Cour III
C-7045/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7045/2007
Faits :
A.
Par courrier du 22 novembre 2006, parvenu le 14 décembre 2006 au
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP),
A._______, ressortissante bolivienne née en 1972, a déposé une
demande d'autorisation de séjour en Suisse pour elle et ses trois
enfants, B._______, né le 12 septembre 1992, C._______, né le 18
septembre 1993 et D._______, née le 12 novembre 1997. A l'appui de
sa requête, elle a exposé avoir quitté la Bolivie pour échapper aux
maltraitances dont elle faisait l'objet de la part de son ex-mari et pour
offrir une vie meilleure à ses enfants, précisant qu'elle résidait depuis
cinq ans clandestinement en Suisse. Elle a joint à sa requête de
multiples pièces, dont notamment une copie du jugement de divorce
prononcé en Bolivie en octobre 2006, un curriculum vitae indiquant
qu'elle avait achevé une formation d'infirmière assistante en Bolivie, un
rapport médical du Dr E._______ au sujet de la situation de sa famille,
ainsi que des lettres de soutien confirmant sa bonne intégration en
Suisse.
B.
Par courrier adressé le 26 mars 2007 au SPOP, A._______ a précisé
qu'elle était arrivée en Suisse avec sa fille D._______ en novembre
2001 et que ses deux fils étaient venus dans ce pays en novembre
2002. Elle a versé au dossier des pièces visant à confirmer que les
membres de sa famille séjournaient en Suisse depuis lors sans
interruption et qu'ils s'y étaient très bien intégrés, ainsi qu'un nouveau
rapport médical du Dr E._______. S'agissant de sa situation familiale
en Bolivie, elle a relevé n'avoir plus de contact, ni avec sa mère, ni
avec son ex-mari et ne connaître ni son père, ni ses grands-parents,
alors qu'elle entretenait par contre une relation étroite avec sa soeur,
domiciliée à Lausanne et titulaire d'une autorisation de séjour à
l'année.
C.
Le 3 avril 2007, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé à
soumettre la demande d'autorisation de séjour déposée en faveur de
sa famille à l'ODM sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO
1986 1791).
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D.
Le 21 juin 2007, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de ne
pas exempter sa famille des mesures de limitation au sens de la
disposition précitée, tout en lui donnant la possibilité de faire part de
ses observations dans le cadre du droit d'être entendu.
E.
Dans ses déterminations du 3 août 2007, A._______ a mis en exergue
la durée de son séjour en Suisse et les attaches créées en Suisse par
sa famille et souligné en particulier que ses enfants y avaient vécu une
partie importante de leur existence, de sorte qu'un retour en Bolivie
constituerait pour eux un véritable déracinement. Elle a demandé en
conséquence à ce que sa famille soit mise au bénéfice d'une
exception aux mesures de limitation, en se prévalant à cet égard de la
circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 relative au règlement des
conditions de séjour des étrangers en situation illégale.
F.
Le 7 septembre 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ et
de ses trois enfants une décision de refus d'exception aux mesures de
limitation. L'autorité inférieure a retenu en particulier que les
prénommés ne pouvaient pas se prévaloir d'un comportement
irréprochable en Suisse, dès lors qu'ils avaient délibérément enfreint
les prescriptions de police des étrangers, ni d'un séjour régulier en ce
pays, tout en relevant qu'ils ne pouvaient faire valoir les inconvénients
résultant d'une situation dont ils étaient responsables pour y
revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable. L'ODM a
considéré en outre que l'importance de leur séjour en Suisse devait
être relativisée par rapport aux nombreuses années qu'ils avaient
passées dans leur pays d'origine. L'autorité intimée a relevé enfin que
les deux fils de la requérante avaient passé toute leur enfance en
Bolivie et n'avaient pas atteint en Suisse un niveau de formation
particulièrement élevé au point de ne plus pouvoir envisager un retour
dans leur pays, alors que la situation de sa fille était intimement liée à
celle de la requérante, compte tenu de son jeune âge.
G.
Dans le recours qu'elle a interjeté contre cette décision le 16 octobre
2007 pour elle et ses enfants, A._______ a repris pour l'essentiel les
arguments qu'elle avait déjà précédemment développés, rappelant en
particulier qu'elle avait toujours assuré l'indépendance financière de
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sa famille tout en assumant seule l'éducation de ses trois enfants et
que ceux-ci s'étaient parfaitement intégrés à leur nouveau cadre de vie
scolaire et social. Elle a ajouté qu'elle entretenait une relation
amoureuse avec un dénommé F._______, avec lequel elle entendait
se marier aussitôt que celui-ci aurait divorcé. Elle a joint à son recours
une déclaration écrite du prénommé, dans lequel celui-ci confirmait
faire ménage commun avec elle et avoir l'intention de l'épouser. La
recourante a conclu à la réforme, subsidiairement à l'annulation de la
décision attaquée et à l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation à elle et à ses trois enfants.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 3
janvier 2008.
I.
Invitée à se prononcer sur le préavis de l'ODM, la recourante a
réaffirmé, dans ses déterminations du 21 février 2008, les attaches
socio-professionnelles et scolaires que sa famille s'était créées en
Suisse et souligné en particulier que ses trois enfants seraient placés
dans une situation très difficile s'ils devaient retourner en Bolivie,
après avoir été scolarisés durant plusieurs années en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation (cf. art. 13 let. f aOLE), prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal administratif
fédéral, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
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fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions
aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
que l'aOLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit matériel demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 La recourante et ses enfants, qui sont directement touchés par la
décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Leur
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215
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consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 aLSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
aOLE).
3.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou
en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f aOLE).
3.3 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée
par l'appréciation émise par les autorités cantonales, le 3 avril 2007,
s'agissant de l'exemption des recourants des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version
01.01.2008 ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans
Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER
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KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis mutandis pour
le nouveau droit) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet
dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f
aOLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF
130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II
125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
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Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p.
267ss).
Il convient de relever au surplus que, dans sa jurisprudence constante,
le Tribunal fédéral a toujours considéré qu'un séjour régulier en Suisse
d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne
suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui
s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II 110
consid. 3 p. 113).
4.3 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f aOLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129).
D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de
sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché
dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses
parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un
déracinement complet (cf. ATF 123 II précité consid. 4; Wurzburger, op.
cit. pp. 297/298).
4.4 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal
administratif fédéral a confirmé que, de manière générale, des séjours
effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte
dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel
séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196 et jurisprudence
citée). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu
de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans
ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de
faveur – par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse
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dans le respect de la réglementation de police des étrangers – dans
l'appréciation de leur situation (ATF 130 II précité consid. 5.4). Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (ATF 130 II précité consid. 3).
5.
En l'espèce, au regard des pièces probantes versées au dossier, le
Tribunal est amené à considérer que, selon toute vraisemblance,
A._______ séjourne en Suisse avec sa fille D._______ depuis le mois
de novembre 2001, alors que ses deux fils B._______ et C._______
résident dans ce pays depuis le mois de novembre 2002. Il apparaît
ainsi que la recourante et ses enfants ont vécu dans ce pays durant un
peu plus de six ans, respectivement un peu plus de cinq ans, en toute
illégalité et que, depuis le dépôt de leur demande de régularisation, ils
y demeurent au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle,
de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et
2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour
un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel
d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur
(ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). Dans ces conditions, les recourants
ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour
bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, les
intéressés se trouvent en effet dans une situation comparable à celle
de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme
d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement
particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.
6.
6.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour des recourants dans leur pays d'origine particulièrement difficile.
6.2 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
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bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts
cités). En effet, faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de la recourante, force
est de constater qu'elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. Bien
que le Tribunal ne remette pas en cause ses efforts d'intégration, son
indépendance financière et les bons contacts qu'elle a su établir avec
son entourage, il ne saurait pour autant considérer que celle-ci se soit
créé, en six ans de séjour en Suisse, des attaches à ce point
profondes et durables avec ce pays qu'elle ne puisse plus envisager
un retour en Bolivie. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de
voisinage qu'elle a nouées durant son séjour sur le territoire
helvétique, elles ne sauraient non plus justifier une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers. Force est de constater
par ailleurs qu'au regard de la nature des emplois que la recourante a
exercés en Suisse (dans le secteur de l'économie domestique), elle
n'a pas acquis en Suisse de connaissances ou de qualifications
spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans
son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une
évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle
seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE
(cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et jurisprudence citée).
En outre, le Tribunal relève que le comportement de la recourante en
Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée
dans ce pays et jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de
séjour, elle a séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement
illégale. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions
aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir
compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II précité
consid. 5.2).
Sur un autre plan, il convient de rappeler ici que A._______ a vécu en
Bolivie jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Elle a ainsi passé dans son
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pays d'origine toute sa jeunesse, son adolescence et une partie
importante de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que son séjour
de quelques années sur le territoire suisse ait été suffisamment long
pour la rendre totalement étrangère à son pays d'origine, dans lequel
sa réadaptation professionnelle serait au demeurant facilitée par la
formation d'infirmière assistante qu'elle y a acquise.
6.3 Dans son recours, A._______ a relevé qu'elle faisait ménage
commun, depuis le mois d'août 2007, avec un dénommé F._______,
qu'elle entendait épouser une fois que celui-ci aurait divorcé de sa
précédente épouse. La recourante invoque ainsi implicitement la
protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1959 (CEDH, RS 0.101).
Il convient de constater d'abord que ladite disposition conventionnelle
ne peut être directement violée dans le cadre d'une procédure
d'assujettissement aux mesures de limitation, puisque la décision qui
est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 115
1b 1 consid. 4b, jurisprudence confirmée dans l'arrêt 2A.76/2007 du 12
juin 2007 consid. 5.1). Cela étant, à supposer que le prénommé soit
titulaire en Suisse d'une autorisation de séjour dont la recourante
pourrait se prévaloir sous l'angle de l'art. 8 CEDH, il convient de
rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fiancés ne
sont en principe pas habilités, sous réserve de circonstances
particulières (mariage sérieusement voulu ou imminent), à se prévaloir
de cette disposition conventionnelle (cf. arrêt 2A.205/2006 du 1er juin
2006 consid. 3.2). Or, les informations que la recourante a
communiquées à ce sujet dans son mémoire ne démontrent pas que
les intéressés seraient sur le point de contracter mariage, ce d'autant
moins qu'aucune indication supplémentaire n'a été fournie à ce sujet
dans ses déterminations du 21 février 2008.
Dans ces circonstances, la relation entretenue par A._______ et
F._______ n'est, en l'état, pas déterminante pour la présente
procédure.
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7.
S'agissant de la situation des enfants, il apparaît que B._______ et
C._______ sont actuellement âgé de 15 ans et demi et de 14 ans et
demi et séjournent en Suisse depuis le mois de novembre 2002. Dès
lors qu'ils ont désormais entamé leur adolescence dans ce pays et
qu'ils y ont fait des efforts d'adaptation à leur nouvel environnement
scolaire et social, leur retour en Bolivie n'irait, certes, pas sans
quelques difficultés. Il convient de rappeler cependant que les
prénommés ont vécu une partie de leur enfance et le début de leur
scolarité dans leur pays, dont ils connaissent la langue et les
coutumes. De plus, les intéressés, qui ont accompli une partie de leur
scolarité en Suisse dans des classes de développement, n'ont pas
atteint dans ce pays un degré de formation tel qu'un retour dans leur
patrie représenterait une rigueur excessive. Ils ne démontrent en
particulier pas qu'ils suivraient en Suisse des études qui ne sauraient
en aucun cas être interrompues par un retour dans leur pays (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).
Quant à D._______, actuellement âgée de 10 ans et demi, elle a suivi
toute sa scolarité en Suisse. Même si elle n'a connu son pays que
durant les toutes premières années de sa vie, elle demeure attachée à
sa culture et à ses coutumes par l'influence de sa mère. En raison de
son âge, elle demeure encore largement dépendante de celle-ci et
imprégnée de la culture du milieu dans lequel elle a été élevée. Elle
devrait dès lors être en mesure de s'adapter sans trop de difficultés à
l'environnement de son pays natal et surmonter un changement de
régime scolaire; son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne peuvent
que l'aider à supporter ce changement (ATF 123 II 125 et
jurisprudence citée).
8.
Les recourants font valoir au surplus qu'un retour dans leur pays
d'origine équivaudrait à les plonger dans une situation personnelle
d'extrême gravité (cf. mémoire de recours). Le Tribunal n'ignore pas
que le retour des recourants en Bolivie après plusieurs années
passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne permet
toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour eux
que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé à quitter la
Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que leur situation
serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs
compatriotes restés sur place.
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C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un
ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le
Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/dd p. 133), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
S'agissant enfin des arguments des recourants relatifs aux craintes de
leur retour en Bolivie en raison des violences qu'ils prétendent y avoir
subies de la part de leur ex-époux, respectivement père, ainsi que de
la part de la famille maternelle, le Tribunal relève que les intéressés
gardent la possibilité, si nécessaire, de s'établir dans une autre région
de Bolivie que celle de leur domicile antérieur et celui des proches
membres de leur famille, cas échéant, de faire appel à la police de leur
pays (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 2A.156/2005 du 17 mars
2005 consid. 2.1).
Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance,
arrive à la conclusion que la situation de A._______ et de ses trois
enfants n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f aOLE.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 septembre 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
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Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des
recourants (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 24 novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 2 286 701 en retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie (annexe:
dossier VD 834 206).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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