B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7046/2016
Ar r ê t d u 2 0 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Christoph Rohrer (président du collège)
Beat Weber, Vito Valenti
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
(Madagascar)
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, droit à la rente (décision
sur opposition du 30 août 2016).
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Faits :
A.
Par décision sur opposition du 30 août 2016 la Caisse suisse de compen-
sation (CSC) informa A._______, ressortisante suisse née en 1952, veuve
de B._______, ressortissant suisse né en 1923 et décédé en 2000, qu’elle
ne pouvait prétendre une rente de l’assurance-vieillesse et survivants du
fait qu’il ne pouvait être tenu compte d’aucun revenu, d’aucune bonification
pour tâches éducatives ou d’assistance ni pour elle-même ni pour son dé-
funt mari, la condition minimale d’assurance d’une année n’étant pas réa-
lisée (pce 12).
B.
Contre cette décision sur opposition A._______ interjeta un recours (timbre
postal malgache : 3 novembre 2016) reçu par ce Tribunal le 16 novembre
2016. Elle indiqua avoir reçu ladite décision en date du 30 octobre 2016,
admit n’avoir elle-même jamais cotisé à l’AVS et indiqua que cela était le
cas de son défunt mari qui avait vécu plusieurs décennies à Madagascar.
Elle sollicita que son recours soit reconsidéré comme une demande d‘aide
minimum en tant que citoyenne suisse vivant à l’étranger et étant dans le
besoin (pce TAF 1).
C.
Par courrier du 22 novembre 2016 le Tribunal de céans accusa réception
du recours et invita la recourante à lui communiquer une adresse de noti-
fication en Suisse, ce pays n’ayant pas conclu d’accord avec Madagascar
permettant la notification d’actes judiciaires par voie postale (pce TAF 2),
ce que l’intéressée effectua par courrier du 26 décembre 2016 (pce TAF
5).
D.
Par acte reçu le 29 novembre 2016 la CSC communiqua au Tribunal de
céans le dossier de l’intéressée (pce TAF 4). Par ordonnance du 12 janvier
2017 le Tribunal de céans invita la CSC de faire état de mesures d’instruc-
tion envers les autorités communales de B._______ (JU) et de la Caisse
cantonale jurassienne de compensation relativement à l’époux de l’intéres-
sée originaire de C._______ (JU) (pce TAF 6).
Par réponse au recours du 13 février 2017, suite aux mesures d’instruction
requises, la CSC confirma sa décision sur opposition, précisant qu’il était
ressorti des recherches effectuées qu’il ne pouvait être tenu compte d’au-
cun revenu, aucune bonification pour tâches éducatives ou d’assistance ni
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pour la recourante ni pour son défunt mari, qu’en l’occurrence il n’était pas
possible d’accorder une rente de veuve à la recourante (pce TAF 7).
Des mesures d‘instructions complémentaires du Tribunal de céans auprès
du Conseil missionnaire catholique suisse (CMCS, courrier du 7 mars
2017, pce TAF 9), vu l’activité de missionnaire à Madagascar de feu
B._______ au sein d’une « Mission catholique suisse », ne permirent pas
d’établir une activité du précité soumise à l’AVS (réponse du CMCS du 10
mars 2017 indiquant n’avoir pas engagé le précité ni connaître une « Mis-
sion catholique suisse » [pce TAF 11]).
La CSS confirma sa réponse du 13 février 2017 en date du 3 avril 2017
suite à une précision de recherche quant à la personne de B._______ (pce
TAF 12).
E.
Par ordonnance du 25 avril 2017 le Tribunal de céans communiqua pour
information à la recourante et à l’autorité inférieure le résultat des mesures
d’instruction effectuées en vue de retrouver d’éventuelles cotisations so-
ciales au nom de B._______ et invita la recourante à produire tout élément
permettant de prouver une activité lucrative en Suisse et le paiement de
cotisations AVS par feu son mari (pce TAF 14).
F.
Par réponse du 15 juin 2017 A._______ communiqua au Tribunal les noms
et adresses des deux frères de feu son mari lesquels pourraient donner
quelques informations utiles (pce TAF 16), elle ne joignit elle-même pas
d’élément permettant d’inférer l’existence d’une activité en Suisse de feu
son mari. Par courriers du 18 juillet 2017 le Tribunal requit des deux frères
de B._______ toutes informations utiles (lieu de résidence, emploi, études)
concernant le précité dont si à leur connaissance le précité résidait en
Suisse entre 1948 (année de l’entrée en vigueur de la LAVS) et 1952 (an-
née du départ du précité à Madagascar) (pces 17s.). Par réponse reçue le
28 juillet 2017 l’un des frères du précité indiqua que B._______ avait été
séminariste en France jusqu’à son ordination en 1952 suivi deux mois plus
tard de son départ pour Madagascar, qu’il n’avait jamais travaillé en Suisse
(pce TAF 19). L’autre frère du précité, à qui la demande fut notifiée le 19
juillet 2017 (pce TAF 20), ne répondit pas dans le délai qui lui avait été
imparti de 30 jours ni ultérieurement.
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G.
Par ordonnance du 18 octobre 2017 le Tribunal communiqua à la recou-
rante une copie de la réponse de D._______, frère de son mari défunt, pour
connaissance (pce TAF 21).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10)
connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de
compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral
est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants,
à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an-
nulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de
porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants.
L'al. 2 précise que les rentes sont servies sous forme de rentes complètes
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aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
Les dispositions particulières applicables aux étrangers (notamment l’art.
18 LAVS et les conventions de sécurité sociales passées par la Suisse
avec des Etats tiers) sont réservées.
2.2 En l’espèce il appert du dossier, notamment des écrits-mêmes de la
recourante (cf. son recours), que cette dernière, de nationalité suisse, do-
miciliée à Madagascar, n’a jamais cotisé à l’AVS tant obligatoire que facul-
tative au sens de l’art. 2 LAVS. Faute de remplir elle-même la condition
d’une année au moins de cotisations ou de bonification pour tâches édu-
catives ou d’assistance elle ne peut prétendre une rente de vieillesse selon
l’art. 21 LAVS. Son époux défunt n’ayant lui-même également pas cotisé à
l’AVS suisse, selon les actes au dossier et l’instruction complémentaire, et
à qui il ne peut être porté en compte aucune bonification pour tâches édu-
catives ou d’assistance, il s’ensuit que la recourante, en sa qualité de
veuve de B._______, ne peut pas bénéficier d’une rente de survivant selon
les art. 23 s. LAVS.
3.
L’assurance-vieillesse et survivants étant une assurance financée par des
cotisations et servant des rentes selon des droits réglementaires établis en
fonctions des cotisations versées (revenus assujettis, périodes de cotisa-
tion et périodes assimilées), sous réserve de cas de remboursement de
cotisations (art. 18 LAVS), elle n’est pas une institution d’assistance so-
ciale. Il s’ensuit que la recourante ne peut prétendre de l’AVS la perception
de prestations d’assistance. Sa requête en ce sens est irrecevable.
4.
Dans son recours l’intéressée demande enfin qu’il soit examiné si elle peut
bénéficier d’une aide minimum de survie en tant que citoyenne suisse vi-
vant à l’étranger et étant dans le besoin.
Selon l’art. 40 al. 2 de la Constitution fédérale de la confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst. 101) la [Confédération] légifère sur (…) l’assistance
des [Suisses et des Suissesses de l’étranger] dans le besoin (…). Aux
termes de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les
institutions suisses à l'étranger (LSEtr, RS 195.1), en vigueur depuis le 1er
novembre 2015, la Confédération accorde l'aide sociale aux Suisses de
l'étranger indigents dans les conditions prévues [par cette loi] (art. 22).
L'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent
subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs
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propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence
(art. 24). Les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne
bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étran-
gère est prépondérante (art. 25). La loi prévoit des motifs d’exclusion
(art. 26). La nature et l'étendue de l'aide sociale se déterminent selon les
conditions particulières de l'Etat de résidence, compte tenu des besoins
vitaux d'un ressortissant suisse habitant cet Etat. La Confédération peut,
dans le respect du principe [énoncé], allouer une aide supplémentaire aux
Suisses de l'étranger qui reçoivent des prestations d'aide sociale de leur
Etat de résidence (art. 27).
Selon l’art. 32 al. 1 LSEtr les Suisses de l'étranger qui entendent solliciter
l'aide sociale de la Confédération déposent leur demande auprès de la re-
présentation compétente [de leur Etat de résidence]. L’al. 2 de cette dispo-
sition énonce que la représentation examine et complète la demande et la
transmet, avec un rapport et une proposition, à la Direction consulaire (DC)
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Selon l’art. 66
LSEtr les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la
procédure fédérale, [soit la PA ; cf. supra consid. 1.2].
En l’espèce la requête de l’intéressée d’examiner si elle peut bénéficier
d’une aide minimum de survie en tant que citoyenne suisse vivant à l’étran-
ger et étant dans le besoin est devant la présente autorité irrecevable. Cas
échéant une demande doit être déposée devant la représentation suisse à
Madagascar.
5.
Vu l’issue de la procédure, dont le résultat des mesures d’instruction com-
plémentaires tant de l’autorité inférieure que de ce tribunal, il appert que le
recours est mal fondé et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité
et la décision sur opposition confirmée.
6.
Il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de
dépens.
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision atta-
quée confirmée.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :