B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7020/2011
A r r ê t d u 1 4 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Daniel Kramer, avocat,
avenue Léopold-Robert 88, case postale 221,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée (frais et dépens).
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Vu
l'arrêt du 11 janvier 2010 en la cause C-2357/2009, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF) a rejeté le recours déposé par
A._______ contre la décision de l'ODM du 12 mars 2009, prononçant
l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à l'intéressé, et a mis les
frais de procédure de Fr. 800.- à la charge du recourant, les compensant
avec l'avance de frais de même montant versée le 29 avril 2009,
l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 avril 2010, annulant l'arrêt du TAF du
11 janvier 2010 et renvoyant la cause à ce dernier pour complément
d'instruction et nouvelle décision,
l'arrêt du 28 mars 2011 en la cause C-3582/2010, par lequel le TAF a
rejeté le recours interjeté par A._______ contre la décision de l'ODM du
12 mars 2009, a mis les frais de procédure de Fr. 800.- à la charge de
l'intéressé et les a compensés avec l'avance de frais versée le 29 avril
2009,
le recours en matière de droit public interjeté le 20 mai 2011 par le
prénommé auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt
du 28 mars 2011 et au maintien de la naturalisation facilitée qui lui a été
accordée, sous suite de frais et dépens,
l'arrêt du 6 décembre 2011, par lequel le Tribunal fédéral a admis le
recours, annulé l'arrêt du 28 mars 2011 et la décision de l'ODM du
12 mars 2009 et renvoyé la cause au TAF pour qu'il statue sur les frais et
les dépens de la procédure accomplie devant lui,
le décompte d'honoraires produit par le mandataire de l'intéressé le
18 janvier 2012,
et considérant
que dans la mesure où l'intéressé a obtenu gain de cause, il n'a pas à
supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]),
qu'il y a dès lors lieu de lui restituer l'avance de frais de Fr. 800.- versée
en date du 29 avril 2009,
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qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'ODM,
conformément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),
que le mandataire du recourant a adressé au Tribunal, par courrier du
18 janvier 2012, une note d'honoraires s'élevant à Fr. 3'240.-,
que, conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent
être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie
représentée,
que l'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'un décompte de
prestations ne saurait se contenter de s'y référer sans procéder à un
examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure l'intervention du
mandataire s'est avérée indispensable à la représentation de la partie
recourante (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die
Anwaltspraxis Band X, Basel 2008, Rz 4.84),
qu'en l'espèce, la note d'honoraires et de débours produite par l'avocat du
recourant ne fournit aucune information détaillée concernant le temps
utilisé pour accomplir chaque acte et se limite à énumérer les activités
déployées par le mandataire et à indiquer un montant global d'honoraires
et de débours,
que dans ces circonstances et au vu de l'ensemble des éléments du
dossier, compte tenu notamment de l'importance et du degré de
complexité de la cause, du travail nécessaire à la défense des intérêts du
recourant et du tarif applicable in casu, l'indemnité à titre de dépens
(comprenant les frais de représentation et les autres frais au sens des art.
8 et 9 al. 1 FITAF) est fixée à un montant global de Fr. 2'500.- (TVA
comprise),
qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens
pour la présente procédure,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas perçu de frais de procédure en les causes C-2357/2009 et
C-3582/2010. L'avance de frais de Fr. 800.- versée le 29 avril 2009 sera
restituée au recourant par le service financier du Tribunal.
2.
Une indemnité de Fr. 2'500.- est allouée au recourant à titre de dépens en
les causes C-2357/2009 et C-3582/2010, à charge de l’autorité inférieure.
3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. K._______)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :