Cour III
C-7048/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 0 7
Johannes Frölicher, juge unique,
David Jodry, greffier.
X._______,
représentée par Marc Zeindler, Zeindler Avocats,
208, Route de Grenoble, Bât. SPACE - B,
FR-06200 Nice,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité intimée.
décision sur opposition du 31.08.2007; assurance AVS/AI
facultative.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7048/2007
Vu
la décision sur opposition de l'autorité intimée, du 31 août 2007,
le recours du 10 octobre 2007,
et considérant
qu'il y a lieu de se demander si le présent recours a un objet,
respectivement si la recourante a un intérêt audit recours,
que la recourante fut assurée auprès de l'assurance AVS/AI facultative
jusqu'en novembre 2002, en réalité jusqu'en octobre 2002 selon la
décision sur opposition attaquée (cf. infra),
qu'à cette dernière date, elle quitta en effet l'étranger et revint en
Suisse,
que dès ce moment, elle devait ainsi être assujettie obligatoirement et
non plus facultativement à l'AVS/AI,
que l'autorité apprit en janvier 2003 le retour de la recourante en
Suisse et que par décision du 27 janvier 2003, elle réclama les
cotisations encore dues pour la période précédant la sortie de l'AVS/AI
facultative en 2002,
que par décision du 10 janvier 2005, l'autorité prononça l'exclusion de
la recourante de l'assurance facultative, avec effet au premier jour de
la période de paiement pour laquelle les cotisations de la recourante
n'avaient pas été payées en dépit des deux sommations faites,
que la recourante a interjeté opposition contre cette décision, le 22
mars 2007,
que dans sa décision sur opposition du 31 août 2007, l'autorité annula
la décision d'exclusion précitée, considérant, notamment, qu'après
rectification des cotisations pour l'AVS/AI facultative encore dues pour
2002, en prenant en considération un retour en Suisse en octobre
2002 et non le mois suivant, le solde du compte de la recourante était
en fait positif et donc son exclusion de l'assurance facultative, non
fondée,
Page 2
C-7048/2007
que la recourante avait entre-temps à nouveau quitté la Suisse, le 21
mai 2004,
que dans sa décision sur opposition du 31 août 2007, l'autorité ne se
borna pas à annuler la décision d'exclusion de l'assurance facultative
pour la période de paiement pour laquelle les cotisations n'avaient
prétendument pas été payées en 2002, mais indiqua en sus que la
recourante ne pouvait plus être admise auprès de l'assurance
facultative pour la période suivant son nouveau départ à l'étranger dès
le 21 mai 2004, faute d'avoir présenté à temps la demande d'adhésion
correspondante,
que l'objet d'un recours contre une décision d'opposition ne peut être,
en principe, que ce qui fut l'objet de celle-ci, et que ne peut de même
être ce dernier objet que ce qui fut auparavant décidé par l'autorité
compétente,
qu'en l'espèce, la question de l'adhésion à l'assurance facultative
ensuite du nouveau départ à l'étranger le 21 mai 2004 ne fut pas
l'objet de la décision d'exclusion du 10 janvier 2005,
que dès lors, s'agissant de l'adhésion éventuelle à l'assurance
facultative pour la période suivant le 21 mai 2004, la cause doit être
retournée à l'autorité intimée afin qu'elle puisse prendre une décision
sur ce point selon la procédure ordinaire, décision susceptible
d'opposition,
qu'il n'existe pour le reste pas d'intérêt au recours par rapport à ce qui
fut correctement l'objet de la décision sur opposition du 31 août 2007
puisque dans celle-ci, la décision du 10 janvier 2005 d'exclusion de la
recourante de l'assurance facultative pour la période jusqu'à son
retour en Suisse en 2002 fut révoquée,
qu'au vu de ce qui précède, force est ainsi de constater que faute
d'objet et d'intérêt, le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il sera statué sans frais ni attribution de dépens, vu le sort de la
procédure,
Page 3
C-7048/2007
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue au sens
des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé + AR)
- à l'autorité intimée (n° de réf._______; copie du recours et de ses
pièces 1, 4 et 5; acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Johannes Frölicher David Jodry
Page 4
C-7048/2007
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 5