Cour III
C-7040/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7040/2008
Faits :
A.
B._______, ressortissant marocain né le 1er août 1991, a déposé une
demande d'entrée en Suisse le 25 août 2008 auprès de l'Ambassade
de Suisse à Rabat, afin d'effectuer une visite familiale et touristique de
quinze jours chez A._______, la fiancée de son oncle. Celle-ci s'est
engagée à prendre en charge les frais liés à ce séjour, dans une lettre
d'invitation du 22 août 2008. Outre des copies de documents
d'identité, l'intéressé a produit une attestation scolaire du 15 juillet
2008, traduite.
B.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de l'intéressé, l'ambassade précitée a transmis la demande de
celui-ci à l'ODM pour décision formelle.
C.
Suivant le préavis défavorable émis le 17 octobre 2008 par les
autorités cantonales genevoises, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé
à entrer en Suisse, par décision du 28 octobre 2008, au motif que sa
sortie de Suisse n'était pas suffisamment garantie, étant donné sa
situation de jeune étudiant célibataire et la situation socioéconomique
prévalant dans son pays d'origine. L'office précité a par ailleurs précisé
que les garanties fournies par l'invitante en Suisse ne permettaient
pas de modifier cette appréciation.
D.
A._______ a recouru contre cette décision par acte du 4 novembre
2008, posté le 6 novembre 2008, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a invoqué que l'invité
n'avait pas l'intention de rester en Suisse, qu'il était prévu qu'il y
vienne pendant ses vacances scolaires, qu'il retournerait ensuite
poursuivre ses études au Maroc. Elle a précisé qu'elle ne pouvait pas
se rendre régulièrement dans ce pays en raison de ses obligations
professionnelles et qu'elle souhaitait que sa famille en Suisse fasse
connaissance de la famille marocaine de son fiancé. Produisant une
copie d'un de ses décomptes de salaire, elle s'est engagée à fournir
toutes les garanties nécessaires et a répété qu'elle prenait en charge
tous les frais de séjour.
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E.
Dans sa détermination du 15 janvier 2009, l'ODM a précisé que
l'entrée en vigueur du nouveau droit ne permettait pas de modifier sa
décision. A cet égard, il a estimé que la sortie de Suisse de l'intéressé
n'était pas assurée, étant donné la situation économique et sociale
difficile au Maroc et le fait que l'intéressé n'était pas lié par des
obligations familiales ou professionnelles particulières au point qu'il ne
puisse envisager un nouvel avenir hors de sa patrie, notamment car il
n'était pas marié, n'avait pas d'enfant et était étudiant. Par ailleurs, il a
retenu que les déclarations d'intention et les garanties financières
offertes par l'invitante ne suffisaient pas non plus à assurer le départ
effectif de l'invité.
F.
La recourante a répliqué, le 26 janvier 2009, qu'elle souhaitait
vivement que l'invité puisse venir lui rendre visite, invoquant qu'il était
important pour elle d'avoir une liaison entre ses deux familles, qu'elle
s'était personnellement présentée à l'Ambassade de Suisse à Rabat à
cet effet, que le Maroc était un pays stable politiquement, que
l'intéressé n'avait pas l'intention de rester en Suisse, d'autant moins
que le droit des étrangers y était très strict et sévère. Elle a répété
qu'elle ne pouvait pas se rendre souvent au Maroc à cause de son
travail, qu'elle s'engageait à prendre en charge tous les frais de séjour,
y compris les assurances, versant en cause des documents prouvant
ses moyens financiers, et garantissait que son invité quitterait la
Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en
matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par
l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
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let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I
185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
(au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
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européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
[AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la
Suisse le 12 décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes
dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les
dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes).
En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision
complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV de 2007, RO 2007 5537) qui a été
remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi
de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008.
Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures
pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen
définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers.
Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents
de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière et – s'ils sont soumis à l'obligation du visa – être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
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5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d
LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1
LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un
séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la
Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue
toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326
p. 1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire ; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche
"à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le
couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des
parents" (C 326 p. 10). L'annexe I du code frontières Schengen
contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives
nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé
au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Maroc, l'invité est
soumis à l'obligation du visa.
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7.
Dans la décision attaquée, rendue en application de l'art. 5 LEtr,
l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse au motif que
sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être
considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent
d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de
l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si
l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de
son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à
s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa
pour visite familiale et touristique.
8.
8.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle.
8.2 En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation socio-
économique peu favorable prévalant au Maroc ainsi que les disparités
économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse. Même si
le Maroc connaît une forte croissance économique, l'économie reste
toutefois fragile, étant fortement axée sur l'agriculture et à ce titre
largement tributaire des conditions météorologiques. En 2007, le taux
de chômage atteignait 9.8% et le PIB par habitant était de 2 416 USD,
alors qu'en Suisse il dépassait les 50 000 USD (cf. site du Ministère
des affaires étrangères et européennes de la République française
> Pays - zone géo > Maroc > Présentation du
Maroc, mis à jour en novembre 2008, visité en avril 2009; sur le même
site > Pays - zone géo > Suisse > Données générales). Ces conditions
économiques difficiles peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne
prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante sur la population,
cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas
en l'occurrence. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme
ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la
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venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir
durablement.
8.3 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation
régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si
un invité assume dans son pays d'origine d'importantes
responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on
pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de la Suisse à
l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas
d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé
le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des
étrangers.
8.4 En l'occurrence, l'invité est jeune, célibataire et sans charge de
famille, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle
existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de
difficulté majeure sur le plan familial, notamment. Même si sa famille
réside dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels
liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au
terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle
réside, ils ne sauraient toutefois suffire, à eux seuls, à garantir le
retour de l'intéressé au Maroc, au vu du contexte socioéconomique
dans lequel se trouve cet Etat et la qualité de vie ainsi que les
perspectives économiques tout autres existant en Suisse.
8.5 Sur un autre plan, le fait que l'intéressé soit étudiant et qu'il ait
l'intention de poursuivre ses études au Maroc ne représente pas
davantage un facteur déterminant offrant l'assurance que son départ
de Suisse interviendra dans les délais prévus. En effet, il ne peut être
exclu qu'il soit tenté d'étudier en Suisse, où vivent son oncle et sa
tante. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les
conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce
qui concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus
favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du
Maroc et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une
personne prend la décision de quitter son pays.
8.6 Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentielle-
ment familial et affectif qui motivent la demande, le Tribunal ne saurait
admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour
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de l'intéressé au Maroc au terme de l'autorisation demandée soit
suffisamment garanti.
9.
Cela étant, le désir exprimé par l'intéressé, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa famille, de
même que le souhait de la recourante d'accueillir la famille de son
mari en Suisse, ne constituent pas à eux seuls des motifs justifiant
l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à
première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation
d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il
convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de
celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en
Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et
du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas
la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à
adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à
procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des
requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier.
10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne
résidant en Suisse qui a invité un parent domicilié à l'étranger pour un
séjour touristique et s'est engagée à garantir les frais y relatifs et le
départ de son invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement
prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un
visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite.
Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard, l'arrêt
du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 let. A des
faits).
11.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
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d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les
intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, comme ils l'ont par ailleurs déjà fait, nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela
pourrait engendrer.
12.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse en sa faveur.
13.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 28 octobre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté.
14.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 26 novembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° SYMIC 15 401 969)
- à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève
(pour information, avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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