Cour II I
C-704/2006
{T 0/2}
Arrêt du 13 mars 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Vaudan et Avenati-Carpani
Greffier: M. Cugni.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
que par fax du 10 novembre 2005 adressé à la Représentation de Suisse à
Rabat, Z._______, ressortissante suisse domiciliée à Morges, a déclaré inviter
Y._______, ressortissant marocain né le 25 août 1982, à l'occasion de son
mariage avec X._______, le frère de ce dernier, également domicilié à Morges;
qu'elle a joint à son envoi une copie de son passeport et d'une lettre d'invitation,
dans laquelle elle garantissait tous les frais occasionnés par ce voyage;
que le 15 novembre 2005, Y._______ a rempli auprès de l'Ambassade de
Suisse à Rabat un formulaire de demande de visa pour la Suisse dans le but de
pouvoir assister au mariage de son frère en qualité de témoin, tout en précisant
être célibataire et étudier à l'"Ecole dynamique d'application et de gestion" à
Erfoud;
qu'à l'appui de sa requête, l'intéressé a produit les copies de son passeport et
de deux attestations de l'école précitée;
qu'après avoir refusé de manière informelle cette demande de visa,
l'Ambassade de Suisse susmentionnée a transmis la requête pour décision
formelle à l'ODM en la préavisant négativement, la sortie de Suisse de
l'intéressé ne lui paraissant pas suffisamment assurée;
que, par acte du 1er décembre 2005, le Service de la population du canton de
Vaud a remis le dossier de la cause à l'ODM pour examen et décision quant à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, exprimant à cette occasion son
préavis négatif;
que, statuant le 30 décembre 2005, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de l'invité, retenant en substance
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en
particulier de la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant
(jeune homme célibataire et sans emploi) et de la situation socio-économique
prévalant dans son pays d'origine, la sortie de Suisse de l'intéressé au terme du
séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée;
que, par acte daté du 9 janvier 2006 et envoyé sous pli postal du 11 janvier
2006, X._______ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à
l'annulation de la décision attaquée et en signalant de manière liminaire s'être
marié en décembre 2005;
que dans le cadre de ce pourvoi, le recourant allègue que Y._______ aurait la
possibilité d'effectuer un stage rétribué de six mois auprès des E._______
(lesquelles envisagent d'ouvrir une succursale à Marrakech et d'en confier la
gestion à l'intéressé);
que bien qu'étant inscrit à l'Ecole dynamique d'application et de gestion,
Y._______ préférerait travailler à Marrakech, où il envisage de se marier dans
les deux ans et d'acheter un appartement;
que le recourant espère dans ces circonstances que son frère remplit les
conditions lui permettant d'entrer en Suisse;
que, répondant à une demande de renseignements de l'autorité d'instruction, le
recourant a encore insisté, dans un courrier du 24 janvier 2006, sur le fait que
son frère avait son avenir assuré au Maroc, non seulement en raison des
3propositions de travail qui lui avaient été faites, mais aussi du fait qu'il participait
avec plusieurs de ses frères à une entreprise familiale située dans le haut Atlas
(maison d'hôtes et ventes de produits artisanaux), ceci étant de nature à
démontrer ses attaches fortes avec sa famille et son pays d'origine;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 21 février 2006;
qu'invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant n'a fait part
d'aucune observation;
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), ce Tribunal statuant de
manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]);
que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF);
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF);
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que X._______, dans la mesure où il souhaite accueillir le requérant en Suisse
et où il agit donc en qualité d'autre participant à la procédure, a qualité pour
recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA);
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse
(cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr);
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a
LSEE);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]);
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
4désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu
du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées;
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr);
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf.
art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit
in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002,
n. 5.28ss);
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne
présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr) ou lorsqu'il existe des doutes fondés
quant au but de son séjour (cf. art. 14 al. 2 let. c OEArr);
qu'en particulier, les déclarations faites par le recourant à propos des
circonstances entourant la venue sur territoire helvétique de son frère
comportent plusieurs éléments de nature à susciter des doutes quant au but réel
du voyage envisagé par ce dernier en Suisse;
qu'il ressort notamment des indications mentionnées par X._______ dans le
recours et dans l'écrit subséquent du 24 janvier 2006 que le but initialement
présenté à la base de la demande de visa (visite familiale) a cédé le pas devant
un autre objectif, à savoir la possibilité d'effectuer un stage rémunéré dans une
entreprise genevoise;
que cette dernière éventualité ne repose toutefois que sur une attestation dont
les termes demeurent vagues et qui n'est étayée, au dossier cantonal, par
aucune demande concrète visant à l'octroi d'une autorisation idoine;
qu'il convient de relever que l'octroi éventuel à Y._______ d'un visa tel que
sollicité dans le cadre de sa demande du 15 novembre 2005 n'autoriserait
aucunement ce dernier à prendre une activité rémunérée telle qu'évoquée dans
l'attestation précitée;
qu'une telle activité de la part d'un ressortissant étranger soumis aux
prescriptions ordinaires de police des étrangers nécessite en effet d'être
préalablement au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail, l'octroi
d'une telle autorisation étant de la compétence primaire des autorités
cantonales de police des étrangers (cf. art. 15 ss et en particulier art. 18 LSEE);
que par ailleurs et au vu de ce qui précède, ni le souhait de Y._______ de
vouloir rendre visite à son frère et à sa belle-soeur en Suisse, ni le désir des
prénommés de l'accueillir en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi
du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées;
5que dans les circonstances du cas d'espèce, on ne saurait dès lors considérer
comme minime le risque que l'intéressé ne profite de sa présence en Suisse
pour y entreprendre une activité sans y avoir été auparavant autorisé et
prolonger son séjour au-delà du délai prévu;
qu'au vu de la situation personnelle du requérant, cette hypothèse ne saurait
être exclue dans le cas particulier, l'intéressé étant à même de se créer une
nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour lui de
difficultés majeures sur le plan personnel et familial;
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un
ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant
aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24);
que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (soit l'engagement pris par la personne invitée
de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par les
invitants de veiller au départ ponctuel de leur invité), de même que les garanties
financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le
retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de
son séjour en Suisse;
qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un
tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en avait garanti le retour
dans son pays d'origine;
qu'en tout état de cause, bien que conscient du désir légitime de l'invité de se
rendre en Suisse, le TAF estime qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé en
l'espèce n'a pas pour conséquence d'empêcher le requérant et ses hôtes de se
voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse,
notamment au Maroc;
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), le recours devant ainsi être rejeté;
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 6
février 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué:
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 200 673 en retour
6Le Juge : Le greffier:
Blaise Vuille Fabien Cugni
Date d'expédition :