Cour III
C-700/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Maître Gilbert Bratschi, 4, rue d'Aoste,
1204 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-700/2007
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant du Bangladesh né le 24 novembre 1981,
est entré en Suisse le 1er septembre 2000 pour y rejoindre son père,
travaillant pour la Mission permanente du Bangladesh auprès de
l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève, et a été mis
bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) valable du 25 septembre 2000 au
25 septembre 2005.
A.b Le 28 août 2001, il a sollicité auprès de l'Office cantonal de la
population du canton de Genève (ci-après : l'OCP) une autorisation de
séjour pour exercer une activité lucrative, autorisation qui lui a été
octroyée le 30 août 2001 et qui lui a permis de travailler dans un hôtel
à Genève comme « linger » puis dans deux autres établissements,
comme portier d'étage.
B.
B.a Le 9 octobre 2002, il a demandé à l'OCP à ce que son
autorisation de séjour soit prolongée malgré le retour de ses parents
au Bangladesh prévu pour 2003, afin de pouvoir continuer à améliorer
ses connaissances linguistiques et professionnelles en vue de trouver
un meilleur emploi dans son pays d'origine. Il a produit une copie de
son contrat de travail comme portier d'étage du 29 janvier 2002,
conclu à durée indéterminée, et de sa carte assurance vieillesse et
survivants. Le 30 janvier 2003, il a transmis aux autorités cantonales
une attestation du 22 janvier 2003 selon laquelle son père aurait fini sa
mission le 31 août 2004 et rentrerait ensuite au Bangladesh. L'OCP lui
a répondu que l'examen de sa requête serait repris à ce moment-là.
B.b En date du 25 février 2004, l'intéressé s'est à nouveau adressé à
l'OCP afin d'obtenir une autorisation de séjour indépendante de celle
de son père, dont le mandat en Suisse était rediscuté chaque année,
et a versé en cause des documents relatifs à son travail. Les autorités
cantonales lui ont fait savoir, le 24 mars 2004, qu'elles n'étaient pas
disposées à lui octroyer une autre autorisation sur la base de sa
situation actuelle mais qu'elles examineraient sa requête dans le cas
où son père perdrait sa carte de légitimation du DFAE.
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B.c Le 10 septembre 2004, A._______ a fait part à l'OCP de la fin du
contrat de son père à Genève, intervenue le 6 septembre 2004,
produisant une copie d'un document du 14 juillet 2004 à ce sujet, et a
annoncé que celui-ci rentrerait au Bangladesh à la fin de l'année,
après l'arrivée de son successeur. Il a une nouvelle fois sollicité l'octroi
d'une autorisation de séjour pour pouvoir rester en Suisse, invoquant
qu'il travaillait comme portier dans un hôtel, qu'il maîtrisait
parfaitement le français et qu'il se sentait totalement intégré à Genève
où il avait développé le centre de ses intérêts. Il a versé en cause une
attestation d'inscription à un cours de français d'août 2004 à janvier
2005, intitulé « Français en entreprise interprofessionnel, niveau
élémentaire / élémentaire+ ». Invité à fournir l'attestation de restitution
des cartes de légitimation de sa famille, l'intéressé a répondu, le
16 décembre 2004, que le transfert de son père n'avait pas encore eu
lieu, l'arrivée de son successeur ayant été retardée en raison des
inondations qui avaient frappé leur pays d'origine. Le 11 janvier 2005,
l'OCP a annoncé qu'il suspendait l'instruction de la demande
d'autorisation de séjour jusqu'à la réception de l'attestation précitée.
B.d Les rapports de travail de l'intéressé ont pris fin le 30 novembre
2004 selon une déclaration de son employeur du 19 novembre 2004 et
il s'est inscrit au chômage dès le 3 janvier 2005.
B.e Par courrier du 2 août 2006, A._______ a annoncé que son père
était rentré dans son pays d'origine fin 2005 mais que lui-même
désirait rester en Suisse, où il résidait depuis septembre 2000 et où il
souhaitait effectuer un apprentissage de cuisinier, ce qui n'était pas
possible au Bangladesh. Il a mentionné que tous ses amis se
trouvaient en Suisse et que ceux qu'il avait dans son pays d'origine
s'étaient mariés ou avaient quitté leur patrie. Il a joint à son envoi une
copie d'un certificat de suivi d'un cours de français d'avril à juillet
2005. A la demande de l'OCP, il a fait parvenir, le 19 septembre 2006,
des justificatifs de ses revenus financiers, des copies des attestations
des différents cours qu'il avait suivis (français, hôtellerie, formation
professionnelle) et de ses attestations de fin de travail, ainsi que son
curriculum vitae. Il a allégué qu'il avait continué à bénéficier de son
autorisation de séjour, valable jusqu'en novembre 2006, et qu'il
ignorait qu'il devait demander un changement de statut. Après avoir
touché des prestations de l'assurance-chômage de janvier 2005 à
juillet 2006, il a obtenu une proposition d'emploi à temps partiel
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comme aide de cuisine dans la restauration rapide à partir du mois
d'août 2006.
B.f Le 30 novembre 2006, l'OCP s'est déclaré disposé à préaviser
favorablement une exception aux mesures de limitation en faveur de
A._______ en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986,
RO 1986 1791), et a transmis le dossier à l'ODM pour décision.
C.
Par décision du 11 décembre 2006, l'ODM a refusé d'exempter
A._______ des mesures de limitation du nombre d'étrangers. Il a
relevé que le séjour qu'il avait passé en Suisse au bénéfice d'une
carte de légitimation du DFAE n'était en principe pas pris en compte
dans l'évaluation du cas de rigueur et que l'obligation de quitter la
Suisse après un long séjour ne constituait pas non plus, à elle seule,
une rigueur particulière. Il a par ailleurs considéré que l'intégration
professionnelle et sociale de l'intéressé n'était pas particulièrement
marquée au point que son retour l'exposerait à des obstacles
insurmontables, et que ses conditions de vie et d'existence ne
différaient guère de celles de bon nombre de titulaires de cartes du
DFAE amenés à devoir quitter la Suisse.
D.
L'intéressé a interjeté un recours contre cette décision en date du
26 janvier 2007, concluant à l'annulation de celle-ci, à l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation et à l'octroi d'une autorisation de
séjour, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle
décision. Il a insisté sur le fait qu'il résidait en Suisse depuis l'âge de
19 ans, soit depuis six ans, qu'il y avait toujours soit travaillé soit
étudié et que son comportement avait été irréprochable. Il a invoqué
qu'il s'était pleinement intégré en Suisse, où il avait passé le début de
sa vie d'adulte, une période particulièrement importante pour le
développement personnel, et qu'étant donné la différence de mode de
vie entre le Bangladesh et la Suisse, il serait confronté à des obstacles
insurmontables, d'ordre professionnel et social, en cas de retour dans
son pays d'origine où, par ailleurs, il n'avait gardé que très peu de
liens.
E.
Dans sa détermination du 3 avril 2007, l'ODM a répété que la seule
durée du séjour du recourant en Suisse ne suffisait pas à justifier une
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exception aux mesures de limitation et a précisé que l'intéressé savait,
dès sa venue en Suisse, que son séjour n'était que temporaire. L'office
précité a relevé que les attaches familiales du recourant se trouvaient
au Bangladesh et a estimé que son travail et sa brève formation dans
le domaine de la restauration n'étaient pas à ce point spécifiques qu'il
ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. Enfin,
l'ODM a rappelé que les conditions générales de vie au Bangladesh
n'étaient pas déterminantes.
F.
Le recourant n'a pas fait usage du droit de réplique qui lui a été donné
par ordonnance du 18 avril 2007.
G.
A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
le recourant a transmis, par courrier du 13 novembre 2008, des
informations sur sa situation actuelle. Il a ainsi fait savoir qu'il avait été
employé dans un établissement de restauration rapide de décembre
2006 à juillet 2007 et a produit son certificat de travail, dans lequel son
employeur se disait satisfait de ses services. Il a également versé en
cause un document, daté du 6 novembre 2008, attestant qu'il travaillait
comme serveur pour Hôtel Pro Services depuis mai 2006. A l'aide de
relevés bancaires, il a démontré que sa situation financière était
relativement confortable et stable depuis 2004. Il s'est enfin prévalu de
sa bonne intégration professionnelle et sociale en Suisse, où il
séjourne depuis plus de huit ans.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF)
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sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable aux
exceptions aux nombres maximums [cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_885/2008 du 5 janvier 2009]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour
conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la
LSEE, telles que l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une (art. 12 al. 1
let. a OLE). Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont notamment pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale.
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2.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au
31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version
01.01.2008, visité le 15 octobre 2008; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39,
traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit).
3.
A titre préliminaire, il convient de relever que le Tribunal ne peut
examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 133 II 35 consid. 2 p. 38,
ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203 et ATF 123 II 125 consid. 2 p. 127;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II,
p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123ss). Dans la
mesure où l'examen du recours administratif se limite à la question de
savoir si l'intéressé peut bénéficier d'une exception aux nombres
maximums en vertu de l'art. 13 let. f OLE, la conclusion tendant à
l'octroi d'un permis de séjour en sa faveur est irrecevable.
4.
4.1 Le Tribunal, tenu d'agir selon la maxime officielle (cf. art. 62 al. 4
PA), constate que l'ODM a rendu une décision négative à l'encontre de
l'intéressé sans l'avoir entendu préalablement, ce qui constitue une
violation du droit d'être entendu.
4.2 Ce droit, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en
procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. La
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour
le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
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décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I
270 consid. 3.1 p. 277, ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370s., ATF 129 II
497 consid. 2.2 p. 504s. et réf. citées). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en
particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une
décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de
fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se
déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485
consid. 3 p. 494ss, ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10s., ATF 124 II 132
consid. 2b p. 137s. et jurisprudence citée). Cependant, le droit d'être
entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant
l'organe de décision (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428s. et réf. citées).
4.3 Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence
constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première
instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition
est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201
consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 et jurispr. citée).
4.4 En l'espèce, l'ODM n'a certes donné à aucun moment au
recourant l'occasion de se déterminer sur les motifs de la décision qu'il
envisageait de prendre à son endroit. Force est toutefois de constater
que ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours
introduite devant le Tribunal qui, disposant d'une pleine cognition, peut
revoir aussi bien les questions de droit que les faits constatés par
l'autorité inférieure, ou encore l'opportunité de la décision querellée
(cf. art. 49 PA). En effet, au cours de la présente procédure, le
recourant a eu l'occasion de se déterminer librement sur les
arguments présentés par l'autorité inférieure, tant dans sa décision
que dans son préavis (cf. le recours déposé par le recourant, le droit
de réplique qui lui a été donné le 18 avril 2007 et sa prise de position
du 13 novembre 2008). Il n'y a dès lors pas lieu de sanctionner le vice
de forme constaté par la cassation de la décision querellée.
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5.
5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf. citées).
5.3 L'art. 4 OLE soustrait notamment aux nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral certains étrangers titulaires d'une pièce de
légitimation délivrée par le DFAE, dont les membres de missions
diplomatiques et permanentes et de postes consulaires, les
fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en
Suisse et, à certaines conditions, les membres de la famille des
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personnes précitées admis au titre du regroupement familial (cf. art. 4
al. 1 let. a et b et al. 2 OLE). Or, ainsi qu'il ressort de la disposition
précitée, le séjour de ces personnes en Suisse n'est autorisé que
pendant la durée de la fonction exercée dans le but défini par le DFAE,
lequel ne tient pas compte de la politique restrictive menée par la
Suisse en matière de séjour et d'emploi des étrangers (cf. art. 16
LSEE et art. 1 OLE).
Les membres de missions diplomatiques et les fonctionnaires
d'organisations internationales au bénéfice d'une carte de légitimation
du DFAE ne peuvent donc ignorer que leur présence (et celle de leur
famille) en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils occupent, revêt
un caractère temporaire. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la
durée du séjour qu'ils avaient accompli en Suisse à ce titre n'était en
principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une
carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de
l'art. 13 let. f OLE lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour
laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but
précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à
fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3 p. 579 et les
références citées).
5.4 Le Tribunal fédéral a précisé qu'un séjour effectué en Suisse sans
autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon, l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures
de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se
fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale, etc. (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF
2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).
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6.
6.1 En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de
19 ans pour y rejoindre son père, qui travaillait comme fonctionnaire
international à Genève. De septembre 2000 à septembre 2005, il a
bénéficié d'une carte de légitimation du DFAE et a exercé divers
emplois dans l'hôtellerie dès le milieu de l'année 2001 jusqu'au
30 novembre 2004. De janvier 2005 à juillet 2006, il a touché des
prestations de l'assurance-chômage. Il a retrouvé une place de travail
dans un hôtel dès mai 2006, et également dans la restauration rapide
de décembre 2006 à juillet 2007. A côté de ses emplois, il a suivi des
cours de français de quelques mois fin 2003 et mi-2005, une formation
de huit semaines dans l'hôtellerie et un programme de trois mois de
formation professionnelle (ayant comme matières : français, projet
professionnel et techniques de recherche d'emploi, informatique,
citoyenneté, vivre en Suisse) en 2005.
6.2 S'il séjourne en Suisse depuis maintenant huit ans et demi, son
séjour a d'abord été basé sur des cartes de légitimation du DFAE puis,
lors de la procédure de régularisation de ses conditions de séjour, sur
une simple tolérance des autorités cantonales. Comme exposé ci-
dessus (cf. consid. 5.3 et 5.4), la durée de tels séjours ne saurait, à
elle seule, être déterminante dans l'examen d'un cas de rigueur. Il faut
encore qu'en raison d'autres circonstances, la situation personnelle du
recourant revête un caractère exceptionnel au regard de l'art. 13 let. f
OLE.
6.3 A cet égard, il appert que le recourant a entrepris plusieurs
activités lucratives en Suisse depuis son arrivée et qu'il est
actuellement en mesure d'assumer son indépendance financière. Il
faut toutefois relever que tel n'a pas toujours été le cas puisqu'il a
touché des indemnités de l'assurance-chômage pendant une année et
demie. Bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts
d'intégration accomplis par le recourant, son intégration
socioprofessionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis environ huit ans, ne revêt aucun caractère
exceptionnel. Par ailleurs, de par la nature des emplois qu'il a exercés
(« linger », garçon d'office, portier d'étages, collaborateur dans la
restauration rapide, serveur) et les formations de courte durée qu'il a
accomplies, il n'a pas acquis en Suisse des connaissances et
qualifications professionnelles telles qu'il aurait peu de chance de les
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faire valoir dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le fait que
son comportement n'ait donné lieu à aucune plainte n'est pas
déterminant pour l'issue du litige.
En outre, s'il n'est pas contesté que l'intéressé a développé, au cours
des huit années écoulées, un certain réseau social en Suisse, il ne
ressort pas du dossier qu'il se soit créé des attaches à ce point
profondes et durables avec la Suisse qu'il ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour au Bangladesh. C'est en effet
dans son pays d'origine que réside sa famille et c'est également là-bas
qu'il a vécu toute sa jeunesse et son adolescence, une période
essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,
entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF
123 II 125 consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du
21 mars 2007 consid. 3). De ce point de vue, les premières années de
la vie d'adulte, même si elles ont encore une certaine importance, sont
toutefois nettement moins déterminantes dans le processus de
développement et d'intégration que celles de la période qui les
précède immédiatement. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait
considérer que le séjour du recourant sur le territoire suisse ait été
suffisamment long pour le rendre totalement étranger à sa patrie, où il
a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Sa réinstallation dans ce pays ne sera
certes pas exempte de difficultés mais elle ne devrait pas l'exposer à
des obstacles insurmontables, étant donné qu'il pourra compter sur le
soutien de sa famille et qu'il pourra mettre à profit ses connaissances
acquises au travers de ses différentes expériences professionnelles.
7.
Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance,
arrive à la conclusion que la situation du recourant n'est pas
constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE.
8.
Par sa décision du 11 décembre 2006, l'autorité de première instance
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA). Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la
mesure où il est recevable.
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9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 700.-, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
déjà versée le 15 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 2 264 635 en retour)
- à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève
(en copie, avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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