B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-705/2017
Ar r ê t d u 1 e r s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______,
(Italie)
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, adhésion à l'assurance
facultative (décision sur opposition du 10 janvier 2017).
C-705/2017
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée), ressortissante binatio-
nale italienne et suisse (depuis le .. .. 2011), née le .. .. 1957, a déposé une
demande d’adhésion à l’assurance-vieillesse et survivants et invalidité fa-
cultative suisse (ci-après : l’AVS/AI facultative) le 8 novembre 2016 auprès
de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l’autorité infé-
rieure) qui l’a reçue le 17 novembre 2016 (CSC pces 5 et 7 p. 5 et 6). A
l’appui de sa demande d’adhésion, la recourante fait valoir qu’elle a été
victime de placements abusifs et qu’elle n’a appris que récemment qu’elle
disposait d’un numéro de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : un
numéro AVS ; CSC pce 5 p. 3 et 4).
B.
La recourante est née en Suisse, pays qu’elle a dû quitter pour l’Italie
le .. .. 1972 après plusieurs placements dans différentes familles organisés
par les services sociaux suisses après (indications sur la situation person-
nelle de la recourante) (CSC pces 1 et 5). Reconnue victime de mesures
coercitives au sens de l’art. 2 let. d de la loi fédérale du 30 septembre 2016
sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements
extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA, RS 211.223.13) par le centre
LAVI - loi sur l’aide aux victimes d’infractions - du canton de Vaud (annexe
TAF pce 1), le Conseil d’Etat dudit canton lui a alloué le 2 février 2015 un
montant de Fr. 12'000.- au titre d’allocation d’aide immédiate prévue par le
règlement sur le Fonds cantonal pour la protection de la jeunesse et en
faveur de l’enfance malheureuse et abandonnée (CSC pce 5 p. 8).
C.
Par décision du 22 novembre 2016, l’autorité inférieure a rejeté la de-
mande d’adhésion à l’AVS/AI facultative soulignant que la recourante, ré-
sidant en Italie, ne dispose pas d’un domicile hors de l’Union européenne
ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) et
qu’elle n’a pas été assujettie à l’assurance obligatoire pendant cinq années
consécutives avant son départ (CSC pce 6).
D.
Par opposition datée du 6 décembre 2016, A._______ a indiqué en subs-
tance n’avoir jamais été informée « des cotisations et du droit à l’AVS/AI »
et souhaiter adhérer à l’AVS/AI facultative le cas échéant en versant des
cotisations rétroactivement. La recourante a demandé que son dossier aty-
pique et particulier soit réexaminé. Elle a notamment joint à son opposition
C-705/2017
Page 3
des copies de rapports médicaux concernant son état de santé (indications
sur la situation personnelle de la recourante), de sa carte d’identité, de son
acte de naissance, de l’acte de famille et d’articles de journaux liés au pla-
cement abusif d’enfants par la Confédération (CSC pce 7).
E.
Par décision sur opposition du 10 janvier 2017, l’autorité inférieure a rejeté
l’opposition de A._______ soulignant notamment que cette dernière vit de-
puis 1972 en Italie, soit un Etat membre de l’Union européenne, que la
demande d’adhésion a été déposée bien après le délai d’une année à
compter de la sortie de l’assurance obligatoire prévu à l’art. 8 OAF et qu’il
n’est pas possible d’adhérer rétroactivement ou d’effectuer un rachat de
cotisations manquantes. La CSC a de plus précisé qu’avant l’entrée en
vigueur le 1er janvier 2001 de l’actuel art. 2 al. 1 LAVS, l’adhésion à
l’AVS/AI facultative était possible uniquement pour les ressortissants
suisses et que du fait que la recourante avait acquis la nationalité suisse
seulement le .. .. 2011, elle n’aurait pas pu adhérer à l’AVS/AI facultative
même si sa demande d’adhésion avait été présentée sous l’ancien droit
(CSC pce 10).
F.
Par recours formé le 30 janvier 2017 (timbre postal) contre la décision sur
opposition précitée, A._______ a en substance relevé n’avoir été informée
que récemment de la possibilité d’adhérer à l’AVS/AI facultative et a réitéré
sa demande que son dossier atypique et particulier soit réexaminé (TAF
pce 1). La recourante a conclu à ce que sa demande d’adhésion à l’AVS/AI
facultative soit admise. A l’appui de son recours, outre des documents déjà
produits (CSC pce 7), elle a notamment versé de la documentation liée à
son statut de victime de mesures de coercition. Par ailleurs, A._______ a
joint à son recours une requête d’assistance judiciaire, sollicitant en subs-
tance la désignation d’un avocat d’office (annexe TAF pce 1).
G.
Par réponse du 7 mars 2017, l’autorité inférieure a conclu à ce que la dé-
cision sur opposition du 10 janvier 2017 soit confirmée et que le recours du
30 janvier 2017 soit rejeté (TAF pce 3). L’autorité inférieure a pour l’essen-
tiel repris dans sa réponse l’argumentation développée dans sa décision
sur opposition du 10 janvier 2017.
C-705/2017
Page 4
Droit :
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine sa compétence d’office et
avec une pleine cognition (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité
des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 con-
sid. 2 et les références cités).
1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à
l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises
par la CSC.
1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
rale est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première
partie de la loi (art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge ex-
pressément à la LPGA.
1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art.
60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judi-
ciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par une ad-
ministrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et art.
59 LPGA), le recours du 30 janvier 2017 est recevable quant à la forme.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas, en principe, à
C-705/2017
Page 5
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait pos-
térieures à la date de la décision (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; ATF 136 V 24
consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2). En
l’espèce, la procédure est régie par les dispositions légales en vigueur à la
date de la décision sur opposition litigieuse, soit au 10 janvier 2017.
2.2 S’agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren-
voi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le
1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo-
dalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11;
art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Con-
formément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes aux-
quelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes pres-
tations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation
de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la
mesure où l’ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition con-
traire, la procédure et les conditions de l’adhésion à l’AVS/AI facultative
sont déterminées exclusivement d’après le droit suisse (art. 8 ALCP ;
cf. art. 50 - 60 du règlement [CE] n° 883/2004 et art. 53 du règlement [CE]
n° 987/2009 ; cf. ATF 130 V 257 consid. 2.4). Avant l’entrée en vigueur de
l’ALCP, s’appliquait – actuellement à titre subsidiaire – la Convention entre
la Confédération Suisse et la République Italienne relative à la sécurité so-
ciale conclue le 14 décembre 1962 et entrée en vigueur le 1er septembre
1964 (RS 0.831.109.454.2), puis modifiée par un deuxième Avenant du
2 avril 1980, entré en vigueur le 1er février 1982 (SR 0.831.109.454.24).
2.3 En l’espèce, la recourante est une ressortissante italienne et suisse
(depuis le .. .. 2011), résidant en Italie depuis 1972, soit un Etat membre
de l’Union européenne (CSC pce 5). Ainsi les dispositions légales de droit
suisse en vigueur dans leur teneur au jour de la déclaration d’adhésion à
l’AVS/AI facultative, soit au 8 novembre 2016, sont applicables.
C-705/2017
Page 6
3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2e éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, 2013, no 176). Cependant,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a ;
ATF 121 V 204 consid. 6c ; MOSER//BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2è éd., 2013, p. 25, no 1.55).
3.2 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision sur oppo-
sition du 10 janvier 2017 confirmant la décision du 22 novembre 2016 par
laquelle la CSC a rejeté la demande d’adhésion à l’AVS/AI facultative de la
recourante datée du 8 novembre 2016. En d’autres termes, l’objet du litige
porte sur la question de savoir si cette manière de procéder était conforme
au droit.
4.1 Conformément à l’art. 2 al. 1 LAVS (entré en vigueur le 1er juin 2002 et
encore en vigueur actuellement), l’adhésion à l’assurance facultative est
subordonnée à la triple condition que la personne ait la nationalité suisse
ou celle d’un Etat membre de la Communauté européenne (ci-après : UE)
ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), (ii)
qu’elle vit dans un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE et (iii) qu’elle ait
été assurée immédiatement avant le départ pendant 5 ans consécutifs à
l’AVS (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS)
et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, no 158). Les conditions de l’art. 2 al.
1 LAVS sont cumulatives, de sorte que lorsque l’une d’entre elles n’est pas
remplie, l’adhésion à l’AVS/AI facultative n’est pas possible.
L’art. 2 al. 1 LAVS parle de période « d’assurance » et non de période de
« cotisation » (Message du 28 avril 1999 concernant une modification de
la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1999 4601,
p. 4614, ch. 123), ce qui signifie en particulier que les personnes mineures
(cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS en combinaison avec l’art. 3 al. 2 let. a
LAVS) ou sans activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS en combi-
naison avec l’art. 3 al. 1 LAVS) peuvent compter leurs années en Suisse
comme années d’assurance (VALTERIO, op. cit., no 158). Selon l'art. 2 al. 6
C-705/2017
Page 7
première phrase LAVS, le Conseil fédéral édicte les dispositions complé-
mentaires sur l'assurance facultative ; il fixe notamment le délai et les mo-
dalités d’adhésion, de résiliation et d’exclusion.
4.2 Le Conseil fédéral a ainsi arrêté l’Ordonnance concernant l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111). Conformé-
ment à l’art. 8 al. 1 OAF, pour adhérer à l’assurance facultative, il s’agit de
déposer une déclaration d’adhésion en la forme écrite auprès de la Caisse
de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation compé-
tente, dans un délai d’un an à compter de la sortie de l’assurance obliga-
toire ; l’inobservation de ce délai entraîne la perte du droit d’adhérer à l’as-
surance facultative. Il convient de préciser qu’une méconnaissance du
droit, et notamment du délai d’adhésion à l’assurance facultative, ne sau-
rait jouer en la faveur de l’assuré lorsqu’il n’y a aucune erreur d’information
de la part de l’autorité (arrêt du Tribunal fédéral H 245/04 du 29 mars 2014,
consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du TAF C-3417/2016 du 2 août
2016 consid. 4.2 ; VALTERIO, op.cit., no 161). L’adhésion à l’assurance fa-
cultative prend effet dès la sortie de l’assurance obligatoire (art. 8 al. 2
OAF). A toutes fins utiles, on relèvera que la loi n’offre pas la possibilité
d’adhérer rétroactivement à l’AVS/AI facultative ni de payer des cotisations
manquantes.
4.3 En l’espèce, la recourante est de nationalité italienne et suisse (depuis
le .. .. 2011) et réside depuis .. 1972 en Italie, soit dans un Etat membre de
l’UE (CSC pce 5, p. 1). La condition du lieu de résidence figurant à l’art.
2 al. 1 LAVS (vivre dans un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE) n’est
donc pas remplie. S’agissant de conditions cumulatives (cf. supra consid.
4.1), cela prive la recourante de la possibilité d’adhérer à l’AVS/AI faculta-
tive. Est sans pertinence l’éventuel argument selon lequel la recourante
aurait en substance le droit d’adhérer rétroactivement à l’AVS/AI facultative
suisse du fait de sa situation financière précaire au moment de prendre sa
retraite et/ou de son lien personnel avec la Suisse depuis sa naissance.
Par ailleurs, il sied de préciser que la déclaration d’adhésion à l’AVS/AI
facultative datée du 8 novembre 2016 est tardive car elle intervient bien
plus d’une année après la sortie de l’AVS/AI obligatoire qui est intervenue
en 1972 (cf. supra consid. 4.2), année au cours de laquelle la recourante
a quitté la Suisse. Par conséquent, force est de constater que la déclaration
d’adhésion ne respecte de plus pas le délai fixé au sens de l’art. 8 al. 1
OAF. Il reste encore à examiner les griefs invoqués par la recourante.
C-705/2017
Page 8
5.1 Dans un premier moyen, la recourante allègue en substance être en
possession d’un numéro AVS lequel prouve, selon elle, qu’elle a été assu-
rée à l’AVS/AI obligatoire et donc qu’elle a le droit d’être assurée à l’AVS/AI
facultative. Elle ne précise toutefois fois pas quand ledit numéro lui a été
attribué (cf. CSC pce 5 p. 3).
5.1.1 Entre l’entrée en vigueur de la LAVS le 1er janvier 1948 et aujourd’hui,
les personnes physiques sont assurées à l’AVS/AI obligatoire suisse no-
tamment si elles ont leur domicile civil en Suisse (cf. art. 1 al. 1 let.a LAVS
dans sa teneur en 1957 et 1972 ; art. 1a al. 1 let. a LAVS, état au 1er oc-
tobre 2016). Depuis le 1er décembre 2007, lorsque l’intéressé est assuré à
l’AVS/AI, il reçoit un numéro d’assuré (numéro AVS) conformément à
l’art. 50c al. 1 let. a LAVS dans sa teneur à cette date. Un tel numéro peut
cependant être également attribué si cela s’avère nécessaire notamment
pour l’application de l’AVS (art. 50c al. 2 let. a. LAVS dans sa teneur au
1er décembre 2007). Ainsi, si le numéro d’AVS a été attribué récemment, il
n’est pas en mesure de prouver l’affiliation à l’AVS/AI obligatoire, les rai-
sons de son attribution pouvant être diverses et autres que l’affiliation. De
plus, il ne fonde pas un droit à l’adhésion à l’AVS/AI facultative (cf.
art. 2 LAVS). En 1957, lors de la naissance de la recourante en Suisse, la
situation était quelque peu différente en ce sens que selon l’art. 133 RAVS
dans sa teneur de l’époque, le numéro d’assuré était créé pour toute per-
sonne assurée dès l’assujettissement à l’obligation de payer des cotisa-
tions. Un numéro d’AVS attribué à cette époque et jusqu’au 1er décembre
2007 est donc en mesure de prouver l’affiliation à l’AVS/AI obligatoire
suisse.
5.1.2 Par ailleurs, en 1972, année au cours de laquelle la recourante a
quitté la suisse pour s’établir en Italie chez sa grand-mère paternelle, seuls
les ressortissants suisses qui cessaient d’être obligatoirement assurés, et
ceux qui résidaient à l’étranger et n’avaient pas été assurés obligatoire-
ment s’ils n’avaient pas encore accompli leur 65e année, pouvaient s’assu-
rer facultativement (art. 2 al. 1 et 2 LAVS dans sa teneur en 1972). Cette
norme fut en vigueur jusqu’au 1er janvier 2001, date à laquelle l’adhésion à
l’AVS/AI facultative est aussi devenue possible pour les ressortissants des
Etats membres de l’UE et de l’AELE aux conditions exposées ci-dessus
(cf. supra consid. 4.2). Il sied de préciser que la Convention conclue entre
la Confédération Suisse et la République Italienne relative à la sécurité so-
ciale conclue le 14 décembre 1962 et entrée en vigueur le 1er septembre
C-705/2017
Page 9
1964 – qui s’applique désormais à titre subsidiaire depuis l’entrée en vi-
gueur de l’ALCP – ne prévoit aucune disposition contraire à ce qui précède
(cf. ch. 3 du Protocole final).
5.1.3 In casu, en 1972 avant son départ en Italie, la recourante alors âgée
de 15 ans et domiciliée en Suisse, avait travaillé pendant les mois d’avril
et de mai 1972 sans toutefois cotiser à l’AVS/AI obligatoire du fait de son
jeune âge (CSC pce 2). A cette époque, elle était assurée mais ne disposait
donc pas d’un numéro AVS puisqu’elle n’avait pas encore versé de cotisa-
tions à l’AVS/AI obligatoire. En quittant la Suisse le .. .. 1972 pour aller vivre
en Italie auprès de sa grand-mère paternelle, la recourante a cessé d’être
assurée à l’AVS/AI obligatoire suisse puisqu’elle ne disposait alors plus
d’un domicile en Suisse. Par ailleurs, elle ne remplissait pas les conditions
légales lui permettant de s’assurer à l’AVS/AI facultative car elle ne possé-
dait pas encore la nationalité suisse au moment de son départ de Suisse
mais uniquement la nationalité italienne. En effet, elle n’a acquis la natio-
nalité suisse que le .. .. 2011. De plus, la recourante, domiciliée en Italie,
indique dans son recours s’être mariée à 18 ans en Italie et y avoir travaillé
pendant 41 ans (TAF pce 1). A aucun moment, la recourante n’allègue et
prouve qu’elle aurait, à un moment ou à un autre entre 1972 (date du dé-
part de suisse) et 2016 (date de la déclaration d’adhésion à l’AVS/AI facul-
tative), été une nouvelle fois assurée à l’AVS/AI obligatoire du fait de la
création d’un nouveau domicile en suisse ou la réalisation d’un cas de fi-
gure mentionné à l’art. 1a LAVS. Il n’y a pas non plus d’indices dans ce
sens qui ressort du dossier. Dans ce contexte, le numéro AVS de la recou-
rante n’est pas en mesure de prouver l’assujettissement de celle-ci à
l’AVS/AI obligatoire car il lui a de toute évidence été attribué récemment,
pas plus qu’il ne lui donne le droit d’être assuré à l’AVS/AI facultative.
5.2 Dans un deuxième moyen, la recourante allègue en substance ne pas
avoir été au courant de ses droits et obligations, et ne pas avoir été infor-
mée en temps opportun sur le droit de l’AVS/AI pour pouvoir exercer à
temps, selon elle, son droit d’adhérer à l’AVS/AI facultative (CSC pces 5
p. 3 et 7 ; TAF pce 1).
5.2.1 Selon un principe général, nul ne peut tirer avantage de ce qu'il ignore
la loi (ATF 124 V 215 consid. 2b/aa et les références citées). Une mécon-
naissance du droit, et notamment du délai d’adhésion à l’AVS/AI faculta-
tive, ne saurait jouer en faveur de l’assuré lorsqu’il n’y a aucune erreur
d’information de la part de l’autorité (arrêt du Tribunal fédéral H 245/04 du
29 mars 20014, consid. 4.1 et les références citées ; VALTERIO, op.cit.,
C-705/2017
Page 10
no 161). En effet, découlant directement de l’art. 9 de la constitution fédé-
rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et valant
pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues
des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des dé-
clarations ou un comportement déterminé de l’administration. Selon la ju-
risprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire
à la réglementation en vigueur, à condition a) que l’autorité soit intervenue
dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, b) qu’elle
ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c)
qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir
de préjudice et d) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment
où l’assurance a été donnée (par exemple ATF 131 II 627 consid. 6.1 et la
jurisprudence citée).
5.2.2 En l’occurrence, la recourante ne démontre pas avoir reçu à un mo-
ment ou à un autre, entre 1972 et la décision sur opposition du 10 janvier
2017, des informations erronées de la part des autorités suisses compé-
tentes en fonction desquelles elle aurait agi de bonne foi, respectivement
omis d’agir. Par ailleurs, les dires de tiers auprès desquels la recourante a
été placée dont notamment sa grand-mère paternelle (« tu n’as droit à rien,
tu ne dois rien demander » cf. CSC pce 5 p. 3), pour autant qu’ils soient
prouvés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne sauraient lier les autorités
suisses. Quant à la tardiveté alléguée de l’obtention d’informations concer-
nant le droit de l’AVS/AI, elle ne constitue pas un élément pertinent sus-
ceptible de modifier la situation car nul n’est censé ignoré la loi et qu’il était
loisible à la recourante pendant plusieurs décennies de requérir toutes in-
formations utiles sur l’AVS/AI auprès des autorités suisses compétentes
lesquelles sont tenus de renseigner et de conseiller les personnes intéres-
sées sur leurs droits et obligations. Par ailleurs, la question de savoir si la
CSC avait une obligation d’information automatique envers la recourante
concernant la possibilité d’adhérer à l’AVS/AI facultative peut rester ou-
verte, dès lors que la recourante ne remplissait pas les conditions légales
en 1972 lors de son départ de Suisse pour adhérer à l’AVS/AI facultative.
5.3 Enfin, dans un troisième et dernier moyen, la recourante allègue en
substance que son droit d’adhérer à l’AVS/AI facultative se fonde égale-
ment sur la LMCFA et demande que son cas atypique et particulier soit
réexaminé (CSC pces 5 p. 3 et 7 ; TAF pce 1). Il s’agit donc d’examiner si
le statut de la recourante de victime de mesures coercitives au sens de
C-705/2017
Page 11
l’art. 2 let. d LMCFA lui permet de bénéficier d’une exception à la réglemen-
tation précitée.
Conformément au principe de la légalité selon lequel l’activité étatique ne
peut s’exercer que si elle se fonde sur une base légale, une telle exception
doit être prévue dans une loi (cf. art. 5 al. 1 Cst). En l’occurrence, la LAVS
ne contient aucune disposition à ce sujet pas plus qu’il n’existe d’arrêté
fédéral relatif audit statut dans l’AVS/AI. Il en va de même pour la LMCFA
visant à reconnaître et à réparer l’injustice faite aux victimes des mesures
de coercition précitées. En revanche, cette loi fédérale prévoit le versement
d’une contribution de solidarité au titre de reconnaissance et de réparation
de dite injustice ainsi que, sur une base volontaire, d’une contribution au
titre d’aide immédiate aux victimes se trouvant dans une situation finan-
cière précaire. Le Tribunal administratif fédéral constate que la recourante
bénéficie desdites contributions. Elle a en effet touché du canton de Vaud
le montant de Fr. 12'000.- au titre d’aide immédiate en 2015 (CSC pce 5 p.
8 et TAF pce 1) et indiqué au Tribunal administratif fédéral dans son recours
qu’elle touchera de la Confédération suisse la contribution de solidarité en
deux tranches en 2018 et 2021 (TAF pce 1). Il résulte de ce qui précède
qu’il n’existe pas d’exception légale à l’art. 2 al. 1 LAVS fondée sur la
LMCFA et le statut de victime de mesures coercitives. De plus, eu égard
au texte légal clair (art. 2 LAVS et LMCFA), le Tribunal ne dispose pas de
marge d’appréciation pouvant tenir compte de la situation atypique et par-
ticulière de la recourante.
6.1 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, anté-
rieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal
administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge sta-
tuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le re-
cours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l’art. 23 al.
2 LTAF). Selon la jurisprudence, un recours est considéré comme manifes-
tement infondé au sens de l’art. 85bis al. 3 LAVS, lorsqu’il paraît d’emblée,
sur la base d’un examen sommaire mais certain, dépourvu de toute chance
de succès. Cela suppose que la situation de fait et de droit soit claire, en
ce sens que la décision de rejet peut être motivée de façon sommaire. S’il
existe des doutes, ne seraient-ce que légers, quant à la constatation exacte
et complète des faits pertinents du point de vue juridique ou quant à l’inter-
prétation et l’application du droit conformes à la loi par l’autorité qui a rendu
la décision, l’autorité de recours doit se prononcer dans une composition à
C-705/2017
Page 12
trois juges au moins (arrêts du TF 9C_807/2014 du 9 septembre 2015 con-
sid. 3.1 et 9C_723/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C-
6269/2013 du 26 août 2016 consid. 7.1).
6.2 En l’espèce, la recourante ne remplit pas les conditions légales pour
adhérer à l’AVS/AI facultative suisse pas plus qu’elle ne détient un droit à
cette adhésion de par son passé de victime de placements abusifs. La si-
tuation de fait et de droit dans la présente procédure est claire, il ne sub-
siste aucun doute quant à la constatation des faits et quant à l’interprétation
et l’application de droit. Ainsi, la décision sur opposition de l’autorité infé-
rieure du 10 janvier 2017 confirmant la décision du 22 novembre 2016 re-
jetant la déclaration d’adhésion de la recourante du 8 novembre 2016 à
l’AVS/AI facultative doit être confirmée et le recours manifestement infondé
doit être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d’un juge unique.
7.1 S’agissant des frais de procédure, il n’en sera pas perçu dès lors que
les procédures de recours au sens de la LAVS – comme en l’espèce – sont
gratuites pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). En outre, il s’agit d’examiner
la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante dans le cadre
de son recours du 30 janvier 2017 dès lors qu’elle demandait expressé-
ment l’attribution d’un avocat d’office pour la défense de ses intérêts (cf.
TAF pce 1).
7.2 Selon l'art. 65 al. 2 en relation avec l’al. 1 PA (concrétisant l’art. 29 al.
3 Cst), l'autorité de recours attribue un avocat à la partie qui le demande à
conditions que (i) elle ne dispose pas de ressources suffisantes, (ii) que
ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, et pour au-
tant que (iii) la sauvegarde de ses droits le requiert. Ces conditions sont
exhaustives et cumulatives.
7.2.1 Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire (art. 65
al. 2 PA) doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives
et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particu-
lier si, dans des conditions semblables et dans l'hypothèse où le requérant
ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse,
compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances
juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait
la charge des frais qui en découlent (arrêts du Tribunal fédéral
8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2 et I 127/07 du 7 janvier
2008 consid. 4.2 et les références).
C-705/2017
Page 13
A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la particularité
des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la pro-
cédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus
de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances
qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter
dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de
l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou en-
core de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'ins-
titutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est pas
nécessaire (arrêt du TAF C-1722/2009 du 26 janvier 2012 consid. 5.1).
7.2.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. ATF 138 III
217 consid. 2.2.4), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque
les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques
de le perdre, de sorte que, dans ces circonstances, une personne raison-
nable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais
qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l’est en revanche pas lorsque
les chances de succès et les risques d’échec sont à peu près égaux ou
lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds. L’élé-
ment déterminant réside dans le fait que l’indigent ne doit pas se lancer,
parce qu’il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines
qu’une personne raisonnable n’entreprendrait pas si, disposant de moyens
suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 133 III 614
consid. 5 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 124 I 304 consid. 2c et 4a).
7.3 En l’espèce, il s’agit notamment d’examiner si la sauvegarde des inté-
rêts de la recourante exige l’assistance d’un avocat eu égard aux circons-
tances concrètes subjectives et objectives (art. 65 al. 2 PA). Sans connais-
sances juridiques et sans faire état nommément des principes juridiques
qu’elle invoquait (par exemple : principe de la bonne foi), la recourante a
cependant soulevé les principaux arguments susceptibles de justifier l’ad-
mission de son recours. Force est de constater que les questions que pré-
sente le cas de la recourante ne sont pas d’une complexité telle que la
recourante ne saurait les soulever seul puisqu’elle les a en substance sou-
mis elle-même au Tribunal administratif fédéral et avant lui à la CSC. En
outre, elle a disposé des conseils délivrés par le centre LAVI du canton de
Vaud sur la base de la LMCFA (cf. CSC pce 5 p. 4). Enfin, il sied de souli-
gner que les maximes d’office et inquisitoire s’appliquant en matière d’as-
surances sociales (et donc en matière de LAVS) entrainent une application
plus restrictive des conditions d'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil
(arrêts du Tribunal fédéral 2P.234/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.4
et I 186/04 du 6 juillet 2004 consid. 2.2 et les références ; ATF 125 V 32).
C-705/2017
Page 14
Ainsi, et compte tenu du fait que la condition de la sauvegarde des intérêts
de la recourante (art. 65 al. 2 PA) n’est pas remplie, l'assistance judiciaire
devrait – d'ores et déjà et sans examiner les chances de succès de son
recours – lui être refusée. Or, par surabondance de motifs, il appert au
Tribunal sur la base d'un examen sommaire du dossier au moment du dé-
pôt de la demande que les chances de succès du recours semblaient rela-
tivement faibles. Il ressort du dossier que la recourante, aujourd’hui âgée
de 60 ans, requiert l’adhésion à l’assurance facultative alors qu’elle n’a ja-
mais versé de cotisations à l’AVS/AI suisse, qu’elle n’est plus assurée à
cette assurance depuis l’âge de 15 ans, soit depuis 45 ans, et que de sur-
croît elle est domiciliée dans un Etat membre de l’Union européenne. Force
est de constater que les risques d’échec étaient ainsi nettement supérieurs
aux chances de succès.
7.4 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande d’assistance
judiciaire gratuite, les conditions légales pour l’attribution d’un avocat d’of-
fice n’étant pas remplies.
(le dispositif figure à la page suivante)
C-705/2017
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé avec accusé de réception) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé) ;
– à l’Office fédéral de la santé public (recommandé).
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :