’intermédiaire
de son représentant, a formé recours contre la décision du 14 septembre
2015. Il conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l’OAIE pour nouvelles instruction et décision ;
subsidiairement, il conclut à ce que la décision du 14 septembre 2015 soit
réformée en ce sens qu’il est mis au bénéfice de mesures de réinsertion
préparant à la réadaptation professionnelle ; plus subsidiairement encore,
il sollicite l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 25 septembre 2014.
En substance, après s’être prévalu d’un défaut de motivation de la décision
litigieuse, le recourant critique le rapport d’expertise du Dr G._______, qu’il
trouve insuffisamment motivé. Par ailleurs, aucun document médical au
dossier ne viendrait soutenir l’hypothèse de l’expert. Le recourant
considère en outre que l’autorité inférieure aurait dû instruire davantage le
dossier quant à son état psychique, la situation médicale s’avérant
insuffisamment claire. Enfin, le recourant estime pouvoir prétendre à des
mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle.
L.
Dans sa réponse du 20 janvier 2016 (TAF pce 3), l'OAIE conclut au rejet
du recours, se rapportant à la prise de position de l'OAI VD du 18 janvier
2016. Se référant au rapport d’expertise neurologique et aux avis du SMR,
notamment des 11 février et 14 juillet 2015, l’OAI VD réaffirme que le
recourant ne présente pas d’incapacité de travail qui se serait prolongée
au-delà d’un an et que des mesures professionnelles ne se justifient pas,
la capacité de travail étant considérée comme entière depuis novembre
2013 dans une activité du genre de celle exercée auparavant.
C-6999/2015
Page 7
M.
Par décision incidente du 27 janvier 2016 (TAF pce 4), notifiée au
représentant du recourant le 29 janvier 2016 (TAF pce 5), le Tribunal
administratif fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à
CHF 400.-, et a imparti au recourant un délai au 29 février 2016 pour verser
cette avance de frais sur le compte du Tribunal et pour déposer une
réplique suite à la réponse au recours de l’autorité inférieure. Le recourant
s’est acquitté de l’avance de frais requise dans le délai imparti (TAF pce 6),
mais aucune détermination n’est parvenue au Tribunal (voir TAF pces 7 et
8).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine
cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui
lui sont soumis (art. 7 PA [RS 172.021] ; ATAF 2016/15 consid. 1, ATAF
2014/4 consid. 1.2).
1.2 Selon l'art. 40 al. 2 RAI (RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour
enregistrer et examiner les demandes présentées par ce frontalier. Cette
règle s'applique également aux anciens frontaliers, pour autant que leur
domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du
dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur
activité en tant que frontalier. Il appartient toutefois à l'OAIE de notifier les
décisions.
En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF
et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral est
donc compétent pour connaître du présent recours.
1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe
régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières
de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA).
1.4 Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a
un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a
qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Ces conditions sont
remplies en l’espèce.
C-6999/2015
Page 8
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure
ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à des prestations de l’AI,
en particulier sur le point de savoir si les affections dont il est victime ont
pu entraîner une incapacité de travail pendant une durée suffisamment
longue et avec l'intensité requise pour ouvrir le droit à de telles prestations.
3.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3e éd. 2011, Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne
tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de
la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Par ailleurs,
il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les
parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L’autorité
saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions
de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204
consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25
n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et
43 al. 3 LPGA) et de motiver leur recours (art. 52 PA).
4.
4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel
applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Sauf indication
contraire, les dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles
que modifiées par la 6e révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), s’appliquent au cas
d’espèce.
C-6999/2015
Page 9
4.2 L’affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure où le
recourant est un ressortissant français, domicilié en France. Est dès lors
applicable à la présente cause, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre
circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle
la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALPC). Dans ce
contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement
n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après :
règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en
relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015,
sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats
membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées
notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE)
n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012
(RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et
des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations
de l’AI suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46
al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit
règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).
5.
Dans son recours du 30 octobre 2015 (TAF pce 1 p. 4), le recourant se
plaint d'un défaut de motivation de la décision du 14 septembre 2015. Il
considère en effet que celle-ci n’est pas suffisante pour lui permettre de
comprendre les motifs pour lesquels il n’aurait pas été tenu compte de ses
observations à propos des conclusions de l’expert, dont il critique le fait
qu’elles ont été rendues en janvier 2015 alors qu’elles concernent sa
capacité de travail à fin octobre 2013, et à propos des mesures de
réinsertion qu’il sollicitait. Il conclut en se réservant le droit de déposer un
mémoire ampliatif à réception des déterminations de l’autorité inférieure.
Bien que le recourant ne conclue pas dans ce sens, ceci revient à invoquer
une violation du droit d'être entendu. Or, en raison du caractère formel de
ce droit, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond
(ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006,
n. 1346 ; ATF 134 V 97), il convient d'examiner ce grief en premier lieu.
C-6999/2015
Page 10
5.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès
équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu
comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de
faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-
ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter
ou assister. Le droit d'être entendu est consacré, en procédure
administrative fédérale, en particulier par l'art. 35 PA (droit d'obtenir une
décision motivée), ainsi qu'en matière d'assurances sociales aux art. 42
LPGA (droit d'être entendu) et 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur
opposition ; ATAF 2010/35 consid. 4.1).
S'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, le but est que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer
utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40
consid. 3.4.3, ATF 124 V 180 consid. 1a ; ATAF 2012/24 consid. 3.2.1).
Somme toute, l’étendue de l’obligation de motiver d’une autorité se
détermine en fonction de la complexité de l’affaire. Dite autorité n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter
à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents. La motivation peut
d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision
(ATF 142 II 154 consid. 4.2, ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, ATF 126 I 97
consid. 2b ; BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 363 ; PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, op. cit., ch. 2.2.8.3).
5.2 En l’espèce, la motivation de la décision litigieuse du 14 septembre
2015 consiste à énoncer les bases légales concernant les échelons de
rentes, l’évaluation de l’invalidité par comparaison des revenus et le fait
qu’il n’existe une incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable. La motivation se poursuit en expliquant qu’en l’occurrence,
selon les pièces médicales en possession de l’office AI et après examen
du SMR, il est constaté que l’atteinte à la santé n’est plus invalidante trois
mois après l’apparition des troubles, qu’une pleine capacité de travail est
donc raisonnablement exigible dans toute activité et que, par conséquent,
la durée de l’incapacité étant inférieure à une année, le droit à la rente n’est
pas ouvert. Si la motivation peut effectivement apparaître succincte, il
convient toutefois de relever que la présente affaire n’est pas d’une grande
complexité, s’agissant d’une première demande de prestations AI, dont le
C-6999/2015
Page 11
dossier médical n’est pas de taille excessive et dont le rejet se fonde
essentiellement sur une expertise neurologique, transmise au recourant
par l’OAI VD dans le cadre de la procédure d’audition (courrier du 28 avril
2015 [OAI VD doc 47]), les autres rapports médicaux, au nombre de six,
étant ceux de ses médecins traitants. Au demeurant, l’entier du dossier AI
a été remis à l’intéressé par l’OAI VD, par courrier du 1er juin 2015 (OAI VD
doc 55).
Il appert ainsi au Tribunal que les éléments figurant dans la motivation de
la décision litigieuse suffisent pour permettre au recourant de connaître les
raisons pour lesquelles cette décision a été prise et par quels moyens il
peut la contester. Ils constituent les arguments nécessaires, de nature à
influer de manière déterminante sur le contenu de la décision. Dans cette
mesure, les motifs pour lesquels l’office AI n’aurait pas tenu compte des
observations du recourant ne présentent pas une pertinence décisive pour
la décision litigieuse, d’autant qu’ils découlent tant de la motivation
exprimée dans la décision que du système propre à l’AI suisse. En
particulier, on peut déduire du fait que la capacité de travail du recourant
est considérée comme entière, dans toute activité, trois mois déjà après
l’apparition des troubles que des mesures professionnelles ne se justifient
pas. L’OAI VD l’a au demeurant clairement exposé dans sa prise de
position du 18 janvier 2016 sur le recours (TAF pce 3). Quant à l’évaluation
médico-théorique de la capacité de travail d’une personne assurée, même
pour une période antérieure au moment de l’expertise, c’est l’une des
questions principales auxquelles tout expert doit répondre lors d’une
expertise médicale, afin de permettre à l’office AI de déterminer le droit aux
prestations (voir infra consid. 9.1 et 9.3.2).
5.3 Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 129 I 129
et les références ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 1175 ss et
les références). Il sied de noter au surplus qu'un renvoi de la cause à
l'instance inférieure pour des motifs d'ordre formel peut être exclu, par
économie de procédure, même en cas de violation grave du droit d'être
entendu, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le
litige, ce qui n'est pas, notamment, dans l'intérêt de l'assuré dont le droit
d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6355/2009 du 4 mars 2010 consid. 4.3.1 ; ATAF
2012/24 consid. 3.4).
C-6999/2015
Page 12
Il sied de relever à cet égard qu’ainsi que le sollicitait le recourant dans son
recours, la possibilité lui a été offerte en procédure de recours de
s'exprimer sur les déterminations de l’autorité inférieure et de déposer un
mémoire ampliatif (décision incidente du 27 janvier 2016 [TAF pce 4]),
possibilité que le recourant n’a toutefois pas saisie. Dès lors, si tant est que
le recourant s’est effectivement prévalu d’une violation du droit d’être
entendu et s’il fallait admettre qu’il l’a fait à juste titre, il conviendrait de
considérer que le vice invoqué est réparé en l'espèce et de renoncer au
renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure en raison de ce vice.
6.
En l’espèce, le recourant a versé des cotisations à l’AVS/AI pendant plus
de 3 ans (voir extrait de compte individuel [OAI VD doc 9]) et remplit donc
la condition de la durée minimale de cotisations, eu égard au moment de
l’ouverture éventuelle du droit à la rente (art. 36 al. 1 LAI). Il reste à
examiner s’il est invalide au sens de la LAI.
7.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). L'art. 4 al. 2 LAI mentionne que l'invalidité est réputée
survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit
aux prestations entrant en considération. Selon l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de la personne assurée sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par
incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de
la personne assurée à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé d’elle (art. 6 LPGA).
L'AI suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que
telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est
pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement
permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est pas
objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de
travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de la personne
C-6999/2015
Page 13
assurée peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA).
8.
8.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels au moyen de mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), présente une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40% au moins (let. c).
Cela signifie que le droit à une rente peut prendre naissance, pour autant
que toutes les autres conditions soient remplies, au plus tôt après une
année d'incapacité de travail ininterrompue d'au moins 40% en moyenne.
L'AI n'est donc en principe pas tenue de couvrir une incapacité de gain
passagère, non plus par ailleurs, une incapacité de gain consécutive à une
maladie ou un accident. Ce sont là des tâches qui relèvent notamment de
l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents (MICHEL VALTERIO, Droit
de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité
[AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 2021).
8.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins.
9.
9.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA et 12 PA), l'administration
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et
apprécie d’office ; elle est tenue de prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a
besoin (ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3).
Concrètement, s’agissant de l’instruction d’une demande de prestations AI,
l’art. 69 al. 2 RAI prescrit que lorsque les conditions d’assurance sont
remplies, l’office AI compétent réunit les pièces nécessaires pour évaluer
le droit aux prestations, en particulier concernant l’état de santé de la
personne requérante, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à
C-6999/2015
Page 14
être réadaptée ; des rapports, des renseignements ou encore des
expertises peuvent être exigés ou effectués. En effet, pour pouvoir
déterminer la capacité de travail médico-théorique d'une personne assurée
et évaluer son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a
besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres
spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels
elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du
Tribunal fédéral 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06
du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les
conséquences fonctionnelles de l’atteinte à la santé, quand bien même la
notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale.
Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur
l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la
personne assurée est incapable de travailler, compte tenu de ses
limitations. Il leur appartient de décrire les activités que l’on peut encore
raisonnablement attendre d’elle au vu de ses atteintes à la santé, en
exposant les motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la
capacité de travail (ATF 143 V 418 consid. 6, ATF 125 V 256 consid. 4,
ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156
consid. 1).
9.2 Le juge des assurances sociales examine les preuves, également les
preuves médicales, d’office et librement (ATF 143 V 418 consid. 6,
ATF 137 V 210 consid. 1.3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_633/2017 du
16 février 2018 consid. 4.3.4 et 8C_409/2017 du 21 mars 2018
consid. 4.3 ; voir supra consid. 3). Il doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. En présence d’avis contradictoires, le Tribunal doit
apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre.
9.3 Le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en matière
d'appréciation des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c).
9.3.1 A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une
pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la
forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Ainsi,
avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le Tribunal
s’assurera que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
C-6999/2015
Page 15
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées
(ATF 135 V 465 consid. 4.4, ATF 134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351
consid. 3a et les références ; MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 2912).
9.3.2 Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise
confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu,
sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, de
même qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des
résultats convaincants, le juge ne saurait s’en éloigner aussi longtemps
qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé
(ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). La valeur probante d’une expertise est de
plus liée à la condition que l’expert dispose de la formation spécialisée
nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_745/2010 du 30 mars 2011
consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1), la tâche de l’expert
étant précisément d’éclairer les aspects médicaux d’un état de fait donné
grâce à ses connaissances spéciales. Selon la jurisprudence, peut
constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci
contient des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels
ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires
objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique
– aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de
l'expert. Le simple fait qu’un ou plusieurs avis médicaux divergents ont été
produits – même émanant de spécialistes – ne suffit cependant pas à lui
seul à remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale
(ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b ; arrêts du Tribunal
fédéral 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du
22 mars 2004 consid. 2.2 et U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l’expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc). Cette constatation s’applique de même aux médecins non
traitants consultés par un patient en vue d’obtenir un moyen de preuve à
l’appui de sa requête. Toutefois, le simple fait qu’un certificat médical ou
une expertise est établi à la demande d’une partie et est produit pendant
la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante
(ATF 125 V 351 consid. 3b/dd).
C-6999/2015
Page 16
9.3.3 En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants,
il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une
nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels susmentionnés. A cet égard, il convient de rappeler qu’au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise, on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_201/2007 du
29 janvier 2008 consid. 3.2 et les références).
9.4 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich 2015, art. 42 n° 30 p. 561 ;
ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
10.
Il ressort du dossier que le recourant a été hospitalisé du 10 juillet au
19 août 2013 dans le service de cardiologie-neurologie du Centre
hospitalier de X., où un syndrome de Guillain-Barré, forme sensitive pure,
a été diagnostiqué (OAI VD doc 17 p. 5 et 6, doc 2 p. 6, doc 16). S’en est
suivi une incapacité de travail, d’abord totale, puis partielle, qui a conduit
le recourant à déposer, en mars 2014, une demande de prestations de l’AI
(OAI VD doc 1). Le 14 septembre 2015, l’office AI, se fondant en particulier
sur le rapport d’expertise neurologique du Dr G._______, établi à sa
demande et dont les conclusions sont suivies par le SMR (rapport du
11 février 2015 [OAI VD doc 35]), a rendu une décision rejetant la demande
de prestations AI au motif que dès le 1er novembre 2013, le recourant
présente une pleine capacité de travail dans toute activité et qu’en
conséquence, la durée de son incapacité de travail est inférieure à une
année, de sorte que le droit à une rente n’est pas ouvert (OAI VD doc 63
p. 4 et 5). Le recourant conteste cette décision et critique le rapport
d’expertise neurologique, considérant qu’il ne permet pas de comprendre
les raisons pour lesquels il aurait recouvré une entière capacité de travail
dès le 1er novembre 2013 et s’étonnant qu’un médecin puisse se prononcer
C-6999/2015
Page 17
sur l’état de santé prévalant avant la consultation, d’autant qu’aucun
document médical au dossier ne viendrait soutenir cette hypothèse.
L’intéressé fait valoir en outre qu’au vu des observations de l’expert
neurologue et des constats du Dr E._______, médecin traitant, quant à son
état psychique, l’autorité inférieure aurait dû instruire davantage le dossier,
la situation médicale n’étant pas suffisamment claire. Le recourant estime
enfin pouvoir prétendre à des mesures de réinsertion préparant à la
réadaptation professionnelle, car il ne pourrait plus exercer son métier
d’ingénieur civil comme auparavant.
11.
11.1 Tout comme le SMR (voir OAI VD doc 35), le Tribunal est d’avis, à la
lecture du rapport d’expertise du Dr G._______ du 19 janvier 2015 (OAI
VD doc 31), que celui-ci respecte toutes les exigences jurisprudentielles
relatives à la valeur probante de ce genre de documents. Tout d’abord,
l’expertise a été effectuée par un médecin spécialiste en neurologie,
disposant de toutes les connaissances requises pour juger valablement du
trouble dont est atteint l'intéressé. En outre, le rapport d'expertise tient
compte des éléments et rapports médicaux figurant au dossier AI (OAI VD
doc 31 p. 2 à 4), a été fait en connaissance d’une anamnèse complète, en
particulier professionnelle et sociale (OAI VD doc 31 p. 1 et 2), prend en
considération les plaintes et données subjectives, exprimées par
l'expertisé (OAI VD doc 31 p. 5, p. 10), et se fonde sur des examens
circonstanciés, soit un examen clinique neurologique, un ENMG et un
examen myographique (OAI VD doc 31 p. 6 à 8). Finalement, il contient
une appréciation détaillée du cas et des points litigieux (OAI VD doc 31 p. 9
à 11), de même qu’un diagnostic et des conclusions cohérents et
clairement motivés, tant concernant les limitations en relation avec les
troubles constatés que la capacité de travail du recourant et la réadaptation
professionnelle (OAI VD doc 31 p. 9 pour le diagnostic, p. 11 et 12 pour la
capacité de travail, p. 12 et 13 pour la réadaptation).
11.2 Ainsi, si le Dr G._______ relève à plusieurs reprises les plaintes du
recourant quant à la persistance de troubles sensitifs dans les quatre
extrémités, associés à un état de fatigue, de manque d’endurance et de
difficultés de concentration, plaintes que l’expert indique prendre au
sérieux, l’intéressé lui paraissant tout à fait collaborant, adéquat et sans
excès (OAI VD doc 31 p. 9 en bas, 10 et 11), il explique cependant que les
résultats des examens qu’il a pratiqués se trouvent dans les limites de la
norme, ne révélant qu’une discrète atteinte séquellaire après maladie de
Guillain-Barré.
C-6999/2015
Page 18
Dans ce contexte, le Dr G._______ rapporte, dans un premier temps, que
l’examen clinique ne permet de retrouver qu’une discrète altération de la
sensibilité superficielle et vibratoire, à la limite du significatif. Ainsi, les
différentes épreuves de marche sont correctement exécutées, sans
faiblesse, ni instabilité significative ; la marche spontanée est normalement
possible de même que la marche sur la pointe des pieds et sur les talons.
Il en va de même des épreuves de coordination ; les épreuves des bras
tendus et des jambes fléchies sont sans chute ; les mouvements rapides
sont bien effectués, tant aux membres inférieurs qu’aux membres
supérieurs. L’examen des paires crâniennes est entièrement normal et
l’examen des membres ne montre aucune altération de la trophicité, de la
force brute ou des réflexes tendineux. L’examen de la sensibilité révèle
toutefois une possible discrète hypoesthésie tactile et douloureuse au
niveau de la pulpe des doigts et une discrète hypopallesthésie aux quatre
membres, mais pas d’altération nette de la sensibilité superficielle des
membres inférieurs et une bonne préservation de la sensibilité posturale
(OAI VD doc 31 p. 6 et 10).
Dans un deuxième temps, ayant complété son examen clinique par un
ENMG, le neurologue indique que ce dernier examen est sans anomalie
significative, révélant néanmoins quelques éléments compatibles avec un
status après syndrome de Guillain-Barré sensitif, telles, par exemple, des
valeurs de latence à la limite supérieure de la norme (OAI VD doc 31 p. 10).
Dans un troisième temps, l’expert signale que l’étude myographique est
sans anomalie, en l’absence de signes d’atteinte neurogène périphérique
dans les quatre muscles examinés, soit le court abducteur du pouce droit,
le jambier antérieur droit, l’extenseur commun des orteils gauche et le
jumeau interne droit, et que cela confirme le caractère purement sensitif et
démyélinisant de l’atteinte (OAI VD doc 31 p. 8 et 10).
Sur cette base, le Dr G._______ conclut que sur un plan neurologique, les
anomalies mises en évidence par les examens pratiqués sont très
discrètes, à la limite du significatif, et n’évoquent qu’un discret état
séquellaire sans apporter d’éléments en direction d’une polyradiculonévrite
chronique, même purement sensitive (OAI VD doc 31 p. 10). Procédant à
une analyse complète du cas, l’expert s’interroge encore à propos des
plaintes persistantes du recourant, celles-ci ne pouvant s’expliquer au
niveau neurologique. Il expose ainsi, à cet égard, que le syndrome de
Guillain-Barré peut s’accompagner d’un état de fatigue dans sa phase
aigüe, mais que dans le cours ordinaire des choses, cet état de fatigue
disparaît après quelques semaines, à moins que ne persistent des
C-6999/2015
Page 19
altérations cliniques et électrophysiologiques importantes, ce qui n’est
clairement pas le cas chez le recourant. Dès lors, pour le Dr G._______,
l’origine des plaintes sous forme d’une fatigue, d’une fatigabilité et d’un
manque d’endurance reste indéterminée (OAI VD p. 11). Il suggère dans
ce cadre, si les plaintes de l’intéressé devaient perdurer, de procéder à un
examen psychiatrique à la recherche d’une pathologie expliquant les
difficultés rencontrées par le recourant.
11.3 Fort de ces constats, l’expert pose donc de façon convaincante le
diagnostic, sans répercussion sur la capacité de travail, de status après
syndrome de Guillain-Barré en juillet 2013 (OAI VD doc 31 p. 9).
De même, s’agissant des limitations fonctionnelles, que le Dr G._______
distingue entre limitations physiques, psychiques et mentales, et sociales,
le neurologue arrive à la conclusion qu’il n’existe pas d’atteinte significative
représentant une limitation fonctionnelle, le recourant lui paraissant par
ailleurs parfaitement adapté et de niveau socioprofessionnel supérieur
(OAI VD doc 31 p. 11).
En conséquence, l’expert conclut que sur un plan neurologique, les
discrètes anomalies mises en évidence étant non-invalidantes, les
éléments à disposition ne lui permettent pas de retenir l’existence d’une
affection justifiant la reconnaissance d’une incapacité de travail, même
partielle, que ce soit dans l’activité habituelle ou dans une autre activité,
au-delà d’une période de trois mois après l’apparition des troubles courant
juillet 2013. Il précise que théoriquement, il n’y a pas à envisager d’autres
activités que l’activité habituelle puisque la capacité de travail comme
directeur de travaux est préservée, d’autres activités étant évidemment
exigibles de l’intéressé, avec les mêmes incapacités de travail que pour
l’activité habituelle. S’agissant de cette dernière, le neurologue indique que
la capacité de travail du recourant étant entière, il n’y a pas lieu de
rechercher des moyens de l’améliorer ; en particulier, il n’y a pas de
mesures médicales ou de moyens auxiliaires susceptibles d’améliorer ou
maintenir la pleine capacité de travail au poste habituel. Le Dr G._______
mentionne toutefois que d’un point de vue pratique, étant donné les
plaintes du recourant, un aménagement du poste de travail dans le sens
de moins de responsabilités et d’engagement permettrait à l’intéressé de
mieux gérer son activité et de diminuer son état de stress. De même enfin,
l’expert relève que si théoriquement, des mesures de réadaptation
professionnelle peuvent être envisagées, elles n’ont pratiquement pas
d’indication, puisque la capacité de travail du recourant est entière dans
l’activité habituelle. Le neurologue retient dès lors une incapacité de travail
C-6999/2015
Page 20
totale du 10 juillet au 5 août 2013, puis de 40% du 5 août à fin octobre
2013, avec une reprise médico-théorique à 100% depuis début novembre
2013, dans toute activité (OAI VD doc 31 p. 12 et 13).
11.4 Au vu de ce qui précède, de la cohérence et de la complétude du
rapport d’expertise du Dr G._______, lequel a rempli sa tâche d’expert
consciencieusement et dans le respect des critères jurisprudentiels, le
Tribunal ne voit pas de motifs de s’en écarter. En particulier, il convient de
relever que c’est la tâche des médecins, et notamment de l’expert, de
porter un jugement sur l’état de santé, d’indiquer dans quelle mesure, et
depuis quand, la personne concernée peut ou ne peut plus travailler et
quelles activités on peut exiger d’elle, compte tenu de ses limitations (voir
notamment supra consid. 9.1). L’évaluation de la capacité de travail que
l’on attend de l’expert est une évaluation médico-théorique, dans la mesure
où il s’agit pour l’expert interrogé d’éclairer les aspects médicaux d’un état
de fait donné et de se prononcer, en usant de ses connaissances
spéciales, sur la capacité de travail qu’il considère être exigible de
l’intéressé, sur la base de ses observations au moment de l’expertise, mais
également au vu des rapports médicaux au dossier, y compris antérieurs à
la date de l’examen qu’il pratique (voir supra consid. 9.3.1 et 9.3.2).
12.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal
constate, à la lecture du dossier, que si les autres documents médicaux
versés aux actes ne viennent pas, en effet, confirmer précisément une
pleine capacité de travail dès novembre 2013, ils ne sont pas de nature à
remettre en cause les conclusions du Dr G._______, qui, au demeurant,
en a tenu compte dans son rapport d’expertise. En effet, outre qu’ils n’ont
pas, au contraire du rapport d’expertise neurologique, la qualité exigée par
la jurisprudence en matière de valeur probante, certains de ces documents,
ceux du Dr C._______ en particulier, ne diffèrent pas radicalement, dans
leurs constats, de ceux du rapport d’expertise.
12.1 Ainsi, il ressort du rapport du 25 septembre 2013 établi par le
Dr C._______, neurologue au Centre hospitalier de X., ayant suivi le
recourant lors de son hospitalisation dès le 10 juillet 2013, qu’après une
dizaine de jours de traitement, l’évolution clinique était favorable et la
symptomatologie améliorée, de sorte que le recourant a pu regagner son
domicile avec un traitement médicamenteux ; il a été revu par le
Dr C._______ début septembre 2013, se plaignant de dysesthésies
distales des membres, pour lesquelles un autre traitement sous forme de
médicament lui a été prescrit (OAI VD doc 17 p. 5 et 6). On peut relever
C-6999/2015
Page 21
que dans ce cadre, le Dr C._______ a prescrit un seul arrêt de travail, du
19 juillet 2013, date de la sortie de l’hôpital, au 3 août 2013 (OAI VD doc 50
p. 20). Puis, dans son second rapport, non daté et reçu par l’OAI VD le
2 juin 2014, le Dr C._______, indiquant qu’il a examiné le recourant le
8 novembre 2013 pour la dernière fois, note à nouveau que l’évolution
clinique est favorable et le pronostic bon ; il rapporte qu’à cette date, les
seules limitations encore existantes sont la position accroupie et à genoux,
le port de charges et le fait de monter sur une échelle ou un échafaudage ;
il ne retient en particulier aucune limitation de la capacité de concentration,
d’adaptation ou de résistance (OAI VD doc 16 p. 4). Il conclut sur cette
base, après une incapacité de travail médicalement attestée de 100% du
19 juillet au 19 août 2013, à une capacité de travail de 80% pendant un
mois, puis de 100% dès le début de l’année 2014 (OAI VD doc 16). Il appert
dès lors, ainsi que le relève le Dr G._______ dans son rapport d’expertise
(OAI VD doc 31 p. 4), que le Dr C._______, également neurologue et
disposant donc, comme l’expert, de la formation spécialisée nécessaire
dans le cas d’espèce, considérait, au moment de son examen de
novembre 2013, que la capacité de travail de l’intéressé était en voie de
redevenir entière en ce qui concerne les suites du syndrome de Guillain-
Barré, et qu’elle le serait dès le début de l’année 2014. Or, que l’on retienne
l’existence d’une pleine capacité de travail à compter du 1er novembre 2013
ou à compter du 1er janvier 2014, la durée de l’incapacité de travail du
recourant s’avère toujours inférieure à une année, insuffisante pour ouvrir
droit à une rente de l’AI. D’autant qu’à l’exception de la période allant du
19 juillet au 19 août 2013, suite à l’hospitalisation du recourant, le
Dr C._______ n’a pas retenu d’incapacité supérieure à 20% au second
semestre 2013.
La déclaration du recourant lorsqu’il critique les conclusions des
Drs G._______ et C._______ en page 5 de son recours, selon laquelle,
depuis l’examen du 8 novembre 2013, sa « situation neurologique […] n’a
plus été examinée par un spécialiste avant la consultation du 6 janvier
2015 », soit l’expertise neurologique, est également de nature à montrer
que l’état de santé de l’intéressé, à tout le moins au niveau neurologique,
s’était amélioré au point que les soins d’un spécialiste n’étaient plus
nécessaires dès novembre 2013.
12.2 Les deux autres rapports médicaux au dossier, pertinents au niveau
somatique et au regard de l’expertise, ont été établis par le Dr E._______,
médecin généraliste.
C-6999/2015
Page 22
Ainsi, dans un premier rapport, du 28 février 2014 (OAI VD doc 2 p. 6 à 8),
le médecin traitant du recourant fait à nouveau état de paresthésies des
membres inférieurs, qui gêneraient la conduite automobile et la
concentration au travail ; en outre, l’intéressé devrait éviter la position
assise pendant plus d’une heure. Dans un deuxième rapport, du 16 mai
2014 (OAI VD doc 1 à 4), le Dr E._______ note toujours la présence de
paresthésies des membres inférieurs, ainsi que des mains par
intermittence, mais c’est dorénavant une asthénie qui justifierait la
réduction des horaires et la prolongation de l’incapacité de travail à 40%. Il
ressort en outre de la dernière page du rapport (OAI VD doc 17 p. 4) que
la position assise n’est plus restreinte et que seuls le sont encore les
déplacements en véhicule et le port de charges, limité à des charges
moyennes pour une durée réduite ; le médecin indique d’ailleurs que mises
à part une capacité de concentration réduite et une résistance limitée,
notamment au stress, pouvant affecter l’assiduité au travail, son patient
n’est pas restreint dans ses activités. Force est de constater ainsi, à la
lecture de ces rapports, une modification des limitations fonctionnelles
dans le sens d’une amélioration, perceptible entre les deux rapports du
Dr E._______ et entre ces rapports et celui du Dr C._______, établi sur la
base de l’examen du 8 novembre 2013. Pourtant, le médecin traitant
maintient une capacité de travail de 60% dès le 26 novembre 2013, après
une incapacité totale du 11 juillet au 4 août 2013, puis de 60% jusqu’au
26 novembre 2013.
Il sied de relever également qu’au terme du deuxième rapport du
Dr E._______, les propos de ce dernier se rapprochent de ceux du
Dr G._______, puisqu’il fait état d’asthénie, de capacité de concentration
réduite et d’une résistance limitée, tandis que l’expert rapporte les plaintes
du recourant, sous forme d’une fatigue, d’une fatigabilité et d’un manque
d’endurance. Or, là où le médecin traitant fait état de ces troubles comme
de limitations qu’il aurait observées, ayant des répercussions sur la
capacité de travail, l’expert, spécialiste en neurologie, expose, résultats
d’examens à l’appui, que les plaintes de l’expertisé ne peuvent s’expliquer
sur un plan neurologique et que dès lors, au niveau somatique, il n’existe
pas de limitations de la capacité de travail ; il suggère toutefois, si les
plaintes de l’intéressé devaient perdurer, de procéder à un examen
psychiatrique à la recherche d’une pathologie expliquant les difficultés
rencontrées par le recourant.
Par cette rigueur même, le rapport d’expertise du 19 janvier 2015 demeure
bien plus convaincant que les deux rapports précités du Dr E._______,
C-6999/2015
Page 23
lesquels s’avèrent par ailleurs succincts, peu motivés et peu lisibles, pour
le premier d’entre eux du moins.
Il convient de rappeler au reste qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on
ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration,
qui, de plus, remplit les critères jurisprudentiels, et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (voir supra consid. 9.3.3).
13.
13.1 Ce n’est d’ailleurs qu’après avoir eu connaissance du rapport
d’expertise (voir OAI VD doc 47) que le recourant a fait état pour la
première fois d’une atteinte éventuelle au niveau psychique (voir écriture
du 20 mai 2015 [OAI VD doc 49]). Il a produit à cet égard un nouveau
rapport du Dr E._______ du 20 février 2015 (OAI VD doc 52), qui se
contente d’indiquer, sans plus de détails sur d’éventuelles limitations
fonctionnelles ou d’explications quant à l’incapacité de travail retenue, que
« si cliniquement, la situation est stable, [son patient] ne va pas bien
psychologiquement, présente un état anxio-dépressif manifeste, ayant
nécessité la mise sous traitement anxiolytique, puis antidépresseur […],
justifiant une incapacité de travail à 100% […]. Le tout est probablement lié
à cette longue période depuis juillet 2013 et surtout à la perte de son
emploi ; d’après le patient, tout cela a été conflictuel et très pénible ». Sur
la base de ce seul rapport sommaire du Dr E._______, ne contenant au
demeurant aucun status détaillé, ni aucune indication quant à la sévérité
de l’état dépressif, comme le relève le SMR dans son avis du 9 juin 2015
(OAI VD doc 57), ce dernier a tout de même entrepris d’interroger plus
avant le médecin traitant, seul praticien à avoir fait état d’un éventuel
trouble psychologique. Or, le Dr E._______ a répondu au SMR le 19 juin
2015, en quelques mots, que le recourant souffrait de phases d’asthénie,
d’oppression thoracique et d’anxiété nocturne avec réveils, le tout traité par
antidépresseur et sans consultation d’un psychiatre, une évolution
favorable étant envisageable, dépendant de l’avenir professionnel (OAI VD
doc 58). Au vu de ces éléments, le SMR a constaté qu’il s’agissait a priori
d’une problématique réactionnelle, anxieuse, sans signe patent dépressif,
et a conclu, devant la symptomatologie, qu’on ne pouvait retenir une
aggravation sous la forme d’une incapacité de travail durable (avis du
14 juillet 2015 [OAI VD doc 59]).
C-6999/2015
Page 24
13.2 A la lecture de ces documents, qui ne sauraient en aucun cas
démontrer une incapacité de travail et encore moins une incapacité de
100%, tant ils sont succincts, établis, qui plus est, par un médecin qui n’est
pas psychiatre, concernant des troubles pour lesquels une consultation
chez un spécialiste n’a pas été jugée nécessaire et pour lesquels une
évolution favorable est envisageable, le Tribunal ne peut que suivre le
SMR, dont l’avis du 14 juillet 2015 est tout à fait convaincant. La Cour
considère par ailleurs que l’autorité inférieure, en questionnant le
Dr E._______ suite à son rapport du 20 février 2015, a entrepris toutes les
mesures d’instruction qui s’imposaient pour éclaircir l’état du recourant au
niveau psychique, compte tenu des éléments à sa disposition, à savoir les
allégations du recourant lui-même et les quelques informations de son
médecin traitant contenues dans son rapport du 20 février 2015, et en
l’absence notamment d’un psychiatre traitant. En outre, ces éléments ne
justifiaient en aucun cas la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique
par l’administration (voir notamment supra consid. 9.4). Il sied d’ajouter
enfin que les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et
43 al. 3 LPGA) et qu’il appartenait donc également au recourant de
produire pendant la procédure un rapport d’un médecin psychiatre à même
de fonder ses allégations (voir supra consid. 3).
Le Tribunal parvient aux mêmes conclusions au regard de la nouvelle
jurisprudence en matière de troubles psychiques, en particulier de
dépressions légères à moyennes (voir notamment ATF 143 V 409 et
ATF 143 V 418). Dorénavant, le caractère invalidant d'atteintes à la santé
psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant
compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les
limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de
même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement
conduit dans les règles de l'art. La question déterminante est donc de
savoir, comme pour les autres maladies, si la personne concernée peut
objectivement apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain
invalidante, ce que les rapports précités du Dr E._______ ne permettent
pas. Ainsi, en particulier, aucun diagnostic n’a été posé selon les règles de
l’art (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2, ATF 141 V 281 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3), il n’est
fait état d’aucune limitation fonctionnelle en lien avec des troubles
psychiques et le médecin traitant n’a pas montré qu’on ne pouvait plus
raisonnablement exiger du recourant qu’il reprenne une activité
professionnelle en raison d’une atteinte psychologique. Au contraire
d’ailleurs, puisqu’il semble dire implicitement, dans ses réponses du 19 juin
C-6999/2015
Page 25
2015, qu’une évolution favorable de l’état de santé dépend d’un avenir
professionnel.
14.
Eu égard à ce qui précède et au regard des données médicales de qualité
à disposition, lesquelles rendent superflu tout examen complémentaire,
c’est à juste titre que le SMR (avis des 11 février et 14 juillet 2015 [OAI VD
docs 35 et 59]) et l’autorité inférieure n’ont retenu, ni sur un plan somatique,
ni au niveau psychique, d’incapacité de travail pendant une année au
moins, une pleine capacité de travail dans toute activité étant exigible du
recourant depuis le 1er novembre 2013.
15.
Selon l'art. 14a al. 1 LAI, l'assuré qui présente depuis six mois au moins
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins a droit à des
mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle
(mesures de réinsertion), pour autant que celle-ci servent à créer les
conditions permettant la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel.
Le droit aux mesures de réinsertion ne naît donc pas avant le délai de six
mois prévu à l’art. 14a LAI et pour autant que l’incapacité soit de 50% au
moins. Le Tribunal fédéral considère d’ailleurs que le droit de l'assuré à des
mesures de réinsertion suppose une incapacité de travail de 50% au moins
non seulement dans sa profession ou son domaine d'activité (art. 6
1ère phrase LPGA), mais également dans une autre profession ou un autre
domaine d'activité (art. 6 2e phrase LPGA ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_236/2012 du 15 février 2013 consid. 3.4 et la référence).
Or, il s’avère en l’espèce que le recourant présente une pleine capacité de
travail dans toute activité à compter du mois de novembre 2013, soit un
peu plus de trois mois après l’apparition de l’atteinte ayant provoqué
l’incapacité de travail. On ne saurait donc lui accorder des mesures de
réinsertion. Il y a lieu de relever encore, à cet égard, que par
communication du 11 août 2014 (OAI VD doc 26), l’OAI VD a informé le
recourant qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
possible pour l’instant, dans l’attente des conclusions de l’expertise
neurologique, que son droit à d’éventuelles autres prestations était
examiné, mais que toutefois, si l’instruction du dossier devait démontrer
que des mesures professionnelles étaient nécessaires, leur mise en œuvre
serait examinée sans délai. Alors que la possibilité lui était donnée de
demander par écrit une décision sujette à recours en cas de désaccord
avec cette communication, l’intéressé n’en a pas usé. Par la suite, le
rapport d’expertise du 19 janvier 2015 a conclu à une pleine capacité de
C-6999/2015
Page 26
travail à compter de novembre 2013, dans toute activité, de sorte que des
mesures de réadaptation professionnelle ne se sont pas avérées
indispensables, comme l’a d’ailleurs noté le Dr G._______ (OAI VD doc 31
p. 12). Car l’une des conditions générales du droit aux mesures de
réadaptation, parmi lesquelles figurent les mesures de réinsertion
préparant à la réadaptation professionnelle (art. 8 al. 3 let. abis LAI), exige
que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou
améliorer la capacité de gain de la personne concernée, ce qui n’est pas
le cas lorsque la capacité de travail est entière dans toute activité.
16.
Au vu de tout ce qui précède, c'est dès lors à bon droit que l'autorité
inférieure a rejeté la demande de prestations déposée par l'intéressé.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision du 14 septembre 2015
confirmée.
17.
Le recourant, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés,
compte tenu de la charge liée à la procédure, à CHF 400.- (art. 63 al. 1
PA). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est
acquitté au cours de l'instruction.
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA,
art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
C-6999/2015
Page 27
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 400.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
au cours de l'instruction.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :