B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7009/2011
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n
d u 2 8 m a r s 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A.________,
représentée par Maître Jean-Yves Bonvin,
recourante,
contre
Swissmedic Institut suisse des produits thérapeutiques,
Hallerstrasse 7, case postale, 3000 Berne 9,
autorité inférieure.
Objet
LPTh, suspension de l'autorisation d'exploitation,
décision du 28 novembre 2011.
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Vu
la décision incidente du 28 novembre 2011, par laquelle Swissmedic,
Institut suisse des produits thérapeutiques, a suspendu avec effet
immédiat l'autorisation d'exploitation de A.________ (fabrication,
importation, commerce de gros, exportation et commerce à l'étranger de
médicaments), en lui interdisant d'exercer toute activité couverte par
celle-ci, à l'exception du droit de maintenir le stock des médicaments
existants,
le recours du 29 décembre 2011 de A.________ formé contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal), tendant à son annulation, à la restitution de l'effet suspensif et
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin de
compléter l'état de faits (TAF pce 1),
le courrier du 22 mars 2012 de la recourante, par lequel elle déclare
retirer ledit recours (TAF pce 10),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par Swissmedic en matière
d'autorisations d'exploitation de médicaments peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. e LTAF,
que, par courrier du 22 mars 2012, la recourante a déclaré retirer son
recours du 29 décembre 2011 (TAF pce 10),
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de
sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique
(art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou
partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir
causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,
et qu'ainsi l'avance de frais, fixée à Fr. 3'000.--, versée le 16 janvier 2012
(TAF pce 5), sera restituée à la recourante,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer
des dépens,
que toutefois, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités
fédérales et autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens, il n'y a
pas lieu d'en allouer,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant
de Fr. 3'000.-- sera restituée à la recourante par la Caisse du Tribunal dès
l'entrée en force du présent jugement.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'intérieur (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :