B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7014/2011
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Franziska Schneider, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 28 novembre 2011).
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Vu
la décision du 28 novembre 2011, par laquelle l'Office fédéral de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-
après: l'OAIE) a rejeté la demande d'invalidité de A.________ du
9 février 2011, au motif que l'état de santé de l'intéressée n'entraîne pas
d'invalidité au sens du droit suisse, celle-ci restant apte à travailler à
temps plein dans tout type d'activité ne nécessitant pas de gros efforts
musculaires (OAIE pce 21),
le recours interjeté le 13 décembre 2011 par A.________ (ci-après: la
recourante) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal), par lequel celle-ci réclame implicitement l'octroi d'au minimum
un quart de rente, arguant notamment souffrir de douleurs importantes
dans les bras en raison de tendinites, soignées par infiltration, qui
l'empêchent d'exécuter ses tâches domestiques ou d'effectuer les gestes
d'hygiène corporelle quotidiens. Elle souligne en outre prendre une
multitude de médicaments pour ses problèmes de thyroïde, de
cholestérol, de tension et pour ses symptômes dépressifs (TAF pce 1),
le complément au recours reçu le 17 février 2012 (TAF pce 3), par lequel
la recourante transmet de nouvelles pièces médicales au Tribunal de
céans, attestant que celle-ci souffre d'épicondylites médiales et latérales
aux deux coudes dans un contexte de pathologie ostéoarticulaire, de
HTA, de dyslipidémie, de nodules thyroïdiens et de troubles dépressifs
avec épisodes d'exacerbation (cf. rapport médical du 6 février 2012 de la
Dresse B.________); selon un rapport médical non signé du mois de
février 2012 l'assurée serait à ce titre en incapacité totale de travail,
la prise de position du 1er avril 2012 du Dr C.________, médecin de
l'OAIE, dont il ressort qu'une expertise rhumatologique et psychiatrique
est nécessaire au vu des plaintes importantes non objectivables de
l'assurée concernant tout l'appareil locomoteur, afin de déterminer
notamment si l'assurée souffre d'un syndrome douloureux chronique
invalidant avec comorbidité psychiatrique, estimant qu'en l'état du
dossier, il lui est impossible de se déterminer (OAIE pce 24),
la réponse du 16 avril 2012 de l'OAIE, qui, s'appuyant sur la prise de
position susmentionnée, conclut à l'admission partielle du recours, à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à son Office
afin qu'il soit procédé au complément d'instruction requis (TAF pce 7),
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le certificat médical du 17 mai 2012 du Dr D.________, spécialiste
orthopédique, transmis le 7 juin 2012 par la recourante dans le cadre de
sa réplique, dont il ressort que celle-ci est complètement incapable de
travailler dans son activité en raison de cervicalgies, lombalgies de type
essentiellement mécanique, omalgies et épicondylites persistantes
bilatérales avec paresthésies; le médecin relève également un syndrome
dépressif réactionnel allant en s'aggravant (TAF pce 10),
la prise de position du 1er juillet 2012 du Dr C.________, par laquelle, il
estime - contrairement au Dr D.________ - qu'une incapacité de travail
ne peut pas être reconnue à la recourante uniquement du point de vue
somatique et souligne à nouveau la nécessité qu'une expertise
bidisciplinaire soit effectuée en Suisse ou au Portugal, afin de déterminer
si les atteintes somatiques de l'assurée, tendant vers un syndrome
douloureux chronique non objectivable, sont invalidantes et notamment si
une comorbidité psychiatrique peut être reconnue à l'intéressée
(OAIE pce 26),
les observations de l'autorité inférieure du 12 juillet 2012, qui réitère ses
précédentes conclusions (TAF pce 12),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
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invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge
à la LPGA,
que la recourante, particulièrement touchée par la décision attaquée, a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les
pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'il ressort des deux dernières prises de position du service médical de
l'OAIE des 1er avril et 1er juillet 2012 qu'une expertise psychiatrique et
rhumatologique est nécessaire, afin de déterminer si les troubles
somatiques et psychiques de l'assurée sont invalidants, notamment si
celle-ci présente un trouble chronique douloureux non objectivable avec
comorbidité psychiatrique (OAIE pces 24 et 26),
que, dans sa réponse du 16 avril 2012, l'autorité inférieure a dès lors
proposé l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à
l'administration pour instruction complémentaire (TAF pce 7),
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, et au vu de ce qui précède,
le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de
l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement,
à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives
(ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4),
que, étant donné la décision entreprise rejetant la demande de
prestations AI de la recourante, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure
ne risque pas d'entraîner pour l'intéressée une péjoration de la situation
dans laquelle elle a été placée par la décision querellée; dès lors, il n'est
pas nécessaire de lui donner la possibilité de se déterminer sur un
éventuel retrait du recours (ATF 137 V 314, consid. 3.2.4),
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que, dans ces circonstances, le recours du 13 décembre 2011 doit être
partiellement admis, en ce sens que la décision entreprise est annulée et
la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision après
avoir effectué un complément d'instruction sous la forme d'une expertise
psychiatrique et rhumatologique,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir de frais de procédure
(art. 63 al. 1 à 3 PA) ni d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 28 novembre 2011
annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'elle procède au
complément d'instruction requis et rende ensuite une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + A.R.)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :